Décision en vertu de l’article 6.1, 2026 CI 65
Date de la décision : 14 septembre 2026
Sommaire
Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à six demandes d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De son avis, les demandes d’accès constituent un abus du droit de faire une demande de communication et sont vexatoires.
La Commissaire conclut que l’institution a établi que les demandes d’accès A-2025-0016, A-2025-0019, A-2025-0020, A-2025-0021 et A-2025-0023 constituent un abus du droit de faire une demande de communication. En outre, dans les circonstances, il est justifié qu’elle accorde à l’institution son autorisation de ne pas donner suite à ces demandes d’accès.
Cela étant dit, l’institution n’a pas établi que la demande d’accès A-2025-0022 constitue un abus du droit de faire une demande de communication ou qu’elle est vexatoire.
La demande d’autorisation est partiellement accordée.
Demande d’autorisation
En vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information, le responsable d’une institution fédérale peut demander à la Commissaire à l’information l’autorisation écrite de ne pas donner suite à une demande d’accès si, à son avis, la demande est l’une ou plusieurs des choses suivantes :
- vexatoire;
- entachée de mauvaise foi;
- un abus du droit de faire une demande d’accès.
Les institutions ne peuvent pas refuser de donner suite à une demande d’accès pour la simple raison que les renseignements demandés ont déjà été publiés de manière proactive en vertu de la partie 2 de la Loi [paragraphe 6.1(1.1)].
Il incombe à l’institution de démontrer que la demande d’accès satisfait à l’un ou plusieurs des critères du paragraphe 6.1(1).
Si l’institution démontre que l’un ou plusieurs critères du paragraphe 6.1(1) s’appliquent, alors la Commissaire doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non l’autorisation.
Dans l’exercice de ce pouvoir, la Commissaire considère toutes les circonstances et tous les facteurs pertinents, dont :
- la nature quasi constitutionnelle du droit d’accès;
- l’intérêt public à l’égard des documents demandés;
- la question de savoir si l’institution s’est acquittée de ses obligations en vertu du paragraphe 4(2.1), soit de faire tous les efforts raisonnables pour prêter toute l’assistance indiquée à la personne qui a fait la demande d’accès.
Demandes d’accès en cause
Le 19 février 2026, l’institution a demandé à la Commissaire l’autorisation de ne pas donner suite à six demandes d’accès qu’elle a reçues entre le 22 janvier 2026 et le 13 février 2026. Les demandes d’accès sont les suivantes :
[Traduction]
A-2025-0016 :
- Point 1 tous les documents fournis par [la personne qui a fait la demande] relativement à sa divulgation en vertu de la LPFDAR [Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles] contre [une autre institution]
- Point 2 tous les documents fournis à l’avocat [de la personne qui a fait la demande] concernant sa divulgation en vertu de la LPFDAR contre [une autre institution]
- Point 3 tous les documents créés et fournis à [la personne qui a fait la demande] par [l’institution]
A-2025-0019 :
- Point 1 tous les documents fournis à [l’institution] concernant la divulgation faite par [la personne qui a fait la demande] en vertu de la LPFDAR contre [une autre institution]
- Point 2 tous les documents créés par [l’institution] dans le cadre du traitement de [la plainte de la personne qui a fait la demande] concernant sa divulgation en vertu de la LPFDAR contre [une autre institution]
A-2025-0020 :
- Point 1 tous les documents fournis par [la personne qui a fait la demande] relativement à sa divulgation en vertu de la LPFDAR contre [une autre institution]
- Point 2 tous les renseignements personnels concernant [la personne qui a fait la demande] que possède [l’institution]
A-2025-0021 :
- Point 1 tous les documents fournis par [la personne qui a fait la demande] relativement à sa divulgation en vertu de la LPFDAR contre [une autre institution]
- Point 2 tous les documents opérationnels administratifs créés par [l’institution] en lien avec la divulgation faite par [la personne qui a fait la demande] en vertu de la LPFDAR
A-2025-0022 :
- Point 1 concerne l’exigence constante de [la personne qui a fait la demande] que [l’institution] effectue un audit de performance concernant des griefs personnels [...]
