Service canadien du renseignement de sécurité (Re), 2022 CI 05

Date : 2022-01-28
Numéro de dossier du Commissariat : 5821-03023
Numéro de dossier de l’institution : 117-2020-223

Sommaire

La partie plaignante allègue que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès à l’information.

Le 2 septembre 2020, le SCRS a reçu une demande d’accès visant des documents relatifs à des examens opérationnels concernant la coopération entre le SCRS et la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Le SCRS a pris une prorogation de délai de 240 jours en vertu de l’alinéa 9(1)b). Le Commissariat a conclu que cette prorogation était valide. Par conséquent, l’échéance du délai de réponse prorogé était fixée au 31 mai 2021.

Le 12 octobre 2021, le Commissariat a reçu une seconde plainte. Elle confirme que le SCRS n’a jamais répondu à la partie plaignante dans le délai prorogé.

Jusqu’à présent, la partie plaignante a attendu plus d’un an pour une réponse complète. Cela fait huit mois que le délai prorogé a expiré. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations du SCRS prévues par la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.

Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi, j’ai transmis au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une ordonnance, à savoir finir de traiter la demande d’accès et y répondre au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que le SCRS n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prescrits par la Loi.

Enquête

[2]      Le 2 septembre 2020, le SCRS a reçu une demande d’accès visant des documents relatifs à des examens opérationnels concernant la coopération entre le SCRS et la GRC.

[3]      En fonction de la date de réception de la demande, l’échéance du délai de réponse de 30 jours prévu par la Loi était le 2 octobre 2020.

[4]      Le 2 octobre 2020, soit dans le délai prescrit par la Loi, le SCRS a pris une prorogation de délai de 240 jours en vertu de l’alinéa 9(1)b) pour finir de traiter la demande. Si cette prorogation est valide, la nouvelle échéance serait fixée au 31 mai 2021.

[5]      Le Commissariat a reçu une plainte le 4 décembre 2020, laquelle remettait en cause la prorogation de délai. Cette plainte a fait l’objet d’une enquête (dossier 5820-02519). Il s’en est suivi que la prorogation était valide et la durée de celle-ci était raisonnable, selon ce qu’a conclu le Commissariat. Ce dernier a fait connaître sa conclusion, à savoir que la plainte est non fondée, le 5 mars 2021. D’après cette prorogation de délai valide et raisonnable, la nouvelle échéance était fixée au 31 mai 2021.

[6]      Le 12 octobre 2021, le Commissariat a reçu la plainte actuelle. Elle confirme que le SCRS n’a jamais répondu à la partie plaignante dans le délai prorogé.

Paragraphe 10(3) : présomption de refus

[7]      Suivant le paragraphe 10(3), lorsque les institutions ne répondent pas à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prescrit ou à la fin d’une prorogation de délai valide, elles sont réputées avoir refusé de communiquer les documents demandés.

Le SCRS est-il en situation de présomption de refus en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi?

[8]      Étant donné que le SCRS n’a pas répondu à la demande dans le délai prorogé, il est réputé avoir refusé de communiquer les renseignements demandés, en vertu du paragraphe 10(3). Ce refus se poursuit et il se poursuivra jusqu’à ce que le SCRS fournisse une réponse complète à la demande.

[9]      Selon les observations du SCRS, le retard s’explique principalement par des consultations en cours avec la GRC. Cette dernière a éprouvé diverses difficultés alors qu’elle examinait et traitait des documents classifiés. De plus, la GRC a par mégarde téléchargé de mauvais documents, lesquels ont été soumis à ses bureaux de première responsabilité pour examen. La GRC a donc dû reprendre l’ensemble de son processus de consultation. Les défis opérationnels entraînés par la pandémie de COVID-19 ont également eu une incidence importante sur le temps requis par le SCRS pour finir de traiter la demande.

[10]    Puisque les renseignements classifiés contenus dans les documents relient considérablement les deux institutions, le SCRS a mentionné qu’il préférait attendre les recommandations de la GRC avant de répondre à la demande. Or, la GRC a demandé qu’on lui accorde plus de temps pour finaliser ses recommandations, soit jusqu’au 28 janvier 2022. Le SCRS a alors affirmé qu’il traiterait les documents sans le bénéfice des recommandations de la GRC pour éviter que les consultations ne retardent indûment l’accès à l’information. Toutefois, malgré cette intention manifeste d'éviter tout retard indu, le SCRS a poursuivi en affirmant qu’il transmettrait sa réponse finale à la partie plaignante au plus tard le 28 février 2022, soit un mois après la date proposée par la GRC pour donner suite à la consultation.

[11]    Le SCRS n’a pas abordé de manière adéquate la question du retard accusé dans son traitement de la demande. Il n’a pas non plus fourni d’explication pour étayer la raison pour laquelle un mois supplémentaire était maintenant requis pour répondre à la demande (un mois qui va au-delà de la date de réponse à la consultation proposée par la GRC et rejetée par le SCRS parce qu’elle retarderait indûment l’accès à l’information).

[12]    Jusqu’à présent, la partie plaignante a attendu plus d’un an pour une réponse complète. Cela fait huit mois que le délai prorogé, lequel était considéré comme étant raisonnable par le Commissariat, a expiré. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations du SCRS prévues par la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.

Résultat

[13]    La plainte est fondée.

Ordonnance

Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi, j’ordonne au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ce qui suit :

1. Finir de traiter la demande d’accès 117-2020-223 et y répondre au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

2. Envoyer une copie de la lettre de réponse au Greffe du Commissariat à l’information par courriel (Greffe‐Registry@oic‐ci.gc.ca).

Le 23 décembre 2021, j’ai transmis au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile mon rapport dans lequel je présentais l’ordonnance que j’avais l’intention de rendre. Je lui ai aussi demandé de m’aviser des mesures prises ou envisagées afin de mettre en œuvre l’ordonnance prévue ou de me donner les raisons pour lesquelles il n’y donnera pas suite.

Le ministre avait jusqu’au 21 janvier 2022 pour répondre à mon rapport. Je n’ai malheureusement reçu aucune réponse de sa part.

L’article 41 de la Loi confère à tous les destinataires du présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante et l’institution doivent exercer leur recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu. La personne qui exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent rapport.

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