Ministère de la Justice Canada (Re), 2020 CI 6

Date : 2020-08-10
Numéro de dossier du Commissariat : 5820-00460
Numéro de dossier de l’institution : A-2016-01750

Sommaire

[1]      La partie plaignante alléguait que le ministère de la Justice Canada (Justice) n’a pas respecté le délai pour répondre à une demande conformément à la Loi sur l’accès à l’information. Le 31 octobre 2019, au terme d’une enquête, la Commissaire à l’information a fait parvenir à Justice une recommandation selon laquelle il doit répondre à la demande d’accès au plus tard le 15 décembre 2019. Justice n’a pas accepté cette recommandation, mais s’est engagé à ce que les documents soient communiqués au plus tard le 27 avril 2020. Le dossier de plainte du Commissariat à l’information a donc été fermé du fait de la nouvelle date de communication proposée. Étant donné que Justice n’a pas répondu à la demande au plus tard le 27 avril 2020, le Commissariat a reçu la plainte actuelle concernant le refus de communication en cours. En application du paragraphe 10(3) de la Loi, le défaut de communication totale ou partielle d’un document dans les délais prévus par la présente Loi « vaut » décision de refus de communication. La plainte est fondée. La Commissaire ordonne à Justice de répondre à la demande d’accès au plus tard le 30 septembre 2020.

Plainte

[2]      La partie plaignante allègue que le ministère de la Justice Canada (Justice) n’a pas respecté le délai pour répondre à une demande d’accès conformément à la Loi sur l’accès à l’information.

Enquête

[3]      Le 18 janvier 2017, Justice a reçu une demande d’accès concernant tout document échangé se rattachant à l’utilisation de comptes à l’étranger par des Canadiens.

[4]      Le 26 septembre 2017, le Commissariat a reçu une plainte alléguant que Justice n’avait pas répondu à la demande dans les délais prévus par la Loi.

[5]      Le 31 octobre 2019, au terme d’une enquête, j’ai fait parvenir à Justice une recommandation selon laquelle il doit répondre à la demande au plus tard le 15 décembre 2019. Justice n’a pas accepté ma recommandation, en partie parce qu’il a jugé qu’il ne pouvait pas procéder à l’examen des documents (8 039 pages) avant d’avoir reçu les 200 dernières pages, qui se trouvaient alors en la possession de l’Agence du revenu du Canada aux fins de consultation. Justice a précisé qu’il avait besoin de 152 jours supplémentaires pour répondre à la demande, et qu’il espérait donc avoir terminé son examen des documents au plus tard le 27 avril 2020. Le dossier de plainte du Commissariat a donc été fermé compte tenu de la nouvelle date de communication proposée.

[6]      Étant donné que Justice n’a pas répondu à la demande au plus tard le 27 avril 2020, le Commissariat a reçu une nouvelle plainte concernant le refus de communication en cours.

[7]      Le 6 mai 2020, le Commissariat a reçu le dossier de traitement de Justice, où il est mentionné qu’une réponse à la demande était toujours en suspens. Le 28 mai 2020, le Commissariat a demandé à Justice de lui faire part de ses observations à ce sujet.

[8]      Le 7 juillet 2020, Justice a transmis la réponse suivante :

[Traduction]

Bien que nous ayons toujours eu la ferme intention de terminer l’examen des documents pertinents au plus tard le 27 avril, vous comprendrez que la réponse de notre ministère à la pandémie a eu un effet considérable sur l’efficacité de nos activités d’AIPRP au cours des derniers mois. Les ressources clés affectées à ce dossier n’ont pas été en mesure d’examiner les documents sans l’accès physique à notre lieu de travail, et il nous a donc fallu un certain temps pour être en mesure de poursuivre le travail que nous avions prévu de terminer d’ici la fin avril. À vrai dire, nos employés de l’AIPRP n’étaient pas tous prêts pour le télétravail, et la capacité de l’organisation était par conséquent quelque peu limitée. Ils ont maintenant tous reçu l’équipement nécessaire.

Nous avons pris des dispositions pour reprendre notre travail sur ce dossier et nous en sommes aux dernières étapes de la préparation d’une communication provisoire des documents relatifs à cette demande. Nous ferons parvenir cette communication provisoire au demandeur au plus tard le 17 juillet. Nous avons également adopté un plan d’examen des documents restants qui nous permettrait de terminer cette demande d’ici la fin du mois de septembre. Vous comprendrez certainement que le travail à distance a nui à l’efficacité de nos employés. C’est la raison pour laquelle nous nous attendons à ce que l’évaluation complète de tous les documents pertinents prenne plus de temps que prévu. [Mise en relief ajoutée]

[9]      Justice a fait connaître son intention de remplir ses obligations conformément à la Loi aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible de le faire.

[10]    Le 17 juillet 2020, Justice a envoyé à la partie plaignante une réponse provisoire comprenant 47 pages sur les 8 039 qui constituent le dossier.

[11]    En application du paragraphe 10(3) de la Loi, le défaut de communication totale ou partielle d’un document dans les délais prévus par la présente Loi « vaut » décision de refus de communication.

[12]    Justice admet dans ses observations qu’il n’avait pas répondu à la demande d’accès; par conséquent, Justice est en situation de présomption de refus, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi, depuis le début de 2017.

[13]    Justice s’était précédemment engagé à répondre à la demande au plus tard le 27 avril 2020. Il est entendu que les activités ont été entravées par la pandémie de COVID‑19 à partir de la mi-mars 2020, comme Justice le laisse entendre. Selon les indications de ce dernier, n’eût été son incapacité de continuer à travailler de la mi-mars à la date de réponse en avril (environ 45 jours), il aurait pu répondre au plus tard le 27 avril 2020.

[14]    Justice a confirmé dans ses observations du 7 juillet 2020 que ses responsables de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels étaient équipés pour faire leur travail. Justice prétend cependant qu’il lui faut maintenant plus de deux mois supplémentaires pour achever le traitement de la demande. La raison invoquée pour expliquer cet écart est que le travail à distance a eu un effet sur l’efficacité des employés de Justice.

Je comprends les défis posés par la pandémie de COVID‑19; cependant, cela ne change rien au fait que Justice est en situation de présomption de refus et continue de l’être.

[15]    Selon ses observations, Justice a adopté un plan de travail qui lui permettra de répondre à la demande au plus tard le 30 septembre 2020. Je suis d’avis que cela est raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances décrites ci-dessus.

Résultats

  • Justice est réputé avoir refusé l’accès à l’information demandée, conformément au paragraphe 10(3);
  • La plainte est fondée.

Ordonnance

[16]    Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information, j’ordonne à Justice :

  • de fournir une réponse finale à la demande d’information présentée le 18 janvier 2017 au plus tard le 30 septembre 2020 [conformément à l’alinéa 36.1(4)a) de la Loi];

[17]    Le 30 juillet 2020, j’ai remis à Justice le rapport exposant mes conclusions et mon intention d’ordonner à Justice de répondre à la demande d’accès au plus tard le 30 septembre 2020.

[18]    Le 6 août 2020, Justice a confirmé qu’il traitera la demande au plus tard le 30 septembre 2020.

[19]    L’article 41 de la Loi confère à tous les destinataires du présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante et l’institution doivent exercer leur recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu. La personne qui exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prendra effet conformément au paragraphe 36.1(4).

Caroline Maynard
Commissaire à l’information du Canada

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