- Point 2 tous les documents administratifs concernant la demande de [la personne qui a fait la demande] d’effectuer un audit de performance
- Point 3 toutes les demandes d’audit de performance
A-2025-0023 :
- Point 1 tous les documents fournis par [la personne qui a fait la demande] relativement à sa divulgation en vertu de la LPFDAR contre [une autre institution]
- Point 2 tous les documents créés par un avocat relativement à la divulgation faite par [la personne qui a fait la demande] en vertu de la LPFDAR contre [une autre institution]
L’institution affirme que les demandes d’accès constituent un abus du droit de faire une demande de communication et sont vexatoires.
Les demandes d’accès constituent-elles un abus du droit de faire une demande de communication?
La Loi prévoit un droit d’accès aux documents relevant d’une institution fédérale. Il ne faut pas abuser de ce droit.
La Commissaire considère qu’une demande d’accès constitue un abus lorsqu’elle dépasse les limites de l’exercice légitime du droit de faire une telle demande. Quand elle évalue si une demande d’accès est abusive, elle se penche sur la portée, la nature et l’effet cumulatif de celle-ci, notamment :
- si la demande d’accès est répétitive ou si sa portée est trop vaste;
- si la demande d’accès vise un objectif autre que la communication de documents ou de renseignements;
- si le fait de donner suite à la demande d’accès constitue un fardeau excessif pour l’institution et/ou l’empêche de répondre à d’autres demandes d’accès (et, par conséquent, empêcherait d’autres personnes de faire valoir leur droit d’accès).
La Commissaire peut également prendre en considération les efforts faits par l’institution, le cas échéant, pour aider la personne qui a fait la demande d’accès à cibler les renseignements qu’elle veut obtenir et/ou réduire la portée de sa demande. De plus, elle peut prendre en considération les réponses de cette personne par rapport aux efforts déployés, notamment la mesure dans laquelle cette dernière était disposée à collaborer avec l’institution.
L’institution soutient que les demandes d’accès constituent un abus du droit de faire une demande de communication parce qu’elles sont répétitives et visent un but autre que la communication d’information. L’institution a aussi souligné que, dans la décision 2022 CI 35, la Commissaire avait accordé son autorisation à l’institution pour ne pas donner suite à une demande similaire présentée par la même personne.
Répétition
L’institution a expliqué que la personne a présenté quatorze demandes d’accès entre juillet 2015 et le 13 février 2026. Toutes ces demandes portaient principalement sur plusieurs divulgations d’actes répréhensibles allégués contre une autre institution. L’institution a expliqué que les demandes les plus récentes (A-2025-0016, A-2025-0019, A-2025-0020, A-2025-0021, A-2025-0022 et A-2025-0023), qui font l’objet de la présente demande d’autorisation, portent sur le même sujet que ses demandes d’accès précédentes.
L’institution soutient que, comme dans la décision 2021 CI 30, la question n’est pas nécessairement le volume des demandes d’accès présentées par la personne, mais plutôt le fait qu’elles sont répétitives. L’institution affirme que la personne persiste à demander les mêmes documents, même si elle a déjà reçu les renseignements auxquels elle a droit. De plus, l’institution a expliqué à la personne qui a fait les demandes que bon nombre des renseignements qu’elle demande ne peuvent pas être fournis en vertu de l’article 16.5 de la Loi sur l’accès à l’information.
L’institution a expliqué que la personne qui a fait les demandes d’accès a contesté l’application de l’article 16.5 de la Loi sur l’accès à l’information pour refuser la communication de renseignements, en vain. L’article 16.5 exige que les institutions refusent de communiquer les renseignements créés dans le but de faire une divulgation en vertu de la LPFDAR ou au cours d’une enquête en vertu de cette loi. La personne s’est prévalue du recours prévu dans la Loi sur l’accès à l’information et a déposé un certain nombre de plaintes auprès du Commissariat à l’information. Par conséquent, selon l’institution, il n’y a aucune raison de croire que la personne cessera de faire des demandes d’accès ni que ses demandes lui permettront d’obtenir de nouveaux documents qu’elle est en droit de recevoir ou dont elle ne dispose pas déjà.
