Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Re), 2024 CI 14

Date : 2024-04-17

Numéro de dossier du Commissariat : 5819-05491

Numéro de dossier de l’institution : A-2019-00318

Sommaire

La partie plaignante allègue qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (négociations des institutions fédérales) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant une liste de subventions et de contributions approuvées dans le cadre de programmes particuliers d’ISDE, y compris le type d’aide et d’autres détails précis. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

ISDE n’a pas pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 18b), car le préjudice allégué existe déjà et ISDE n’a pas démontré en quoi un préjudice supplémentaire pourrait être causé par la communication des renseignements.

La Commissaire à l’information a ordonné à ISDE de communiquer les renseignements dont la communication avait été refusée en vertu de l’alinéa 18b). ISDE a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance, tout en maintenant l’application de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c).

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (négociations des institutions fédérales) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant une liste de subventions et de contributions approuvées dans le cadre de programmes particuliers d’ISDE, y compris le type d’aide et d’autres détails précis. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

[2]      Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements en vertu d’une exception, il lui incombe de démontrer que ce refus est justifié.

[3]      Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur l’application de l’alinéa 20(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements.

Alinéa 18b) : négociations des institutions fédérales

[4]      L’alinéa 18b) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité ou d’entraver des négociations contractuelles ou autres d’une institution fédérale.

[5]      Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation de ces renseignements pourrait nuire à la compétitivité d’une institution fédérale;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[6]      Pour invoquer cette exception relativement à l’entrave de négociations contractuelles ou autres, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • des négociations contractuelles ou autres sont en cours ou seront menées ultérieurement;
  • la divulgation des renseignements pourrait nuire aux négociations;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[7]      Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[8]      Au cours de l’enquête, ISDE a informé le Commissariat qu’il n’appliquerait plus l’alinéa 18b) au type d’aide accordé aux projets dans les documents qui étaient dans le cadre du Programme de projets stratégiques industriels et du Fonds d’innovation pour le secteur de l’automobile. ISDE a également indiqué qu’il n’appliquerait plus l’alinéa 18b) au type d’aide accordé aux projets du Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) auxquels participaient QNX Software Systems Limited, CAE INC., exactEarth Ltd., STEMCELL Technologies Inc. et BioVectra Inc., puisque ces renseignements sont accessibles au public.

[9]      ISDE a reconnu que le type d’aide accordé à 9496041 Canada Inc., North Inc., Ranovus Inc. et Toyota Manufacturing Canada Inc. avait déjà été divulgué à la partie plaignante dans le cadre de la demande d’accès A-2018-00684, mais il a affirmé que cette divulgation était erronée et que, puisqu’elle concerne du financement du FSI, les renseignements n’auraient pas dû être communiqués. ISDE n’a pas démontré en quoi le fait de communiquer de nouveau les renseignements à la partie plaignante pourrait nuire à des négociations ni qu’il y avait une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé.

[10]    En ce qui concerne les autres renseignements, ISDE a déclaré qu’il maintenait sa position à l’encontre de la communication au public des renseignements précisant si une contribution remboursable est assortie de conditions relatives au remboursement (conditionnelle) ou n’est pas assortie de conditions (inconditionnelle). ISDE soutenait que la capacité du FSI de négocier équitablement au nom de la Couronne subit un préjudice si les partenaires de négociations peuvent invoquer des ententes précédentes dans lesquelles la conditionnalité a été accordée. ISDE a déclaré que le secteur de programme a appris de son expérience avec des programmes comme l’Initiative stratégique pour l’aérospatiale et la défense que la divulgation de cette information nuit à ses négociations. ISDE a constaté que quand les entreprises se comparent les unes aux autres, elles veulent bénéficier des mêmes modalités de remboursement dont elle croit que les autres entreprises ont bénéficié, ce qui cause des difficultés dans la négociation des modalités. ISDE soutenait que la communication des renseignements causerait un préjudice économique, car davantage d’entreprises tenteraient d’obtenir des contributions conditionnellement remboursables, ce qui, en pratique, entraîne des paiements totaux moins élevés, ce qui empêcherait le FSI de maximiser les avantages futurs lors de la négociation. Par conséquent, ISDE soutenait que la communication des renseignements nuirait à ses négociations relativement au FSI.  

[11]    ISDE n’a pas démontré en quoi la communication du type d’aide pourrait nuire aux négociations ni qu’il y avait une attente raisonnable que ce préjudice soit causé. Le fait que plusieurs entreprises ont des projets dans le cadre du FSI pour lesquels le type d’aide est une contribution conditionnellement remboursable est une information accessible au public. Les partenaires de négociation peuvent donc déjà invoquer les ententes précédentes dans lesquelles la conditionnalité a été accordée. Le préjudice allégué par ISDE existe déjà et ISDE n’a pas démontré en quoi un préjudice supplémentaire pourrait être causé par la communication du type d’aide dont bénéficient d’autres projets.

[12]    ISDE n’a pas démontré en quoi la communication des renseignements pourrait nuire aux négociations ni qu’il y avait une attente raisonnable que ce préjudice soit causé. Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 18b).

Résultat

[13]    La plainte est fondée.

Ordonnances et recommandations

J’ordonne au ministre de l’Industrie de communiquer les renseignements dont la communication avait été refusée en vertu de l’alinéa 18b).

Rapport et avis de l’institution

Le 29 février 2024, j’ai transmis au ministre de l’Industrie mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 11 avril 2024, la directrice intérimaire des Services d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels m’a avisé qu’ISDE donnerait suite à l’ordonnance tout en maintenant l’application de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c).

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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