Pêches et Océans Canada (Re), 2026 CI 9

Date : 2026-01-23
Numéro de dossier du Commissariat : 5822-03848
Numéro de la demande d’accès : A-2022-00190/CDS

Sommaire

La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (le MPO), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels, de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs au formulaire de demande d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches (situations non urgentes) présentée par Ridley Terminals Inc. pour son projet d’expansion du poste d’amarrage. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi. Le MPO n’a pas pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères de ces exceptions; plus particulièrement, il n’a pas montré que tous les renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b) ou de l’alinéa 20(1)c). La Commissaire à l’information a ordonné au MPO de communiquer tous les renseignements non divulgués, mis à part ceux qui satisfont aux critères du paragraphe 19(1). Le MPO a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (le MPO), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :

  • paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
  • alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
  • alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers).

[2]L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

[3]La demande vise des documents relatifs au formulaire de demande d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches (situations non urgentes) présentée par Ridley Terminals Inc. pour son projet d’expansion du poste d’amarrage.

Enquête

[4]Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements, y compris les renseignements des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.

[5]Au cours de l’enquête, Trigon Pacific Terminals Limited (ci-après « Trigon ») a affirmé qu’il était interdit au MPO de communiquer les renseignements non divulgués en vertu de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers), en plus des alinéas 20(1)b) et 20(1)c). Par conséquent, conformément à l’alinéa 35(2)b) de la Loi, le MPO s’est fait demander d’aborder l’application de l’alinéa 20(1)d).

Paragraphe 19(1) : renseignements personnels

[6]Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.

[7]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
  • il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
  • les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).

[8]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :

  • la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
  • les renseignements sont accessibles au public;
  • la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[9]Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[10]Le MPO a appliqué le paragraphe 19(1) en parallèle avec les alinéas 20(1)b) et 20(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements aux pages 65, 72, 75, 76, 78, 102, 228, 237, 240, 241 et 243, dont des noms et des coordonnées.

[11]Je suis d’avis que les renseignements caviardés par le MPO en vertu du paragraphe 19(1) :

  1. concernent un individu;
  2. il existe une possibilité sérieuse que la communication des renseignements permette d’identifier cet individu;
  3. les renseignements ne sont pas assujettis à l’une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels ».

[12]Par conséquent, je conclus que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1).

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[13]Étant donné que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1), le MPO devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements lorsqu’au moins l’une des circonstances décrites au paragraphe 19(2) existait au moment de la réponse.

[14]Après avoir considéré les renseignements en cause ainsi que la totalité des observations présentées par Trigon et le MPO, je suis d’avis que les renseignements ne sont pas accessibles au public, que le consentement n’a pas été obtenu pour les communiquer et que la communication ne serait pas conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[15]Je conclus que les circonstances énoncées au paragraphe 19(2) n’existaient pas lorsque le MPO a répondu à la demande d’accès. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question ayant trait au pouvoir discrétionnaire.

Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers

[16]L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).

[17]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
  • les renseignements sont de nature confidentielle;
  • le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
  • le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.

[18]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

[19]De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :

  • la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
  • l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.

[20]Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[21]Le MPO a appliqué l’alinéa 20(1)b) en parallèle avec l’alinéa 20(1)(c) et, dans certains cas, avec le paragraphe 19(1), pour refuser de communiquer les documents dans leur intégralité. Les documents consistent en des rapports préparés pour Trigon par le groupe d’experts-conseils Hemmera, ci-après « les rapports ».

Les renseignements sont-ils financiers, commerciaux, scientifiques et/ou techniques?

[22]Trigon soutient que les rapports contiennent des renseignements commerciaux, scientifiques et techniques sensibles concernant le projet.

[23]Dans sa décision Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3 (Merck Frosst), la Cour suprême du Canada adhère à la jurisprudence bien établie de la Cour fédérale selon laquelle il convient de donner aux termes « financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques » leur sens lexicographique ordinaire. 

[24]Je conviens que la plupart des renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, notamment :

  • les renseignements financiers aux pages 63, 226;
  • les renseignements scientifiques aux pages 18, 21-22, 26-29, 31, 33, 35-44, 46-64, 99, 112-113, 168, 178-191, 203-225, 272, 274-279;
  • les renseignements techniques aux pages 14-15, 19, 20, 30, 35, 46, 80, 82, 84-85, 87, 96, 111, 116-125, 127-144, 159-160, 174-177, 195-203, 207, 245-246, 248-267, 269-270.