But
L’institution soutient également que, dans le passé, la personne qui a fait les demandes d’accès avait refusé de réduire la période visée par les demandes les plus récentes afin qu’elle ne couvre que la période entre sa dernière demande et la demande la plus récente. Selon l’institution, le refus par la personne qui a fait les demandes de modifier leur portée semble indiquer qu’elle souhaite davantage faire valoir son droit d’accès que d’obtenir de l’information.
De plus, l’institution a expliqué que la personne qui a fait les demandes d’accès avait avisé le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) que le but de sa première demande (A-2015-013) était de vérifier si l’institution avait conservé les renseignements qu’elle avait soumis précédemment, à l’appui de ses allégations d’acte répréhensible en vertu de la LPFDAR. Lors de son appel téléphonique avec le coordonnateur de l’AIPRP, la personne a également indiqué qu’elle voulait suspendre sa demande, puisqu’elle avait d’autres renseignements à soumettre. Selon l’institution, les demandes d’accès les plus récentes de la personne se présentent de manière similaire à ses demandes précédentes.
Selon l’institution, le but de la demande d’accès originale A-2015-013, tel qu’exprimé par la personne qui l’a présentée, ne semble pas être conforme aux principes et aux objectifs de la Loi. La personne possède déjà une grande partie des renseignements sollicités dans cette demande et les demandes subséquentes, puisqu’elle est la source même de ces renseignements. Les divulgations effectuées par la personne en vertu de la LPFDAR ont été traitées et une réponse a été donnée à ses demandes d’audit de performance. Lorsque l’institution a refusé de communiquer certains documents, elle était autorisée à le faire par la loi.
De plus, l’institution a fait remarquer que le Commissariat avait déjà conclu que les plaintes de la personne qui a fait les demandes d’accès concernant l’application des exceptions par l’institution n’étaient pas fondées. Il est donc difficile de voir pourquoi elle souhaite savoir si l’institution a conservé les documents qu’elle lui a soumis, ou pourquoi elle a soumis des documents à l’institution pour ensuite en demander la communication. Enfin, selon l’institution, il est également difficile de voir comment ces demandes sont conformes aux principes et aux objectifs de la Loi.
Discussion
Dans la décision 2022 CI 35, la Commissaire a conclu que la demande d’accès en cause constituait un abus du droit de faire une demande de communication parce qu’elle était répétitive et que son but n’était pas la communication d’information. Les mêmes enjeux se posent dans la demande d’autorisation en l’espèce.
Les demandes d’accès sont-elles répétitives?
La Commissaire considère qu’une demande d’accès est répétitive lorsqu’aucun nouveau document n’est recherché. Dans la décision 2022 CI 35, la Commissaire a souligné que, même si la période visée par la demande d’accès en cause était plus vaste, il était improbable que cette demande donne lieu à la communication de nouveaux documents.
La Commissaire estime que le même argument s’applique à quatre des six demandes d’accès en cause, soit les demandes A-2025-0016, A-2025-0019, A-2025-0021 et A-2025-0023. Ces quatre demandes visent encore une fois les documents que la personne qui les a faites avait fournis pour appuyer sa divulgation en vertu de la LPFDAR, ainsi que tous les documents créés par l’institution en réponse à cette divulgation. Ces documents ont déjà été demandés dans huit demandes d’accès antérieures. Par exemple, la personne a présenté les demandes d’accès suivantes :
[Traduction]
A-2015-013 :
Tous les documents fournis par [la personne qui a fait la demande d’accès] à [un membre du personnel] de [l’institution] concernant des actes répréhensibles allégués commis par [une autre institution].
Tous les documents créés par [l’institution] se rapportant à [la personne qui a fait la demande d’accès] en lien avec les documents fournis à [l’institution] susmentionnés.
Tous les documents envoyés ou créés et/ou reçus entre [deux institutions]. Période visée : du 1er septembre 2014 à aujourd’hui.
