Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Re), 2021 CI 8

Date : 2021-03-18
Numéro de dossier du Commissariat : 5819-00626
Numéro de dossier de l’institution : A-2019-00227

Sommaire

La partie plaignante allègue qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a pris un délai déraisonnable, en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur l’accès à l’information, pour répondre à une demande d’accès relative à une enquête menée par le Bureau de la concurrence sur la fixation du prix du pain. ISDE a pris en considération la nature complexe anticipée des documents et les besoins du secteur de programme pour la collecte et le traitement des documents répondant à la demande. Elle a aussi évalué le temps dont le Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels a dit avoir besoin pour analyser et appliquer les exceptions à une réponse qui comprendrait au moins 75 millions de pages de documents. La plainte est non fondée. Le Commissariat incite ISDE à envisager de divulguer à la partie plaignante les documents au fur et à mesure qu'ils sont prêts.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a pris un délai déraisonnable de 1 460 jours, en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur l’accès à l’information, pour répondre à une demande d’accès relative à une enquête menée par le Bureau de la concurrence sur la fixation du prix du pain.

Enquête

[2]      Le 11 juillet 2019, ISDE a avisé la partie plaignante de la prorogation du délai et du fait qu’il répondrait à la demande au plus tard le 10 juillet 2023.

Alinéa 9(1)a) : prorogation du délai en raison de la quantité de documents

[3]      L’alinéa 9(1)a) permet aux institutions de proroger le délai de 30 jours dont elles disposent pour répondre à une demande d’accès lorsqu’elles peuvent démontrer ce qui suit :

  • la demande vise un grand nombre de documents ou nécessite que l’institution fasse des recherches parmi un grand nombre de documents;
  • l’observation du délai entraverait de façon sérieuse leur fonctionnement;
  • la prorogation de délai doit être d’une période que justifient les circonstances.

[4]      Pour proroger le délai, les institutions doivent, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande d’accès, aviser la personne qui a fait la demande :

  • qu’elles prennent une prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)a) pour répondre à la demande d’accès;
  • de la durée de celle‐ci;
  • que la personne a le droit de déposer une plainte auprès de la Commissaire à l’information à propos de la prorogation.

La prorogation du délai satisfait-elle aux critères de l’alinéa 9(1)a)?

[5]      Selon ISDE, plus de 75 millions de pages de documents sont visées par la portée de la demande d’accès. Il a aussi mentionné devoir rechercher parmi 100 téraoctets d'informations supplémentaires pour trouver des documents pertinents. Le Commissariat à l’information est d’avis que cette demande implique à la fois un grand nombre de documents et nécessite une recherche parmi un grand nombre de documents. Par conséquent, ISDE a satisfait aux deux éléments du premier critère requis pour proroger le délai dont il disposait afin de répondre à la demande en vertu de l’alinéa 9(1)a).

[6]      Comme ISDE l'a fait remarquer, le fait de rechercher et de traiter un tel volume de documents de même que de répondre à la demande dans un délai de 30 jours aurait monopolisé les ressources, y compris celles du secteur de programme, et entravé gravement les activités de l'institution. Même si ISDE avait désigné du personnel pour travailler chaque jour uniquement sur cette demande, il aurait été pratiquement impossible d'y répondre aussi rapidement.

[7]      Le Commissariat est d’avis que l’observation du délai initial de 30 jours pour répondre à la demande entraverait de façon sérieuse le fonctionnement à ISDE. Par conséquent, ISDE a satisfait au second critère requis pour proroger le délai dont il disposait afin de répondre à la demande en vertu de l’alinéa 9(1)a).

[8]      Compte tenu du délai de traitement standard établi par ISDE, à savoir 1 000 pages de documents par mois, le délai estimé pour traiter la demande en question et y répondre serait considérablement plus long que 1 460 jours.

[9]      Pour veiller à ce que la prorogation du délai soit la plus courte possible, ISDE a plutôt tenu compte du temps dont le secteur de programme a dit avoir besoin pour recueillir et produire les documents répondant à la demande. De plus, il a tenu compte du temps dont le Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels a dit avoir besoin pour analyser et appliquer les exceptions à ce grand nombre de documents. ISDE a aussi pris en considération la nature complexe anticipée des documents.  

[10]    Le Commissariat est d’avis qu’ISDE a fait preuve de suffisamment de rigueur et de logique pour déterminer de manière sérieuse la durée de la prorogation du délai et que le délai de 1 460 jours est raisonnable et justifié dans les circonstances. Par conséquent, ISDE a satisfait au troisième critère requis pour proroger le délai dont il disposait afin de répondre à la demande en vertu de l’alinéa 9(1)a).

Le recours à la prorogation du délai par l’institution était-il valable?

[11]    ISDE a satisfait aux trois critères requis pour se prévaloir de la prorogation du délai en envoyant, dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'accès, un avis à la partie plaignante contenant les renseignements nécessaires. Ainsi, le Commissariat est d’avis qu’ISDE s’est valablement prévalu de la prorogation du délai. La date d’échéance pour répondre à la demande demeure le 10 juillet 2023.  

Résultat

[12]    La plainte est non fondée.

L’article 41 de la Loi confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

Le Commissariat comprend que la partie plaignante a récemment manifesté une certaine volonté de réduire la portée de la plainte. Cela permettrait à ISDE de répondre à la demande avant juillet 2023, et ce, même si un délai de traitement considérable serait toujours nécessaire. À la lumière de ce qui précède, le Commissariat incite ISDE à envisager de divulguer des documents à la partie plaignante au fur et à mesure qu'ils sont prêts.

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