Société du Vieux-Port de Montréal Inc. (Re), 2022 CI 36

Date : 2022-07-20
Numéro de dossier du Commissariat : 5820-01685
Numéro de dossier de l’institution : OPM-A-2020-002

Sommaire

La partie plaignante allègue que la Société du Vieux-Port de Montréal Inc. a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales), de l’alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès visant des documents relatifs au prêt d’objets pour l’exposition « Autopsie d’un meurtre ».

Les signatures ne sont plus visées par la plainte.

L’institution n’a pas présenté d’observations appuyant l’application des exceptions. Un tiers a présenté des observations relativement aux photographies de restes humains qui n’avaient pas été communiquées en vertu du paragraphe 19(1). Comme les photographies ne se rapportent pas à une personne identifiable ou se rapportent à une personne décédée depuis plus de 20 ans, le Commissariat à l’information a conclu que l’institution ne pouvait pas refuser de les communiquer en vertu du paragraphe 19(1). Le Commissariat à la protection de la vie privée était d’accord avec cette position.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Société du Vieux-Port de Montréal Inc. de communiquer tous les renseignements en cause.

La Société du Vieux-Port de Montréal Inc. a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que la Société du Vieux-Port de Montréal Inc. a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales), de l’alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès visant des documents relatifs au prêt d’objets pour l’exposition « Autopsie d’un meurtre ».

[2]      Au cours de l’enquête, la partie plaignante a estimé qu’il n’était plus nécessaire que le Commissariat à l’information enquête sur le refus de communiquer les signatures en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels).

Enquête

[3]      Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements, y compris des renseignements relatifs à des tiers, il incombe aux tiers et/ou à l’institution de démontrer que le refus est justifié.

[4]      L’exposition « Autopsie d’un meurtre » a été prêtée à trois institutions partenaires : le Centre des sciences de Montréal, le Musée des sciences et de la technologie du Canada et le Musée de la civilisation à Québec (ci-après appelé « le Musée »).

[5]      Les documents en question sont des contrats, des photographies, des listes d’inventaire et d’autres documents relatifs aux objets de l’exposition « Autopsie d’un meurtre », y compris des objets prêtés par le Musée au Centre des sciences de Montréal.

[6]      La Société immobilière du Canada limitée possède trois filiales, dont la Société du Vieux‑Port de Montréal Inc., une société d’État mandataire qui possède et exploite le Vieux‑Port de Montréal et comprend le Centre des sciences de Montréal. La Société immobilière du Canada limitée a été invitée par le Commissariat à faire des observations au cours de l’enquête, en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi. De plus, au cours de l’enquête, le Commissariat a demandé des observations au Musée, à titre de tiers, en vertu de l’alinéa 35(2)c) de la Loi.

[7]      Enfin, le Bureau du coroner en chef du Québec a indiqué qu’il souhaitait avoir l’occasion de présenter des observations au sujet de certains des renseignements en cause – plus précisément, des photographies de restes humains. Le Bureau du coroner a été informé de l’existence de l’enquête menée par le Commissariat sur la plainte, mais on ne sait pas comment ni par qui. Comme il est expliqué plus loin, bien que les observations du Bureau du coroner aient été ajoutées au dossier d’enquête par courtoisie, je conclus que le Bureau du coroner n’est pas un tiers au sens de la Loi et que, par conséquent, il n’a pas le droit de présenter des observations en vertu de l’alinéa 35(2)c) de la Loi.

Alinéa 18b) : compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales

[8]      L’alinéa 18b) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité ou d’entraver des négociations contractuelles ou autres d’une institution fédérale.

[9]      Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation de ces renseignements pourrait nuire à la compétitivité d’une institution fédérale;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[10]    Pour invoquer cette exception relativement à l’entrave de négociations contractuelles ou autres, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • des négociations contractuelles ou autres sont en cours ou seront menées ultérieurement;
  • les négociations sont associées aux intérêts économiques du Canada;
  • la divulgation des renseignements pourrait nuire aux négociations;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[11]    Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[12]    Tant l’alinéa 18b) que l’alinéa 18d) ont été appliqués aux détails de l’accord entre les trois institutions partenaires qui accueillent l’exposition « Autopsie d’un meurtre » : le Centre des sciences de Montréal, le Musée des sciences et de la technologie du Canada et le Musée, ainsi qu’à la valeur d’assurance et à l’organisation d’origine pour chaque objet de la liste d’inventaire.

