Administration portuaire de Port Alberni (Re), 2025 CI 23

Date : 2025-03-13
Numéro de dossier du Commissariat : 5822-00380
Numéro de la demande d’accès : A-2021-278

Sommaire

La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire de Port Alberni (APPA), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des alinéas 18a) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement), 18b) (compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales) et 18c) (renseignements scientifiques ou techniques obtenus de la recherche gouvernementale), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs à la location ou à la vente de tous les biens de l’APPA d’octobre 2020 à octobre 2021. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La portée de l’enquête se limitait à des noms de société et à des montants. L’APPA n’a pas démontré que les renseignements relatifs aux noms de sociétés et aux montants satisfaisaient aux critères des alinéas 18a), 18b) et 18c), du paragraphe 19(1) et des alinéas 20(1)b) et 20(1)c).

La Commissaire à l’information a ordonné à l’APPA de communiquer les renseignements caviardés en cause.

L’APPA a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]        La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire de Port Alberni (APPA), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :

  • alinéa 18a) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement);
  • alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales);
  • alinéa 18c) (renseignements scientifiques ou techniques obtenus de la recherche gouvernementale);
  • paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
  • alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
  • alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers).

[2]        La demande vise des documents relatifs à la location ou à la vente de tous les biens de l’APPA d’octobre 2020 à octobre 2021. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

[3]        Au cours de l’enquête, la partie plaignante a limité la portée de l’enquête aux renseignements relatifs à des montants et à des noms de société.

Enquête

[4]        Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements, y compris les renseignements des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.

[5]        Le Commissariat à l’information a demandé des observations au tiers, qui est une société, conformément à l’alinéa 35(2)c) de la Loi. Le tiers n’a pas répondu à la demande d’observations du Commissariat. J’ai avisé le tiers, conformément à l’article 36.3, que je n’étais pas d’avis que certains des renseignements se rapportant à lui satisfaisaient aux critères des alinéas 20(1)b) et 20(1)c). Le tiers n’a pas répondu à cet avis.

Alinéa 18a) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement

[6]        L’alinéa 18a) permet aux institutions de refuser de communiquer des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et qui ont, ou sont susceptibles d’avoir, une valeur importante.

[7]        Pour invoquer cette exception relativement à des secrets industriels, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont un secret industriel, c’est-à-dire un plan ou procédé, un outil, un mécanisme ou un composé qui possède toutes les caractéristiques suivantes :
    • ils sont secrets, c’est-à-dire qu’ils ne sont connus que par un seul individu ou un nombre restreint de personnes;
    • le gouvernement du Canada ou l’institution a agi avec l’intention de traiter les renseignements comme étant secrets;
    • les renseignements ont une application pratique dans le secteur industriel ou commercial;
    • le gouvernement du Canada ou l’institution a un intérêt digne d’être protégé par la loi (c’est-à-dire un intérêt économique).
  • le secret industriel appartient au gouvernement du Canada ou à l’une de ses institutions.

[8]        Pour invoquer cette exception en ce qui a trait aux renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
  • les renseignements appartiennent au gouvernement du Canada ou à l’une de ses institutions;
  • les renseignements ont une valeur marchande importante plutôt que modique ou peuvent vraisemblablement en avoir une ultérieurement.

[9]        Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[10]      L’APPA a appliqué l’alinéa 18a) parallèlement à l’alinéa 18b) pour refuser de communiquer des montants relatifs à la location d’équipement.

[11]      Au cours de l’enquête, l’APPA a reconnu que le premier renseignement dont la communication a été refusée dans le contrat de location d’un chariot élévateur de l’Autorité portuaire de Port Alberni signé le 3 juin 2021 (page 1 des documents) ne satisfait pas aux critères des alinéas 18a) ou 18b). Je suis d’accord que ces renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 18a).

[12]      Je conviens que le reste des renseignements sont financiers.

[13]      L’APPA a affirmé que les taux dans le contrat de location d’un chariot élévateur de l’Autorité portuaire de Port Alberni signé le 3 juin 2021 et dans la facture no 2021-274 (respectivement aux pages 1 et 4 des documents) appartiennent à l’APPA et au tiers, car il s’agit d’une entente commerciale confidentielle entre deux parties. Il est cependant difficile de voir si les taux aux pages 1, 3 et 4 appartiennent bien à l’APPA, parce qu’ils peuvent avoir été négociés avec le tiers.

