Article 69: Les questions

Archivé [2008-11] – Guide des enquêteurs pour l’interprétation de la Loi sur l’accès à l’information

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Nous vous invitons à consulter la section Documents d’orientation de la Commissaire à l’information où vous trouverez de l’information à jour concernant la façon dont nous enquêtons et nous interprétons la Loi sur l'accès à l'information

De plus, la Commissaire à l'information publie sur le site Web des comptes rendus de ses enquêtes pour guider les institutions et les parties plaignantes. En utilisant la base de données, vous pouvez trier les décisions en fonction des articles pertinents de la Loi.

Paragraphes -- 69(1), (2) et (3)
Critère à établir
Exemption : 69.(1) La présente loi ne s'applique pas aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment aux : a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil; b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l'examen du Conseil; c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions; d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique; e) documents d'information à l'usage des ministres sur des questions portées ou qu'il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l'objet des communications ou discussions visées à l'alinéa d); f) avant-projets de loi ou projets de règlement; g) documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux alinéas a) à f).   69(2) Pour l’application du paragraphe (1), «Conseil» s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.   69(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas : a) aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans; b) aux documents de travail visés à l'alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant, L.R. 1985, c. A-1, art. 69; 1992, ch. 1, art. 144 (F).  
Questions pertinentes Réponse du ministère Évaluation
Marche à suivre    
1. Vérifier si le document date de moins de 20 ans, conformément à l’alinéa 69(3)(a).    
2. Si les documents concernent des documents de travail, déterminer si les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques. Alinéa 69(3)(a)    
3. Si les documents consistent en des documents de travail dont les décisions auxquelles ils se rapportent n’ont pas été rendues publiques, déterminer si ces décision ont été rendues quatre ans auparavant. Alinéa 69(3)(b)    
4. Si les alinéas 69(3)a) ou b) ne s'appliquent pas, déterminer si le document est visé par les alinéas 69(1)a) à g).    
5. Est-ce que la description du document fournie suffisamment d’informations pour confirmer que celui-ci rencontre la définition de document confidentiel du Conseil privé.    
6. Est-ce que le bureau du Conseil privé, en particulier le LHP/Counsel révisa aux fins d’une meilleure compréhension tous les documents sujets à la demande d’accès à l’information ou simplement les documents qui lui furent transmis par le ministère faisant l’objet de la demande et faisant l’objet d’une demande d’application de l’article 69.    
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