Emploi et Développement social Canada (Re), 2025 CI 55
Date : 2025-11-18
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-01218
Numéro de la demande d’accès : A-2022-03053
Sommaire
La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :
- alinéa 16(1)c) (application des lois ou déroulement d’enquêtes);
- paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction);
- paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
- alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
- alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers);
- alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations);
- alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations);
- article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige).
La demande vise des documents relatifs au CSL Group Inc., y compris des rapports du comité de santé et sécurité sur les politiques, de 2012 à 2022. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
La partie plaignante allègue aussi qu’EDSC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
À part certains renseignements personnels et certaines recommandations qui satisfont clairement aux critères de l’exception, EDSC et le tiers n’ont pas établi que les autres renseignements étaient visés par une exception.
EDSC n’a pas fourni d’élément de preuve adéquat selon lequel sa recherche de documents était raisonnable.
La Commissaire à l’information a ordonné à EDSC de communiquer la plupart des renseignements et d’effectuer une nouvelle recherche de documents. EDSC a avisé la Commissaire qu’il se conformerait à l’ordonnance. La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :
- alinéa 16(1)c) (application des lois ou déroulement d’enquêtes);
- paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction);
- paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
- alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
- alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers);
- alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations);
- alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations);
- article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige).
[2]La demande vise des documents relatifs au CSL Group Inc. (CSL Group), y compris des rapports du comité de santé et sécurité sur les politiques, de 2012 à 2022. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
[3]La partie plaignante allègue aussi qu’EDSC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
[4]Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur les renseignements au sujet de la COVID-19. Par conséquent, les pages 13-50 de la réponse étaient exclues de la portée de la plainte.
Enquête
[5]Lorsqu’une institution refuse de communiquer les renseignements d’un ou des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.
[6]Au cours de l’enquête, EDSC a décidé de ne plus invoquer le paragraphe 16(2) ou l’alinéa 16(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements se trouvant aux pages 6, 8, 10-11, 55-56, 135-265, 267-277, 289, 300-302, 317-320, mais il n’a pas communiqué les renseignements.
[7]Au cours de l’enquête, EDSC a également décidé d’invoquer les dispositions suivantes :
- alinéa 21(1)a), alinéa 21(1)b) et article 23 pour refuser de communiquer des renseignements se trouvant aux pages 55-56;
- paragraphe 19(1) pour refuser de communiquer des renseignements se trouvant aux pages 135, 138 et 289;
- alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer des renseignements se trouvant aux pages 252-253, 273;
- paragraphe 16(2) pour refuser de communiquer les renseignements se trouvant à la page 273.
[8]Le Commissariat a demandé des observations au CSL Group, conformément à l’alinéa 35(2)c) de la Loi. Le CSL Group n’a pas répondu à la demande initiale d’observations.
[9]Le Commissariat a demandé des observations supplémentaires au CSL Group après qu’EDSC a invoqué les exceptions relatives aux tiers aux pages 252-253 et 273 de la réponse. Le CSL Group a répondu qu’il ne croyait pas que les renseignements étaient visés par les exceptions relatives aux tiers prévues dans la Loi.
[10]Conformément à l’article 36.3, un avis a été envoyé au CSL Group pour l’informer de mon intention d’ordonner la communication de renseignements le concernant. Le CSL Group n’a pas fourni d’observations en réponse à l’avis.
Alinéa 16(1)c) : déroulement d’enquêtes
[11]L’alinéa 16(1)c) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à l’application des lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes (par exemple, des renseignements sur l’existence d’une enquête qui révéleraient l’identité d’une source confidentielle ou qui ont été obtenus au cours d’une enquête, comme le prévoient les sous-alinéas 16(1)c)(i) à (iii)).
