La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, Affaires mondiales Canada (Affaires mondiales) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale et défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des renseignements relatifs à des consultations concernant des opérations militaires. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a).
Affaires mondiales a fait une communication supplémentaire au cours de l’enquête et a maintenu son refus de communiquer certaines parties des documents en vertu des paragraphes 13(1) et 15(1). Affaires mondiales n’a pas démontré qu’il satisfaisait à l’ensemble des critères de ces exceptions, ni qu’il avait exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements visés.
La Commissaire à l’information a informé Affaires mondiales de son intention d’ordonner à la ministre de communiquer certains renseignements dans les documents et d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire en vertu des paragraphes 13(2) et 15(2), ainsi que de fournir une nouvelle réponse au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
Affaires mondiales a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à ses ordonnances. Affaires mondiales a communiqué tous les renseignements dont la communication avait été refusée avant la transmission du compte rendu.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de rendre une ordonnance, puisque Affaires mondiales a communiqué tous les renseignements dont la communication avait été refusée.
La plainte est fondée.