Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2022 CI 03

Date : 2022-01-28
Numéro de dossier du Commissariat : 3213-01488
Numéro de dossier de l’institution : A-2013-00161/DS

Sommaire

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 15(1) (sécurité nationale) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès à un document d’information du Service de sécurité de la GRC datant de 1989 concernant Hugh George Hambleton.

En examinant l’application du paragraphe15(1), le Commissariat à l’information a constaté que beaucoup de renseignements sur Hugh George Hambleton sont du domaine public, par exemple lorsqu’il travaillait pour l’OTAN, Hambleton a fourni des documents classifiés à des agents de renseignement soviétiques. Ses activités d’espionnage ont été découvertes dans les années 1970 et ont fait l’objet de commentaires de la part des médias et des députés, qui ont tenu des débats à son sujet à la Chambre des communes. Hambleton a purgé une peine dans une prison au Royaume-Uni, puis au Canada.

La Commissaire à l’information conclut que BAC ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que l’information en cause, qu’elle refuse de communiquer, satisfait aux critères de l’exception.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 15(1) (sécurité nationale) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi, en réponse à une demande d’accès à un document d’information du Service de sécurité de la GRC datant de 1989 concernant Hugh George Hambleton.

Enquête

[2]      Le document répondant à la demande est un document d’information de 13 pages concernant Hugh George Hambleton. Il semble avoir été préparé à l’occasion de l’examen des cinq premières années du SCRS en 1990; le dossier Hambleton était l’un de ceux sélectionnés pour l’examen.

[3]      BAC refuse toujours de communiquer les renseignements aux pages 3, 4, 5‐7, 9 et 12. La partie plaignante a indiqué que la liste de dossiers et le bordereau d’acheminement qui se trouvent aux pages 14 et 15 ne l’intéressent pas. Ces pages ne font donc pas partie de l’enquête du Commissariat à l’information.

[4]      Au cours de l’enquête, BAC a décidé de ne plus invoquer les paragraphes 13(1) et 19(1) pour refuser de communiquer de l’information.

Paragraphe 15(1) : sécurité nationale

[5]      Le paragraphe 15(1) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des affaires internationales, à la défense ou à la sécurité nationale (par exemple, des renseignements relatifs aux tactiques militaires, aux capacités d’armement ou à la correspondance diplomatique, comme le prévoient les alinéas 15(1)a) à i)).

[6]      Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à l’un ou l’autre des éléments suivants :
  • la conduite des affaires internationales;
  • la défense du Canada ou de tout État avec lequel le Canada a conclu une alliance ou un traité, ou de tout État avec lequel le Canada est lié, au sens du paragraphe 15(2);
  • la détection, la prévention ou la répression d’activités subversives ou hostiles spécifiques, au sens du paragraphe 15(2).
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[7]      Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[8]      Je ne suis pas d’avis que la communication des renseignements non communiqués pourrait vraisemblablement porter préjudice à l’un ou l’autre des intérêts protégés en vertu du paragraphe 15(1).

[9]      En examinant l’application du paragraphe15(1), je constate que beaucoup de renseignements sur Hugh George Hambleton sont du domaine public, par exemple :

[10]    Hugh Hambleton était un professeur d’économie qui travaillait également pour l’OTAN. Lorsqu’il travaillait à l’OTAN, il a fourni des documents classifiés à des agents de renseignement soviétiques.

[11]    Ses activités d’espionnage ont été découvertes dans les années 1970 et ont fait l’objet de commentaires de la part des médias et des députés, qui ont tenu des débats à son sujet à la Chambre des communes.

[12]    À la suite d’une série d’entrevues, en 1980, le gouvernement du Canada a décidé qu’il ne disposait pas d’assez d’éléments de preuve pour l’accuser en vertu de la Loi sur les secrets officiels. Cependant, lorsque Hambleton s’est rendu au Royaume-Uni en 1982, il a été jugé et reconnu coupable d’espionnage par un tribunal britannique.

[13]    Il a purgé une peine dans une prison au Royaume-Uni, puis au Canada. Il a été remis en liberté sous surveillance en 1989 et il est décédé en 1995. La Loi sur les secrets officiels a été remplacée par la Loi sur la protection de l’information en 2001.