[13]    La Cour suprême a établi que la formulation acceptée pour le préjudice allégué est le « risque vraisemblable de préjudice probable ». Cela traduit la nécessité de démontrer un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice allant bien au-delà d’une simple possibilité. [voir : Merck Frosst c. Canada (Ministre de la Santé), 2012 CSC 3, para 194-6, 206].

[14]    La Société immobilière du Canada a affirmé dans ses observations initiales que la divulgation des renseignements en cause pourrait donner à d’autres parties un avantage injuste potentiel lorsqu’elles négocient avec elle. Elle n’a pas fourni de détails sur la probabilité que le préjudice envisagé se réalise, ni fait référence à des négociations précises qui seraient affectées.

[15]    Le Commissariat a remis en question l’application de l’exception à l’information divulguée ailleurs dans les documents, car il semble peu probable qu’un préjudice soit causé si cette information est divulguée dans l’ensemble des documents.

[16]    Après avoir examiné les documents, le Commissariat a constaté que l’origine de certains objets n’était pas indiquée sur une liste d’inventaire, mais qu’elle l’était sur d’autres. Sur la liste où l’origine n’était pas indiquée, le nom des personnes à contacter pour chaque organisation était divulgué. Je ne suis pas d’avis que la divulgation de l’origine des objets dans l’ensemble des documents soit suffisamment susceptible de causer un préjudice au Vieux-Port de Montréal au sens de l’alinéa 18b), étant donné que les renseignements non divulgués peuvent être déduits en grande partie par comparaison avec les renseignements divulgués.

[17]    Je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux exigences de l’exception, car aucune observation n’a été fournie pour démontrer que la divulgation entraînerait un risque de préjudice tel que décrit à l’alinéa 18b), soit bien au-delà d’une simple possibilité. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner si la Société immobilière du Canada a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Alinéa 18d) : intérêts financiers du gouvernement, avantage injustifié à une personne

[18]    L’alinéa 18d) permet aux institutions de refuser de communiquer des documents qui comprennent des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire considérablement à leurs intérêts financiers ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie canadienne ou causer des avantages injustifiés à une personne.

[19]    Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements (par exemple, des détails sur la monnaie canadienne ou une modification envisagée du taux d’intérêt bancaire, comme le prévoient les sous-alinéas 18(i) à (vi)) pourrait avoir l’une des conséquences suivantes :
  • porterait un préjudice important aux intérêts financiers ou économiques d’une institution fédérale;
  • porterait un préjudice important à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays;
  • ferait en sorte qu’une personne ou une société reçoive un avantage plus important que nécessaire, inapproprié ou injustifié.
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[20]    Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[21]    Tant l’alinéa 18d) que l’alinéa 18b) ont été appliqués aux détails de l’accord entre les trois institutions partenaires qui accueillent l’exposition « Autopsie d’un meurtre », ainsi qu’à la valeur d’assurance et à l’organisation d’origine pour chaque objet de la liste d’inventaire.

[22]    Comme dans le cas de l’alinéa 18b), une institution doit démontrer que la divulgation de l’information entraînera un risque de préjudice qui va bien au-delà d’une simple possibilité, et le préjudice doit être lié directement à la divulgation de l’information ainsi qu’appuyé par des preuves claires et convaincantes.

[23]    La Société immobilière du Canada a affirmé dans ses observations initiales que la divulgation des renseignements en cause pourrait avantager injustement une autre partie dans ses rapports avec le Vieux-Port de Montréal. Elle n’a pas fourni de détails sur la probabilité que le préjudice envisagé se réalise.

[24]    Encore une fois, étant donné que certains renseignements ont été divulgués dans les documents et que d’autres renseignements peuvent être déduits des renseignements divulgués, un préjudice semble peu probable en cas de divulgation des renseignements.

[25]    Les renseignements financiers non communiqués sont des valeurs d’assurance pour certains objets. Compte tenu de l’ancienneté de ces évaluations et de leur valeur globale, je ne suis pas d’avis que la divulgation de cette information soit suffisamment susceptible d’avoir une incidence financière appréciable sur le Vieux-Port de Montréal au sens de l’alinéa 18d).

[26]    Je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’exception, car aucune observation n’a été fournie pour démontrer que la divulgation entraînerait un risque de préjudice tel que décrit à l’alinéa 18b), à savoir bien au-delà d’une simple possibilité. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner si la Société immobilière du Canada a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Paragraphe 19(1) : renseignements personnels

[27]    Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.

[28]    Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
  • il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
  • les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).

