Décision en vertu de l’article 6.1, 2025 CI 63

Date de la décision : 10 novembre 2025

Sommaire

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De son avis, la demande d’accès est vexatoire et constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

La Commissaire conclut que l’institution a établi que la demande d’accès en cause constitue un abus du droit de faire une demande de communication. En outre, dans les circonstances, il est justifié qu’elle accorde son autorisation à l’institution de ne pas donner suite à la demande d’accès.

La demande d’autorisation est accordée.

Demande d’autorisation 

En vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information, le responsable d’une institution fédérale peut demander à la Commissaire à l’information l’autorisation écrite de ne pas donner suite à une demande d’accès si, à son avis, la demande est l’une ou plusieurs des choses suivantes :

  • vexatoire;
  • entachée de mauvaise foi;
  • un abus du droit de faire une demande d’accès.

Les institutions ne peuvent pas refuser de donner suite à une demande d’accès pour la simple raison que les renseignements demandés ont déjà été publiés de manière proactive en vertu de la partie 2 de la Loi [paragraphe 6.1(1.1)].

Il incombe à l’institution de démontrer que la demande d’accès satisfait à l’un ou plusieurs des critères du paragraphe 6.1(1).

Si l’institution démontre que l’un ou plusieurs critères du paragraphe 6.1(1) s’appliquent, alors la Commissaire doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non l’autorisation.

Dans l’exercice de ce pouvoir, la Commissaire considère toutes les circonstances et tous les facteurs pertinents, dont :

  • la nature quasi constitutionnelle du droit d’accès;
  • l’intérêt public à l’égard des documents demandés;
  • la question de savoir si l’institution s’est acquittée de ses obligations en vertu du paragraphe 4(2.1), soit de faire tous les efforts raisonnables pour prêter toute l’assistance indiquée à la personne qui a fait la demande d’accès.

Demande d’accès en cause

Le 17 juillet 2025, l’institution a demandé à la Commissaire l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès qu’elle a reçue le 17 juin 2025, dont voici le libellé :

[Traduction] 

A-2025-00621 : Veuillez me fournir l'ensemble des directives, politiques et avis concernant la communication de renseignements se rapportant à [deux opérations militaires]. Cela comprend toutes les instructions concernant la communication, les retraits internes ou le regroupement des demandes d’accès A-2022-02030, A-2023-01037, A-2022-02031, A-2023-01036, A-2022-02032, A-2024-00874, A-2023-02165, ainsi que toutes les autres demandes d’accès visant la production de courriels et/ou de dossiers de traitement se rapportant à la communication de ces opérations. La présente demande d’accès est le double de la demande A-2024-02051, faite le 2025/01/24.

Dates : Du 8 août 2021 au 28 janvier 2025

L’institution affirme que la demande d’accès est vexatoire et constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

Selon elle, la demande d’accès en cause doit être examinée dans le cadre de nombreuses demandes d’accès connexes. Les demandes pertinentes (au nombre de trois) ont débuté en février 2022 et elles visent des documents relatifs à certaines opérations militaires (A-2022-02030, A-2022-02031 et A-2022-02032), auxquelles se sont ajoutées 36 demandes supplémentaires relatives au traitement des trois demandes initiales. La personne qui a fait les demandes d’accès ne conteste pas l’exactitude des faits relatifs à l’historique de ces demandes connexes. L’institution a précisé que, après le dépôt des trois demandes initiales, elle a informé la personne que le délai dont celle-ci disposait pour déposer une plainte au Commissariat à l’information (au sujet de l’absence de réponse par l’institution dans les délais prévus par la Loi) avait expiré. La personne a donc déposé deux nouvelles demandes d’accès, lesquelles sont le double des demandes A-2022-02030 et A-2022-02031. Au cours des années qui ont suivi, elle a fait deux autres demandes d’accès redondantes, dont l’une était le double de la demande A-2022-02032 et l’autre, un second double de la demande A-2022-02031.

En ce qui concerne les demandes d’accès se rapportant au traitement des trois demandes initiales (et/ou des demandes d’accès redondantes subséquentes), elles varient par leur portée et leur étendue. Bon nombre d’entre elles visent les communications reçues et envoyées par certaines personnes travaillant aux bureaux de première responsabilité et à la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de l’institution.

