Bureau du Conseil privé (Re), 2026 CI 26
Date : 2026-02-25
Numéro de dossier du Commissariat : 5819-03853
Numéro de la demande d’accès : A-2016-00764
Sommaire
La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, le Bureau du Conseil privé (BCP) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale ou défense), des alinéas 16(1)a) (organismes d’enquêtes), 16(1)b) (techniques, projets d’enquêtes), 16(1)c) (application des lois, déroulement d’enquêtes) de même que du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise à obtenir les procès-verbaux, les comptes rendus de décision, les ordres du jour ou tout autre document produit dans le cadre des rencontres du Comité mixte du renseignement et du Comité consultatif du renseignement, pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1972. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Le BCP n’a pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères des exceptions invoquées. Au cours de l’enquête, il a fait une communication supplémentaire à la partie plaignante. La Commissaire à l’information a conclu que les autres renseignements non communiqués ne satisfaisaient pas aux critères des exceptions, sauf une quantité limitée de renseignements qui satisfont aux critères du paragraphe 13(1). Cependant, le BCP n’a pas exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 13(2) à l’égard de ces renseignements.
La Commissaire a ordonné au BCP de communiquer les pages 56, 61, 66, 72, 77, 80, 121, 123, 168, 170, 206, 208, 209, 212, 214, 233, 250, 289, 291, 309, 310, 313, 344, 345, 347 et 349 des documents dans leur intégralité; d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire à nouveau suivant le paragraphe 13(2) aux renseignements non communiqués aux pages 41, 45 et 351 des documents; et de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu. Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à ses ordonnances.
La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, le Bureau du Conseil privé (BCP) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale ou défense), des alinéas 16(1)a) (organismes d’enquêtes), 16(1)b) (techniques, projets d’enquêtes), 16(1)c) (application des lois, déroulement d’enquêtes) de même que du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise à obtenir les procès-verbaux, les comptes rendus de décision, les ordres du jour ou tout autre document produit dans le cadre des rencontres du Comité mixte du renseignement et du Comité consultatif du renseignement (CCR), pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1972.
[2]L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
[3]Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information d’enquêter sur l’application des exceptions à l’égard des noms d’agents de liaison alliés précis ainsi que des signatures personnelles contenues dans les documents pertinents, à condition de conserver le bloc-signature.
Enquête
[4]Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements en vertu d’une exception, il lui incombe de
[5]démontrer que ce refus est justifié.
[6]Le Commissariat n’était pas convaincu du fait que les exceptions avaient été appliquées correctement dans tous les cas. Au cours de l’enquête, le BCP a reconnu que ce n’est pas l’ensemble des exceptions qui ont été appliquées correctement. Le 25 septembre 2024, il a communiqué des renseignements qui n’avaient pas été divulgués auparavant en vertu du paragraphe 13(1), du paragraphe 15(1), des alinéas 16(1)a), 16(1)b), 16(1)c) de même que du paragraphe 19(1), sauf :
- le titre de l’ébauche d’un document du Comité mixte du renseignement du Royaume-Uni [paragraphes 13(1) et 15(1)];
- les renseignements concernant les visites de membres de la collectivité du renseignement d’autres pays [paragraphes 13(1) et 15(1)];
- les références au « Tripartite Alert Circuit » [circuit d’alertes tripartite] [paragraphes 13(1) et 15(1)];
- les titres des agents de liaison d’autres pays [paragraphes 13(1) et 15(1)];
- les renseignements concernant d’autres pays désignés [paragraphes 13(1) et 15(1)];
- la mention d’une conférence [paragraphes 13(1) et 15(1)];
- les commentaires au sujet d’un individu d’un pays étranger [paragraphes 13(1) et 15(1)];
- le texte d’une discussion portant sur la prévision du programme du Bureau des recherches spéciales [paragraphes 13(1) et 15(1)];
- les références à un rapport conjoint de renseignements.
[7]La partie plaignante affirme que les documents doivent être communiqués dans leur intégralité. Pour soutenir sa position, elle fait valoir que des documents du Comité mixte du renseignement et du CCR ont été communiqués dans leur intégralité dans le cadre de demandes d’accès distinctes présentées au gouvernement fédéral (ce qui inclut le BCP) sans nuire aux intérêts canadiens.
[8]Quant aux autres catégories de renseignements auxquelles le BCP maintient l’application d’exceptions, j’en fais l’analyse qui suit.
Paragraphe 13(1) : renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux
[9]Le paragraphe 13(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements obtenus à titre confidentiel d’organismes gouvernementaux.
