Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2021 CI 12

Date : 2021-04-28
Numéro de dossier du Commissariat : 5820-03592
Numéro de dossier de l’institution : A-2020-00002

Sommaire

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) n’a pas répondu à sa demande d’accès pour une liste de tous les contrats liés à la COVID-19 entre le 1er janvier 2020 et le 4 avril 2020 dans le délai prescrit par l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. SPAC affirme que son retard à répondre à la demande d’accès s’explique en partie par le fait que cette dernière a été mise en attente en raison des mesures prises pour arrêter la propagation de la COVID-19. La Commissaire à l’information indique que, selon la Loi, une institution ne peut suspendre le traitement de ces demandes d’accès en raison de la pandémie. Le Commissariat à l’information conclut que SPAC n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai prévu à l’article 7 de la Loi et est donc réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). SPAC a répondu à la demande d’accès le 1er avril 2021. La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) n’a pas répondu à sa demande d’accès pour une liste de tous les contrats liés à la COVID-19 entre le 1er janvier 2020 et le 4 avril 2020 dans le délai prescrit par l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information.

Enquête

[2]      Le 6 avril 2020, SPAC a reçu la demande d’accès. L’échéance prévue par la Loi pour y répondre était le 6 mai 2020.

[3]      Le Commissariat à l’information a reçu la plainte le 5 février 2021.

[4]      L’enquête a démontré que SPAC n’a pas répondu à la demande d’accès à l’information avant le 6 mai 2020 et ne s’est pas prévalue d’une prorogation de délai pour y répondre.

[5]      Conformément au paragraphe 10(3), lorsque les institutions ne répondent pas à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prescrit ou à la fin d’une prorogation de délai valide, elles sont réputées avoir refusé de communiquer les documents demandés (Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Défense nationale), 2015 CAF 56, au paragraphe 73).

[6]      SPAC a indiqué au Commissariat que son retard à répondre à la demande d’accès s’explique en partie par le fait que la demande a été mise en attente en raison des efforts du gouvernement d’arrêter la propagation de la COVID-19. Or, dans Patrimoine canadien (Re), 2020 CI 10, la Commissaire a déjà indiqué que selon la Loi, une institution ne peut suspendre le traitement de ces demandes d’accès en raison de la pandémie. 

[7]      SPAC a mis cette demande d’accès en attente entre le 6 avril 2020 et le 23 septembre 2020. SPAC a finalement répondu à la demande d’accès le 1er avril 2021, plus de six mois après la fin de la mise en attente. Il n’y avait aucune prorogation de délai valide justifiant ces deux périodes de retard, qui comprennent environ une année, durant laquelle le droit d’accès de la partie plaignante a été enfreint.  

[8]      Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat conclut que SPAC n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai prévu à l’article 7 de la Loi. Par conséquent, SPAC est donc réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

[9]      Puisque SPAC a répondu à la demande d’accès le 1er avril 2021, il n’est pas nécessaire pour la Commissaire d’émettre une ordonnance. Le Commissariat voudrait cependant rappeler à SPAC qu’il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour respecter ses obligations en matière d’accès à l’information, comme le prescrit la Loi.

Résultats

[10]    La plainte est fondée.

L’article 41 de la Loi confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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