Au cours de cette période, la personne s’est prévalue du mécanisme de plainte prévu par la Loi. Il est pertinent de noter qu’elle a déposé des plaintes concernant la recherche de documents qu’a effectuée l’institution en réponse aux demandes A-2023-01037 (le double de la demande A-2022-02030) et A-2023-01036 (le double de la demande A-2022-02031). Dans les deux cas, le Commissariat a conclu que l’institution avait effectué une recherche raisonnable, de sorte que les plaintes n’étaient pas fondées.

Selon l’institution, les demandes d’accès relatives au traitement des demandes initiales, ainsi que les demandes d’accès redondantes, avaient pour but de trouver des éléments de preuve selon lesquels l’institution avait détruit ou erronément refusé de communiquer des documents relatifs aux opérations militaires en cause. La personne n’a pas contesté cette affirmation, et ses observations confirment globalement cette fin.

La demande d’accès constitue-t-elle un abus du droit de faire une demande de communication?

La Loi prévoit un droit d’accès aux documents relevant d’une institution fédérale. Il ne faut pas abuser de ce droit.

La Commissaire considère qu’une demande d’accès constitue un abus lorsqu’elle dépasse les limites de l’exercice légitime du droit de faire une telle demande. En évaluant si une demande d’accès est abusive, elle se penche sur la portée, la nature et l’effet cumulatif de celle-ci, notamment :

  • si la demande d’accès est répétitive ou si sa portée est trop vaste;
  • si la demande d’accès vise un objectif autre que la communication de documents ou de renseignements;
  • si le fait de donner suite à la demande d’accès constitue un fardeau excessif pour l’institution et/ou l’empêche de répondre à d’autres demandes d’accès (et, par conséquent, empêcherait d’autres personnes de faire valoir leur droit d’accès).

La Commissaire peut également prendre en considération les efforts faits par l’institution, le cas échéant, pour aider la personne qui a fait la demande d’accès à cibler les renseignements qu’elle veut obtenir et/ou réduire la portée de sa demande. De plus, elle peut prendre en considération les réponses de cette personne par rapport aux efforts déployés, notamment la mesure dans laquelle cette dernière était disposée à collaborer avec l’institution.

L’institution a fait valoir que la demande d’accès en cause constitue un abus du droit de faire une demande de communication parce qu’elle est redondante et découle d’une insatisfaction vis-à-vis de ses réponses à d’autres demandes faites en vertu de la Loi.

Discussion

L’institution et la personne qui a fait les demandes d’accès conviennent que la demande d’accès en cause est le double de la demande antérieure A-2024-02051.

De plus, elles s’accordent sur l’objectif de la demande d’accès redondante : permettre à cette personne de retrouver, à l’aide du nouveau numéro de dossier, son droit de déposer une plainte au sujet du retard accusé par l’institution.

Les positions de l’institution et de la personne divergent en ce qui concerne la question de savoir si, dans le cadre de la présente demande d’autorisation, la demande d’accès redondante constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

Dans des décisions précédentes (2020 CI 17, 2021 CI 30, 2024 CI 63), la Commissaire a conclu qu’une demande d’accès est vexatoire ou constitue un abus du droit de faire une demande de communication lorsqu’elle est répétitive, c’est-à-dire qu’aucun nouveau document n’est visé.

Dans certains cas, un changement de circonstances ou la perte de documents déjà obtenus peut créer une situation où il est justifié de faire une demande d’accès répétitive.

En l’espèce, la personne a expliqué que le délai pour déposer une plainte avait expiré et que, par le passé, le Commissariat lui avait indiqué que, dans une telle situation, il convenait de présenter à nouveau la même demande.

Compte tenu des circonstances actuelles, la Commissaire n’est pas convaincue que cette explication suffise à justifier la demande d’accès redondante. Peu importe les conseils que la personne a pu recevoir du personnel du Commissariat, elle est responsable de la gestion de sa demande. En l’espèce, il est évident qu’elle connaît très bien le système d’accès à l’information. Elle aurait dû connaître la date limite pour déposer sa plainte au Commissariat, puisqu’elle a déposé beaucoup d’autres plaintes auparavant.