[14]      En ce qui concerne le troisième critère de l’alinéa 18a), l’APPA soutenait que le taux de location découlait d’un établissement des prix commercial et concurrentiel, et que le montant se fonde une valeur marchande générale au moment où le contrat a été conclu.

[15]      Lorsqu’une institution invoque l’alinéa 18a), il lui incombe de démontrer que l’information a non seulement de la valeur, mais qu’elle a une valeur importante. Compte tenu de la valeur modique des montants en cause, il est difficile de voir en quoi les renseignements ont une valeur marchande importante plutôt que modique ou peuvent vraisemblablement en avoir une ultérieurement.

[16]      Je conclus que ces renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 18a).           

Alinéa 18b) : compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales

[17]      L’alinéa 18b) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité ou d’entraver des négociations contractuelles ou autres d’une institution fédérale.

[18]      Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation de ces renseignements pourrait nuire à la compétitivité d’une institution fédérale;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[19]      Pour invoquer cette exception relativement à l’entrave de négociations contractuelles ou autres, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • des négociations contractuelles ou autres sont en cours ou seront menées ultérieurement;
  • la divulgation des renseignements pourrait nuire aux négociations;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[20]      Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[21]      L’APPA a appliqué l’alinéa 18b) parallèlement à l’alinéa 18a) pour refuser de communiquer des montants relatifs à la location d’équipement.

[22]      Au cours de l’enquête, l’APPA a reconnu que le premier renseignement dont la communication a été refusée dans le contrat de location d’un chariot élévateur de l’Autorité portuaire de Port Alberni signé le 3 juin 2021 (page 1 des documents) ne satisfait pas aux critères des alinéas 18a) ou 18b). Je suis d’accord que ces renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 18b).

[23]      L’APPA a affirmé que la communication des taux de location pourrait nuire à sa compétitivité en fournissant de l’information privilégiée au public, ce qui pourrait donner lieu au gâchage des prix et à une perte de pouvoir de négociation. Elle a ajouté que ces relations avec des investisseurs sont associées aux intérêts économiques du Canada, car deux pour cent de ses revenus sont versés au gouvernement.

[24]      L’APPA a expliqué qu’il s’agit d’une entente en cours avec le tiers et que celle-ci fait actuellement l’objet de négociations. L’APPA a ajouté que le tiers a demandé que leur entente demeure confidentielle et a refusé de consentir à la communication, étant une entité privée. L’APPA a expliqué que si elle ne respectait pas le souhait de la société, cela pourrait entraver de futures négociations avec celle-ci. L’APPA a affirmé qu’il y a une attente très raisonnable que ce préjudice soit causé dans ce marché concurrentiel. 

[25]      Les tribunaux ont interprété l’entrave, dans le contexte de l’alinéa 20(1)d), qui utilise le même libellé que l’alinéa 18b), comme signifiant « obstruction », tout comme le terme correspondant dans la version anglaise, « interference ». [voir Blood Band c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2003 CF 1397, para 49; Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre des Affaires extérieures), [1990] 3 F.C. 665 (F.C.T.D.), para 24-25]. La concurrence accrue découlant de la communication ne suffit pas pour que les critères de l’exception soient satisfaits [voir, par exemple : Fermes Burnbrae Limitée c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2014 CF 957].

[26]      Selon les observations de l’APPA, je conviens que les négociations contractuelles étaient en cours ou allaient être menées ultérieurement au moment de la demande d’accès.

[27]      Je ne suis cependant pas convaincue que l’APPA a établi un lien clair entre la communication des renseignements et les préjudices allégués.

[28]      De plus, une simple affirmation selon laquelle la communication entraverait des négociations ne suffit pas pour démontrer qu’il y a une attente raisonnable à cet égard.

[29]      Je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 18b).

Alinéa 18c) : renseignements scientifiques ou techniques obtenus de la recherche gouvernementale

[30]      L’alinéa 18c) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements scientifiques ou techniques provenant de la recherche gouvernementale qui, s’ils étaient divulgués, pourraient compromettre la possibilité pour les chercheurs du gouvernement de publier leurs résultats en premier.