[12]Pour invoquer cette exception relativement au déroulement des enquêtes, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait nuire au déroulement d’enquêtes licites, c’est-à-dire d’enquêtes qui relèvent des pouvoirs d’une institution et qui correspondent à l’une des situations suivantes :
- elles sont menées pour appliquer une loi fédérale ou sont autorisées en vertu d’une telle loi;
- elles font partie d’une catégorie d’enquête décrite à l’annexe II du Règlement sur l’accès à l’information.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[13]Comme pour les autres critères de préjudice, pour que l’alinéa 16(1)c) s’applique, il doit y avoir un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité ou conjecture [voir Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53, [2002] 2 RCS 773; Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, aux para 197, 206 (ci-après Merck)].
[14]EDSC a indiqué qu’il n’invoquerait plus l’alinéa 16(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements, mais il n’a pas communiqué les renseignements ni fourni d’observations expliquant en quoi ils satisfaisaient aux critères d’autres exceptions. EDSC ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que les critères de cette exception sont satisfaits.
[15]Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 16(1)c).
Paragraphe 16(2) : faciliter la perpétration d’une infraction
[16]Le paragraphe 16(2) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’une infraction.
[17]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements (par exemple, des renseignements sur les méthodes ou les techniques criminelles, ou des détails techniques sur les armes, comme le prévoient les alinéas 16(2)a) à c)), pourrait faciliter la perpétration d’une infraction;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[18]EDSC a indiqué qu’il cessait d’invoquer le paragraphe 16(2) dans tous les cas où il l’avait appliqué initialement, mais il a invoqué ce paragraphe pour refuser de communiquer le numéro de série d’une caméra figurant à la page 273, dont la communication avait précédemment été refusée en vertu de l’alinéa 16(1)c).
[19]EDSC a indiqué que la communication de ces renseignements devait être refusée pour protéger des vulnérabilités dans l’équipement et les systèmes du gouvernement. EDSC n’a pas fourni de détails sur la manière dont la divulgation du numéro de série faciliterait la perpétration d’une infraction. EDSC n’a pas démontré qu’il y avait une attente raisonnable qu’un préjudice soit causé si le numéro de série était communiqué.
[20]Je conclus que ces renseignements ne satisfont pas aux critères du paragraphe 16(2).
Paragraphe 19(1) : renseignements personnels
[21]Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.
[22]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
- il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
- les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).
[23]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :
- la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
- les renseignements sont accessibles au public;
- la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
[24]Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[25]EDSC a appliqué le paragraphe 19(1) à différents renseignements dans les documents, y compris des renseignements sur des employés de tiers, des signatures, des renseignements sur des employés provinciaux, de numéros de lieu de travail et des renseignements professionnels concernant des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires.
[26]Je conviens que la plupart des renseignements en cause concernent des individus identifiables et ne constituent pas des exceptions à la définition de « renseignements personnels ».
[27]L’adresse figurant à la page 136, cependant, se rapporte à une entreprise plutôt qu’à un individu et ne satisfait donc pas au premier critère du paragraphe 19(1). De plus, je ne suis pas convaincue que ces renseignements peuvent être liés à un individu et, par conséquent, qu’il n’y aurait pas de fortes possibilités que la communication des renseignements permette d’identifier un individu.
[28]Je conviens que les numéros de site et de lieu de travail (aux pages 135, 136 et 289) satisfont aux critères du paragraphe 19(1), mais pas l’adresse de l’organisation (à la page 136). Comme les numéros de site et de lieu de travail concernent un petit nombre d’individus et d’incidents, leur communication risquerait de permettre d’identifier les individus qui ont déposé les plaintes. L’adresse de l’organisation, pour sa part, n’est pas celle à laquelle les incidents allégués se sont produits; elle ne permettrait donc pas d’identifier les individus qui ont déposé les plaintes, car elle est liée à un bien plus grand nombre d’individus et d’incidents.
