Gendarmerie royale du Canada (Re), 2022 CI 18

Date : 2022-03-10
Numéros de dossiers du Commissariat : 5820-01501, 5820-01503, 5820-01504, 5820-01505
Numéros de dossiers de l’institution : A-2020-02610, A-2020-02612, A-2020-02613, A-2020-02614

Sommaire

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas répondu à quatre demandes d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information.

Les enquêtes ont démontré que la GRC ne s’est pas acquittée de son obligation de répondre aux quatre demandes dans le délai de 30 jours. Elle n’a pu démontrer comment les difficultés opérationnelles causées par la pandémie de COVID-19 justifiaient les retards importants dans l’obtention de documents pertinents de la part de ses bureaux de première responsabilité.

Compte tenu de l’enquête systémique de 2020 et des engagements publics pris par l’ancien ministre de la Sécurité publique au nom de la GRC, la Commissaire à l’information était déçue du fait que certains des problèmes relevés n’avaient toujours pas été réglés.

La Commissaire a ordonné au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de préparer une réponse finale à l’égard de chacune des quatre demandes immédiatement.

La GRC a avisé la Commissaire que la partie plaignante avait accepté de regrouper les quatre demandes en une seule (A-2020-02614) et que la GRC répondrait à cette demande au plus tard le 18 mars 2022.

Les quatre plaintes sont fondées.

Plaintes

[1]      La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas répondu à quatre demandes d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information.

Enquêtes

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[2]      L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins d’avoir transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide conformément aux critères de l’article 9. Suivant le paragraphe 10(3), lorsque les institutions ne répondent pas à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prescrit ou à la fin d’une prorogation de délai valide, elles sont réputées avoir refusé de communiquer les documents demandés.

[3]      Néanmoins, l’institution doit tout de même répondre à la demande d’accès.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[4]      La réponse doit être écrite et elle doit préciser si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, cette dernière doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, cette dernière doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’ils font, en tout ou en partie, l’objet d’un refus en vertu d’une disposition précise qu’elle doit identifier.

[5]      Dans des cas précis, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais prescrits?

5820-01501 (A-2020-02610)

[6]      Le 6 avril 2020, la GRC a reçu une demande d’accès visant à obtenir une copie des documents de la Gestion générale et du Contrôle portant sur les marchés immobiliers « faibles » depuis le 1er mars 2019. Les frais de traitement de 5 $ ont été reçus le 19 avril 2020. D’après la date de réception de la demande d’accès, le délai de 30 jours prévu par la Loi pour y répondre était le 19 mai 2020.

5820-01503 (A-2020-02612)

[7]      Le 6 avril 2020, la GRC a reçu une demande d’accès visant à obtenir une copie de toutes les demandes présentées au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, par la GRC, portant sur le marché faible. Les frais de traitement de 5 $ ont été reçus le 20 avril 2020. D’après la date de réception de la demande d’accès, le délai de prévu par la Loi pour y répondre était le 20 mai 2020.

5820-01504 (A-2020-02613)

[8]      Le 6 avril 2020, la GRC a reçu une demande d’accès visant à obtenir des documents mentionnés dans la note de service de janvier 2020 de la commissaire de la GRC portant sur les marchés immobiliers faibles. Les frais de traitement de 5 $ ont été reçus le 20 avril 2020. D’après la date de réception de la demande d’accès, le délai prévu par la Loi pour y répondre était le 20 mai 2020.

5820-01505 (A-2020-02614)

[9]      Le 6 avril 2020, la GRC a reçu une demande d’accès visant à obtenir des documents mentionnés dans un avis portant sur les changements en matière de réinstallation, lequel a été publié sur le site InfoWeb le 15 mars 2017. Les frais de traitement de 5 $ ont été reçus le 20 avril 2020. D’après la date de réception de la demande d’accès, le délai prévu par la Loi pour y répondre était le 20 mai 2020.

[10]    Aucune réponse n’a été fournie par la GRC au terme de ces délais. Je conclus donc que la GRC ne s’est pas acquittée de son obligation de répondre aux diverses demandes dans le délai de 30 jours. La GRC est donc réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

[11]    Au cours de l’enquête, la GRC a affirmé ce qui suit :

  • Il y a eu d’importants retards dans l’obtention de documents pertinents provenant des bureaux de première responsabilité (BPR) de la GRC, à savoir les bureaux du dirigeant principal des finances (DPF) et du dirigeant principal des ressources humaines (DPRH).
  • Les demandes d’accès étaient temporairement mises en suspens à cause de restrictions et de contraintes opérationnelles découlant de la pandémie de COVID-19.
  • Les BPR n’ont pu localiser certains documents connexes classifiés et/ou physiques en raison de la politique de la GRC sur le travail à domicile.
  • Parmi les documents demandés, certains pourraient être des documents confidentiels du Cabinet, ce qui nécessitera des consultations supplémentaires avec les Services juridiques.

[12]    Il est clair que le retard dans la réponse à chacune de ces demandes repose principalement sur deux BPR, à savoir les bureaux du DPF et du DPRH, qui ont omis de fournir, en temps opportun, les documents au bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de la GRC.

[13]    Bien que je comprenne les difficultés entraînées par la pandémie de COVID-19 sur le plan opérationnel, il n’en demeure pas moins que ces demandes n’ont toujours pas reçu de réponse plus d’un an après leur présentation, ce qui est inacceptable. Ce retard n’est pas conforme à la Loi, met en doute la crédibilité du système d’accès et ne respecte pas les droits quasi constitutionnels. Compte tenu de mon enquête systémique de 2020 et des engagements publics pris par l’ancien ministre de la Sécurité publique au nom de la GRC, je suis extrêmement déçue du fait que certains des problèmes relevés n’ont toujours pas été réglés.

[14]    Étant donné ces points et le temps écoulé en attente d’une réponse à ces demandes d’accès, je conclus que la GRC doit répondre à chacune de ces quatre demandes sans délai.

Résultats

[15]    Les quatre plaintes sont fondées.

Ordonnance

Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi, j’ordonne au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de préparer une réponse finale à l’égard de chacune des quatre demandes immédiatement.

Le 31 janvier 2022, j’ai transmis au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile mon rapport dans lequel je présentais l’ordonnance que j’avais l’intention de rendre. Le 9 mars 2022, la commissaire de la GRC m’a avisée que la partie plaignante avait accepté de regrouper les quatre demandes en une seule (A-2020-02614) et que la GRC répondrait à cette demande au plus tard le 18 mars 2022.

L’article 41 de la Loi confère à tous les destinataires du présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante et l’institution doivent exercer leur recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu. La personne qui exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent rapport.

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