Sécurité publique Canada (Re), 2021 CI 7

Date : 2021-03-16
Numéro de dossier du Commissariat : 3217-01373
Numéro de dossier de l’institution : A-2017-00232

Sommaire

La partie plaignante allègue que Sécurité publique Canada a refusé de traiter une demande d’accès pour chacun des documents relevant du Ministère et toutes les métadonnées connexes concernant une série de mots-clés. Sécurité publique a expliqué que des parties de la demande ne satisfaisaient pas à certains critères de la Loi sur l’accès à l’information et que le traitement d’une ou des parties de la demande toucherait un grand nombre de documents et nécessiterait la contribution de toutes ses opérations. La plainte est fondée, mais la Commissaire est d’accord avec la position de Sécurité publique selon laquelle certaines parties de la demande ne satisfaisaient pas aux critères de l’article 6. La Commissaire estime qu’un employé expérimenté aurait des problèmes sérieux pour trouver des documents pertinents et que cibler des parties de documents nécessiterait énormément de temps et de ressources. Sécurité publique ne s’est pas acquitté de ses obligations en vertu de la Loi, car il n’a pas prorogé le délai et il n’était pas autorisé à refuser de traiter la demande. Le sous-ministre de Sécurité publique Canada a avisé la Commissaire qu’il traiterait certaines parties de la demande et s’est engagé à traiter 5 000 pages par année des 645 000 pages qui ont été ciblées comme étant pertinentes.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que Sécurité publique Canada a refusé de traiter une demande d’accès pour chacun des documents relevant du Ministère concernant une série de mots‑clés, y compris, sans toutefois s’y limiter : lutte contre la radicalisation, lutte contre l’extrémisme violent, déradicalisation, cyber-radicalisation et anti-radicalisation.

Enquête

[2]      Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information du Canada a demandé des observations à Sécurité publique concernant son refus de traiter cette demande d’accès.

[3]      Dans ses observations, Sécurité publique a expliqué que son refus se fondait sur le grand volume de documents qu’il s’attendait à devoir traiter en réponse à la demande. Sécurité publique a également soutenu que certaines parties de la demande ne satisfaisaient pas aux critères de l’article 6 de la Loi sur l’accès à l’information. Il convient de noter que la demande contient trois annexes et 691 pages jointes à titre de référence.

[4]      Enfin, Sécurité publique a mentionné que, puisque la partie plaignante n’avait pas répondu à une lettre lui demandant de modifier la portée de sa demande, il a tout simplement décidé de fermer la demande.

Sécurité publique s’est-il acquitté de ses obligations en vertu de la Loi?

Article 6 : Demandes de communication

[5]      L’article 6 de la Loi prévoit qu’une demande doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.

[6]      Dans ses observations, Sécurité publique a reconnu que certaines parties de la demande satisfaisaient effectivement aux critères de l’article 6, à savoir le paragraphe 1 et l’annexe A. Cependant, selon le Ministère, les autres parties n’y satisfaisaient pas. Sécurité publique a mentionné la complexité du traitement de ces renseignements et déclaré qu’il serait impossible pour un fonctionnaire expérimenté d’établir si des documents sont pertinents ou non. Plus précisément, pour décider si l’information est pertinente, il faudrait qu’un fonctionnaire établisse un lien entre chacun des documents trouvés et les 691 pages jointes par la partie plaignante à sa demande. En outre, il faudrait que chaque secteur de programme concerné ait lu et compris ces 691 pages afin de chercher les documents qui relèvent de lui.

[7]      La demande visait également toutes les métadonnées associées aux documents pertinents. Sécurité publique a indiqué qu’il aurait besoin de précisions sur le terme « métadonnées » afin d’établir si la demande satisfaisait aux critères de l’article 6.

[8]      Malgré cela, Sécurité publique soutenait qu’il ne traiterait pas les parties de la demande qui satisfont aux critères l’article 6. Sécurité publique a expliqué qu’il traite chaque demande d’accès qu’il reçoit comme un tout et qu’il ne traite par les parties séparément. Le Ministère a aussi déclaré que le traitement de l’annexe A de la demande nécessiterait la contribution de toutes ses opérations, y compris celles de la Gendarmerie royale du Canada, et que le temps requis dépasserait tout le temps qu’il a consacré jusqu’à maintenant au traitement de demandes.

[9]      Je suis d’accord avec Sécurité publique que le paragraphe 1 et l’annexe A sont assez détaillés pour satisfaire aux critères de l’article 6.

[10]    Je suis également d’accord que certaines parties de la demande ne satisfont pas aux critères de l’article 6. Je suis d’accord qu’un employé expérimenté aurait des problèmes sérieux pour trouver des documents en réponse au paragraphe 2 ainsi qu’aux annexes B et C de la demande.

