Gendarmerie royale du Canada (Re), 2021 CI 6

Date : 2021-03-12
Numéro de dossier du Commissariat : 5820-00869
Numéro de dossier de l’institution : A-2019-03613

Sommaire

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a erronément refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, des renseignements découlant d’une enquête complémentaire qui avait trait à une décision prise à l’encontre de la partie plaignante et se rapportant au Code de conduite.

La GRC a reconnu que certains des renseignements non communiqués ne constituaient pas des renseignements personnels. Elle a fait une communication supplémentaire en janvier 2021, tout en soutenant son application dudit paragraphe aux autres renseignements. Par conséquent, la plainte est fondée. Le Commissariat à l’information a conclu que les autres renseignements non communiqués correspondaient aux renseignements personnels d’une autre personne et qu’ils satisfont aux critères de l’exception. Le Commissariat était aussi d’avis que les circonstances du paragraphe 19(2) n’existaient pas. Par conséquent, il n’était pas nécessaire de vérifier si la GRC avait exercé son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les autres renseignements.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a erronément refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, des renseignements découlant d’une enquête complémentaire qui avait trait à une décision prise à l’encontre de la partie plaignante et se rapportant au Code de conduite.

[2]      Après avoir déposé sa plainte, la partie plaignante a demandé au Commissariat à l’information d’enquêter uniquement sur l’application, par la GRC, du paragraphe 19(1) aux renseignements se trouvant à la page 69 des documents.

Enquête

[3]      Au cours de l’enquête, la GRC a reconnu que certains renseignements se trouvant à la page 69 des documents, lesquels faisaient auparavant l’objet d’un refus de communication en vertu du paragraphe 19(1), ne constituaient pas des renseignements personnels. La GRC a fait une communication supplémentaire en janvier 2021, mais elle a soutenu son application dudit paragraphe aux autres renseignements.

Paragraphe 19(1) : renseignements personnels

[4]      Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.

[5]      Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
  • il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
  • les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).

[6]      Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes existent :

  • la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
  • les renseignements sont accessibles au public;
  • la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[7]      Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[8]      La GRC a présenté des observations détaillées au Commissariat. Celles-ci démontrent que les autres renseignements visés par l’exception correspondent aux renseignements personnels d’une personne identifiable, autre que la partie plaignante, et qu’ils ne font pas l’objet d’une des exceptions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[9]      Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat conclut que les renseignements non communiqués correspondent aux renseignements personnels d’une autre personne et qu’ils satisfont aux critères de l’exception.

La divulgation est-elle justifiée au titre du paragraphe 19(2)?

[10]    Conformément au paragraphe 19(2), la GRC est tenue d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider si elle communique ou non les autres renseignements lorsqu’une ou plusieurs circonstances de ce paragraphe existent.

[11]    La GRC a fourni une justification détaillée expliquant pourquoi les circonstances du paragraphe 19(2) n’existent pas en l’espèce :

  • elle a donné des motifs précis expliquant pourquoi il n'aurait pas été approprié de demander le consentement de la personne que les renseignements personnels concernent;
  • elle a montré que le public n’y a pas accès;
  • elle a démontré que la communication des renseignements n’est pas conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[12]    Le Commissariat est d’avis que les circonstances du paragraphe 19(2) n’existaient pas. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de vérifier si la GRC a exercé son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les autres renseignements.

Résultat

[13]    La plainte est fondée.

L’article 41 de la Loi confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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