[31]      Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont scientifiques ou techniques;
  • les renseignements ont été obtenus grâce à la recherche d’un employé ou d’un cadre du gouvernement;
  • la divulgation des renseignements pourrait menacer les droits exclusifs des chercheurs du gouvernement d’être les premiers à publier les résultats de leur recherche;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[32]      Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[33]      Il est difficile de voir où l’alinéa 18c) a été appliqué, parce qu’il a été mentionné dans la lettre de réponse datée du 24 février 2022, mais n’a pas été estampillé sur les documents. Par conséquent, je ne peux pas déterminer définitivement quels renseignements n’ont pas été communiqués en vertu de cet alinéa.

[34]      Le Commissariat n’a pas reçu d’observation pour expliquer en quoi les renseignements dont la communication a été refusée dans les documents étaient scientifiques ou techniques, en quoi ceux-ci ont été obtenus grâce à la recherche d’un employé ou d’un cadre du gouvernement, et en quoi la divulgation des renseignements pourrait menacer les droits exclusifs des chercheurs du gouvernement d’être les premiers à publier les résultats de leur recherche.

[35]      Le Commissariat n’a pas non plus reçu d’observation démontrant qu’il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé.

[36]      Je conclus que les renseignements contenus dans les documents ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 18c).

Paragraphe 19(1) : renseignements personnels

[37]      Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.

[38]      Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
  • il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
  • les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).

[39]      Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :

  • la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
  • les renseignements sont accessibles au public;
  • la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[40]      Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[41]      L’APPA a appliqué le paragraphe 19(1) pour refuser de communiquer le nom d’une société dans le bail no FL159 entre elle et le tiers daté du 21 juin 2021 (à la page 41 des documents).

[42]      L’APPA a affirmé que le nom du tiers à la page 41 se rapporte au milieu de travail d’un individu et pourrait être considéré comme un moyen d’identifier celui-ci.  

[43]      Je conclus que le nom du tiers seul ne constitue pas un renseignement personnel. Le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP), que le Commissariat à l’information a consulté conformément à l’alinéa 35(2)d), était d’accord qu’un renseignement au sujet d’une société n’est généralement pas un renseignement personnel, à moins que les renseignements personnels d’un individu soient inextricablement liés aux renseignements de la société. En l’espèce, le nom de la société en soi ne semble pas être inextricablement lié à un individu identifiable. Le CPVP a ajouté que si les renseignements relatifs aux employés ne sont pas communiqués, le nom du tiers à la page 41 pourrait être divulgué sans qu’il y ait un risque d’identifier les employés.

[44]      Je conclus que ces renseignements ne satisfont pas aux critères du paragraphe 19(1).

Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers

[45]      L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).

[46]      Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
  • les renseignements sont de nature confidentielle;
  • le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
  • le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.

[47]      Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[48]      L’APPA a appliqué l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer le nom du tiers dans le bail no FL159 entre elle et le tiers daté du 21 juin 2021, ainsi que les renseignements suivants à la section II (lieux loués – description) de l’annexe A du bail en question :

  • à la page 39 du bail (page 44 des documents) : l’information à côté des secteurs nommés « Shed 4 », « Shop » et « Forklift Bay »;
  • à la page 40 du bail (page 45 des documents) : l’information caviardée sur l’image des lieux intitulée « Figure 1 ».

Dans ses observations à l’APPA, le tiers a affirmé qu’il n’était pas en faveur de la communication des renseignements parce qu’il n’était pas légalement obligé en tant que tiers et qu’il n’est pas assujetti à la Loi.

[49]      Le premier critère de l’exception est que les renseignements doivent être « financiers », « commerciaux », « scientifiques » ou « techniques ».

[50]      Dans la décision Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il convient de donner aux termes « financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques » leur sens lexicographique ordinaire. Selon les dictionnaires, le mot « commercial » signifie « relatif au commerce » ou « conçu, exécuté dans une intention lucrative ».

[51]      Je conviens que les renseignements au sujet des lieux loués sont des renseignements commerciaux.

[52]      Le deuxième critère de l’alinéa 20(1)b) exige que les renseignements soient confidentiels, selon une norme objective. Par conséquent, une partie qui affirme que les renseignements sont confidentiels en vertu de l’alinéa 20(1)b) doit établir que chacune des conditions suivantes a été satisfaite :

  • les renseignements ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès;
  • les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;
  • les renseignements doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l’exige ou autrement, dans le cadre d’une relation de confiance entre l’administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public, et la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l’intérêt public. [Voir : Air Atonabee Ltd. (f.a.s. City Express) c. Canada (Ministre des Transports), [1989] A.C.F. no 453.]