[25]En outre, l’un des rapports contient des détails qui sont des renseignements commerciaux se rapportant aux activités du tiers.

[26]Cependant, les tribunaux ont indiqué qu’il ne suffit pas qu’un document ait été créé dans le cadre d’une instance susceptible d’avoir des répercussions financières ou commerciales, pour qu’il soit considéré comme étant financier ou commercial dans son intégralité. Dans Merck Frosst, la Cour suprême du Canada a reconnu que les renseignements comme la numérotation des pages et des volumes, les dates et l’emplacement de l’information dans les documents ne sont pas des renseignements de nature scientifique, technique, financière ou commerciale. À cette fin, certains des renseignements non divulgués ne satisfont pas au premier critère de l’alinéa 20(1(b). Voici une liste non exhaustive d’exemples :

  • listes de symboles, d’unités de mesure, d’acronymes ou d’abréviations;
  • références théoriques, numéros de pages, en-têtes généraux ou titres (partout);
  • tables des matières;
  • pages titres;
  • responsabilités et pratiques généralisées des gestionnaires, des entrepreneurs et des coordonnateurs;
  • formulaires de gabarits à remplir. [Voir AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé), 2005 CF 189, au para 73.]

[27]Ce type de renseignement est de nature générale ou administrative et ne s’inscrit pas dans les catégories des renseignements commerciaux, financiers, scientifiques ou techniques, et ni les tiers ni le MPO n’ont expliqué en quoi ce type de renseignement satisfait au premier critère de l’alinéa 20(1)b).

Les renseignements étaient-ils de nature confidentielle?

[28]Afin que l’alinéa 20(1)b) s’applique, les renseignements doivent être objectivement confidentiels. Dans la décision Air Atonabee Ltd. (f.a.s. City Express) c. Canada (Ministre des Transports), [1989] A.C.F. no 453, la Cour fédérale a souligné trois sous-critères précis qui doivent être satisfaits pour que les renseignements soient considérés comme confidentiels :

  • les renseignements ne doivent pas être disponibles auprès de sources autrement accessibles au public;
  • les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;
  • la relation entre le gouvernement et le tiers n’est pas contraire à l’intérêt public, et l’échange confidentiel des renseignements doit favoriser cette relation dans l’intérêt du public.

Les renseignements étaient-ils accessibles au public?

[29]En ce qui a trait au premier critère de confidentialité, je suis d’avis que certains renseignements dans le document sont accessibles auprès de sources accessibles au public.

[30]Des renseignements de base sur le projet, comme le fait qu’il aille de l’avant, la préparation d’un rapport sur l’impact environnemental ainsi que les descriptions de la construction et des composantes du projet sont accessibles en ligne dans le cadre de reportages, de diapositives et de photographies publiés par Trigon. Ces renseignements étaient accessibles en ligne au moment où la demande a été traitée, de même que d’autres renseignements, comme les espèces en péril. Des exemples de ce type de renseignement se trouvent aux pages 12, 22, 32, 95, 114, 123-133, 172, 173, 186, 192-194 et 227. Certains renseignements sont aussi accessibles au public simplement parce qu’ils se trouvent dans des endroits publics – par exemple, des descriptions ou des images de l’infrastructure existante au terminal.

[31]En 2019, Trigon a entrepris des consultations publiques sur le projet, qui comprenaient des documents et des évaluations préliminaires au sujet de ses impacts. Le public avait accès à ce rapport, ci-après « rapport préliminaire de 2019 », aux fins de consultation, à trois endroits, dont la bibliothèque de Prince Rupert, où il demeure accessible au public dans la section des références.

[32]Trigon a présenté des observations indiquant que les renseignements se trouvant dans les rapports qui sont accessibles au public n’établissent pas que la « synthèse de l’information » contenue dans les rapports est accessible au public. Trigon a aussi affirmé que les similarités entre le rapport préliminaire de 2019 et les rapports de Trigon ne sont pas un facteur permettant d’établir si les rapports eux-mêmes sont accessibles au public ou non.