[29]Je ne suis pas non plus convaincue que les types de renseignements suivants, qui figurent dans les cartes professionnelles à la page 138 des documents, satisfont aux critères du paragraphe 19(1) :
- logos;
- adresses de bureaux;
- numéros généraux de téléphone et de télécopieur du bureau (et non de lignes directes, de postes ou de cellulaires);
- la partie générique des quatre dernières cartes professionnelles.
[30]Ces renseignements concernent des organisations et non des individus, et ils ne satisfont donc pas au premier critère du paragraphe 19(1). En outre, je suis d’avis que ces renseignements ne peuvent pas être liés à un individu et qu’il n’y a donc pas de fortes possibilités que leur communication permette d’identifier un individu.
[31]Étant donné la question en cause, j’ai consulté le commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe 36(1.1) de la Loi. Celui-ci est d’accord avec mes conclusions concernant l’adresse de l’organisation et les renseignements non personnels qui figurent sur les cartes professionnelles.
[32]Je conclus que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1), sauf l’adresse de l’organisation à la page 136 et les renseignements non personnels sur les cartes professionnelles à la page 138.
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[33]Étant donné qu’une partie des renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1), EDSC était tenu d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements lorsqu’au moins l’une des circonstances décrites au paragraphe 19(2) existait au moment de la réponse.
[34]Je conclus que :
- EDSC n’avait pas le consentement pour divulguer les renseignements personnels;
- les renseignements ne sont pas accessibles au public;
- la communication des renseignements ne serait pas conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
[35]Je conclus que les circonstances énoncées au paragraphe 19(2) n’existaient pas lorsqu’EDSC a répondu à la demande d’accès. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question ayant trait au pouvoir discrétionnaire.
Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers
[36]L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).
[37]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
- les renseignements sont de nature confidentielle;
- le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
- le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[38]EDSC a refusé de communiquer différents types de renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b), dont des formulaires, des lettres et des rapports échangés par le CSL Group et EDSC. Beaucoup des documents ont été soustraits à la communication dans leur entièreté.
[39]Le premier critère de l’alinéa 20(1)b) est que les renseignements doivent être de nature financière, commerciale, scientifique ou technique. Dans la décision Merck, la Cour suprême du Canada a souscrit à la jurisprudence bien établie de la Cour fédérale selon laquelle il convient de donner aux termes « financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques » leur sens lexicographique ordinaire.
[40]Dans les observations transmises à EDSC le 31 mars 2023, le CSL Group soutenait que les renseignements sont techniques, mais les parties n’ont pas établi en quoi cela pourrait être le cas. Aucun des renseignements ne se rapporte à de l’information qui est généralement considérée comme « technique », au sens lexicographique ordinaire du terme. EDSC affirme que certains des renseignements sont commerciaux, mais n’a fourni aucun détail pour appuyer son affirmation.
[41]En outre, pour que cette exception s’applique, il ne suffit pas que les renseignements aient des répercussions financières ou commerciales; le document doit lui-même contenir des renseignements financiers ou commerciaux [voir Appleton & Associates c. Bureau du Conseil privé, 2007 CF 640].
[42]Je suis d’avis que les parties n’ont pas établi en quoi les renseignements sont de nature financière, commerciale, scientifique ou technique. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que les renseignements non divulgués satisfont au premier critère de l’exception.
[43]Puisque le premier critère n’est pas satisfait, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres critères de l’exception.
[44]Je conclus que l’information ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 20(1)b).
Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers
[45]L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.
[46]Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[47]Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[48]EDSC a appliqué l’alinéa 20(1)c) parallèlement à l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer les mêmes types de renseignements, dans de nombreux cas à des documents dans leur entièreté.
