Administration portuaire Vancouver Fraser (Re), 2026 CI 6

Date : 2026-01-13
Numéro de dossier du Commissariat : 5821-05702
Numéro de la demande d’accès : 52100-20-023-2021

Sommaire

La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire Vancouver Fraser (APVF) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :

  • paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux);
  • paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction);
  • paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
  • alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales);
  • alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement, avantage injustifié à une personne);
  • alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
  • alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations);
  • alinéa 21(1)d) (projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration).

La demande d’accès vise des documents liés aux études sur le bruit et les vibrations menées dans le cadre du Projet d’amélioration des routes et des chemins de fer de Pitt Meadows. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La partie plaignante allègue aussi que l’APVF ne s’est pas acquittée de ses obligations en vertu du paragraphe 4(2.1) de la Loi, à savoir de faire tous les efforts raisonnables pour lui prêter toute l’assistance indiquée. Elle affirme que l’APVF a erronément fourni des documents qui n’étaient pas lisibles. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f) de la Loi.

L’APVF et les tiers n’ont pas pu démontrer que les critères de la plupart de ces exceptions étaient satisfaits. La Commissaire à l’information a ordonné à l’APVF de communiquer certains renseignements en cause et de fournir des copies lisibles des cartes, des photos et des tableaux à la partie plaignante. L’APVF a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire Vancouver Fraser (APVF) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :

  • paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux);
  • paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction);
  • paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
  • alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales);
  • alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement, avantage injustifié à une personne);
  • alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
  • alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations);
  • alinéa 21(1)d) (projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration).

[2]La demande d’accès vise des documents liés aux études sur le bruit et les vibrations menées dans le cadre du Projet d’amélioration des routes et des chemins de fer de Pitt Meadows. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

[3]La partie plaignante allègue aussi que l’APVF ne s’est pas acquittée de ses obligations en vertu du paragraphe 4(2.1) de la Loi, à savoir de faire tous les efforts raisonnables pour lui prêter toute l’assistance indiquée. Elle affirme que l’APVF a erronément fourni des documents qui n’étaient pas lisibles. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f) de la Loi.

[4]L’APVF a fourni une réponse provisoire à la demande d’accès comportant 323 pages (partie 1) le 15 novembre 2021 et une réponse finale comportant 523 pages (partie 2) le 10 décembre 2021.

[5]Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur l’application du paragraphe 16(2) aux renseignements se trouvant à la page 131 de la partie 2.

Enquête

[6]Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements, y compris les renseignements des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.

[7]Au cours de l’enquête, l’APVF a décidé de ne plus invoquer le paragraphe 16(2) aux renseignements des pages 149-150 de la partie 2. Par conséquent, aucun renseignement non divulgué en vertu du paragraphe 16(2) ne demeure en cause.

[8]Le 6 août 2025, l’APVF a divulgué des domaines de courriel et des renseignements sur des immeubles résidentiels, dont elle avait refusé la communication en vertu du paragraphe 19(1) quand elle a répondu à la demande d’accès. L’APVF continue de refuser la communication du reste des renseignements en vertu des exceptions énumérées ci-dessus.

Paragraphe 13(1) : renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux

[9]Le paragraphe 13(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements obtenus à titre confidentiel d’organismes gouvernementaux.

[10]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

[11]Les renseignements ont été obtenus de l’un des organismes gouvernementaux suivants :

  • un gouvernement ou un organisme d’un État étranger;
  • une organisation internationale d’États ou un de ses organismes;
  • un gouvernement ou un organisme provincial;
  • une administration ou un organisme municipal ou régional;
  • un gouvernement ou un conseil autochtone mentionné au paragraphe 13(3).

[12]Les renseignements ont été obtenus de l’organisme gouvernemental à titre confidentiel, c’est-à-dire qu’il était entendu qu’ils seraient traités comme étant confidentiels.

[13]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 13(2)) existent :

  • l’organisme gouvernemental d’où les renseignements ont été obtenus consent à leur communication;
  • l’organisme gouvernemental les a déjà rendus publics.

[14]Lorsque l’une ou l’autre de ces circonstances ou les deux existent, le paragraphe 13(2) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[15]Le paragraphe 13(1) a été appliqué pour refuser de communiquer des renseignements se trouvant aux pages 396-398 de la partie 2.