[10]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- Les renseignements ont été obtenus de l’un des organismes gouvernementaux suivants :
- un gouvernement ou un organisme d’un État étranger;
- une organisation internationale d’États ou un de ses organismes;
- un gouvernement ou un organisme provincial;
- une administration ou un organisme municipal ou régional;
- un gouvernement ou un conseil autochtone mentionné au paragraphe 13(3).
- Les renseignements ont été obtenus de l’organisme gouvernemental à titre confidentiel, c’est-à-dire qu’il était entendu qu’ils seraient traités comme étant confidentiels.
[11]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 13(2)) existent :
- l’organisme gouvernemental d’où les renseignements ont été obtenus consent à leur communication;
- l’organisme gouvernemental les a déjà rendus publics.
[12]Lorsque l’une ou l’autre de ces circonstances ou les deux existent, le paragraphe 13(2) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[13]Au cours de l’enquête, le BCP a invoqué le paragraphe 13(1) à l’égard des renseignements suivants :
Renseignements concernant les visites de membres de la collectivité du renseignement d’autres pays
[14]Le BCP a invoqué le paragraphe 13(1) aux pages 56, 61, 72, 77 et 351 pour refuser de communiquer les renseignements concernant les visites de membres de la collectivité du renseignement d’autres pays.
[15]Il soutient que ces renseignements ont été obtenus à titre confidentiel d’un gouvernement étranger. Selon ses observations, les services de renseignement alliés appliquent la même politique quant au caviardage des noms et postes de membres de délégations étrangères en visite. Le BCP est d’avis que la communication de ces renseignements nuirait aux relations réciproques entre le Canada et ses alliés.
[16]Comme il a été mentionné ci-dessus, la partie plaignante ne s’oppose pas à ce que les noms des agents de renseignement de niveau opérationnel d’autres pays soient caviardés. Quant aux autres renseignements, bien qu’il soit possible d’inférer que les titres des employés ont été obtenus d’un État étranger, le BCP n’a fourni aucun élément de preuve selon lequel les autres renseignements concernant les visites ont en fait été obtenus d’un pays étranger, car celles-ci semblent avoir été organisées par le Canada.
[17]De plus, le BCP n’a fourni aucun élément de preuve par rapport à l’attente de confidentialité. Bien qu’il soutienne que ses alliés caviardent des renseignements similaires, la recherche qu’a effectuée le Commissariat indique que tel n’est pas le cas. Plusieurs exemples de visites liées au renseignement vers et depuis le Canada à la même époque sont accessibles au public dans le cadre de documents communiqués par les États-Unis et le Royaume-Uni.
[18]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements concernant les visites de membres de la collectivité du renseignement d’autres pays ne satisfont pas aux critères du paragraphe 13(1).
« Tripartite Alert Circuit »
[19]Le BCP a invoqué le paragraphe 13(1) à la page 66 des documents qui décrivent les discussions du « Tripartite Alert Circuit ».
[20]Le « Tripartite Alert Circuit » est un élément du Tripartite Intelligence Alerts Agreement (TIAA) [accord tripartite sur les alertes de renseignement], conclu entre le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni. Des renseignements concernant le TIAA figurent dans plusieurs communications antérieures relatives à divers aspects du programme qui ont déjà été rendus publics.
[21]Bien que les renseignements se rapportent à un sujet qui concerne le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, rien ne permet d’établir que les renseignements faisant l’objet du refus de communication aient été obtenus à titre confidentiel uniquement du Royaume-Uni ou des États-Unis.
[22]Dans ses observations au Commissariat, le BCP a affirmé qu’aucune trace de cette mise au point n’est accessible au public et que la communication des renseignements risquerait vraisemblablement de nuire aux relations internationales.
[23]Cette affirmation est toutefois contredite par l’importante quantité de documents rendus publics relativement au TIAA, dont le « Tripartite Alert Circuit » est un élément connu. De nombreux documents communiqués dans le cadre de demandes d’accès et de sources d’archive montrent que l’existence et la fonction de ce réseau de communication relèvent déjà du domaine public.
[24]Voici quelques exemples :
- Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a communiqué une lettre datée du 24 septembre 1971, qui rend compte d’un circuit de renseignement entre Ottawa et Trenton (Ontario).
- Le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) a publié un document intitulé « The Threat to Security of Canadian Government Telecommunications » (daté du 18 septembre 1972), qui traite des mises à niveau des circuits de télécommunications utilisés pour surveiller les activités des Soviétiques.
- BAC a communiqué un autre document intitulé « Tripartite Intelligence Alerts Communications Network Report – April 1974 », qui mentionne un circuit entre Londres, Ottawa et Washington.
