Sécurité publique Canada (Re), 2023 CI 07

Date : 2023-03-10
Numéro de dossier du Commissariat : 5822-04510
Numéro de dossier de l’institution : A-2022-00159

Sommaire

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que Sécurité publique Canada (Sécurité publique) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès était déraisonnable. La demande visait toute correspondance entre la Gendarmerie royale du Canada et Sécurité publique Canada pour la période du 1er au 31 mai 2022. La plainte est visée par l’alinéa 30(1)c) de la Loi. Sécurité publique a pris une prorogation de 240 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et 9(1)b). Si cette prorogation était valide, la nouvelle échéance serait le 12 juin 2023. Sécurité publique n’a pas pu démontrer qu’elle satisfaisait à tous les critères des alinéas 9(1)a) et 9(1)b), particulièrement que le calcul de la prorogation de délai doit être suffisamment logique ou soutenable, ou que la communication des documents dans un délai sensiblement plus court que celui proposé entraverait de façon sérieuse son fonctionnement et que les consultations rendrait pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours. Comme Sécurité publique n’a pas établi que sa prorogation de délai était raisonnable, la prorogation n’est pas valide et Sécurité publique est dans une situation de présomption de refus conformément au paragraphe 10(3). La Commissaire à l’information a ordonné au ministre de la Sécurité publique de fournir une réponse complète à l’égard de la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu. Le directeur de l’AIPRP et des services exécutifs de Sécurité publique a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à son ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que Sécurité publique Canada (Sécurité publique) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès était déraisonnable. La demande visait toutes correspondance entre la Gendarmerie royale du Canada et Sécurité publique Canada pour la période du 1er au 31 mai 2022. La plainte est visée par l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

Enquête

[2]      L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9.

[3]      Sécurité publique a reçu la demande d’accès le 13 septembre 2022 et a prorogé le délai de réponse de 240 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et 9(1)b). Si cette prorogation était valide, l’échéance du délai de réponse serait le 12 juin 2023.

Avis

[4]      Pour proroger le délai de réponse, les institutions doivent, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande d’accès, aviser la personne qui a fait la demande :

  • qu’elles prennent une prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)a), b) et/ou c) pour répondre à la demande d’accès;
  • de la durée de celle-ci [pour les prorogations en vertu des alinéas 9(1)a) et b)];
  • que la personne a le droit de déposer une plainte auprès de la Commissaire à l’information à propos de la prorogation.

[5]      Les institutions doivent également démontrer que les critères de l’alinéa du paragraphe 9(1) sur lesquels elles se fondent pour proroger le délai sont satisfaits.

Alinéa 9(1)a) : prorogation du délai en raison de la quantité de documents

[6]      L’alinéa 9(1)a) permet aux institutions de proroger le délai de 30 jours dont elles disposent pour répondre à une demande d’accès lorsqu’elles peuvent démontrer ce qui suit : la demande vise un grand nombre de documents ou nécessite que l’institution fasse des recherches parmi un grand nombre de documents;

  • l’observation du délai entraverait de façon sérieuse leur fonctionnement;
  • la prorogation de délai doit être d’une période que justifient les circonstances.

Alinéa 9(1)b) : prorogation du délai aux fins de consultations

[7]      L’alinéa 9(1)b) permet aux institutions de proroger le délai de 30 jours dont elles disposent pour répondre à une demande d’accès lorsqu’elles peuvent démontrer ce qui suit :

  • elles doivent mener des consultations au sujet des documents demandés;
  • ces consultations rendent pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours;
  • la prorogation de délai doit être d’une période que justifient les circonstances.

L’institution a-t-elle avisé la partie plaignante de la prorogation de délai selon les formes prescrites?

[8]      Sécurité publique a envoyé un avis à la partie plaignante dans les 30 jours suivant la réception de la demande d’accès. Ce dernier précisait que la prorogation de délai était de 240 jours et qu’elle a été prise en vertu des alinéa 9(1)a) et 9(1)b). Dans l’avis, Sécurité publique a également informé la partie plaignante de son droit de déposer une plainte auprès de la Commissaire à l’information à propos de la prorogation.