[29]    Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes existent :

  • la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
  • les renseignements sont accessibles au public;
  • la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[30]    Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[31]    La Société immobilière du Canada n’a pas communiqué les signatures et les photographies d’un portrait, d’un masque mortuaire et de restes humains, conformément au paragraphe 19(1). Les signatures ne sont plus visées par cette enquête.

[32]    En ce qui concerne les photographies, à l’exception du portrait de Wilfred Derome, du masque mortuaire d’André Ochsner et du crâne de Raoul Delorme, le Commissariat n’a trouvé aucune preuve que la divulgation des photographies permettrait d’identifier la personne à qui appartenaient les restes humains.

[33]    Des trois personnes identifiables, toutes semblent être décédées depuis plus de 65 ans, et aucune des parties ne l’a contesté. Si c’est effectivement le cas, cette information est visée par une exception à la définition des renseignements personnels, conformément à l’alinéa 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[34]    Comme il a été mentionné plus haut, le Musée, en tant que tiers, a présenté des observations au Commissariat au cours de l’enquête. Le Musée affirme que les photographies ne devraient pas être communiquées par respect pour la dignité de la personne décédée. Cependant, il est difficile de concilier cette affirmation avec le fait que ces objets étaient exposés au public et que des photographies de certains des restes humains sont disponibles en ligne. De plus, il n’y a donc pas lieu de refuser de communiquer les photographies en vertu du paragraphe 19(1).

[35]    Le Commissariat à l’information a sollicité les observations du Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP), conformément à l’alinéa 35(2)d), pour savoir si les photographies répondent aux critères de l’exception prévue au paragraphe 19(1). Le CPVP est d’accord avec le Commissariat et est également d’avis que les photographies ne répondent pas aux critères de l’exception visant les renseignements personnels.

[36]    Par conséquent, j’estime que les photographies ne répondent pas aux critères de l’exception, car dans tous les cas :

  • la personne dont les restes ont été photographiés n’est pas identifiable;
  • les photographies sont visées par une exception à la définition de « renseignements personnels », dans la mesure où la personne est décédée depuis plus de 20 ans.

Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers

[37]    L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.

[38]    Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[39]    Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[40]    Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

[41]    De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes existent :

  • la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
  • l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.

[42]    Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[43]    Tant l’alinéa 20(1)c) que les alinéas 18b), 18d) et 20(1)d) ont été appliqués aux détails de l’accord entre les trois institutions partenaires qui accueillent l’exposition « Autopsie d’un meurtre ».

[44]    Il incombe à la partie ou aux parties qui s’opposent à la divulgation en vertu de l’alinéa 20(1)c) d’établir un lien clair et direct entre la divulgation et un risque de préjudice tel que décrit à l’alinéa 20(1)c), soit bien au-delà d’une simple possibilité. [Voir : Merck Frosst, supra,para 197, 206].

[45]    Le Commissariat a demandé des observations au Musée, mais celui-ci a déclaré qu’il n’avait aucune observation à faire à l’appui de l’application de l’alinéa 20(1)c).

[46]    La Société immobilière du Canada n’a fourni que des observations générales, sans détails ni preuves à l’appui de l’application de l’alinéa 20(1)c) aux renseignements non communiqués. Le lien clair et direct requis entre la divulgation et un risque de préjudice n’a été démontré pour aucun des renseignements pour lesquels l’alinéa 20(1)c) a été invoqué.

[47]    Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)c).

Alinéa 20(1)d) : négociations d’un tiers

[48]    L’alinéa 20(1)d) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver les négociations contractuelles ou autres d’un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès).

[49]    Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • un tiers mène ou mènera des négociations en vue de contrats ou à d’autres fins;
  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à ces négociations;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[50]    Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

[51]    De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes existent :

  • la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
  • l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.

[52]    Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)d) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[53]    Tant l’alinéa 20(1)d) que les alinéas 18b), 18d) et 20(1)c) ont été appliqués aux détails de l’accord entre les trois institutions partenaires qui accueillent l’exposition « Autopsie d’un meurtre ».

[54]    Il incombe à la partie ou aux parties qui s’opposent à la divulgation en vertu de l’alinéa 20(1)d) d’établir un lien clair et direct entre la divulgation et un risque de préjudice tel que décrit à l’alinéa 20(1)c), soit bien au-delà d’une simple possibilité.  [Voir : Merck Frosst, supra,para 195, 197, 206].