En faisant une demande d’accès redondante dans le but de retrouver son droit de déposer une plainte, la personne tentait de contourner le délai imposé par la Loi. Des raisons valables justifient un tel délai. Par exemple, il permet d’assurer que les plaintes font l’objet d’une enquête en temps opportun, alors qu’il est encore possible d’obtenir des éléments de preuve fiables. De plus, le caractère définitif du délai permet aux parties d’aller de l’avant sans être exposées indéfiniment à un risque juridique. Ainsi, les personnes qui font des demandes d’accès doivent exercer leur droit de déposer une plainte conformément aux exigences de la Loi, sous peine de perdre la possibilité de le faire.

La Commissaire estime en outre que le comportement de la personne corrobore la conclusion selon laquelle la demande d’accès en cause constitue un abus du droit de faire une demande de communication. En examinant ce comportement, il semble évident que la personne se sert des documents obtenus dans le cadre d’une certaine demande d’accès pour cerner de nouveaux éléments qui lui permettront d’en présenter d’autres. En l’espèce, la demande d’accès en cause, dans le cadre de la présente demande d’autorisation en vertu de l’article 6.1, vise, en partie, le dossier de traitement A-2024-00874, qui vise lui-même le dossier de traitement des trois demandes initiales. Il en résulte une série de demandes qui n’en finissent plus, ce qui, même si cela ne suffit pas en soi à démontrer que la demande d’accès en cause constitue un abus, révèle néanmoins l’existence d’une demande abusive.

Compte tenu de ce qui précède, la Commissaire conclut que la demande d’accès en cause constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

À la lumière de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’évaluer si la demande d’accès est également vexatoire.

Dans les circonstances, est-il justifié que la Commissaire accorde son autorisation à l’institution de ne pas donner suite à la demande d’accès?

Comme l’institution a établi que l’un des critères du paragraphe 6.1(1) s’appliquait à la demande d’accès, la Commissaire doit maintenant exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser la demande d’autorisation.

Pour exercer son pouvoir discrétionnaire, elle a pris en considération tous les facteurs pertinents et les circonstances, y compris les suivants.

Obligation de prêter assistance à la personne qui a fait la demande d’accès

Le paragraphe 4(2.1) prévoit une obligation générale pour l’institution de prêter assistance à la personne qui fait une demande d’accès. La portée de cette obligation est vaste, à savoir qu’elle requiert que l’institution fasse « tous les efforts raisonnables » pour lui prêter toute l’assistance indiquée, et s’applique dans la mesure où il est raisonnable pour elle de prêter une telle assistance.

L’obligation de prêter assistance ne requiert pas la prise de mesures particulières par l’institution dans tous les cas, mais elle peut notamment comprendre des mesures visant à aider la personne à préciser sa demande d’accès afin de permettre à l’institution de repérer les documents pertinents et/ou à aider la personne à réduire la portée de sa demande afin d’obtenir une réponse dans les meilleurs délais. La question de savoir en quoi consistent « tous les efforts raisonnables » pour lui prêter toute l’assistance indiquée dépend des faits pertinents et des circonstances, et doit être évaluée au cas par cas.

L’institution a fait savoir qu’elle avait communiqué avec la personne par téléphone au sujet de la demande d’accès en cause pour lui expliquer que le fait de présenter des demandes d’accès redondantes ne déboucherait pas sur des documents supplémentaires.

L’institution a en outre invoqué les mesures prises dans le cadre du traitement des demandes connexes pour démontrer qu’elle avait tenté de l’aider. Ces mesures comprenaient l’examen des allégations ayant été avancées à l’égard de la destruction de documents, la redéfinition et la reformulation des demandes d’accès ainsi que la demande de précisions au sujet des demandes d’accès redondantes.

Compte tenu de ce qui précède, la Commissaire conclut que l’institution a établi qu’elle s’était acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui a fait les demandes d’accès.

Décision

L’institution a établi que la demande d’accès en cause satisfait aux critères du paragraphe 6.1(1), car elle constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

Les circonstances justifient que la Commissaire exerce son pouvoir discrétionnaire pour autoriser l’institution à ne pas donner suite à la demande d’accès.

L’institution a en outre demandé que des restrictions soient imposées aux futures demandes d’accès de cette personne. Dans les circonstances, la Commissaire refuse d’accorder la mesure demandée.

La demande d’autorisation est donc accordée.

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