La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, le Bureau du Conseil privé (BCP) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense), 16(1) (application des lois et déroulement d’enquêtes) et 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction), de l’article 18 (intérêts économiques du Canada), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande des documents se trouvant dans les dossiers intitulés « Mandat et composition du Comité consultatif du renseignement (CCR) ». L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Au cours de l’enquête, le Commissaire à l’Information a demandé au BCP des observations sur l’applicabilité des exceptions susmentionnées. Le BCP n’a répondu à aucune demande d’observations. La Commissaire a conclu que les exceptions n’avaient pas été appliquées correctement et a ordonné au BCP de communiquer les documents pertinents dans leur intégralité.
Le BCP a indiqué qu’il ne donnerait pas entièrement suite aux ordonnances de la Commissaire et que, même s’il divulguera certains des renseignements dont la communication avait été refusée, il maintiendra le caviardage de certaines parties.
Le BCP a aussi présenté des observations dans son avis, afin d’étayer le maintien de l’application de ces exceptions. Cependant, le rapport de la Commissaire indiquait explicitement qu’il ne s’agissait pas d’une occasion de présenter des observations supplémentaires. Par conséquent, la Commissaire n’a pas tenu compte de la réponse du BCP à son rapport et l’ordonnance n’a pas changé.
La plainte est fondée.