[25]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements concernant le circuit de communication tripartite ne satisfont pas aux critères du paragraphe 13(1).
Titres des agents de liaison d’autres pays
[26]Le BCP a invoqué le paragraphe 13(1) à la page 80 des documents pertinents pour refuser de communiquer les titres des agents de liaison du Royaume-Uni.
[27]Bien qu’il soit possible d’inférer que les titres des agents de liaison en cause ont été obtenus d’un État étranger, le BCP n’a pas fourni d’élément de preuve particulier selon lequel ces renseignements ont été obtenus à titre confidentiel.
[28]Le fait que les agents de liaison alliés assistaient régulièrement aux réunions du Canada est clairement établi dans un certain nombre de documents déjà communiqués par plusieurs ministères fédéraux, dont le BCP, ainsi que dans des ouvrages publiés.
[29]Au cours de l’enquête, le Commissariat a pu vérifier que les titres des agents de liaison ont toujours été communiqués par les pays alliés dans des documents similaires. Le fait que ces renseignements soient accessibles au public et qu’il y ait eu des communications antérieures, par le Canada ou par d’autres sources, n’ajoute pas foi à l’affirmation selon laquelle les renseignements ont été obtenus à titre confidentiel.
[30]De plus, le BCP a déjà communiqué ces renseignements à la page 274 de son dossier d’accès A-2016-00842.
[31]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les titres des agents de liaison d’autres pays alliés ne satisfont pas aux critères du paragraphe 13(1).
Renseignements concernant d’autres pays désignés
[32]Le BCP a invoqué le paragraphe 13(1) à la page 250 pour refuser de communiquer des renseignements concernant d’autres pays désignés.
[33]Les renseignements, qui se trouvent dans un document provenant du Canada, ne semblent pas avoir été obtenus à titre confidentiel d’un gouvernement d’un État étranger et ils ne comportent aucun détail particulier. Selon les observations du BCP, les renseignements ont été obtenus au moyen de cibles secrètes du renseignement, sans fournir d’élément de preuve ni de justification supplémentaires pour étayer cette affirmation.
[34]De plus, le BCP a communiqué ces renseignements à la page 104 d’un autre dossier d’accès (dossier du BCP : A-2016-00842).
[35]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements concernant l’information relative à un pays désigné ne satisfont pas aux critères du paragraphe 13(1).
Mention d’une conférence
[36]En l’espèce, le BCP a invoqué le paragraphe 13(1), en parallèle avec le paragraphe 15(1), aux pages 310 et 313 pour caviarder les références à une conférence. Le document historique montre clairement que le Canada entre régulièrement en contact avec divers intervenants par l’intermédiaire de conférences.
[37]Cependant, les renseignements en cause reflètent les propres réponses et contributions du Canada à ces discussions, et non pas les renseignements obtenus à titre confidentiel d’un gouvernement étranger, comme l’affirme le BCP.
[38]De plus, ce dernier a déjà communiqué ces renseignements aux pages 43 et 313 de son dossier d’accès A-2016-00842.
[39]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements se rapportant aux mentions d’une conférence ne satisfont pas aux critères du paragraphe 13(1).
Titre de l’ébauche d’un document du Comité mixte du renseignement du Royaume-Uni
[40]Le BCP a invoqué les paragraphes 13(1) et 15(1) aux pages 41, 45 et 351 à l’égard du titre de l’ébauche d’un document du Comité mixte du renseignement Royaume-Uni.
[41]Le Commissariat convient que le titre du document provient d’un « gouvernement ou d’un organisme d’un État étranger », en l’occurrence le gouvernement du Royaume-Uni, et qu’il a été obtenu à titre confidentiel.
[42]Compte tenu de ce qui précède, le BCP doit alors se demander si les circonstances énumérées au paragraphe 13(2) existent.
[43]J’estime qu’il n’a pas tenu compte du fait que le titre de ce rapport a été rendu public par l’organisme gouvernemental concerné par l’intermédiaire de la base de données « Gale Primary Sources : Declassified Documents Online », élément de preuve qui lui a été fourni au cours du processus d’enquête.
[44]Par conséquent, je conclus que le BCP n’a pas exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire à cet égard.
[45]Quant aux renseignements non communiqués aux pages 212 (sous « Other Business ») et 215, le Commissariat convient qu’ils satisfont aux critères du paragraphe 13(1). Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner plus à fond ces renseignements.
Paragraphe 15(1) : affaires internationales, sécurité nationale, défense
[46]Le paragraphe 15(1) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des affaires internationales, à la défense ou à la sécurité nationale (par exemple, des renseignements relatifs aux tactiques militaires, aux capacités d’armement ou à la correspondance diplomatique, comme le prévoient les alinéas 15(1)a) à i)).