[14]    Les débats parlementaires, publiés dans le hansard, révèlent que des ministres de l’époque ont discuté publiquement de renseignements détaillés sur l’affaire Hambleton, de même que de l’avis du ministère de la Justice sur l’affaire (y compris la nécessité d’une nouvelle loi, vu les limitations de la Loi sur les secrets officiels, maintenant abrogée) et d’information sur la coopération avec le gouvernement britannique à ce sujet (voir https://parl.canadiana.ca/browse/fra/c/debates/32-1 [volumes 18 et 19, du 27 octobre 1982 au 1er février 1983]).

[15]    Par exemple, dans le volume 18 du hansard, on trouve les mentions suivantes :

  • Image 998 : Bob Kaplan, alors solliciteur général du Canada : « J’ai déjà dit, et je le répète, que la GRC a coopéré avec les autorités britanniques […] »
  • Image 1050 : Bob Kaplan : « […] il est vrai que le service de sécurité a régulièrement communiqué et échangé des renseignements avec M. Hambleton à partir du moment où il a été décidé de ne pas intenter de poursuites et qu’on lui a également affirmé que, s’il allait à Londres, il risquait d’y être accueilli avec hostilité. »
  • Image 1053 : Bob Kaplan : « […] il est vrai que M. Hambleton a déclaré en public avoir donné des renseignements à l’Union soviétique, mais il a ajouté que ces renseignements n’étaient pas secrets, et il est normal de les divulguer. »
  • Image 1058 : Bob Kaplan : « Cela veut dire qu’on n’intentera jamais de poursuites en vertu de cette loi, mais comme M. McDonald et beaucoup d’autres observateurs l’ont reconnu, il est temps de procéder à une refonte de la loi. »

[16]    Et dans le volume 19, on trouve les mentions suivantes :

  • Image 9 : Bob Kaplan : « Toutefois, dans l’affaire Hambleton, je le répète, le ministère de la Justice est d’avis que des poursuites fondées sur les preuves qu’a pu recueillir le service de sécurité auraient été déboutées. »
  • Image 9 : Mark MacGuigan, alors ministre de la Justice et procureur général du Canada : « […] le ministère a décidé de ne pas poursuivre M. Hambleton en justice parce que les preuves ne lui semblaient pas suffisantes pour soutenir un procès. »
  • Image 45 : Mark McGuigan : « J’ai signalé que la loi comportait certaines lacunes et que j’espérais présenter certains amendements pour y remédier, mais en attendant, nous allons essayer de faire appliquer la loi chaque fois que les faits semblent le justifier. »
  • Image 149 : Bob Kaplan : « Hambleton a fourni les renseignements et les services de sécurité les ont communiqués à d’autres services de renseignements amis, y compris le MI5. »

[17]    Les éléments suivants contredisent toute affirmation selon laquelle les renseignements caviardés pourraient vraisemblablement causer un préjudice au sens du paragraphe 15(1) :

  • le fait que le public a accès à l’information concernant Hugh George Hambleton;
  • l’information rendue publique dans le cadre du procès au Royaume-Uni;
  • le temps écoulé depuis les années 1980;
  • la preuve montrant qu’il existe une déclaration comme quoi les renseignements contenus dans le document d’information peuvent être communiqués.

[18]    Je conclus que BAC ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que l’intégralité de l’information en cause, qu’elle refuse de communiquer, satisfait aux critères de l’exception.

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[19]    L’enquête a permis de conclure que BAC n’a pas satisfait au critère de préjudice. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner l’exercice du pouvoir discrétionnaire par BAC.

Résultats

[20]    La plainte est fondée.

Recommandations

Je recommande au ministre du Patrimoine canadien ce qui suit :

1. Communiquer les documents répondant à la demande dans leur intégralité au plus tard 10 jours ouvrables après la date à laquelle le ministre reçoit le compte rendu;

2. Envoyer une copie de la lettre de réponse au Greffe du Commissariat à l’information par courriel (Greffe-Registry@oic-ci.gc.ca).

Le 16 novembre 2021, j’ai transmis au ministre du Patrimoine canadien mon rapport dans lequel je présentais mes recommandations prévues.

Le 16 décembre 2021, le ministre du Patrimoine canadien m’a avisée qu’il ne donnerait pas suite à mes recommandations parce que [traduction] « BAC est en désaccord avec l’affirmation selon laquelle les documents ne posent pas de risque potentiel en vertu du paragraphe 15(1) ».

L’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

Date de modification :
Déposer une plainte