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Avis de confidentialité 

Les commentaires seront examinés par le Commissariat à l’information du Canada en vue de préparer la version finale du document d’orientation.

Ces renseignements seront conservés dans le fichier de renseignements personnels ordinaires POU 914. Vous trouverez une description de ce fichier de renseignements personnels au www.infosource.gc.ca. Vous avez le droit d’accéder à ces renseignements ou de les corriger. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Secrétariat de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels. Si vous souhaitez déposer une plainte concernant le traitement de vos renseignements personnels par le Commissariat, vous pouvez communiquer avec le commissaire à la protection de la vie privée du Canada.

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DOCUMENT D’ORIENTATION DE LA COMMISSAIRE À L’INFORMATION

Temps écoulé pendant les enquêtes

Le Commissariat à l’information procède à un examen indépendant des décisions des institutions concernant la communication de renseignements gouvernementaux. De façon générale, les enquêtes sur les refus menées par le Commissariat à l’information vérifient l’application des exceptions aux documents demandés au moment où l’institution fédérale a pris la décision de refuser l’accès (c.-à-d. la date de la réponse de l’institution).

Toutefois, si, au cours de l’enquête, d’autres renseignements pourraient être communiqués compte tenu du temps écoulé ou d’un changement de circonstances ou lorsque l’état du droit a évolué en faveur de la communication, le Commissariat peut demander à l’institution d’envisager de communiquer davantage d’information, au besoin.

Non seulement cela est-il conforme à l’obligation de prêter assistance de l’institution, mais cela accroît l’efficacité du régime d’accès à l’information, particulièrement lorsque le demandeur aurait droit à plus de renseignements si sa demande était présentée à nouveau.

Si la communication supplémentaire satisfait le demandeur et qu’il n’y a aucune question non résolue, la plainte est considérée comme étant réglée. Sinon, l’enquête se poursuit.

Dispositions pertinentes de la Loi

L’article 2 de la Loi prévoit un droit d’accès aux renseignements contenus dans les documents relevant des institutions fédérales, conformément au principe selon lequel les renseignements gouvernementaux ne devraient être accessibles au public que sous réserve d’exceptions limitées et nécessaires, et que les décisions sur la communication d’information devraient être examinées par une partie indépendante du gouvernement.

L’obligation de prêter assistance au demandeur, énoncée au paragraphe 4(2.1) de la Loi, comprend trois éléments fondamentaux. D’abord, une institution fédérale doit déployer tout effort raisonnable pour prêter assistance au demandeur relativement à la demande de celui-ci. Ensuite, une institution fédérale doit répondre aux demandes de façon précise et complète. Enfin, l’institution doit donner accès, en temps opportun, au dossier sur le support demandé (conformément aux dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement sur l’accès à l’information).

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