[47]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à l’un ou l’autre des éléments suivants :
- la conduite des affaires internationales;
- la défense du Canada ou de tout État avec lequel le Canada a conclu une alliance ou un traité, ou de tout État avec lequel le Canada est lié, au sens du paragraphe 15(2);
- la détection, la prévention ou la répression d’activités subversives ou hostiles spécifiques, au sens du paragraphe 15(2).
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[48]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[49]Conformément au Document d’orientation sur la divulgation de documents historiques en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, publié par le Conseil du Trésor (CT), le délai recommandé pour refuser de communiquer des documents historiques en vertu du paragraphe 15(1) est de 50 ans.
[50]Dans le contexte des documents historiques, pour que l’exception s’applique à tout type de renseignements décrit dans la disposition, le responsable d’une institution ou son délégué doit être en mesure de démontrer qu’il existe une attente réelle et raisonnable de préjudice probable pour l’un des trois domaines d’intérêt public indiqués découlant de la communication.
[51]Les documents qui composent la réponse à la demande d’accès de la partie plaignante, à l’égard desquels le BCP maintient encore l’application de certaines exceptions, dépassent le délai de 50 ans établi par le CT.
[52]Le BCP maintient l’application du paragraphe 15(1) aux parties suivantes des documents pertinents :
Titre de l’ébauche d’un document du Comité mixte du renseignement du Royaume-Uni
[53]Le BCP a invoqué le paragraphe 15(1) aux pages 41, 45 et 351 à l’égard du titre de l’ébauche d’un document du Comité mixte du renseignement Royaume-Uni.
[54]Il a affirmé que les renseignements en cause avaient été obtenus du gouvernement du Royaume-Uni à titre confidentiel et que leur communication risquerait vraisemblablement de nuire aux relations bilatérales du Canada ainsi qu’à la conduite des affaires internationales.
[55]Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, le titre du rapport est déjà accessible au public par l’intermédiaire de la base de données « Gale Primary Sources : Documents déclassifiés en ligne », un fait qui a été confirmé et porté à l’attention du BCP au cours de l’enquête. Cela mine l’allégation de confidentialité et soulève de sérieuses questions quant à la sensibilité réelle du document.
[56]De plus, le BCP n’a pas expliqué clairement ni démontré comment la communication de ces renseignements, qui sont déjà publics, satisferait au critère d’une « attente raisonnable de préjudice probable », comme l’exige le paragraphe 15(1). Ce critère requiert plus que de simples affirmations spéculatives ou généralisées, et les institutions doivent démontrer un lien fondé entre la communication et un préjudice précis et prévisible aux relations internationales.
[57]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements concernant le titre du rapport, lesquels font l’objet du refus de communication, ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).
[58]Renseignements concernant les visites de membres de la collectivité du renseignement d’autres pays
[59]Le BCP a invoqué le paragraphe 15(1) pour refuser de communiquer les renseignements concernant les visites de membres de la collectivité du renseignement d’autres pays, notamment aux pages 56, 61, 72, 77 et 351 des documents. Il soutient que ces renseignements ont été obtenus à titre confidentiel d’un gouvernement étranger et que leur communication risquerait vraisemblablement de nuire aux relations internationales.
[60]Cependant, les documents en question datent du début des années 1970 et se rapportent à des visites historiques qui ne sont plus sensibles sur le plan opérationnel. Dans de nombreux cas, ces renseignements relèvent déjà du domaine public dans le cadre de demandes d’accès antérieures, de publications universitaires, d’archives déclassifiées et de renseignements provenant de sources ouvertes. Le temps écoulé diminue considérablement la vraisemblance d’un préjudice diplomatique actuel, surtout lorsque les individus ou les institutions concernés ne sont plus actifs.
[61]Le paragraphe 15(1) exige la preuve d’une attente raisonnable de préjudice probable. Ce critère requiert plus que de simples affirmations spéculatives et nécessite la démonstration d’un lien clair et direct entre la communication et un préjudice précis et prévisible aux relations internationales du Canada. À ce jour, aucune attente raisonnable de préjudice probable n’est évidente.
[62]De plus, plusieurs exemples de visites liées au renseignement vers et depuis le Canada à la même époque sont accessibles au public dans le cadre de documents communiqués par les États-Unis et le Royaume-Uni.
[63]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements concernant les visites de membres de la collectivité du renseignement, lesquels font l’objet du refus de communication, ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).