[11]    La position de Sécurité publique selon laquelle les demandes d’accès sont traitées « comme un tout » (c’est-à-dire qu’elles satisfont ou non aux critères de l’article 6, rien entre les deux) n’est pas appuyée par la Loi. Je suis d’avis que le refus de Sécurité publique de traiter une ou des parties de la demande est contraire à l’article 6. Il doit traiter le paragraphe 1 et l’annexe A de la demande, puisque ces parties sont suffisamment détaillées pour permettre à un employé expérimenté de trouver les documents sans problèmes sérieux.

[12]    En qui a trait aux métadonnées relatives aux documents visés par le paragraphe 1 et l’annexe A de la demande, je suis d’avis qu’un employé de Sécurité publique qui connaît bien le domaine de la technologie de l’information pourrait aider à clarifier le terme et à trouver les métadonnées, au besoin.

[13]    Je remarque que chercher les documents répondant au paragraphe 1 et à l’annexe A de la demande nécessite beaucoup de temps et de ressources, compte tenu de la vaste portée de la demande. Il aurait été utile, de même que conforme aux principes qui sous‑tendent la Loi, que la partie plaignante réduise ou précise la portée de la demande, particulièrement si on tient compte des pressions exercées sur les ressources des institutions et des retards auxquels font face les personnes qui font des demandes. Utiliser la Loi de cette manière exacerbe ces graves problèmes et, malheureusement, affaiblit le système d’accès pour les autres personnes qui veulent s’en prévaloir.

Paragraphe 9(1) : Prorogation du délai

[14]    En refusant de répondre à la demande, Sécurité publique ne s’est pas acquitté de ses obligations en vertu de la Loi. En vertu de celle-ci, le responsable d’une institution fédérale doit répondre à une demande d’accès dans les 30 jours suivant sa réception, à moins qu’il soit possible de proroger le délai en raison des circonstances précisées au paragraphe 9(1).

[15]    Dans le cas qui nous occupe, l’absence de réponse de Sécurité publique à la demande ne se fondait sur aucune des circonstances prévues au paragraphe 9(1). Par conséquent, ni le paragraphe 9(1) ni aucune autre disposition de la Loi n’autorise Sécurité publique à refuser de traiter la demande.

Responsabilité des institutions fédérales

[16]    Selon le paragraphe 4(2.1) de la Loi : « Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé. »

[17]    La partie plaignante a demandé que les documents lui soient fournis dans leur « format électronique d’origine ». Selon l’expérience du Commissariat, les bureaux de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels des institutions fédérales consultent leurs bureaux de première responsabilité (BPR) à ce sujet et peuvent généralement communiquer l’information dans le format demandé. Conformément au paragraphe 4(2.1), je suis d’avis que Sécurité publique doit tenir ses propres consultations à ce sujet.

[18]    De manière plus générale, en refusant de traiter une ou plusieurs parties de la demande, Sécurité publique ne fait pas tous les efforts raisonnables pour prêter toute l’assistance indiquée à la personne qui a fait une demande et donner suite à sa demande de façon précise et complète. 

Résultats

[19]    Sécurité publique est en situation de présomption de refus de communication, en vertu du paragraphe 10(3).

[20]    La plainte est fondée.

Recommandations

Je recommande à Sécurité publique ce qui suit :

  1. Traiter le paragraphe 1 et l’annexe A de la demande;
  2. Indiquer au Commissariat et à la partie plaignante le délai dans lequel le paragraphe 1 et l’annexe A seront traités;
  3. Consulter le(s) BPR au sujet du terme « métadonnées » et traiter les renseignements visés par celui-ci qui satisfont aux critères de l’article 6;
  4. Consulter les BPR et, sous réserve du règlement, communiquer les renseignements visés par le paragraphe 1 et l’annexe A dans le format demandé.

Le 22 octobre 2020, j’ai transmis à Sécurité publique un rapport présentant mes recommandations.

Le 3 décembre 2020, le sous-ministre de Sécurité publique Canada m’a avisée qu’il traiterait le paragraphe 1 et l’annexe A de la demande et s’est engagé à traiter 5 000 pages par année (plus de 645 000 pages ont été ciblées comme étant pertinentes lors de l’examen initial). Le sous-ministre estime que ce taux correspond à la capacité actuelle et qu’il permet à Sécurité publique de continuer à assurer le respect du droit d’accès des Canadiens.

Je crois comprendre que, récemment, la partie plaignante a informé le Commissariat qu’elle était disposée à collaborer avec Sécurité publique pour revoir la portée de la demande. J’invite Sécurité publique et la partie plaignante à collaborer pour répondre à cette demande dans un délai réaliste. J’invite également Sécurité publique à voir s’il est possible de traiter plus de 5 000 pages par année. Selon mon expérience, la cible actuelle pourrait être plus ambitieuse. J’invite aussi Sécurité publique à communiquer avec la partie plaignante au sujet des métadonnées et du format dans lequel l’information lui sera fournie ainsi qu’à consulter le(s) BPR concerné(s) au sujet de ces points de la demande.

Mes recommandations étant formulées, mon enquête est maintenant terminée.

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