[49]La jurisprudence établie sous le régime de la Loi indique clairement qu’une partie qui s’oppose à une communication en se fondant sur l’alinéa 20(1)c) a le fardeau d’établir, d’une manière qui dépasse le cadre général, l’existence d’une attente raisonnable qu’un préjudice probable décrit à cet alinéa se produise si les renseignements sont communiqués [voir Les Viandes du Breton Inc. c. Canada (Ministère de l’Agriculture), 2000 CanLII 16764 (CF), au para 12]. Cela nécessite que la partie qui s’oppose à la communication démontre que le préjudice est vraisemblablement probable et doit être établi en fonction des faits et des documents particuliers en cause dans une demande d’accès [voir : Samsung Electronics Canada Inc. c. Canada (Santé), 2020 CF 1103, au para 113].
[50]Selon le CSL Group, la communication des renseignements porterait un préjudice à sa compétitivité et, par conséquent, nuirait à son rendement financier. Le CSL Group et EDSC n’ont cependant pas démontré de lien clair et direct entre la communication des renseignements et le préjudice allégué, et n’ont pas non plus montré que le risque de préjudice est bien au-delà d’une simple possibilité.
[51]Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)c).
Alinéa 21(1)a) : avis ou recommandations
[52]L’alinéa 21(1)a) permet aux institutions de refuser la divulgation d’avis ou de recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre.
[53]Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès.
[54]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont des avis ou des recommandations;
- les renseignements ont été élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre.
[55]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
[56]Toutefois, le paragraphe 21(2) interdit expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 21(1)a) pour refuser de communiquer ce qui suit :
- des documents qui contiennent les motifs ou les comptes rendus de décisions qui touchent les droits d’une personne prises par les institutions dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires ou dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
- des rapports établis par des consultants ou des conseillers qui n’étaient pas, au moment où ces rapports ont été établis, des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’une institution ou des membres du personnel du ministre.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[57]EDSC a invoqué l’alinéa 21(1)a) pour refuser de communiquer des rapports, un registre des activités et des documents officiels du gouvernement, aux pages 4-7, 55-62 et 275-277.
[58]Ces pages ont été, pour la plupart, soustraites à la communication dans leur entièreté, en vertu des alinéas 21(1)a) et 21(1)b).
[59]Même si, dans ses observations, ESDC a indiqué que les renseignements figurant dans ces pages étaient entrelacés avec des conseils et des recommandations, et ne pouvaient pas être prélevés, je ne suis pas convaincue qu’il est impossible de les prélever. Dans tous les cas, ces documents présentent des faits et la plupart se terminent par des recommandations simples et concises, et le registre d’activités et le document du gouvernement aux pages 60-62 ne contiennent aucun avis ni aucune recommandation.
[60]Je conclus que seules les recommandations qui figurent au bas des pages 6, 54, 57, 59 et 277 satisfont aux critères de l’alinéa 21(1)a).
[61]Puisque les recommandations satisfont aux critères de l’alinéa 21(1)a), je n’ai pas examiné les autres exceptions appliquées par EDSC aux mêmes renseignements.
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[62]Étant donné que les renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 21(1)a), EDSC était tenu d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. Pour ce faire, EDSC devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.
[63]La décision prise par une institution de ne pas communiquer l’information doit être transparente, intelligible et justifiée. L’explication de l’institution est suffisante lorsque cette dernière précise comment la décision a été prise et que les documents relatifs au processus décisionnel permettent de comprendre pourquoi l’institution a procédé comme elle l’a fait.
[64]EDSC a fait des observations limitées concernant son exercice du pouvoir discrétionnaire; il indiquait que, si de tels rapports étaient publiés, il serait difficile d’en créer plus tard, et que la communication aurait un effet dissuasif relativement à des rapports similaires dans l’avenir. EDSC ne semble pas avoir pris en considération le fait que certains des renseignements en question étaient en grande partie publics.
[65]Je conclus qu’EDSC n’a pas tenu compte de l’ensemble des facteurs pertinents au moment de décider de ne pas communiquer les renseignements. L’exercice du pouvoir discrétionnaire par EDSC n’était donc pas raisonnable.