[16]Les renseignements dont la communication a été refusée aux pages 396-397 de la partie 2 se rapportent à une séance à huis clos du conseil municipal de Pitt Meadows et contiennent les points de vue de divers membres de la Ville, ainsi qu’une impression de l’écran d’une diapositive communiquée par la Ville dans le cadre d’une séance à huis clos. Par conséquent, je conviens que les renseignements ont été obtenus à titre confidentiel d’une administration municipale.

[17]Cependant, les renseignements dont la communication a été refusée à la page 398 de la partie 2 consistent en une signature de courriel de Peter Cohen de l’APVF ainsi qu’en un message concernant les mesures prises par cette dernière à l’égard de la COVID-19. Ces renseignements n’ont pas été obtenus d’un organisme gouvernemental. L’APVF a reconnu que ces renseignements ne satisfont pas aux critères de l’exception.

[18]Par conséquent, je conclus que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 13(1), à part les renseignements à la page 398 de la partie 2.

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[19]Étant donné que l’APVF était d’avis que les renseignements satisfaisaient aux critères du paragraphe 13(1), elle était tenue d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 13(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements lorsqu’au moins l’une des circonstances décrites au paragraphe 13(2) existait au moment de la réponse.

[20]Compte tenu des observations reçues, je conclus que les renseignements n’avaient pas été rendus publics par la Ville de Pitt Meadows et que celle-ci ne consent pas à leur communication. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question ayant trait au pouvoir discrétionnaire.

Alinéa 18b) : compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales

[21]L’alinéa 18b) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité ou d’entraver des négociations contractuelles ou autres d’une institution fédérale.

[22]Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation de ces renseignements pourrait nuire à la compétitivité d’une institution fédérale;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[23]Pour invoquer cette exception relativement à l’entrave de négociations contractuelles ou autres, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • des négociations contractuelles ou autres sont en cours ou seront menées ultérieurement;
  • la divulgation des renseignements pourrait nuire aux négociations;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[24]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[25]L’APVF a affirmé que [traduction] « la communication de sommes prévues au budget du projet révèlerait de l’information au sujet de la volonté ou de la capacité des échelons supérieurs de l’APVF de payer pour les travaux/contrats qui feront l’objet de demandes de propositions et de négociations ».

[26]Je conviens que la communication des renseignements non divulgués pourrait nuire à des négociations en lien avec l’approvisionnement, si elle révèle des valeurs en argent ou les options qui ont été choisies ou privilégiées. La communication de ce type de renseignements a été refusée en vertu de l’alinéa 18b) aux pages 21, 23-25, 45, 54, 57, 70-71, 91, 95-96, 98-105, 117, 119-122, 146, 149-150, 290-291, 311, 318, 322, 336, 338, 347-350, 376, 387-388, 391-392, 395-396, 407, 413-420, 423-425, 436-437, 441-444, 446, 448, 451, 455-457, 460, 464-465, 467, 482, 493-494, 497-498, 501, 505-506, 509, 512, 516-517, 520 et 523 de la partie 2.

[27]Je conviens également que la divulgation des détails de l’ébauche d’entente entre la Ville de Pitt Meadows, Canadian Pacific Kansas City (le CP) et l’APVF pourrait entraver la négociation de cette entente. La communication de renseignements révélant des détails de l’entente a été refusée en vertu de l’alinéa 18b) aux pages 91, 149-150, 318, 322, 396, 407, 413-420, 423-425, 436-437, 455-457, 464-465, 505-506 et 516-517 de la partie 2.

[28]Je note cependant que des détails accessoires, comme où le financement a été demandé (pages 376 et 482 de la partie 2), ne satisferaient pas aux critères de l’alinéa 18b), même si des détails adjacents relatifs à la quantité de financement y satisfont.

[29]L’APVF a indiqué que la communication des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) pourrait fausser le marché en donnant un avantage injustifié à un tiers. Comme il est mentionné ci-dessus, je conviens que les détails des options qui ont été choisies ou privilégiées satisfont aux critères de l’alinéa 18b) pour ces motifs.