[33]Je suis d’accord que les rapports en soi ne sont pas accessibles au public, mais ce n’est pas le cas pour certains des renseignements qu’ils contiennent. Comme l’a affirmé la Cour suprême du Canada dans l’affaire Merck Frosst : « les renseignements ne sont pas confidentiels s’ils font partie du domaine public, notamment s’ils sont accessibles au public par le biais d’une autre source » (para 146).

[34]Certains des renseignements non divulgués dans la réponse sont les mêmes que des renseignements contenus dans le rapport préliminaire de 2019.

[35]Même s’il y a des différences entre le rapport préliminaire de 2019 et les documents non divulgués, certains des renseignements sont identiques, bien qu’ils se trouvent à différents endroits dans les documents. Le MPO a fourni un tableau non exhaustif indiquant des similarités entre les documents quand des observations lui ont été demandées. Le MPO soutient qu’il n’a pas trouvé ce document quand il a initialement traité la demande, mais il convenait qu’il y avait un chevauchement entre les documents visés et le rapport préliminaire de 2019.

[36]Les listes et les sommaires de documentation de référence accessibles au public ne sont généralement pas considérés comme des renseignements confidentiels, à moins qu’il puisse être démontré que leur communication divulgue davantage de renseignements que ceux qui sont déjà dans le domaine public. Dans l’affaire Merck Frosst, la Cour suprême du Canada a affirmé ce qui suit :

[37]le simple renvoi à une étude accessible au public ou une description de son contenu dans une présentation n’est pas, de façon générale, un renseignement confidentiel; un tel renvoi ne fait que souligner l’existence de l’étude et une description de son contenu n’est qu’un résumé de renseignements accessibles au public. (au para 149)

[38]Trigon affirme que les études et la documentation de référence ont été incluses parce qu’il se basait sur celles-ci, et que le fait qu’il ait utilisé ces bases de données et des critères de recherche en particulier est un signe implicite que Trigon et Hemmera les jugeaient fiables et pertinents. Selon Trigon, ces renseignements ne sont pas accessibles au public. Trigon a également cité la décision Janssen-Ortho Inc. c. Canada (Santé), 2005 CF 1633 (Janssen-Ortho), et a fait valoir que les documents ressemblaient davantage à ceux en cause dans cette affaire qu’à ceux dans l’affaire Merck Frosst.

[39]À mon avis, la liste d’études et de documentation de référence ne contient aucun commentaire ou aucune analyse implicite ou explicite quant à l’utilité ou à la fiabilité de ces documents, puisqu’ils semblent, en partie, avoir été utilisés seulement pour effectuer un examen de l’information existante. Les circonstances en l’espèce ressemblent plus à celles de l’affaire Merck Frosst qu’à celles de l’affaire Janssen-Ortho. En outre, le rapport préliminaire de 2019 renvoyait aux mêmes études et références. Le fait que Trigon prétendait s’être basé sur ces études et ces références est donc déjà connu du public.

[40]Trigon soutient également que sa relation commerciale avec Hemmera constitue un renseignement confidentiel et que sa communication devrait être refusée en vertu de l’alinéa 20(1)b). Cependant, le fait que Hemmera a déjà été engagé pour préparer le rapport de 2019 est connu du public et il est raisonnable d’inférer qu’il a probablement participé à des travaux subséquents en lien avec ces rapports. Pour ce qui est de divulguer la relation de Hemmera avec Trigon, le MPO et les tiers n’ont pas démontré en quoi la participation de Hemmera à la création des rapports satisfait aux critères de l’exception alors que sa participation passée était connue du public.

[41]Je conclus qu’une grande partie des renseignements contenus dans les rapports sont accessibles à partir de sources publiques.

Les renseignements ont-ils été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués?

[42]Trigon affirme avoir fourni les rapports au MPO dans le seul but d’obtenir une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches. Dans ses observations, Trigon a fait valoir que la communication des renseignements découragerait de futurs promoteurs de projet de soumettre des documents similaires au MPO. Trigon a également fait valoir que les rapports sont visés par une entente de confidentialité entre Trigon et Hemmera, et a indiqué que cette attente de confidentialité s’appliquerait aussi aux mêmes documents soumis au MPO.