Alinéa 21(1)b) : comptes rendus de consultations ou de délibérations
[66]L’alinéa 21(1)b) permet aux institutions de refuser de communiquer des comptes rendus de consultations ou de délibérations auxquelles ont participé des employés du gouvernement, des ministres ou leur personnel.
[67]Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès.
[68]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont un compte rendu, c’est-à-dire un rapport ou une description;
- le compte rendu concerne des consultations ou des délibérations;
- au moins un dirigeant, administrateur ou employé de l’institution ou un ministre ou un membre de son personnel a pris part aux consultations ou aux délibérations.
[69]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
[70]Toutefois, le paragraphe 21(2) interdit expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 21(1)b) pour refuser de communiquer ce qui suit :
- des documents qui contiennent les motifs ou les comptes rendus de décisions qui touchent les droits d’une personne prises par les institutions dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires ou dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
- des rapports établis par des consultants ou des conseillers qui n’étaient pas, au moment où ces rapports ont été établis, des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’une institution ou des membres du personnel du ministre.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[71]EDSC a appliqué l’alinéa 21(1)b) en parallèle avec l’alinéa 21(1)a), dans tous les cas, pour refuser de communiquer des documents dans leur entièreté.
[72]À part les recommandations, qui, selon mes conclusions, sont visées par l’exception, je suis d’avis que les renseignements sont factuels et ne présentent pas d’éléments clés pris en considération pour en arriver à une décision. Je ne suis pas convaincue qu’il est impossible de les prélever.
[73]Je conclus que l’information ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 21(1)b).
Article 23 : secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige
[74]L’article 23 permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire lorsque l’information concerne des avis juridiques donnés à un client. L’article 23 permet aussi aux institutions de refuser de communiquer des renseignements protégés par le privilège relatif au litige lorsque l’information a été préparée ou recueillie aux fins d’un litige.
[75]Pour invoquer cette exception relativement au secret professionnel de l’avocat, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- l’information consiste en une communication entre un avocat ou un notaire et son client;
- cette communication concerne directement les consultations ou les avis juridiques, y compris tous les renseignements nécessaires échangés en vue de l’obtention d’avis juridiques;
- les communications et les conseils sont destinés à être confidentiels.
[76]Pour invoquer cette exception relativement à un litige, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements ont été préparés ou recueillis dans le but principal d’un litige;
- le litige est en cours ou peut être raisonnablement appréhendé.
[77]Le privilège relatif au litige prend fin généralement lorsque le litige est terminé, sauf lorsqu’un litige connexe est en instance ou est raisonnablement appréhendé.
[78]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions (à qui appartient le privilège) doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[79]EDSC a refusé de communiquer des rapports et des documents internes du gouvernement figurant aux pages 57-134 en vertu de l’article 23.
[80]EDSC a fait des observations dans lesquelles il affirmait que l’article 23 s’applique à la fois en ce qui a trait au secret professionnel de l’avocat et en ce qui a trait au privilège relatif à un litige.
[81]Aucun des documents en question n’a été créé par un conseiller juridique et aucun ne semble viser l’obtention d’avis juridiques. EDSC n’a pas expliqué en quoi les documents concernent directement l’obtention d’avis juridiques.
[82]EDSC a indiqué que les documents ont été préparés ou recueillis dans le but principal d’un litige. Bien que je convienne que cela pourrait être le cas pour au moins certains des documents, EDSC n’a pas indiqué de litige pertinent ni expliqué en quoi un litige pertinent est appréhendé. Les documents datent tous de 2013 et semblent porter sur une affaire qui était devant le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada. Aucun appel ne semble en avoir découlé. EDSC n’a pas établi en quoi le privilège relatif au litige n’est pas expiré.
[83]Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’article 23.
Recherche raisonnable
[84]EDSC est tenu d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.
[85]Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.
[86]Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.
L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?