[55]    Pour que cette exception s’applique, la ou les parties qui s’opposent à la divulgation doivent démontrer que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que la divulgation nuise à des négociations contractuelles réelles, autres que les activités quotidiennes du tiers [voir :Saint John Shipbuilding Ltd. v. Canada (Minister of Supply & Services) (1990), 67 D.L.R. (4th) 315 (Fed. C.A.), para 316; Canadian Broadcasting Corp. c. National Capital Commission (1998), 147 FTR 254, para 271].

[56]    Le Commissariat a demandé des observations au Musée, mais celui-ci a de nouveau déclaré qu’il n’avait aucune observation à faire à l’appui de l’application de l’alinéa 20(1)d).

[57]    La Société immobilière du Canada n’a fourni que des observations générales, sans détails ni preuves à l’appui de l’application de l’alinéa 20(1)d) aux renseignements non communiqués. Le lien clair et direct requis entre la divulgation et un risque adéquat de préjudice n’a été prouvé pour aucun des renseignements pour lesquels l’alinéa 20(1)d) a été invoqué.

[58]    Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)d).

Observation

[59]    Comme mentionné ci-dessus, bien que le Bureau du coroner n’ait pas le droit de présenter des observations en tant que tiers en vertu de l’alinéa 35(2)c) de la Loi, il a eu l’occasion de présenter ses observations sur la question de savoir si les photographies des restes humains pouvaient être communiquées.

[60]    Le Bureau du coroner a avancé plusieurs arguments, notamment que des renseignements similaires ne sont pas communiqués en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels du Québec. Cependant, cela ne tient pas compte des différences entre cette loi et le système fédéral d’accès à l’information, notamment la portée de ce qui constitue des renseignements personnels protégés contre la divulgation.

[61]    Bien que le Bureau du coroner se soit opposé à la divulgation de photographies de restes humains, il n’a pas démontré qu’une exception en vertu de la Loi s’applique à cette information. La Société immobilière du Canada a été invitée à présenter des observations supplémentaires sur les points soulevés par le Bureau du coroner, mais elle ne l’a pas fait.

[62]    L’objet de la présente plainte est le refus de la Société immobilière du Canada de communiquer des renseignements à la partie plaignante, en raison de l’application d’exceptions. Bien que le coroner ait soulevé divers points pour justifier le refus de divulgation, la question pertinente dans cette enquête est de savoir si les exceptions prévues par la Loi ont été correctement appliquées. Le droit d’accès aux documents relevant des institutions fédérales n’est assujetti qu’à la partie 1 de la Loi et s’applique nonobstant toute autre loi fédérale [paragraphe 4(1)].

[63]    Enfin, je dois ajouter que le Bureau du coroner a admis qu’aucune des exceptions prévues à l’article 20 de la Loi (exceptions relatives aux tiers) ne s’appliquerait au Bureau. Par conséquent, le Bureau du coroner a été informé qu’il n’a pas le droit de recevoir un compte rendu en vertu de l’alinéa 37(2)c) de la Loi.

Résultat

[64]    La plainte est fondée.

Ordonnance

Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi, j’ordonne au président-directeur général de la Société immobilière du Canada de communiquer les documents dans leur intégralité, à l’exception des signatures non communiquées en vertu du paragraphe 19(1), car elles ne sont pas visées par l’enquête.

Le président-directeur général doit se conformer aux dispositions du paragraphe 37(4) lorsqu’il communique des documents en réponse à mon ordonnance.

Le 9 mai 2022, j’ai transmis au président-directeur général mon rapport dans lequel je présentais l’ordonnance.

Le 30 mai 2022, la technicienne juridique et gestionnaire, Services juridiques, de la Société immobilière du Canada m’a avisée que la Société du Vieux‑Port de Montréal Inc. donnerait suite à mon ordonnance.

J’ai aussi fait parvenir le présent compte rendu au Musée de la civilisation à Québec et au commissaire à la protection de la vie privée.

L’article 41 de la Loi confère à tous les destinataires du présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante et l’institution doivent exercer leur recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu. Si celle-ci n’exerce pas de recours, les tiers et le commissaire à la protection de la vie privée peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. La personne qui exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, l’ordonnance prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

Litige connexe devant la Cour fédérale: Le Coroner en chef du Québec c. Procureur Général du Canada et Société du Vieux-Port de Montréal Inc., T-1709-22.  Les étapes suivies dans ce litige peuvent être consultées en utilisant le lien suivant: Cour fédérale - Dossiers de la Cour (fct-cf.gc.ca)

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