« Tripartite Alert Circuit »
[64]Le BCP a invoqué le paragraphe 15(1) à la page 66 des documents pertinents pour refuser de communiquer des renseignements concernant des discussions du « Tripartite Alert Circuit ». Dans ses observations au Commissariat, le BCP a affirmé qu’aucune trace de cette mise au point n’est accessible au public et que la communication des renseignements risquerait vraisemblablement de nuire aux relations internationales.
[65]Cette affirmation est toutefois contredite par l’importante quantité de documents rendus publics relativement au TIAA, dont le « Tripartite Alert Circuit » est un élément connu. De nombreux documents communiqués dans le cadre de demandes d’accès et de sources d’archive montrent que l’existence et la fonction de ce réseau de communication relèvent déjà du domaine public.
[66]Voici quelques exemples :
- BAC a communiqué une lettre datée du 24 septembre 1971, qui rend compte d’un circuit de renseignement entre Ottawa et Trenton (Ontario).
- Le CST a publié un document intitulé « The Threat to Security of Canadian Government Telecommunications » (daté du 18 septembre 1972), qui traite des mises à niveau des circuits de télécommunications utilisés pour surveiller les activités des Soviétiques.
- BAC a communiqué un autre document intitulé « Tripartite Intelligence Alerts Communications Network Report – April 1974 », qui mentionne ouvertement un circuit entre Londres, Ottawa et Washington.
[67]Ces communications minent l’affirmation selon laquelle les renseignements sont confidentiels ou inconnus. De plus, le paragraphe 15(1) exige une attente raisonnable de préjudice probable, ce qui requiert plus que de simples préoccupations spéculatives ou généralisées. La décision de la Cour fédérale dans l’affaire Bronskill c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2011 CF 983, confirme aussi qu’il ne faut pas refuser de communiquer des renseignements historiques et déjà connus du public sans l’existence d’un lien clair et démontrable entre la divulgation et le préjudice diplomatique actuel.
[68]Compte tenu de ce qui précède, j’estime que les renseignements concernant le « Tripartite Alert Circuit », lesquels font l’objet du refus de communication, ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).
Titres des agents de liaison d’autres pays
[69]Le BCP a invoqué le paragraphe 15(1), en parallèle avec le paragraphe 13(1), à la page 80 des documents pertinents pour refuser de communiquer les titres des agents de liaison d’autres pays alliés.
[70]Au cours de l’enquête, le Commissariat a pu vérifier que les titres des agents de liaison ont toujours été communiqués par les pays alliés dans des documents similaires. La recherche qu’a effectuée le Commissariat a révélé de nombreux exemples de cas où des pays alliés ont communiqué ce type de renseignements, y compris les titres de leurs propres agents de liaison ainsi que ceux d’autres pays, dont le Canada.
[71]Quant à la communication de ces renseignements par le Canada, le Commissariat sait que les titres des agents de liaison ont été rendus publics dans les procès-verbaux du CCR de 1980 et de 1981, qui sont accessibles au public depuis plusieurs années, dans le cadre de demandes d’accès distinctes présentées au gouvernement fédéral, et aucun préjudice à la relation du Canada avec ses alliés ne semble en avoir découlé.
[72]Selon les observations du BCP, lorsque des agents de liaison d’autres pays ne figurent pas sur la feuille de présence, cela signifie qu’il ne convient pas de faire part des sujets de discussion à l’allié en question. Le BCP soutient que la communication nuirait à la relation avec cet allié et compromettrait de futurs accords de partage de renseignement.
[73]En réponse à l’affirmation du BCP selon laquelle la présence est liée aux sujets dont le Canada souhaite discuter avec des alliés en particulier, la partie plaignante fait valoir que la raison la plus probable pour laquelle un agent de liaison manquerait une réunion du CCR est parce qu’il aurait un autre engagement plus pressant ou qu’il aurait été à l’extérieur de la ville. De l’avis de la partie plaignante, il serait très peu probable qu’un agent de liaison allié soit délibérément désinvité d’une réunion du CCR.
[74]Selon les observations de la partie plaignante, certaines questions étaient discutées à l’occasion avec certains agents de liaison, mais pas d’autres. Tous les participants le savaient et comprenaient qu’il s’agissait d’une pratique normale. La partie plaignante a donné en exemple celui de l’agent de liaison canadien qui siégeait au Comité mixte du renseignement du Royaume-Uni, mais qui n’avait pas été inclus dans les discussions sur l’Iraq entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie en 2002-2003 (voir Barnes, « Getting it Right », p. 944). Elle soutient que, s’il y avait un sujet dont le CCR voulait discuter avec un agent de liaison en particulier, il lui demanderait discrètement de rester après la réunion. Dans le procès-verbal de la réunion, la présence de tous les agents de liaison alliés serait indiquée pour la première partie de la réunion. Il n’y aurait aucune mention dans le procès-verbal du fait qu’un agent de liaison soit resté après la réunion pour d’autres discussions.
