Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2023 CI 28

Date : 2023-02-03
Numéro de dossier du Commissariat : 5821-01206
Numéro de dossier de l’institution : A-2016-00225/DS

Sommaire

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 15(1) (sécurité nationale et affaires internationales) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès visant des documents du Comité consultatif des renseignements, datant de 1989 à 1995. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les documents datant des années 1980 et 1990 se rapportent aux tendances migratoires et aux changements survenus dans le monde. Les observations de la partie plaignante et la recherche effectuée par le Commissariat à l’information indiquent que le gouvernement canadien avait déjà communiqué des documents semblables et que les renseignements qu’ils y contiennent reflètent les débats publics et parlementaires. Le Commissariat a conclu que la communication des documents ne nuirait pas à la sécurité nationale et aux affaires internationales. Il a aussi conclu que les documents ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).

BAC a communiqué les documents dans leur intégralité le 20 janvier 2023.

La plainte est réglée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 15(1) (sécurité nationale et affaires internationales) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès visant des documents du Comité consultatif des renseignements, datant de 1989 à 1995. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

[2]      Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements en vertu d’une exception, il lui incombe de démontrer que ce refus est justifié.

[3]      Les documents correspondent à des documents du Bureau du Conseil privé datant des années 1980 et 1990. Ces derniers commentent et analysent les tendances migratoires, mais aussi, dans une moindre mesure, les changements survenus dans le monde durant cette période. Les observations de la partie plaignante et la recherche effectuée par le Commissariat à l’information indiquent que le gouvernement canadien avait déjà communiqué des documents semblables et que les sujets traités reflètent les débats publics et parlementaires de l’époque.

[4]      De ce fait, le Commissariat n’est pas convaincu que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 15(1).

[5]      Le 20 janvier 2023, en raison d’une intervention du Commissariat, BAC a communiqué les documents dans leur intégralité. La partie plaignante a informé le Commissariat qu’elle était satisfaite de la communication supplémentaire.

Résultat

[6]      La plainte est réglée.

Lorsque la plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante et l’institution ont le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Celles-ci doivent exercer leur recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doivent signifier une copie de leur demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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