[30]Dans certains cas, cependant, les renseignements non divulgués ne montrent pas que des options en particulier sont privilégiées ou les options énumérées ne sont pas sérieusement envisagées. C’est notamment le cas pour les renseignements au sujet des options qui sont considérées comme n’étant pas pratiques, de simples mentions de l’entente relative à la conception ou lorsque le coût relatif des options est le même. Je ne suis pas convaincue que ces renseignements pourraient être utilisés par d’autres tiers de manière à fausser le marché. La communication de type de renseignements a notamment été refusée aux pages 13, 44-45, 150, 321, 392, 407, 413-420, 423-425, 436-438, 441, 443, 446, 448, 451, 455-457, 460, 464-467, 497-498, 505-506, 509, 516-517, 520 et 523 de la partie 2. Il est possible de prélever ce type de renseignements des renseignements satisfaisant aux critères de l’exception sans problèmes sérieux.

[31]L’APVF n’a pas établi que les autres renseignements dont la communication a été refusée en vertu de l’alinéa 18b) risquent vraisemblablement de nuire à sa compétitivité ou entraver des négociations, contractuelles ou autres, d’une institution fédérale.

[32]Bien que je convienne que l’APVF a pris part à des négociations avec le CP et la Ville de Pitt Meadows, elle n’a pas fourni d’élément de preuve établissant que la communication de la totalité des renseignements non divulgués pourrait entraver des négociations à venir. Le mot « entrave » à l’alinéa 20(1)d) signifie une « obstruction » ou un « empêchement » [voir, par exemple : Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre des Approvisionnements et Services), 1990 CanLII 8108 (FCA); Conseil canadien des fabricants des produits du tabac c. Canada (Ministre du revenu national), 2003 CF 1037, para 133]. Il faut également montrer que l’entrave aux négociations risque vraisemblablement de se produire, à savoir qu’il y a beaucoup plus qu’une simple possibilité [Merck Frosst Canada Ltd. c. Canada (Santé), 2012 CSC 3 (Merck Frosst)]. La crainte d’entrave à des négociations réelles, contractuelles ou autres, doit être plus qu’une simple conjecture. Elle doit être appuyée par une preuve convaincante et crédible.

[33]Par conséquent, bien que je conclue que des estimations de coûts précises, des détails de l’ébauche d’entente de partenariat et des détails relatifs aux options qui ont été choisies ou privilégiées qui se trouvent aux pages 21, 23-25, 45, 54, 57, 70-71, 91, 95-96, 98-105, 117, 119-122, 146, 149-150, 290-291, 311, 318, 322, 336, 338, 347-350, 376, 387-388, 391-392, 395-396, 407, 413-420, 423-425, 436-437, 441-444, 446, 448, 451, 455-457, 460, 464-465, 467, 482, 493-494, 497-498, 501, 505-506, 509, 512, 516-517, 520 et 523 de la partie 2 satisfont aux critères de l’alinéa 18b), je conclus que le reste des renseignements ne satisfait pas aux critères de cette exception.

[34]Comme les estimations de coûts précises, les détails de l’ébauche d’entente de partenariat et les détails relatifs aux options qui ont été choisies ou privilégiées satisfont aux critères de l’alinéa 18b), je n’ai pas examiné les autres exceptions appliquées par l’APVF aux mêmes renseignements.

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[35]Étant donné que certains des renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 18b), l’APVF devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non l’information. Pour ce faire, l’APVF devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.

[36]L’APVF a énuméré plusieurs facteurs qu’elle a pris en considération lorsqu’elle a exercé son pouvoir décisionnaire, comme l’objet de la Loi, l’âge et la nature des documents, et le risque de préjudice découlant de la divulgation. L’APVF a indiqué que le pouvoir discrétionnaire a été exercé par sa spécialiste de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de la conformité, qui a pris en considération les observations de son gestionnaire de projet dans la prise de décision.

[37]Je conclus que l’APVF a pris en considération tous les facteurs pertinents lorsqu’elle a décidé de ne pas communiquer les renseignements satisfaisant aux critères de l’alinéa 18b). Par conséquent, l’exercice de son pouvoir discrétionnaire était raisonnable.

Alinéa 18d) : intérêts financiers du gouvernement, avantage injustifié à une personne

[38]L’alinéa 18d) permet aux institutions de refuser de communiquer des documents qui comprennent des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire de façon appréciable à leurs intérêts financiers ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie canadienne ou causer des avantages injustifiés à une personne.