[43]Trigon n’a pas fourni au Commissariat de copie d’un contrat ou d’une entente de confidentialité conclus avec le MPO ou Hemmera concernant les rapports pour appuyer cette affirmation. L’existence d’une entente de confidentialité entre Trigon et un entrepreneur (Hemmera) n’est pas contraignante pour une institution fédérale, et les parties n’ont indiqué aucun motif pour lequel l’entente de confidentialité s’appliquerait au MPO.

[44]Dans ses observations, le MPO a affirmé que, s’il recevait une autre demande d’accès visant la même information en 2025, sa démarche pour examiner les documents serait différente selon l’état d’avancement du projet et les renseignements accessibles au public. Cela suggère que les promoteurs de projets de ce type qui présentent une demande à la ministre n’ont pas d’attente raisonnable de confidentialité à l’égard de l’intégralité des renseignements.

[45]Les alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches ne prévoient pas d’interdiction réglementaire quant à la communication de renseignements fournis à la ministre. En outre, dans le Guide du demandeur en support au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, il est prévu que, dans le cadre du processus d’examen, l’information fournie au MPO peut être transmise à d’autres ministères et organismes fédéraux, provinciaux ou territoriaux, à des groupes autochtones et à d’autres intervenants, ce qui indique clairement qu’il n’est raisonnablement pas possible de s’attendre à ce que les renseignements fournis par les tiers demeurent confidentiels dans leur intégralité dans tous les cas.

[46]Enfin, en ce qui concerne l’attente raisonnable de confidentialité, la Cour fédérale a conclu que « Pour satisfaire à ce critère, il faut tenir compte de la nature de la relation qui existe entre le gouvernement et le tiers. […] Lorsqu’un tiers tente de convaincre le gouvernement de lui accorder une concession ou une licence, l’expectative de confidentialité est forcément moindre que dans le cas où ce tiers aide le gouvernement à exécuter son mandat. » [Voir AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé), 2005 CF 189, para 69, confirmée par 2006 CAF 241.] En l’espèce, Trigon demandait à la ministre l’autorisation d’exercer des activités qui affecteraient l’habitat des poissons; les renseignements n’étaient donc pas fournis par le tiers pour aider le gouvernement à exécuter son mandat et l’attente de confidentialité serait donc moindre.

[47]Je conclus que les parties n’ont pas démontré que les rapports, dans leur intégralité, ont été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seraient pas divulgués. En outre, ni le MPO ni les tiers n’ont tenté d’aborder une telle attente concernant des renseignements précis dans le document. Je conclus donc que les renseignements n’ont pas été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seraient pas divulgués.

L’échange confidentiel des renseignements favorisait-il la relation dans l’intérêt du public?

[48]Selon la troisième condition de confidentialité, les renseignements en cause doivent avoir été communiqués dans le cadre d’une relation qui est dans l’intérêt public et la confidentialité des renseignements doit favoriser celle-ci dans l’intérêt du public.

[49]Dans ses observations, Trigon a affirmé que la confidentialité des renseignements favoriserait la relation entre lui et le MPO, et qu’elle serait donc dans l’intérêt public, car elle permettrait une communication ouverte et franche entre le tiers et l’institution fédérale. Trigon a également fait valoir que la divulgation des rapports nuirait à la relation entre les parties et qu’elle serait directement contradictoire aux circonstances dans lesquelles Trigon a fourni sa documentation au MPO dans le cadre du processus d’autorisation pour le projet. Trigon a indiqué qu’il serait moins porté à communiquer pleinement et franchement concernant des renseignements commerciaux sensibles avec le MPO si ces renseignements devaient être divulgués, car il continue de traiter régulièrement avec celui-ci.

[50]Dans ses observations, le MPO a fait valoir que, si l’autorisation lui avait été refusée, Trigon aurait dû modifier ses plans; les renseignements dans les dossiers actuels n’auraient donc plus été exacts et ils auraient donné au public une fausse idée du projet, ce qui aurait pu nuire à la capacité du promoteur de négocier avec des entrepreneurs avec lesquels il avait l’intention de faire affaire. Cependant, ces observations n’abordaient pas la relation entre le MPO et Trigon.