A-2017-006 :
Je demande les documents suivants en vertu de la Loi sur l’accès à l’information :
- Tous les documents relevant de [l’institution] fournis par [la personne qui a fait la demande d’accès], avec l’assistance d’un avocat […], dans le cadre de […] plainte financée au titre de la LPFDAR à hauteur de 3 000,00 $ contre [une autre institution].
- Tous les documents fournis à l’adresse de courriel des Communications de [l’institution] par [la personne qui a fait la demande], concernant de nombreuses demandes d’audit complet des représailles subies par les Canadiens et Canadiennes et les fonctionnaires en raison des actions/inactions illégales et contraires à l’éthique entreprises par des hauts fonctionnaires [d’une autre institution] occupant des postes d’autorité. Période visée : du 1er janvier 2016 à aujourd’hui.
A-2021-003 :
Conformément à la LAI [Loi sur l’accès à l’information], je demande les documents administratifs opérationnels suivants, qui ont été fournis à [institution] à des fins de décisions administratives. Les documents demandés relevant de [institution] sont les suivants :
- Tous les documents fournis par [la personne qui a fait la demande d’accès] à [une adresse de courriel précise];
- Tous les documents fournis par [la personne qui a fait la demande d’accès] à [une autre] adresse de courriel : […];
- Tous les documents fournis par [la personne qui a fait la demande d’accès] à [un membre du personnel de l’institution];
- Toutes les corrections aux documents en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels apportées [LPRP] par [l’institution] dans le but de modifier ses documents administratifs opérationnels utilisés pour [...] décisions administratives;
- La trousse de communication complète pour les demandes [...] en vertu de la LAI et de la LPRP numéros P-2016-00002, PI-2017-00002, A-2017-00004, A-2017-00006 et A-2017-00007;
- Une copie de toute la correspondance par le service postel fournie par [l’institution] à [la personne qui a fait la demande d’accès] par courriel à […]
La seule différence entre les quatre demandes d’accès en question et les demandes précédentes est la période visée par ces quatre demandes, laquelle est plus vaste, étant donné qu’elles ont été présentées plus récemment. Elles couvriraient ainsi une période additionnelle d’environ quatre ans.
Cela étant dit, la Commissaire estime qu’il est improbable que ces quatre demandes d’accès donnent lieu à la communication de nouveaux documents. Dans ses observations, l’institution a indiqué que la personne qui a fait les demandes avait fait des divulgations en vertu de la LPFDAR en 2015, 2016 et 2020, et qu’aucun événement important ne s’était produit depuis. Il est improbable que de nouveaux documents aient été créés durant la période additionnelle visée par les quatre demandes d’accès en cause. Par conséquent, la Commissaire conclut que les demandes d’accès A-2025-0016, A-2025-0019, A-2025-0021 et A-2025-0023 sont répétitives.
Une demande d’accès répétitive peut constituer un abus du droit de faire une demande de communication lorsqu’il n’existe aucune justification légitime à cette répétition. En l’espèce, la personne qui a fait les demandes d’accès n’a pas expliqué pourquoi ces demandes répétitives étaient nécessaires. Par conséquent, la Commissaire conclut que, dans les circonstances, la personne n’était pas justifiée de présenter des demandes répétitives et que les demandes A-2025-0016, A-2025-0019, A-2025-0021 et A-2025-0023 constituent un abus du droit de faire une demande de communication.
En ce qui concerne la demande d’accès A-2025-0020, bien que le point 2 de celle-ci puisse viser des renseignements qui ne sont pas entièrement répétitifs par rapport aux demandes d’accès précédentes de la personne, la Commissaire est d’avis qu’étant donné le caractère répétitif du point 1, la demande A-2025-0020 constitue néanmoins un abus lorsqu’on l’examine dans le contexte de la demande dans son ensemble.