[39]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements (par exemple, des détails sur la monnaie canadienne ou une modification envisagée du taux d’intérêt bancaire, comme le prévoient les sous-alinéas 18(i) à (vi)) pourrait avoir l’une des conséquences suivantes :
    • porterait un préjudice appréciable aux intérêts financiers ou économiques d’une institution fédérale;
    • porterait un préjudice appréciable à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays;
    • ferait en sorte qu’une personne ou une société reçoive un avantage plus important que nécessaire, inapproprié ou injustifié.
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[40]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[41]L’APVF a affirmé que [traduction] « la divulgation des estimations de coûts en lien avec le Projet d’amélioration des routes et des chemins de fer de Pitt Meadows porterait un préjudice appréciable aux intérêts financiers de l’Administration portuaire Vancouver Fraser, car ces montants se fondent sur des projections financières confidentielles (c.-à-d. quelles dépenses l’équipe de projet considère comme nécessaires pour le projet) plutôt que sur les dépenses réelles ». J’ai déjà convenu que ces renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 18b). Je note que l’alinéa 18d) a été appliqué seul à ces renseignements aux pages 389, 394, 426-427, 445, 447, 460, 495, 501, 508, 512, 519 et 521-522 de la partie 2, et je conviens que ces renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 18d).

[42]Je ne suis pas convaincue que le reste des renseignements dont la communication a été refusée en vertu de l’alinéa 18d) risquerait vraisemblablement de porter préjudice aux intérêts financiers de l’APVF ou de procurer un avantage injustifié à quelqu’un. Comme dans le cas de l’alinéa 18b), une institution doit démontrer que la divulgation de l’information pourrait entraîner un risque de préjudice qui va bien au-delà de la conjecture ou d’une simple possibilité, et le préjudice doit être lié directement à la divulgation de l’information ainsi qu’appuyé par des preuves claires et convaincantes.

[43]L’APVF n’a pas établi en quoi les renseignements comme les mesures potentielles qu’elle et le CP envisageaient pourraient être utilisées d’une manière significative, alors qu’elles ont été présentées comme des options et que rien n’indique que l’un ou l’autre des multiples scénarios et options a été privilégié. Il n’a pas été établi en quoi le nombre d’options d’atténuation envisagées et la portée de celles-ci satisfont aux critères de l’alinéa 18d).

[44]Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 18d), à part les coûts aux pages 389, 394, 426-427, 445, 447, 460, 495, 501, 508, 512, 519 et 521-522 de la partie 2.

Paragraphe 19(1) : renseignements personnels

[45]Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.

[46]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
  • il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
  • les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).

[47]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :

  • la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
  • les renseignements sont accessibles au public;
  • la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[48]Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[49]Au cours de l’enquête, l’APVF a informé le Commissariat qu’elle n’appliquerait plus le paragraphe 19(1) à certains renseignements pour lesquels elle ne peut établir qu’ils satisfont aux critères de l’exception. L’APVF a communiqué ces renseignements, qui, je suis d’accord, ne satisfont pas aux critères de l’exception prévue au paragraphe 19(1), mais ne sont plus en cause.

[50]Je conviens que les autres renseignements, qui comprennent les noms d’employés de tiers, sont les renseignements personnels d’individus identifiables et ne constituent pas une exception à la définition de « renseignements personnels ».

[51]Par conséquent, je conclus que les renseignements en cause satisfont aux critères du paragraphe 19(1).

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[52]Étant donné que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1), l’APVF était tenue d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements lorsqu’au moins l’une des circonstances décrites au paragraphe 19(2) existait au moment de la réponse.

[53]L’APVF a indiqué qu’elle n’a pas demandé le consentement des individus dont les renseignements n’ont pas été communiqués, car il n’aurait pas été raisonnable de le faire, dans les circonstances. Je suis d’avis que demander le consentement n’aurait pas été raisonnable, dans ce cas, compte tenu de la quantité de documents et du nombre d’individus concernés.

[54]Je suis aussi d’avis que les renseignements qui satisfont aux critères du paragraphe 19(1) ne sont pas accessibles au public et que leur communication ne serait pas conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[55]Je conclus que les circonstances énoncées au paragraphe 19(2) n’existaient pas au moment où l’APVF a répondu à la demande d’accès. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question ayant trait au pouvoir discrétionnaire.

Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers

[56]L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).

[57]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
  • les renseignements sont de nature confidentielle;
  • le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
  • le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.

[58]Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[59]L’APVF a largement appliqué l’alinéa 20(1)b) dans l’ensemble des documents, dans la plupart des cas en parallèle avec d’autres exceptions. Les renseignements non divulgués se rapportent à trois tiers : BKL Consultants Ltd. (BKL), la Ville de Pitt Meadows et le CP.