[51]En ce qui concerne l’affirmation de Trigon selon laquelle il serait moins porté à fournir des documents au MPO lors de projets similaires dans l’avenir, je suis d’avis que Trigon serait obligé de fournir tous les documents nécessaires et de communiquer avec le MPO pour obtenir des autorisations pour ses projets, car ces autorisations sont requises en vertu de la Loi sur les pêches, sans égard pour la qualité de la relation entre les parties.

[52]Je ne suis donc pas convaincue que la confidentialité favoriserait la relation dans l’intérêt public.

[53]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements en cause ne sont pas objectivement confidentiels et qu’ils ne satisfont pas au deuxième critère de l’alinéa 20(1)b).

Les renseignements ont-ils été fournis à une institution fédérale par un tiers?

[54]Je conviens que Trigon a fourni la plupart des renseignements en question à l’institution fédérale, mis à part les documents aux pages 71-78 et 236-243. Les renseignements créés par le MPO ne satisfont pas à ce critère, mis à part ceux qui ont été fournis par Trigon et ont été repris dans ces documents.

Le tiers a-t-il toujours traité les renseignements comme étant confidentiels?

[55]Trigon a entrepris des consultations publiques à ce sujet en 2019, comme il a été mentionné ci-dessus, et a distribué le rapport préliminaire de 2019 afin que le public puisse le consulter. Trigon a aussi fait des mises à jour publiques concernant ce projet, ainsi que fait rapport, plus récemment, sur le financement fédéral obtenu de Transports Canada en 2022.

[56]Une page de l’un des rapports (p. 96) indique qu’il s’agit d’un document de travail qui sera utilisé par de multiples parties, y compris plusieurs parties externes. Cela signifie qu’il serait communiqué à de multiples personnes à l’extérieur de Trigon.

[57]Il ne semble donc pas probable que l’intégralité du contenu de ce rapport ait toujours été traité comme étant confidentiel; le quatrième critère de l’exception n’est donc pas satisfait dans tous les cas.

[58]Comme il a été mentionné précédemment, il n’a pas été démontré que l’ensemble des renseignements satisfaisait aux premier, deuxième, troisième et quatrième critères de l’exception.

[59]Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)b).

[60]Puisque les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)b), j’ai aussi examiné si le MPO avait correctement appliqué l’alinéa 20(1)c) relativement à ces mêmes renseignements.

Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers

[61]L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.

[62]Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[63]Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[64]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

[65]De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :

  • la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
  • l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.

[66]Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[67]L’exception a été appliquée en parallèle avec l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer les documents dans leur intégralité.

[68]La jurisprudence pertinente indique clairement qu’une partie qui s’oppose à une communication en se fondant sur l’alinéa 20(1)c) a le fardeau d’établir, d’une manière qui dépasse le cadre général, l’existence d’une attente raisonnable qu’un préjudice probable décrit à cet alinéa se produise si les renseignements sont communiqués [voir Les Viandes du Breton Inc. c. Canada (Ministère de l’Agriculture), 2000 CanLII 16764 (CF), au para 12]. Cela nécessite que la partie qui s’oppose à la communication démontre que le préjudice est vraisemblablement probable et doit être établi en fonction des faits et des documents particuliers en cause dans une demande d’accès [voir Samsung Electronics Canada Inc. c. Canada (Santé), 2020 CF 1103, au para 113]. Le MPO et/ou Trigon doivent démontrer l’existence d’un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité [Merck Frosst, para 197, 206].

[69]Le MPO et Trigon soutiennent que la communication des rapports entraînerait probablement un préjudice sur les plans financier et concurrentiel, car ils contiennent des renseignements commerciaux sensibles.

[70]Dans ses observations, Trigon a fait valoir que la simple présence de projets concurrents dans le port donne lieu à une attente raisonnable de préjudice probable à son égard qui est plus qu’une simple possibilité, si les renseignements étaient communiqués. Trigon affirme que les rapports contiennent une liste de vérification toute faite qui permettrait à des concurrents de préparer leurs propres rapports pour les processus d’approbation du MPO. Ceux-ci pourraient donc obtenir plus rapidement les autorisations fédérales ainsi qu’obtenir du financement privé ou public et des contrats plus rapidement. Des concurrents pourraient donc obtenir un avantage avant que Trigon ne soit en mesure d’obtenir ses approbations ou son financement, ce qui nuirait à sa compétitivité et pourrait entraîner des pertes financières.