Le point 1 ne vise aucun nouveau document et est manifestement répétitif par rapport aux demandes d’accès précédentes de la personne, de la même manière que le sont les demandes A-2025-0016, A-2025-0019, A-2025-0021 et A-2025-0023. Le point 2 vise tous les renseignements personnels concernant la personne qui sont détenus par l’institution, ce qui comprendrait à la fois des renseignements fournis dans le cadre de ses plaintes en vertu de la LPFDAR et ceux fournis dans un autre contexte. Bien qu’il soit possible qu’il existe des documents pertinents dans le cadre du point 2 que la personne n’a pas déjà reçus, cela ne change en rien la nature abusive de la demande dans son ensemble. Si un aspect d’une demande d’accès constitue un abus, alors, sous réserve de circonstances atténuantes, la demande dans sa totalité constitue un abus. Ainsi, compte tenu de la nature manifestement répétitive du point 1 et de la possibilité de nouvelles répétitions dans le point 2, et en l’absence d’explication de la part de la personne justifiant la nécessité de présenter des demandes répétitives, la Commissaire conclut que la demande A-2025-0020 constitue un abus du droit de faire une demande de communication.
En ce qui a trait à la demande A-2025-0022, la Commissaire est d’avis que l’institution n’a pas démontré qu’elle était redondante et qu’elle était peu susceptible de générer de nouveaux documents. Alors que l’institution a fourni une chronologie détaillée étayant la probabilité qu’aucun nouveau document ne soit communiqué en réponse aux demandes A-2025-0016, A-2025-0019, A-2025-0020, A-2025-0021 et A-2025-0023, qui visaient principalement les documents fournis ou créés en réponse aux plaintes en vertu la LPFDAR de la personne qui a fait les demandes d’accès, l’institution n’a pas précisé quand celle-ci a exigé des audits de performance, mais a seulement qualifié celles-ci de fréquentes. En l’absence de preuve à l’appui, la Commissaire ne peut pas conclure que la demande A-2025-0022 est susceptible de générer des renseignements considérablement similaires ou même de nouveaux renseignements, outre ceux qui ont déjà été reçus par la personne qui a fait la demande. Par conséquent, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour considérer cette demande comme répétitive.
Étant donné que la Commissaire a conclu que la demande d’accès A-2025-0022 n’est pas répétitive, elle a ensuite examiné si le but de celle-ci indique qu’elle constitue un abus du droit de faire une demande de communication.
Le but de la demande A-2025-0022 est-il contraire à l’objectif de la Loi?
L’institution soutient que, dans le passé, la personne qui a fait les demandes d’accès refusait de modifier la portée de ses dernières demandes afin de viser uniquement la période entre sa dernière demande et la plus récente. Selon l’institution, le refus de modifier la portée des demandes semble indiquer que la personne qui les a faites souhaite davantage faire valoir son droit d’accès que faire une demande d’accès productive et de bonne foi.
La Commissaire ne voit pas bien en quoi les circonstances décrites par l’institution s’appliquent aux deuxième et troisième points de la demande d’accès A-2025-0022. Comme il est mentionné ci-dessus, la personne qui a fait la demande d’accès n’a jamais demandé ces renseignements auparavant. Il est donc difficile de comprendre pourquoi l’institution s’attend à ce que la personne ajuste la période visée pour ces points. En ce qui concerne le premier point, la Commissaire comprend pourquoi l’institution pourrait s’attendre à ce que la personne modifie la période visée afin de couvrir les dernières années, mais, en l’espèce, l’institution n’a pas offert cette option à la personne.
L’institution soutient aussi que le but de la demande d’accès initiale était de vérifier si elle avait conservé les renseignements soumis par la personne. L’institution a ajouté que la demande la plus récente de la personne se présente de façon similaire à ses demandes précédentes.
La Commissaire convient que l’un des buts de la première demande est vraisemblablement de vérifier si l’institution a conservé les renseignements fournis par la personne qui a fait la demande, étant donné que cette première demande vise les documents que la personne a fournis. Cela étant dit, il n’est pas clair que ce but est contraire à la Loi. En ce qui concerne les deuxième et troisième points, la Commissaire ne voit pas pourquoi leur but serait de vérifier si l’institution a conservé les renseignements fournis par la personne qui a fait la demande.