[60]Conformément à l’alinéa 35(2)c), le Commissariat a demandé des observations à tous les tiers. BKL a déclaré qu’il ne fournirait pas d’observation. Les autres tiers ont présenté des observations, que j’ai considérées pour prendre ma décision.

[61]Des avis ont également été envoyés aux trois tiers pour les informer de mon intention d’ordonner la communication de certains renseignements les concernant, mais aucun d’entre eux n’a présenté d’observation en réponse à l’avis.

[62]Je note que les tiers ont reçu les documents en trois parties : la première constitue la partie 1 et les deux dernières (361 pages et 162 pages respectivement) combinées, la partie 2.

[63]Le CP a ciblé des renseignements qu’il estime être visés par une exception, mais qui ont été communiqués en réponse à la demande d’accès. Les renseignements qui ont été communiqués en réponse à la demande d’accès ne sont pas visés par l’enquête sur la présente plainte et ils n’ont donc pas été examinés.

[64]La Ville de Pitt Meadows a indiqué être [traduction] « toujours préoccupée par la communication de renseignements concernant des discussions à huis clos du conseil ». Comme mentionné précédemment, je conviens que ce type de renseignements, dont la communication a été refusée aux pages 396-397 de la partie 2, satisfont aux critères du paragraphe 13(1); par conséquent, il n’était pas nécessaire d’examiner l’application de l’alinéa 20(1)b) à ceux-ci.

[65]De même, puisque je conviens que la communication de certains renseignements relatifs aux tiers satisfait aux critères des alinéas 18b) et 18d), il n’est pas nécessaire d’examiner si ces renseignements satisfont également aux critères de l’alinéa 20(1)b).

[66]En ce qui concerne les autres renseignements dont la communication a été refusée en vertu de l’alinéa 20(1)b), le premier critère de l’exception est que les renseignements doivent être de nature financière, commerciale, scientifique ou technique, selon le sens courant de ces termes (voir : Merck Frosst).

[67]Le CP a affirmé que certains renseignements sont scientifiques et/ou techniques du simple fait qu’ils ont été fournis par des ingénieurs qualifiés, qui ont eu recours à [traduction] « des méthodes et des normes scientifiques, et ont fait rapport des résultats comme tels ». Je conviens que les documents contiennent des résultats de tests et des analyses qui sont de nature scientifique et/ou technique.

[68]Je suis d’avis que certains des renseignements que le CP a précisément ciblés comme étant de nature scientifique ou technique ne satisfont pas à ce critère. Comme je conclus qu’aucun des renseignements ne satisfait à tous les critères de l’alinéa 20(1)b), il n’est pas nécessaire que j’aborde les détails de mes conclusions au sujet de ce premier critère.

[69]Le deuxième critère de l’alinéa 20(1)b) exige que les renseignements soient confidentiels, selon une norme objective. Par conséquent, une partie qui affirme que les renseignements sont confidentiels en vertu de l’alinéa 20(1)b) doit établir que chacune des conditions suivantes a été satisfaite :

  • le contenu du document est tel que les renseignements qu’il contient ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès, ou ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef;
  • les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;
  • les documents doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l’exige ou parce qu’ils sont fournis gratuitement, dans le cadre d’une relation de confiance entre l’administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public, et que la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l’intérêt public. [Voir : Merck Frosst, para 133; Air Atonabee Ltd. (f.a.s. City Express) c. Canada (Ministre des Transports), [1989] A.C.F. no 453]

[70]En ce qui concerne le premier volet du test de confidentialité, je suis d’avis que certains renseignements sont accessibles au public. L’APVF a communiqué les résultats de l’étude sur le bruit et les vibrations lors de séances publiques les 26 et 28 avril 2021. De plus, un mémoire daté du 16 avril 2021 (le mémoire) et un rapport connexe daté du 4 septembre 2020 (le rapport), produits par BKL et faisant partie des documents, pouvaient être téléchargés sur le site Web de l’APVF au moment où la demande a été traitée. Plusieurs autres sources d’information publiques dont la communication a été refusée dans les documents ont été présentées à l’APVF au cours de l’enquête. Ces renseignements ne sont pas objectivement confidentiels.