[71]Je ne suis pas convaincue que l’affirmation de Trigon, selon laquelle les rapports pourraient être utilisés par des concurrents d’une manière qui pourrait vraisemblablement nuire à sa compétitivité. Bien que Trigon soutienne que la communication des renseignements indiquerait à ses concurrents comment créer une demande qui sera acceptée, il est difficile de voir en quoi le but et le style des rapports seraient très différents de ceux créés indépendamment par ses concurrents. Par exemple, Trigon n’a pas fait valoir que les rapports révèlent de méthode exclusive élaborée par Trigon qui pourrait être recréée par un concurrent.

[72]De plus, comme il est déjà mentionné, certains des renseignements non divulgués étaient accessibles au public ailleurs, ce qui laisse croire que la probabilité de préjudice sur les plans financier ou concurrentiel découlant de leur communication est faible [voir Merck Frosst, para 208‐210].

[73]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)c).

Alinéa 20(1)d) : négociations d’un tiers

[74]L’alinéa 20(1)d) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver les négociations contractuelles ou autres d’un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès).

[75]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • un tiers mène ou mènera des négociations en vue de contrats ou à d’autres fins;
  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à ces négociations;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[76]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

[77]De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :

  • la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
  • l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.

[78]Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)d) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[79]Bien que le MPO ait seulement appliqué les alinéas 20(1)b) et 20(1)c) pour refuser de communiquer les rapports, Trigon a présenté des observations à l’appui de l’application de l’alinéa 20(1)d) parallèlement à ces alinéas.

[80]Cette exception, comme les autres exceptions fondées sur un préjudice, exige qu’il y ait un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité ou conjecture [Merck Frosst, para 195,197, 206]. Trigon a affirmé que la communication des rapports entraverait des négociations contractuelles actuelles ou envisagées dans l’immédiat, vu que le projet est en cours, et que Trigon prend toujours part à des négociations avec différentes parties. Je conviens que Trigon mène ou mènera des négociations contractuelles ou autres pertinentes tant que le projet sera en cours. Dans ses observations, Trigon a fait valoir que ses fournisseurs, des entrepreneurs et des concurrents pourraient utiliser cette information pour lui porter préjudice lors de négociations relatives au projet actuel d’expansion du poste d’amarrage et à des projets ultérieurs.

[81]Bien que Trigon ait indiqué que les différentes négociations contractuelles sont en cours ou seront entreprises ultérieurement, je ne crois pas qu’il a démontré qu’il y a une attente raisonnable que les renseignements puissent entraver ces négociations. Dans ce contexte, l’entrave doit être considérée comme une obstruction (Société canadienne des postes c. Commission de la capitale nationale, 2002 CFPI 700, au para 18). Malgré le fait que Trigon ait indiqué des négociations pertinentes, il n’a pas montré qu’il y a une attente raisonnable que les renseignements puissent les entraver.

[82]Lorsqu’il a été invité à fournir des observations à l’appui de l’application de l’alinéa 20(1)d), le MPO a indiqué qu’il aurait pu appliquer cet alinéa lorsqu’il a répondu à la demande d’accès en 2022, car, si les autorisations avaient été refusées, le tiers aurait dû modifier ses plans et des concurrents auraient pu avoir un avantage s’ils avaient eu accès aux rapports. J’estime que ces observations sont insuffisantes pour établir que l’alinéa 20(1)d) s’applique.

[83]Je conclus que l’information ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 20(1)d).

Résultat

[84]La plainte est fondée.

Ordonnance

J’ordonne à la ministre des Pêches et Océans de communiquer tous les renseignements non divulgués, mis à part ceux qui satisfont aux critères du paragraphe 19(1). 

Rapport et avis de l’institution

Le 18 décembre 2025, j’ai transmis à la ministre des Pêches et Océans mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 19 janvier 2026, le directeur intérimaire de la division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée que le MPO donnerait suite à mon ordonnance.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si elles n’exercent pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

Autres destinataires du compte rendu

Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé à Trigon et à Hemmera.

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