[87]Le Commissariat a examiné la documentation fournie par EDSC en lien avec sa recherche de documents pertinents. Le Commissariat a aussi examiné les réponses du bureau de première responsabilité (BPR) afin d’évaluer si celui-ci s’était acquitté de ses obligations en vertu de la Loi, à savoir de repérer les documents visés par la demande qui relevaient de lui.
[88]Je conviens que le BPR chargé de chercher des documents, le Programme de travail, l’a fait dans les dépôts appropriés. Les documents ciblés comme étant pertinents dans le cadre de la demande d’accès ont ensuite été traités et envoyés à la partie plaignante.
[89]La partie plaignante a ciblé plusieurs documents qui semblaient pertinents dans le cadre de la demande, mais qui ne faisaient pas partie de la réponse d’EDSC.
[90]EDSC a expliqué pourquoi, en général, certains de ces documents pourraient ne pas exister. Il n’a cependant pas fourni d’observations établissant que sa recherche aurait permis de trouver ces documents s’ils existaient ni indiqué qu’il a vérifié auprès du BPR que ces documents n’avaient pas été manqués durant la recherche initiale.
[91]EDSC a indiqué que certains documents n’auraient pas été fournis parce qu’il a une entente avec Transports Canada selon laquelle ce dernier effectue certains travaux au nom d’EDSC lorsqu’il est question d’employés itinérants. EDSC n’a pas expliqué pourquoi il n’aurait pas reçu de copies des rapports de Transports Canada sur de tels incidents ni pourquoi ces rapports n’auraient pas relevé d’EDSC autrement.
[92]Je conclus qu’EDSC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents.
Résultat
[93]La plainte est fondée.
Ordonnances et recommandations
J’ordonne à la ministre de l’Emploi et du Développement social ce qui suit :
- Communiquer les renseignements non divulgués en vertu de l’alinéa 16(1)c), du paragraphe 16(2), de l’alinéa 20(1)b), de l’alinéa 20(1)c), de l’alinéa 21(1)b) et de l’article 23, sauf dans les cas où le paragraphe 19(1) ou l’alinéa 21(1)a) a également été appliqué aux mêmes renseignements;
- Communiquer l’adresse de l’organisation non divulguée en vertu du paragraphe 19(1) à la page 136;
- Communiquer les renseignements non personnels sur les cartes professionnelles non divulgués en vertu du paragraphe 19(1) à la page 138;
- Communiquer les renseignements non divulgués en vertu de l’alinéa 21(1)a), sauf les recommandations au bas des pages 6, 54, 57, 59 et 277;
- Exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements auxquels EDSC a appliqué l’alinéa 21(1)a), en tenant compte de tous les facteurs pertinents pour et contre la communication, y compris ceux mentionnés dans mon compte rendu;
- Effectuer une nouvelle recherche de documents qui répondent à la demande d’accès, en tenant compte des documents ciblés comme potentiellement manquants dans la réponse, comme mentionné dans mon compte rendu;
- Fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante une fois la recherche terminée;
- Communiquer tous les autres documents pertinents supplémentaires, à moins que leur communication puisse être refusée, en tout ou en partie, en vertu d’une ou plusieurs dispositions de la partie I de la Loi. Le cas échéant, nommer la ou les dispositions invoquée(s);
- Si aucun document pertinent supplémentaire n’est localisé lors de la recherche, indiquer, dans la réponse, comment et où la recherche a été effectuée et pourquoi aucun document n’a été repéré.
Rapport et avis de l’institution
Le 27 août 2025, j’ai transmis à la ministre de l’Emploi et du Développement social mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.
Le 25 septembre 2025, le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée qu’EDSC donnerait suite aux ordonnances. EDSC a déjà entrepris une nouvelle recherche de documents et commencé à mettre à jour les exceptions appliquées à la réponse initiale.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si elles n’exercent pas de recours, les tiers et le commissaire à la protection de la vie privée peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables qui suivent. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.
Autres destinataires du compte rendu
Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé au CSL Group et au commissaire à la protection de la vie privée du Canada.