[71]Concernant le deuxième volet du test de confidentialité, aucune observation n’a été reçue de BKL pour établir que les renseignements qu’il a fournis ont été transmis avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués. Comme l’APVF et BKL avaient une relation client-consultant, je ne suis pas convaincue que BKL aurait eu une assurance raisonnable que les renseignements qu’il a fournis ne seraient pas communiqués si l’APVF estimait qu’il convenait de le faire.

[72]La Ville de Pitt Meadows n’a pas établi en quoi elle avait une assurance raisonnable que des renseignements la concernant, outre les renseignements qui satisfont au paragraphe 13(1), ne seraient pas divulgués.

[73]Le CP affirmait que la publication du mémoire et du rapport allait à l’encontre des ententes de confidentialité en place, mais les éléments de preuve laissent croire que l’information a été publiée avant la signature de la première entente. Aucune des parties n’a fourni de copie des ententes de confidentialité, et le CP n’a pas établi en quoi l’assurance de confidentialité s’étend aux renseignements qui n’ont pas été fournis directement par le CP, mais par l’entremise de BKL.

[74]Comme il n’a pas été établi que les renseignements satisfont à la deuxième condition du test de confidentialité objective, il n’est pas nécessaire que j’examine si la dernière condition est satisfaite. Je conclus qu’il a été démontré qu’aucun des renseignements n’est objectivement confidentiel.

[75]En ce qui concerne le troisième critère de l’alinéa 20(1)b), le CP a fait valoir que les renseignements ont été [traduction] « incontestablement fournis à l’APVF par le CPKC ». Bien que je convienne qu’une part importante des renseignements non divulgués a été fournie par un tiers, pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que certains des renseignements satisfont à ce critère. En outre, la majorité des renseignements semblent avoir été fournis par BKL, sans aucune assurance raisonnable de confidentialité, plutôt que par le CP.

[76]Selon la jurisprudence, les conditions négociées ne constituent pas des renseignements fournis par un tiers [Société canadienne des postes c. Commission de la capitale nationale, 2002 CFPI 700, para 14; voir aussi : Halifax Developments ltée c. Ministre des Travaux publics (1994), A.C.F. No 2035 (QL) (C.F. 1re inst.)]. Les parties n’ont pas établi en quoi les aspects du projet qui ont été négociés avec les partenaires, comme les conditions négociées de l’ébauche d’entente de partenariat relative au projet ou de l’entente avec l’APVF, pourraient être considérés comme ayant été fournis par un tiers.

[77]Je suis d’avis que les conditions négociées ne satisfont pas au troisième critère de l’alinéa 20(1)b). Seuls les renseignements provenant clairement de tiers, comme la rétroaction du CP aux pages 141-142 de la partie 2, satisfont à ce critère.

[78]Le quatrième critère de l’alinéa 20(1)b) est que le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels. Aucune observation n’a été reçue de BKL ou de la Ville de Pitt Meadows pour indiquer que les autres renseignements en cause ont toujours été traités comme étant confidentiels par ces tiers.

[79]Le CP a fait valoir qu’il avait toujours traité ces renseignements comme étant confidentiels, et qu’il avait élaboré des politiques et des procédures concernant la communication de renseignements confidentiels, y compris les renseignements en cause, au sein de l’organisation. Je suis d’avis que le CP a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels. Par conséquent, j’estime que les renseignements relatifs au CP satisfont à ce critère.

[80]Je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)b), car les parties n’ont pas établi qu’ils satisfont aux quatre critères de l’exception.

Alinéa 20(1)d) : négociations d’un tiers

[81]L’alinéa 20(1)d) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver les négociations contractuelles ou autres d’un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès).

[82]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • un tiers mène ou mènera des négociations en vue de contrats ou à d’autres fins;
  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à ces négociations;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[83]Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)d) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[84]L’APVF n’a appliqué l’alinéa 20(1)d) à aucun des renseignements. Cependant, dans ses observations, le CP a déclaré que l’alinéa 20(1)d) devrait être appliqué aux renseignements dont la communication a été refusée à la page 183 de la partie 1 et à la page 295 de la partie 2.

[85]Bien que le CP ait indiqué dans ses observations qu’il menait actuellement des négociations avec l’APVF et d’autres, il n’a pas établi que les critères de l’alinéa 20(1)d) sont satisfaits. Le CP n’a pas démontré en quoi la communication des renseignements non divulgués pourrait contrecarrer ou perturber ces négociations, encore moins établi qu’un tel résultat pourrait vraisemblablement en découler, particulièrement compte tenu des renseignements qui sont accessibles au public.

