Décision en vertu de l’article 31, 2025 CI 41

Date de la décision : 9 avril 2025

Sommaire

La Commissaire à l’information a conclu qu’une plainte n’était pas recevable, car elle ne satisfaisait pas aux critères de l’article 31 de la Loi sur l’accès à l’information.

En vertu de l’article 31, une plainte « doit » être faite dans un délai prescrit. Le verbe « doit » signifie qu’il est obligatoire de présenter la demande à l’échéance du délai de 60 jours ou avant.

Le délai prescrit pour déposer une plainte est de 60 jours à partir de l’une ou l’autre des dates suivantes :

  • la date à laquelle la personne qui a fait la demande reçoit un avis en vertu de l’article 7 le notifiant que l’institution refuse de communiquer les documents demandés, en totalité ou en partie;
  • la date à laquelle la personne qui a fait la demande reçoit communication des documents demandés, en totalité ou en partie;
  • la date à laquelle la personne qui a fait la demande prend connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.

La Commissaire à l’information ne peut pas enquêter sur les plaintes qui ont été déposées après le délai prescrit de 60 jours. La Loi ne lui donne pas non plus le pouvoir de proroger ce délai.

En l’espèce, la partie plaignante allègue que l’institution [traduction] « n’a pas répondu dans le délai de 30 jours et/ou un délai prorogé ». Elle affirme aussi que la plainte concerne [traduction] « la présomption de refus de communication en vertu de l’article 10(3) [de la Loi] » de l’institution.

Le paragraphe 10(3) vise à permettre à une personne qui fait une demande de déposer une plainte, car sinon, elle devrait attendre en vain pour une réponse. Conformément à l’article 31, une personne qui fait une demande ne peut pas attendre indéfiniment pour déposer une plainte une fois qu’une institution est en situation de présomption de refus.

Puisque la partie plaignante n’a pas reçu d’avis de refus de communication ou n’a pas reçu communication des documents, en totalité ou en partie, le délai dans lequel la plainte au sujet du fait que l’institution n’a pas respecté le délai de 30 jours ou prorogé et la présomption de refus en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi était de 60 jours après la date à laquelle la personne qui a fait la demande a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée (troisième situation ci-dessus). 

Après avoir reçu la plainte, le Commissariat a demandé à la partie plaignante d’indiquer la date à laquelle elle a pris connaissance du fait que l’institution n’avait pas répondu à la demande d’accès dans le délai de 30 jours ou prorogé, et d’expliquer les faits ou événements qui ont fait en sorte qu’elle en a pris connaissance à cette date. La partie plaignante n’a pas directement répondu à ces demandes d’information. Elle a plutôt fait valoir que la plainte ne concerne pas la présomption de refus de l’institution en soi, mais [traduction] « le fait que la présomption de refus se poursuivait à la date à laquelle [elle] a déposé la plainte : le 21 janvier 2025 ». Puisque la plainte concerne le fait que refus de l’institution « se poursuivait » « à la date de [sa plainte] », la partie plaignante soutient qu’elle n’aurait pas pu avoir connaissance des motifs sur lesquels cette plainte est fondée avant cette date.

Compte tenu de l’information fournie, le Commissariat n’était pas d’avis que la plainte a été déposée dans le délai prévu à l’article 31 de la Loi. Le Commissariat n’est pas d’accord avec l’affirmation de la partie plaignante selon laquelle une partie plaignante prend « de nouveau » connaissance du refus présumé de communication d’une institution chaque jour qui s’écoule sans que celle-ci ne réponde à une demande d’accès. Bien qu’une plainte puisse concerner le fait qu’une institution continue de ne pas répondre à une demande d’accès, cela ne change en rien le fait qu’il faut que la plainte soit déposée dans un délai de 60 jours après la date à laquelle la personne a pris connaissance du fait que l’institution n’a pas répondu dans les délais prévus par la Loi.  

Cette interprétation est conforme à la décision Chabursky v. Canada (Attorney General), 2024 FC 1595 [en anglais seulement], dans laquelle la Cour fédérale a conclu que la partie plaignante doit avoir pris connaissance des motifs sur lesquels est fondée la plainte au sujet de documents manquants au minimum à la date à laquelle elle a communiqué pour la première fois avec l’institution pour lui faire savoir qu’elle était d’avis que les documents étaient manquants.