[75]De plus, le BCP a déjà communiqué ces renseignements à la page 274 de son dossier d’accès A-2016-00842.
[76]Le BCP n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant en quoi la communication des titres nuirait à la conduite des affaires internationales, à la défense ou à la sécurité nationale, ou en quoi il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé, l’attente devant être bien au-delà d’une simple possibilité.
[77]Je ne suis pas convaincue par les arguments du BCP, qui se fondent sur des suppositions. Les renseignements accessibles au public et les communications faites par le Canada et par des pays alliés discréditent ses arguments selon lesquels le préjudice pourrait vraisemblablement se produire si les renseignements étaient communiqués. Il faut que le risque de préjudice découlant de la communication soit une probabilité raisonnable, et non une simple possibilité.
[78]Compte tenu de ce qui précède, j’estime que les titres des agents de liaison d’autres pays alliés ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).
Discussion portant sur la prévision du programme du Bureau des recherches spéciales
[79]Le BCP a invoqué le paragraphe 15(1) aux pages 121 et 123 des documents pour caviarder des points de discussion portant sur la prévision du programme du Bureau des recherches spéciales.
[80]Selon ses observations, les renseignements font allusion au fait que le Canada avait ciblé d’autres pays pour recueillir des renseignements économiques ou mener des négociations précises de nature économique, ce qui n’a pas été officiellement avoué. Il s’agit de renseignements concernant des États étrangers ayant été utilisés par le Canada dans la conduite d’affaires internationales et sont donc protégés en vertu de l’alinéa 15(1)e). Ils révèlent aussi des cibles précises d’intérêt pour le recueil de renseignement, qu’il est tenu de protéger en vertu de la Loi sur la protection de l’information.
[81]La communication de ces renseignements nuirait à toute activité actuelle de cette nature ainsi qu’à la conduite des affaires internationales, car nos relations avec ces pays/régions seraient compromises si nous révélions qu’ils avaient été ciblés lors de ces négociations.
[82]Toutefois, dans le cadre d’une demande d’accès antérieure, BAC a communiqué une note du Bureau de liaison sécurité et renseignements (datée du 11 mai 1972), laquelle contient un examen détaillé de la même prévision. Visiblement, les passages caviardés par le BCP sont cités textuellement dans ce document accessible au public.
[83]Étant donné l’âge des documents et le fait qu’ils relèvent du domaine public, les motifs invoqués pour refuser la communication de ces renseignements ne sont pas convaincants. Les critères d’application du paragraphe 15(1) ont déjà été examinés précédemment. En l’espèce, le BCP n’a pas démontré en quoi la communication de renseignements déjà accessibles au public risquerait concrètement de nuire aux relations internationales ou aux intérêts de défense du Canada.
[84]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la discussion portant sur la prévision du programme du Bureau des recherches spéciales ne satisfait pas aux critères du paragraphe 15(1).
Renseignements concernant d’autres pays
[85]Le BCP maintient son application du paragraphe 15(1) à l’égard des renseignements concernant d’autres pays, qui se trouvent aux pages 168, 170, 206, 208, 212, 214, 250, 309, 347, 349 et 351 des documents pertinents.
[86]Les renseignements concernant d’autres pays, lesquels font l’objet du refus de communication et figurent sur ces pages, sont les suivants :
- les références aux activités menées dans un autre pays (p. 168, 170, 349);
- la mention d’une relation binationale (p. 206, 208, 212, 214, 347);
- les menaces visant un autre pays (p. 250);
- les références au Comité mixte de renseignement du Royaume-Uni (p. 309, 351)
Activités menées dans un autre pays
[87]Le BCP a caviardé les références aux activités menées dans d’autres pays, qui se trouvent aux pages 168, 170 et 349.
[88]Dans ses observations au Commissariat, le BCP a indiqué que leur communication pourrait suggérer la participation du Canada.
[89]Le sujet a été amplement documenté dans divers médias, notamment par le National Security Archive de l’Université George Washington. Grâce aux demandes faites en vertu de la Freedom of Information Act [loi sur l’accès à l’information] des États-Unis et à d’autres moyens de déclassification, le National Security Archive a pu constituer une collection de documents déclassifiés qui apportent un éclairage approfondi sur le sujet.
[90]La position du Canada sur le sujet est bien documentée, y compris le fait qu’il reconnaisse les activités menées dans cet autre pays et la réponse fournie à cet égard.