[86]Au cours de l’enquête, l’APVF a également présenté des observations à l’appui de l’application de l’alinéa 20(1)d), similaires à ses observations concernant les alinéas 18b) et 18d). Je suis d’avis que les observations présentées par l’APVF concernant l’alinéa 20(1)d) sont basées sur des suppositions et ne suffisent pas pour démontrer que les critères de l’exception sont satisfaits.

[87]Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)d).

Alinéa 21(1)a) : avis ou recommandations

[88]L’alinéa 21(1)a) permet aux institutions de refuser la divulgation d’avis ou de recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre.

[89]Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès.

Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont des avis ou des recommandations;
  • les renseignements ont été élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre.

[90]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

[91]Toutefois, le paragraphe 21(2) interdit expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 21(1)a) pour refuser de communiquer ce qui suit : 

  • des documents qui contiennent les motifs ou les comptes rendus de décisions qui touchent les droits d’une personne prises par les institutions dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires ou dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
  • des rapports établis par des consultants ou des conseillers qui n’étaient pas, au moment où ces rapports ont été établis, des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’une institution ou des membres du personnel du ministre.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[92]L’APVF a appliqué l’alinéa 21(1)a) en parallèle avec d’autres exceptions pour refuser de communiquer différents renseignements dans ses réponses.

[93]Certains des renseignements sont de nature objective, factuelle ou statistique. La Cour suprême du Canada a souligné que les renseignements de nature objective ne sont pas visés par le terme « conseils » [Untel c. Ontario (Finances), 2014 CSC 36]. De même, certains des renseignements non divulgués consistent en des facteurs sur lesquels des avis ou des recommandations pourraient être formulés, mais qu’il semble possible de prélever des avis ou recommandations.

[94]L’APVF a présenté des observations établissant que les renseignements dont la communication a été refusée aux pages 428-429 de la partie 2 consistent en des avis et des recommandations de la part du CP à l’intention de l’APVF. Ces renseignements ont été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès et ont été élaborés pour une institution fédérale.

[95]L’APVF a également présenté des observations pour expliquer en quoi les renseignements à la page 467 de la partie 2 satisfont aux critères de cette exception, mais n’a pas étayé suffisamment celles-ci pour que je puisse conclure que les données relatives au nombre de bénéficiaires surpassant les critères constituent des avis ou recommandations. L’APVF n’a pas fourni d’observation pour expliquer en quoi d’autres renseignements dont la communication a été refusée en vertu de l’alinéa 21(1)a) satisfont aux critères de l’exception.

[96]Par conséquent, je conclus que seuls les renseignements dont la communication a été refusée aux pages 428-429 de la partie 2 satisfont aux critères de l’alinéa 21(1)a).

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[97]Étant donné que les renseignements se trouvant aux pages 428-429 de la partie 2 satisfont aux critères de l’alinéa 21(1)a), l’APVF devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non l’information. Pour ce faire, l’APVF devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.

[98]L’APVF a énuméré plusieurs facteurs pertinents qu’elle a pris en considération lorsqu’elle a exercé son pouvoir décisionnaire, comme l’objet de la Loi, l’âge et la nature des documents, et le risque de préjudice découlant de la divulgation. L’APVF a indiqué que le pouvoir discrétionnaire a été exercé par sa spécialiste de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de la conformité, qui a pris en considération les observations de son gestionnaire de projet pour prendre une décision.

[99]Je conclus que l’APVF a pris en considération tous les facteurs pertinents lorsqu’elle a décidé de ne pas communiquer les renseignements satisfaisant aux critères de l’alinéa 21(1)a). Par conséquent, l’exercice de son pouvoir discrétionnaire était raisonnable.

Alinéa 21(1)d) : projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration

[100]L’alinéa 21(1)d) permet aux institutions de refuser de communiquer les projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration des institutions lorsque ces projets n’ont pas encore été mis en œuvre.

[101]Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès.

[102]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont des projets;
  • ces projets portent sur la gestion du personnel ou sur l’administration d’une institution;
  • ces projets n’ont pas encore été mis en œuvre.

[103]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[104]L’APVF a refusé de communiquer certains renseignements relatifs à ses projets de développement en vertu de l’alinéa 21(1)d). Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que ces renseignements satisfont aux critères de l’exception.

