Ressources naturelles Canada (Re), 2021 CI 35

Date : 2021-11-22
Numéro de dossier du Commissariat : 5820-00156
Numéro de dossier de l’institution : DC7040-19-349/TR

Sommaire

La partie plaignante allègue que Ressources naturelles Canada (RNCan) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information visant des données sur la conduite, y compris des données du système mondial de localisation (GPS) et des entrées dans le carnet de route de conducteurs de véhicules faisant partie du parc automobile de RNCan, pour trois périodes distinctes.

L’enquête du Commissariat à l’information a permis de conclure que, en plus de la recherche de documents effectuée par le bureau de première responsabilité dans les dépôts ministériels, il incombait également à RNCan de récupérer l’information auprès d’une entreprise de stockage de données, où les données GPS pour les dates demandées étaient stockées.

RNCan a reconnu que, bien que n’étant pas en sa possession matérielle, les renseignements stockés dans l’entreprise de stockage de données relevaient de RNCan aux fins de l’application de la Loi sur l’accès à l’information. Par conséquent, RNCan a récupéré les renseignements GPS pour les périodes en question. Après avoir effectué une recherche supplémentaire, RNCan a également localisé d’autres renseignements provenant de carnets de route qui répondaient à la demande. Ceux-ci de même que les données GPS ont été fournis à la partie plaignante au cours de l’enquête.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que Ressources naturelles Canada (RNCan) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information sur l’accès à l’information visant des données sur la conduite, y compris des données du système mondial de localisation (GPS) et des entrées dans le carnet de route de conducteurs de véhicules faisant partie du parc automobile de RNCan, pour trois périodes distinctes.

Enquête

Recherche raisonnable

[2]      RNCan est tenue d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.

[3]      Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.

[4]      Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.

L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?

[5]      Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a examiné la documentation relative à la recherche de documents pertinents effectuée par RNCan.

[6]      Le Commissariat a examiné les réponses des bureaux de première responsabilité (BPR) afin d’évaluer si ceux-ci s’étaient acquittés de leurs obligations en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, à savoir de repérer les documents visés par la demande qui relevaient d’eux.

[7]      L’enquête du Commissariat a révélé que le BPR le plus susceptible d’avoir les documents visés par la demande d’accès a cherché ceux-ci dans les dépôts appropriés. Le BPR a fourni les documents à l’unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels afin qu’elle les traite, puis les documents pertinents ont été transmis à la partie plaignante.

[8]      Cependant, l’enquête du Commissariat a également permis de conclure qu’il incombait à RNCan de récupérer l’information auprès d’une entreprise de stockage de données, où les données GPS pour les dates demandées étaient stockées.

[9]      Le Commissariat a conclu que cette information relevait de RNCan au sens du test juridique à deux étapes établi par la Cour suprême du Canada pour évaluer si un document qui n’est pas en la possession matérielle d’une institution relève de celle-ci [Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25, aux para 48, 54-56].

[10]    Plus particulièrement, les renseignements GPS en cause se rapportent à une affaire institutionnelle liée à RNCan et, compte tenu de tous les facteurs pertinents, RNCan pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir une copie de la part de l’entreprise de stockage de données sur demande. Par exemple, les renseignements GPS reflètent les mouvements de véhicules appartenant à RNCan conduits par des employés de RNCan. De plus, selon le rapport juridique entre RNCan et l’entreprise de stockage de données, les renseignements GPS appartenaient à RNCan et un mécanisme par lequel cette dernière pouvait les obtenir sur demande était prévu. Dans les circonstances, une recherche raisonnable aurait requis que RNCan obtienne ces données, qui, bien que n’étant pas en sa possession matérielle, relevaient d’elle aux fins de l’application de la Loi sur l’accès à l’information.

[11]    Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat conclut que RNCan ne s’est pas acquitté de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, à savoir d’effectuer une recherche raisonnable de documents.

[12]    Au cours de l’enquête, RNCan a reconnu que les renseignements stockés dans l’entreprise de stockage de données relevaient de RNCan et répondaient à la demande d’accès.

[13]    À la suite de l’enquête du Commissariat, RNCan a récupéré les renseignements GPS pour les périodes en question. RNCan a également localisé d’autres renseignements provenant de carnets de route qui répondaient à la demande. Ces nouveaux renseignements ont été fournis à la partie plaignante dans une communication supplémentaire.

Résultat

[14]    La plainte est fondée.

L’article 41 de la Loi confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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