Selon la partie plaignante, la décision Chabursky est différente parce qu’il y était question de documents manquants allégués, alors que sa plainte concerne la présomption de refus de communication de l’institution « qui se poursuit ». L’élément pertinent de la décision Chabursky est la conclusion de la Cour selon laquelle le délai de 60 jours pour déposer une plainte au sujet des documents manquants allégués commençait la date à laquelle il y avait un élément de preuve comme quoi la partie plaignante a pris connaissance de la question. Rien n’indique que la Cour serait arrivée à une conclusion différente si la plainte avait été formulée de sorte que son objet était le fait que les documents étaient manquants de façon continue. Le fait que la Cour, dans la décision Chabursky, ait rejeté les arguments selon lesquels la partie plaignante devrait être considérée comme ayant pris connaissance des documents manquants à un moment ultérieur en raison de, par exemple, des discussions en cours avec l’institution, mine l’argument selon lequel le moment auquel une personne prend connaissance des motifs sur lesquels une plainte est fondée peut s’étendre dans le temps.

La partie plaignante soutient également que les faits sous-tendant l’affaire Chabursky indiquent que le Commissariat a accepté une plainte relative à un retard de plus de trois ans et a enquêté sur celle-ci. La décision du Commissariat d’accepter cette plainte concernant un retard et d’enquêter sur celle-ci n’était cependant pas la question sur laquelle la Cour devait se pencher dans cette affaire. La décision n’aborde donc pas le motif pour lequel le Commissariat a accepté la plainte concernant un retard mentionnée dans le contexte factuel de la Cour et enquêté sur celle-ci. Par conséquent, l’affaire n’a aucune incidence sur la question de savoir si le Commissariat peut enquêter sur sa plainte et enquêter sur celle-ci.

La partie plaignante a également fait référence à plusieurs décisions précédentes rendues par le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario et par le Commissariat, dans lesquelles la présomption de refus de communication était décrite dans des termes comme « se poursuit » ou « en cours » (c.-à-d. 2022 CI 47, 2011 CanLII 43467, 2004 CanLII 56197 et 2013 CanLII 01443; 2020 CI 1, 2020 CI 2, 2020 CI 6 et 2021 CI 27). De l’avis du Commissariat, le fait qu’une présomption de refus de communication puisse être en cours ou se poursuivre ne change pas la date à laquelle la partie plaignante prend connaissance des motifs sur lesquels la plainte est fondée. Dès qu’elle a pris connaissance du refus présumé de communication d’une institution, une partie plaignante doit être considérée comme ayant connaissance des motifs de plainte à l’égard de la présomption de refus de communication en cours ou qui se poursuit.

Pour ce qui est du fait que le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario a déjà accueilli certains appels concernant les refus présumés de communication d’institutions après le délai prévu dans sa législation, ces décisions n’autorisent pas le Commissariat à accepter des plaintes en vertu de la Loi qui sont déposées après le délai prévu à l’article 31 de cette loi, et à enquêter sur celles-ci.

La partie plaignante a également cherché à savoir comment le Commissariat, dans la décision Ministère de la Justice Canada (Re), 2020 CI 6, a reçu une nouvelle plainte concernant un refus de communication qui se poursuivait après avoir terminé une enquête à ce sujet et a enquêté sur celle-ci. C’est pour cette raison que l’acceptation par le Commissariat de plaintes concernant des présomptions de refus de communication qui se poursuivent et sont connues de la partie plaignante a évolué au fil du temps.

Selon l’information fournie par la partie plaignante lorsqu’elle a déposé sa plainte :

  • La demande d’accès a été présentée le 1ermai 2024.
  • L’institution a pris une prorogation de délai en vertu de 9(1)c) le 28 mai 2024.
  • L’institution n’a pas respecté le délai de la prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)c).
  • L’institution n’a pas communiqué avec la partie plaignante depuis la fin d’août 2024, lorsque l’institution a dit à la partie plaignante que [traduction] « le tiers qui a été consulté n’a pas présenté de demande de révision en vertu de l’article 44, et aucun autre document nécessitant une consultation n’a été récupéré ».

Décision

L’échéance du délai pour déposer la plainte au sujet de l’absence de réponse de la part de l’institution était à la fin d’octobre 2024, soit 60 jours après la communication faite à la fin d’août 2024.

L’allégation a été présentée le 21 janvier 2025.

De ce fait, la Commissaire ne peut pas recevoir la plainte, car elle a été déposée après le délai prévu à l’article 31 de la Loi.

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