[105]Bien que je convienne que ces renseignements peuvent correspondre à la définition d’un projet, je suis d’avis qu’ils ne se rapportent pas à la gestion du personnel ou à l’administration de l’APVF.

[106]Comme aucun des documents n’a de lien quelconque avec la gestion du personnel, je me penche sur la question de savoir si les renseignements se rapportent à l’administration de l’APVF.

[107]Le terme « administration » n’est pas défini dans la Loi, mais l’article 3.1 énumère des exemples de types de renseignements se rapportant à l’administration d’une institution fédérale : « les renseignements se rapportant à l’administration de l’institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d’hébergement et d’accueil ». Comme dans la version française de la Loi, le même terme est utilisé à l’article 3.1 et à l’alinéa 21(1)d), soit « administration », j’interprète les termes utilisés dans la version anglaise, soit « administration » et « general administration », comme ayant le même sens pour l’application de l’alinéa 21(1)d).

[108]Comme tenu de ce sens, je suis d’avis qu’aucun des renseignements en cause en l’espèce ne constitue des projets relatifs à l’administration de l’APVF.

[109]De plus, l’alinéa 21(1)d) a été appliqué aux pages 300-304 et 312-313 de la partie 2, qui consistent en une série de diapositives préparée par BKL. Ce dernier était un consultant embauché par l’APVF et ses employés n’étaient pas des administrateurs, des dirigeants ou des employés de l’APVF, ou des membres du personnel d’un ministre. Par conséquent, l’application de l’alinéa 21(1)d) à cette série de diapositives semble contrevenir à l’alinéa 21(2)b).

[110]Je conclus donc que les renseignements non divulgués ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 21(1)d).

Paragraphe 4(2.1) : responsabilité de l’institution fédérale

[111]En vertu du paragraphe 4(2.1), le responsable d’une institution fédérale doit faire tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.

L’institution s’est-elle acquittée de ses obligations en vertu de la Loi?

[112]La partie plaignante a fait valoir que certains des documents ont été fournis dans un format illisible, notamment les cartes aux pages 4, 7-13 et 23 de la partie 1 ainsi que des images/cartes à la page 94 et des renseignements aux pages 332, 370, 379, 381, 385-387, 406, 407, 440, 441, 476, 485, 487 et 491-494 de la partie 2. L’information qui se trouvait dans les copies en noir et blanc de ces pages était en effet illisible.

[113]L’APVF a indiqué qu’elle ne savait pas que certains pages de sa réponse étaient illisibles et qu’elle est disposée à trouver des copies plus lisibles pour les transmettre à la personne qui a fait la demande. L’APVF n’a pas présenté d’observations établissant qu’elle a fait tous les efforts raisonnables pour prêter assistance à la partie plaignante, ou pourquoi il n’aurait pas été raisonnable de vérifier la lisibilité des documents avant de les transmettre dans le cadre de ses réponses provisoire et finale.

[114]Je conclus que l’APVF ne s’est pas acquittée de son obligation de faire tous les efforts raisonnables pour prêter toute l’assistance indiquée à la partie plaignante.

Résultat

[115]La plainte est fondée.

Ordonnances et recommandations

J’ordonne au président et directeur général (PDG) de l’APVF ce qui suit :

  1. Communiquer les renseignements non divulgués à la page 398 de la partie 2;
  2. Communiquer les renseignements non divulgués en vertu des alinéas 18b), 18d) et 20(1)b), à part les estimations de coûts précises, les détails de l’ébauche d’entente de partenariat et les détails des options choisies ou privilégiées, tels qu’indiqués dans mon compte rendu;
  3. Communiquer les renseignements non divulgués en vertu des alinéas 21(1)a) et 21(1)b), à part les renseignements non divulgués aux pages 428-429 de la partie 2;
  4. Fournir des copies lisibles des cartes, des photos et des tableaux aux pages 4, 7-13 et 23 de la partie 1 et aux pages 94, 332, 370, 379, 381, 385-387, 406, 407,440, 441, 476, 485, 487 et 491-494 de la partie 2.

Rapport et avis de l’institution

Le 4 décembre 2025, j’ai transmis au PDG mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.

Le 6 janvier 2026, la spécialiste de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de la conformité de l’APVF m’a avisée que le PDG donnerait suite aux ordonnances.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si celles-ci n’exercent pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables qui suivent. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

Autres destinataires du compte rendu

Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé à BKL, à la Ville de Pitt Meadows et au CP.

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