Compte tenu de ce qui précède, la Commissaire conclut que l’institution n’a pas démontré que le but de la demande d’accès A-2025-0022 est contraire à la Loi et qu’elle constitue donc un abus du droit de faire une demande de communication. La Commissaire examine ensuite si la demande d’accès A-2025-0022 est vexatoire.
La demande est-elle vexatoire?
Le terme « vexatoire » s’entend selon son sens courant. Dans le contexte du droit relatif à l’accès à l’information, une demande d’accès vexatoire est généralement une demande présentée principalement dans le but d’embarrasser, de harceler, de contrarier ou de causer des problèmes. Une telle demande d’accès doit être plus qu’un simple désagrément pour l’institution.
Même les demandes d’accès qui semblent légitimes peuvent être vexatoires si elles sont présentées à des fins inappropriées, telles que causer des dommages ou exercer des représailles.
Afin d’établir qu’une demande est vexatoire, la Commissaire peut aussi prendre en considération, entre autres, l’historique de la demande d’accès en cause – à savoir les interactions entre la personne qui l’a faite et l’institution – ainsi que le nombre, la portée et l’historique des demandes d’accès précédentes.
L’institution soutient que le caractère vexatoire des demandes d’accès est démontré par deux éléments :
- l’historique de demandes d’accès très similaires présentées depuis 2015;
- certains des propos incendiaires utilisés par la personne dans cette demande et les précédentes.
L’institution a également expliqué que le ton des demandes d’accès au cours des dix dernières années est devenu de plus en plus accusateur. Par exemple, la personne qui a fait les demandes a, à plusieurs reprises, laissé entendre que des hauts fonctionnaires étaient impliqués dans des activités illégales. La personne a également accusé des fonctionnaires d’avoir détruit illégalement des documents. Selon l’institution, l’utilisation de tel propos laisse entendre que des griefs personnels sont à l’origine des actions de la personne.
De plus, l’institution a également mentionné que la personne qui a fait les demandes d’accès avait mis en c. c. un certain nombre de tiers, dont des parlementaires et d’autres représentants du gouvernement, dans sa dernière demande et dans les précédentes. L’institution estime que l’utilisation de propos accusateurs non fondés à l’égard de l’institution, en attirant l’attention de tiers sur la demande, constitue une tentative vexatoire d’intimidation et de harcèlement envers l’institution, et il s’agit de plus qu’un simple embarras ou malaise.
Discussion
Comme il est mentionné ci-dessus, la Commissaire évalue uniquement si la demande d’accès restante, A-2025-0022, est vexatoire.
Le libellé de la demande originale est le suivant :
[Traduction]
A-2025-0022 : « En vertu de la LAI, je demande tous les documents administratifs opérationnels fournis à [l’institution] par [la personne qui a fait la demande] concernant une […] décision administrative portant sur une demande d’audit de performance visant à mettre fin aux préjudices financiers et psychologiques de l’EMPLOYEUR aux termes de la LPFDAR - […] Avocat financé - plaintes relatives à des représailles en vertu de la LPFDAR (2 x)
deuxièmement, je demande tous les documents opérationnels [...] créés par les fonctionnaires de [l’institution] en réponse à [...] officielle de [la personne qui a fait la demande] d’EFFECTUER UN AUDIT DE PERFORMANCE DE LA VIOLATION DU CONTRAT AU TITRE DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES (LGFP) PAR DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU GC.
Enfin, je demande une copie de toutes les demandes d’audit de performance soumises à [l’institution] à l’égard de la fonction publique du Canada et/ou concernant de l’ingérence politique visant à dissimuler des actes répréhensibles, conformément aux lois et chartes canadiennes. »
La Commissaire reconnaît que cette demande d’accès contient de graves allégations, lesquelles la personne qui a fait la demande a explicitement portées à l’attention de tiers, comme des représentants du gouvernement. Il semble que la personne agisse dans le but de faire valoir certains griefs personnels.
Cela étant dit, une demande n’est pas vexatoire simplement parce qu’elle contient des accusations. S’il était démontré que le but principal de la demande était de faire valoir ces accusations, cela pourrait suffire à démontrer le caractère vexatoire. En ce qui concerne les motivations d’une personne qui fait une demande d’accès, il s’agit souvent d’intérêts personnels, et ce seul fait ne suffit pas à établir qu’une demande est vexatoire.