Mentions d’une relation bilatérale
[91]Le BCP a caviardé les références à une relation bilatérale datant de 1972, qui se trouvent aux pages 206, 208 et 212.
[92]Selon ses observations, les renseignements caviardés indiquent une cible de renseignement précise obtenue à l’aide d’un renseignement d’origine électromagnétique (SIGINT), qui relève de la catégorie des renseignements opérationnels spéciaux et doit donc être protégé en vertu de la Loi sur la protection de l’information.
[93]Le BCP a aussi caviardé les références à une autre relation bilatérale datant du début des années 1970, qui se trouvent aux pages 212, 214 et 347. Les documents concernant ce même sujet, qui ont été transmis au BCP, ont été rendus publics, entre autres, par la Central Intelligence Agency (États-Unis).
[94]Dans chaque cas, ces références, qui renvoient à des renseignements datant de plus de 50 ans, sont bien documentées dans le domaine public, les médias et les milieux universitaires.
[95]De plus, quant aux renseignements aux pages 208, 212 et 214, ils ont été communiqués aux pages 139, 145 et 147 dans le cadre d’une demande d’accès antérieure (dossier du BCP : A-2016-00842).
Menaces visant d’autres pays désignés
[96]Le BCP a aussi caviardé les références aux menaces visant d’autres pays au début des années 1970, qui se trouvent à la page 250.
[97]Le BCP mentionne que les renseignements ont été obtenus au moyen de cibles secrètes dans le cadre de la contre-ingérence, ce qu’il est tenu de protéger en vertu de la Loi sur la protection de l’information. Il a conclu que leur communication entraînerait des répercussions néfastes sur la capacité du Canada à détecter, à prévenir ou à réprimer efficacement les activités hostiles ou subversives ainsi que sur la conduite des affaires internationales, étant donné que le Canada pourrait être perçu comme étant incapable de préserver la confidentialité de sources gouvernementales et d’individus. Selon le BCP, la communication de ces renseignements minerait la capacité du Canada à protéger des renseignements hautement classifiés.
[98]Bien que les documents ne contiennent aucun détail autre que cette simple mention, il existe de nombreux documents historiques publics sur ce sujet. De plus, ces renseignements ont été communiqués à la page 104 du dossier du BCP A-2016-00842.
Comité mixte du renseignement du Royaume-Uni
[99]Le BCP a invoqué le paragraphe 15(1) aux pages 309 et 351 pour caviarder les références au Comité mixte du renseignement du Royaume-Uni.
[100]Selon ses observations, tous les facteurs pertinents ont été pris en considération lorsqu’il a appliqué l’exception, notamment le temps écoulé, la pratique antérieure de l’institution à l’égard de sujets similaires, l’esprit de la loi, la probabilité et l’incidence d’un préjudice découlant de la communication ainsi que le poids accordé à l’intérêt public en matière de divulgation par rapport au préjudice causé à la sécurité nationale et à la conduite des affaires internationales du Canada.
[101]De plus, le BCP a affirmé que, dans ce cas précis, il a conclu que la communication nuirait à la conduite des affaires internationales du Canada en le présentant comme incapable de préserver la confidentialité des sources gouvernementales étrangères et des individus.
[102]Les mentions du Comité mixte de renseignement du Royaume-Uni sont nombreuses dans le domaine public. Par exemple, Affaires mondiales Canada a communiqué, dans le cadre d’une demande d’accès, la visite du président de ce comité, Sir Stewart Crawford, qui a eu lieu à Ottawa, en mars 1972. Au-delà de la simple mention du nom et du titre du président de ce comité, les documents détaillent le contenu de la réunion avec des responsables canadiens. La communication de ces documents ne semble pas avoir été préjudiciable aux intérêts canadiens.
[103]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements concernant d’autres pays ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).
Référence à un rapport conjoint de renseignements
[104]Le BCP a caviardé la mention d’un rapport conjoint de renseignements à la page 233 des documents pertinents.
[105]Selon ses observations, la communication de ces renseignements révélerait que le « Hudson’s Bay problem » [problème de la Baie d’Hudson] était un sujet d’analyse dans un rapport conjoint binational. Le BCP mentionne que, si cette référence était communiquée, il y aurait une attente raisonnable que le préjudice soit causé aux relations internationales du Canada.
[106]Toutefois, le Commissariat a conclu que les renseignements se rapportant à ce rapport ont déjà été communiqués dans le cadre d’autres demandes d’accès, sans qu’aucun élément de preuve ne démontre qu’il y ait une attente raisonnable de préjudice aux intérêts canadiens.
[107]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le caviardage de CANUS 73 et de « Hudson’s Bay problem » ne satisfait pas aux critères du paragraphe 15(1).
