Gendarmerie royale du Canada (Re), 2022 CI 55

Date : 2022-12-28
Numéro de dossier du Commissariat : 5821-02721
Numéro de dossier de l’institution : A-2020-06171

Sommaire

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en vertu de la Loi sur l’accès à l’information lorsqu’elle a répondu à une demande d’accès visant le montant total versé annuellement par la GRC relativement à des cas de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle de 2009 à 2020. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. L’enquête a révélé que, pour maintenir la confidentialité, la GRC ne pouvait pas effectuer de recherche dans son grand livre général pour savoir quelles allégations avaient trait à des cas de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle. La GRC ne tenait pas non plus de liste exhaustive des règlements payés relativement à des cas de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle, qui aurait pu servir à effectuer une recherche dans le grand livre général pour trouver d’autres renseignements répondant à la demande. La GRC pouvait raisonnablement compiler et communiquer seulement les renseignements relatifs aux règlements découlant de recours collectifs connus du public. La Commissaire à l’information est d’avis que la GRC a effectué une recherche raisonnable pour trouver les documents répondant à la demande d’accès. La plainte est non fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en vertu de la Loi sur l’accès à l’information lorsqu’elle a répondu à une demande d’accès visant le montant total versé annuellement par la GRC relativement à des cas de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle de 2009 à 2020. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

[2]      La GRC est tenue d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.

[3]      Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.

[4]      Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.

L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?

[5]      En réponse à la demande, la GRC a communiqué des renseignements ayant trait aux montants totaux versés annuellement à la suite des règlements obtenus dans deux recours collectifs connus du public concernant des cas de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle (Merlo/Davidson et Tiller). La GRC a également expliqué pourquoi elle ne pouvait pas repérer davantage de renseignements répondant à la demande. Selon la GRC, pour des raisons de confidentialité, la nature des règlements payés à la suite d’allégations n’est pas consignée dans son grand livre général, et les règlements découlant de recours collectifs connus du public sont les seuls paiements pour lesquels il était possible de confirmer qu’ils avaient trait à des cas de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle.

[6]      Selon les observations fournies par la GRC, le Commissariat à l’information a conclu que les renseignements demandés pour chaque paiement seraient consignés dans le grand livre général du dirigeant principal des finances. Cependant, compte tenu de la nature sensible des règlements découlant d’allégations, ce grand livre a été conçu de sorte à protéger les renseignements personnels et l’information visée par le secret professionnel de l’avocat. Il ne contient donc pas le degré de détail nécessaire pour établir si un paiement a été versé à la suite d’un cas de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle. Seuls les règlements qui sont versés à des employés de la GRC ou aux membres du public sont consignés dans le grand livre. Par conséquent, la GRC ne peut pas y effectuer de recherche pour savoir quelles allégations avaient trait à des cas de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle, et elle pouvait raisonnablement compiler seulement les renseignements liés à des règlements découlant de recours collectifs connus du public. Selon la GRC, pour tenir ses dossiers administratifs et faire des recherches dans ceux-ci, on utilise le numéro de dossier ou le nom complet et la date de naissance de la personne concernée, et non le type d’infraction.

[7]      Le Commissariat a également conclu que la GRC ne tenait pas de liste exhaustive de tous les règlements versés à la suite de cas de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle qui aurait pu être utilisée pour chercher dans le grand livre général d’autres renseignements répondant à la demande. Selon la GRC, pour créer une telle liste, il faudrait faire un examen exhaustif de milliers de dossiers détenus par son unité des services juridiques ministériels afin de déterminer la nature de chaque allégation, de savoir si un règlement a été payé et, le cas échéant, d’en déterminer le montant; la portée d’un tel examen aurait été déraisonnable. Par conséquent, la GRC a communiqué seulement les renseignements qu’elle pouvait raisonnablement compiler.

[8]      Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la GRC a effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès.

Résultat

[9]      La plainte est non fondée.

Lorsque la plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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