Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2022 CI 16

Date : 2022-03-04
Numéro de dossier du Commissariat : 5820-03982
Numéro de dossier de l’institution : A-2019-00619

Sommaire

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) n’a pas traité sa demande d’accès conformément à la Loi sur l’accès à l’information. Plus précisément, elle allègue que SPAC a entravé son droit d’accès en vertu de la Loi, en cachant les documents recherchés. La demande portait sur une liste de contrats octroyés en lien avec la pandémie de COVID-19.

Cette enquête s’est concentrée sur le traitement de la demande en vertu de la Loi, car ce n’est pas le rôle du Commissariat à l’information d’enquêter sur les allégations en vertu de l’article 67.1. Bien qu’il y ait eu d’importants manquements dans le traitement de la demande d’accès, la Commissaire n’est pas d’avis que des éléments de preuve à l’égard d’une infraction existent.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) n’a pas traité sa demande d’accès conformément à la Loi sur l’accès à l’information. Plus précisément, elle allègue que SPAC a entravé son droit d’accès en vertu de la Loi, en cachant les documents recherchés. La demande portait sur une liste de contrats octroyés en lien avec la pandémie de COVID-19.

[2]      Le Commissariat à l’information a mené une enquête distincte sur l’allégation de la partie plaignante selon laquelle SPAC n’a pas répondu à sa demande dans le délai prévu par la Loi (5820-03591). La demande d’accès était datée du 25 mars 2020 et la réponse a été acheminée à la partie plaignante le 29 mars 2021. Le Commissariat a conclu que la plainte de délai était fondée, car SPAC n’avait pas prorogé le délai pour répondre à la demande d’accès et n’avait pas répondu dans le délai prévu.

[3]      Bien que la partie plaignante ait ultimement reçu une réponse à sa demande, cette dernière est d’avis que le retard est dû au fait que SPAC a tenté de cacher des documents. La présente enquête se limite donc à l’allégation selon laquelle SPAC a manqué à son obligation de répondre dans les délais impartis en raison, entre autres, qu’elle aurait tenté de cacher des documents.

Enquête

Paragraphe 4(2.1) : Responsable de l’institution fédérale

[4]      En vertu du paragraphe 4(2.1), le responsable d’une institution fédérale doit faire tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.

SPAC a-t-il respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la Loi?

[5]      L’enquête a démontré qu’une partie des retards est attribuable à la difficulté de l’équipe d’accès à l’information d’obtenir les documents du bureau de première responsabilité (BPR).

[6]      En effet, l’enquête a démontré que le BPR avait regroupé des demandes d’accès semblables et avait ensuite fourni les informations relatives à ces demandes regroupées à l’équipe d’accès à l’information pour traitement. Premièrement, il me doit de noter que cette façon de faire n’est pas conforme à la Loi; les demandes d’accès doivent être traitées séparément et par ordre de réception.

[7]      L’enquête a également démontré que le BPR ne sauvegardait pas les documents dans un répertoire organisationnel, ce qui a engendré des problèmes de contrôle de versions. Le Commissariat a appris que le BPR compilait manuellement les données relatives aux contrats octroyés en lien avec la pandémie de COVID-19.

[8]      Le BPR a nécessité plus de 5 mois afin de fournir les documents pour traitement. De plus, l’équipe d’accès à l’information a indiqué qu’en raison d’une restructuration du BPR d’approvisionnements, elle a dû demander à un deuxième BPR d’identifier des documents répondant à la demande d’accès.

[9]      SPAC a initialement mis la demande d’accès en attente entre le 25 mars et le 23 septembre 2020. SPAC a finalement répondu à la demande d’accès le 29 mars 2021, plus de six mois après la fin de la mise en attente. Comme indiqué plus haut, SPAC n’a pris aucune prorogation de délai pour justifier ces deux périodes de retard, qui ont résulté à une période d’attente d'environ une année.

[10]    Ainsi, SPAC a manqué à son obligation de prêter assistance, plus précisément à son obligation de fournir les documents en temps utile. Cette obligation s’étend non seulement à l’équipe d’accès à l’information, mais aussi aux BPR qui sont chargés de repérer les documents. La plainte est donc bien fondée.

[11]    La partie plaignante allègue que les retards étaient délibérés et visaient à cacher les documents demandés, ce qui contreviendrait à l’article 67.1 de la Loi.

Alinéa 67.1(1) : Entrave au droit d’accès

[12]    L'alinéa 67.1(1) prévoit que nul ne peut, dans l’intention d’entraver le droit d’accès :

  1. détruire, tronquer ou modifier un document;
  2. falsifier un document ou faire un faux document;
  3. cacher un document;
  4. ordonner, proposer, conseiller ou amener de n’importe quelle façon une autre personne à commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c).

[13]    Mon mandat est de mener des enquêtes administratives sur la conformité des institutions fédérales à la Loi et de tirer des conclusions à partir des faits.

[14]    Je ne suis pas en mesure de mener des enquêtes criminelles ni d’attribuer de responsabilité civile ou criminelle. Bien que je puisse tirer des conclusions à partir des faits, je ne suis pas habilité à enquêter sur la question de savoir si des mesures ont été prises dans l’intention d’entraver le droit d’accès en vertu de la Loi.

[15]    Si, au cours de l’enquête, je suis d’avis qu’il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, je peux faire part au procureur général du Canada des renseignements que je détiens à cet égard, tel que prévue par le paragraphe 63(2).

[16]    Bien que je sois d’avis qu’il y a eu d’importants manquements dans le traitement de la demande d’accès, lesquelles ont contribué au retard, je n’ai pas constaté d’élément de preuve d’une infraction commise par le BPR, ni par l’équipe d’accès à l’information de SPAC. Après plusieurs mois d’attente, les renseignements demandés ont été fournis à la partie plaignante.

[17]    Je suis très déçue que SPAC ait mis plus d’un an à répondre à cette demande d’accès. Ce dossier représentait une occasion unique pour le ministère de démontrer la valeur qu’il accorde à la transparence, de façon générale et particulièrement en temps de pandémie, en divulguant de l’information importante liée à la santé publique. Ce fut une opportunité ratée.

Résultat

[18]    La plainte est fondée.

L’article 41 de la Loi confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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