Commentaires au sujet d’un individu d’un pays étranger
[108]Les références à un individu d’un pays étranger aux pages 289, 291 et 345 ont fait l’objet d’un refus de communication.
[109]Selon les observations du BCP, la communication de ces renseignements révélerait une source confidentielle, dont le BCP est tenu de protéger en vertu de la Loi sur la protection de l’information, précisément l’alinéa a) de la définition de « renseignements opérationnels spéciaux ».
[110]Cependant, contrairement aux préoccupations du BCP, ce dernier a déjà communiqué ces renseignements dans le cadre d’une demande d’accès. Le document intitulé « Minutes of the Intelligence Advisory Committee Meeting Number 43/72 held in room 4435 ‘A Building’ on Wednesday 1 November 1972 » contient un compte rendu détaillé de la même séance d’information. Le fait que ce matériel soit accessible au public mine considérablement l’affirmation selon laquelle la communication de ces renseignements compromettrait la confidentialité des sources ou causerait un préjudice aux relations internationales du Canada.
[111]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le caviardage des commentaires au sujet d’un individu d’un pays étranger ne satisfait pas aux critères du paragraphe 15(1).
Mention d’une conférence
[112]En l’espèce, le BCP a invoqué les paragraphes 13(1) et 15(1) aux pages 310 et 313 pour caviarder les mentions d’une conférence.
[113]Selon ses observations, tous les facteurs pertinents ont été pris en considération lorsqu’il a appliqué l’exception, notamment le temps écoulé, la pratique antérieure de l’institution à l’égard de sujets similaires, l’esprit de la loi, la probabilité et l’incidence d’un préjudice découlant de la communication ainsi que le poids accordé à l’intérêt public en matière de divulgation par rapport au préjudice causé à la sécurité nationale et à la conduite des affaires internationales du Canada.
[114]De plus, le BCP a affirmé que, dans ce cas précis, il a conclu que la communication nuirait à la conduite des affaires internationales du Canada en le présentant comme incapable de préserver la confidentialité des sources gouvernementales étrangères et des individus.
[115]Le document historique montre clairement que le Canada entre régulièrement en contact avec divers intervenants par l’intermédiaire de conférences et qu’il existe de nombreux précédents en matière de communication de documents relatifs à des conférences alliées, sans que cela ait causé de préjudice démontrable aux intérêts canadiens.
[116]Par exemple, le Economic Intelligence Committee [comité de renseignements économiques] du Intelligence Board [conseil du renseignement] des États-Unis a organisé une conférence internationale à Washington D.C., du 2 au 6 octobre 1972, afin de discuter de la puissance maritime de la Chine. Les documents relatifs à cet événement, y compris l’ordre du jour complet, ont été communiqués par BAC dans le cadre d’une demande d’accès.
[117]Le gouvernement du Royaume-Uni a par ailleurs communiqué les références à la conférence qui avait eu lieu les années précédentes.
[118]Qui plus est, le BCP a communiqué ces renseignements dans le cadre de sa réponse à la demande d’accès A-2016-00842.
[119]Étant donné l’âge des documents, les communications antérieures et la nature courante de ces engagements multilatéraux, l’application du paragraphe 15(1) en l’espèce n’est pas évidente. Comme il a été mentionné précédemment, le seuil pour invoquer cette exception exige l’attente fondée qu’un préjudice puisse être causé, un critère qui n’a pas été satisfait dans ce cas.
[120]Par conséquent, j’estime que le caviardage des références à une conférence ne satisfait pas aux critères du paragraphe 15(1).
Résultat
[121]La plainte est fondée parce que le BCP a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1), du paragraphe 15(1), des alinéas 16(1)a), 16(1)b) et 16(1)c) de même que du paragraphe 19(1) lorsqu’il a répondu à la demande d’accès.
Ordonnances et recommandations
J’ordonne au greffier du Conseil privé ce qui suit :
- Communiquer les pages : 56, 61, 66, 72, 77, 80, 121, 123, 168, 170, 206, 208, 209, 212, 214, 233, 250, 289, 291, 309, 310, 313, 344, 345, 347 et 349 des documents pertinents dans leur intégralité;
- Exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire à nouveau à l’égard des renseignements aux pages 41, 45 et 351, suivant le paragraphe 13(2);
- Fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
Rapport et avis de l’institution
Le 8 janvier 2026, j’ai transmis au greffier du Conseil privé mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.
Le 17 février 2026, le secrétaire adjoint du Cabinet, Affaires et services ministériels, m’a avisée qu’il donnerait suite à mes ordonnances.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.