[9]      La partie plaignante a été avisée selon les formes prescrites.

L’institution a-t-elle démontré qu’elle satisfaisait aux critères de l’alinéa 9(1)a)?

La demande d’accès vise-t-elle un grand nombre de documents?

[10]    Sécurité Publique a déclaré que seulement 29 documents, pour un total de 124 pages sont visées par la demande. Je suis d’avis qu’il ne s’agit donc pas d’un grand nombre de documents.

L’observation du délai entraverait-elle de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution?

[11]    Je note également que Sécurité Publique n’a pas démontré que le traitement de la demande d’accès dans un délai de 30 jours entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution.

L’institution a-t-elle démontré qu’elle satisfaisait aux critères de l’alinéa 9(1)b)?

L’institution devait-elle mener des consultations au sujet des documents demandés?

[12]    Sécurité publique a déclaré qu’elle devait consulter avec la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) sur 98 pages des 124 pages de documents. Elle devait donc consulter avec la GRC.

Les consultations rendaient-elle pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours?

[13]    Sécurité publique a contacté la GRC pour savoir quand elle serait en mesure de répondre à la consultation. Suite à ce contact, la GRC a répondu 180 jours. Cette consultation rendait donc impossible l’observation du délai de 30 jours.

La prorogation de délai est-elle d’une période que justifient les circonstances?

[14]    La décision de la GRC de demandé 180 jours pour compléter la consultation a été prise en fonction des normes de services de la GRC basé sur le nombre de pages des documents à réviser et non la complexité des documents en question. Comme la consultation n’était que sur 98 pages et que la GRC se soit basé sur des normes de services et non la complexité des documents en question, je suis d’avis que la période de la prorogation de délai n’est pas raisonnable. Je conclut que Sécurité publique n’a pas démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 9(1)b). La prorogation n’est donc pas valide et la date d’échéance du délai de réponse demeure le 13 octobre 2022.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[15]    La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[16]    Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[17]    Sécurité Publique se devait de répondre à la demande dans un délai de 30 jours, mais ne l’a pas fait. Par conséquent, je conclu que Sécurité publique est dans une situation de présomption de refus conformément au paragraphe 10(3).

[18]    Sécurité publique a l'obligation de s'assurer que les demandes d'accès sont traitées conformément aux exigences de la Loi sur les documents qui sont sous son contrôle, y compris l'application d'exemptions limitées et spécifiques. Tout en reconnaissant que dans certaines circonstances, il peut être approprié pour une institution de consulter une autre afin de réévaluer sa position concernant l'application d'une dispense, l'institution qui reçoit la demande porte la responsabilité ultime de s'assurer que le processus de consultation n'entraîne pas indûment retarder l'accès.

[19]    À défaut par une institution consultée de fournir des recommandations dans un délai raisonnable, l'institution qui reçoit la demande est finalement tenue de fournir une réponse rapide au demandeur, sans bénéficier des recommandations de l'institution consultée.

[20]    Sécurité publique a indiqué qu'elle sera en mesure de répondre à la demande d'accès d'ici le 31 mars 2023.

[21]    Compte tenu de ce qui précède et du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande, je conclus que Sécurité publique doit y répondre sans tarder.

Résultat

[22]    La plainte est fondée.

Ordonnance

Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi, j’ordonne au ministre de la Sécurité publique de fournir une réponse complète d’accès le 36e jour ouvrable suite à la date du compte rendu.

Le 27 février 2023, j’ai transmis au ministre de la Sécurité publique mon rapport dans lequel je présentais l’ordonnance.

Le 8 mars 2023, le Directeur, AIPRP et services exécutifs m’a avisée qu’il donnerait suite à mon ordonnance. Plus particulièrement, il a indiqué que Sécurité publique répondra à la demande d’accès au plus tard le 31 mars 2023.

Lorsque la plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante et l’institution ont le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Celles-ci doivent exercer leur recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doivent signifier une copie de leur demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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