[53]      Aucune observation n’a été fournie pour démontrer que les renseignements sont confidentiels selon une norme objective.

[54]      Je suis d’avis que le nom du tiers n’est pas objectivement confidentiel. En outre, le fait que le tiers ait conclu un contrat avec l’APPA est connu du public, parce que son nom a été divulgué ailleurs dans les documents, même si l’APPA a déclaré que c’était par erreur. Enfin, certains renseignements pourraient être accessibles au public dans un communiqué de presse du tiers.

[55]      Pour ce qui est de l’attente de confidentialité, la Cour fédérale a conclu ceci : « Une partie qui cherche à obtenir une approbation du gouvernement, tout comme celles qui cherchent à obtenir des fonds ou des contrats du gouvernement, ne peut s’attendre à jouir du même degré de confidentialité qu’une partie qui aide le gouvernement. » [AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé), 2005 CF 189, para 76; confirmé dans 2006 CAF 241]

[56]      Aucune des parties n’a fourni d’observation pour démontrer que les renseignements n’étaient pas accessibles au public ou que les circonstances dans lesquelles ils ont été créés et ont été communiqués donnent lieu à une attente raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués. De plus, aucune des parties n’a fourni d’observation pour démontrer que ces renseignements ont été communiqués dans le cadre d’une relation dans l’intérêt public et que la confidentialité des communications favorise cette relation.

[57]      Je conclus que l’information ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 20(1)b).

Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers

[58]      L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.

[59]      Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[60]      Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[61]      Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[62]      L’APPA a appliqué l’alinéa 20(1)c) pour refuser de communiquer les renseignements suivants dans le bail no FL159 entre elle et le tiers daté du 21 juin 2021 :

  • à la page 9 du bail (page 14 des documents) : une partie de la première phrase de la section 4.6;
  • à la page 41 du bail (page 46 des documents) : les trois montants à la section IV (loyer de base) de l’annexe A.

[63]      Suivant l’alinéa 20(1)c), il est nécessaire de fournir des éléments de preuve qui établissent l’incidence financière que la communication des renseignements aurait sur le tiers et sa compétitivité ainsi que la probabilité de cette incidence. Le tiers et/ou l’APPA doivent démontrer l’existence d’un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité [voir : Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, para 197, 206].

[64]      La jurisprudence établie sous le régime de la Loi indique clairement qu’une partie qui s’oppose à une communication en se fondant sur l’alinéa 20(1)c) a le fardeau d’établir, d’une manière qui dépasse le cadre général, l’existence d’une attente raisonnable qu’un préjudice probable décrit à cet alinéa se produise si les renseignements sont communiqués. [Voir : Les Viandes du Breton Inc. c. Canada (Ministère de l’Agriculture), 2000 CanLII 16764 (CF), au para 12]. Cela nécessite que la partie qui s’oppose à la communication démontre que le préjudice est vraisemblablement probable et doit être établi en fonction des faits et des documents particuliers en cause dans une demande d’accès [voir : Samsung Electronics Canada Inc. c. Canada (Santé), 2020 CF 1103, au para 113].

[65]      Dans ses observations à l’APPA au cours de l’enquête, le tiers a déclaré ne pas être en faveur de la communication des renseignements, puis qu’il n’y est pas tenu légalement en tant que tiers et n’est pas assujetti à la Loi.

[66]      Aucune observation n’a été fournie pour expliquer en quoi la communication de ces renseignements pourrait vraisemblablement causer des pertes ou profits financiers au tiers ou nuire à sa compétitivité.

[67]      Je conclus que l’information ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 20(1)c).

Résultat

[68]      La plainte est fondée.

Ordonnance

J’ordonne au président et directeur général de l’Administration portuaire de Port Alberni de communiquer tous les renseignements relatifs à des noms de société et à des montants dont la communication avait été refusée en vertu du paragraphe 19(1) et des alinéas 18a), 18b), 20(1)b) et 20(1)c).

Rapport et avis de l’institution

Le 18 février 2025, j’ai transmis au président et directeur général mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 10 mars 2025, le président et directeur général m’a avisée que l’Administration portuaire de Port Alberni donnerait suite à l’ordonnance.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si celle-ci n’exerce pas de recours, le commissaire à la protection de la vie privée peut exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

Autres destinataires du compte rendu

Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé au commissaire à la protection de la vie privée du Canada.

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