En l’espèce, la Commissaire n’est pas convaincue que porter des accusations est davantage qu’un but secondaire, puisque chaque point de la demande vise à obtenir des renseignements que la personne n’a pas encore sollicités. La personne qui a fait la demande semble réellement souhaiter obtenir communication de l’information, même si elle est motivée par un intérêt personnel.
De plus, la Commissaire n’est pas convaincue que la personne qui a fait les demandes avait l’intention d’intimider ou de harceler l’institution, ni que son comportement constitue une forme involontaire d’intimidation ou de harcèlement. L’institution n’a pas fourni suffisamment d’information sur les effets des demandes d’accès sur son personnel pour appuyer cette dernière position.
Compte tenu de ce qui précède, la Commissaire conclut que l’institution n’a pas suffisamment démontré que la demande d’accès A-2025-0022 est vexatoire.
Dans les circonstances, est-il justifié que la Commissaire accorde son autorisation à l’institution de ne pas donner suite aux demandes d’accès?
Comme l’institution a établi que l’un des critères du paragraphe 6.1(1) s’applique à cinq demandes d’accès, la Commissaire doit maintenant exercer son pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande d’autorisation.
Pour exercer son pouvoir discrétionnaire, elle a pris en considération tous les facteurs pertinents et les circonstances, y compris les suivants.
Obligation de prêter assistance à la personne qui a fait les demandes d’accès
Le paragraphe 4(2.1) prévoit une obligation générale pour l’institution de prêter assistance à la personne qui fait une demande d’accès. La portée de cette obligation est vaste, à savoir qu’elle requiert que l’institution fasse « tous les efforts raisonnables » pour lui prêter toute l’assistance indiquée, et s’applique dans la mesure où il est raisonnable pour elle de prêter une telle assistance.
L’obligation de prêter assistance ne requiert pas la prise de mesures particulières par l’institution dans tous les cas, mais elle peut notamment comprendre des mesures visant à aider la personne à préciser sa demande d’accès afin de permettre à l’institution de repérer les documents pertinents et/ou à aider la personne à réduire la portée de sa demande afin d’obtenir une réponse dans les meilleurs délais. La question de savoir en quoi consistent « tous les efforts raisonnables » pour lui prêter toute l’assistance indiquée dépend des faits pertinents et des circonstances, et doit être évaluée au cas par cas.
L’institution a communiqué avec la personne qui a fait les demandes d’accès le 26 janvier 2026 pour confirmer la réception des trois premières demandes (A-2025-0016, A-2025-0019, A-2025-0020) et, compte tenu de leur similarité, pour savoir si la personne avait l’intention de soumettre trois demandes ou une même demande trois fois. L’institution a également informé la personne que le sujet des demandes d’accès en question était identique au sujet de la demande à laquelle la Commissaire avait autorisé l’institution à ne pas donner suite dans le passé. De plus, l’institution a offert à la personne la possibilité d’expliquer en quoi ces demandes étaient différentes, mais elle n’a pas répondu.
Compte tenu des circonstances, la Commissaire estime que l’institution a fait tous les efforts raisonnables pour prêter assistance à la personne qui a fait les demandes d’accès. Elle conclut donc que l’institution a établi qu’elle s’était acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui a fait les demandes d’accès.
Décision
L’institution a établi que cinq demandes d’accès, soit les demandes A-2025-0016, A-2025-0019, A-2025-0020, A-2025-0021 et A-2025-0023, satisfont aux critères du paragraphe 6.1(1), car elles constituent un abus du droit de faire une demande de communication.
Les circonstances justifient que la Commissaire exerce son pouvoir discrétionnaire pour autoriser l’institution à ne pas donner suite à ces demandes d’accès.
Cela étant dit, l’institution n’a pas établi que la demande d’accès A-2025-0022 satisfaisait à un ou plusieurs critères du paragraphe 6.1(1).
La demande d’autorisation est donc partiellement acceptée.