Décision en vertu de l’article 6.1, 2026 CI 61
Date de la décision : le 30 mars 2026
Résumé
Une institution a présenté à la Commissaire à l’information une demande d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. L’institution soutient que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication.
La Commissaire conclut que l’institution n’a pas démontré que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication.
La demande d’autorisation est rejetée.
Demande d’autorisation
En vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information, le responsable d’une institution fédérale peut demander à la Commissaire à l’information l’autorisation écrite de ne pas donner suite à une demande d’accès si, à son avis, la demande est l’une ou plusieurs des choses suivantes :
- vexatoire;
- entachée de mauvaise foi;
- un abus du droit de faire une demande d’accès.
Les institutions ne peuvent pas refuser de donner suite à une demande d’accès pour la simple raison que les renseignements demandés ont déjà été publiés de manière proactive en vertu de la partie 2 de la Loi [paragraphe 6.1(1.1)].
Il incombe à l’institution de démontrer que la demande d’accès satisfait à l’un ou plusieurs des critères du paragraphe 6.1(1).
Si l’institution démontre que l’un ou plusieurs critères du paragraphe 6.1(1) s’appliquent, alors la Commissaire doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non l’autorisation.
Dans l’exercice de ce pouvoir, la Commissaire considère toutes les circonstances et tous les facteurs pertinents, dont :
- la nature quasi constitutionnelle du droit d’accès;
- l’intérêt public à l’égard des documents demandés;
- la question de savoir si l’institution s’est acquittée de ses obligations en vertu du paragraphe 4(2.1), soit de faire tous les efforts raisonnables pour prêter toute l’assistance indiquée à la personne qui a fait la demande d’accès.
La demande d’accès en cause
Le 3 novembre 2025, l’institution a demandé à la Commissaire l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès qu’elle a reçue le 2 octobre 2025. La demande d’accès visait les renseignements suivants :
- Tous les messages textes (SMS) envoyés et reçus par [un membre du personnel] sur son cellulaire de travail […] de 2023 à 2025
- Tous les contacts enregistrés sur le cellulaire de travail [du membre du personnel] et sur son compte de courriel Outlook professionnel en date du 6 août 2025
- Tous les rendez-vous [du membre du personnel] enregistrés sur le calendrier de son compte Outlook professionnel de 2023 à 2025
- La liste ou l'historique de tous les appels téléphoniques reçus et faits par [le membre du personnel] sur son cellulaire de travail […] de 2023 à 2025
- Tous les fichiers de photographies et d'images enregistrés sur le cellulaire de travail [du membre du personnel] (incluant mais non limités aux fichiers .jpeg, .gif, .png) en date du 6 août 2025
- Tous les fichiers vidéos enregistrés sur le cellulaire de travail [du membre du personnel] en date du 6 août 2025
- Tous les fichiers contenus dans le dossier "Downloads" ou "Téléchargements" du cellulaire de travail [du membre du personnel] en date du 6 août 2025
- L'historique de navigation [du membre du personnel] de 2023 à aujourd'hui (dans tous les fureteurs, incluant mais non limité à Chrome et Edge)
- Tous les fichiers contenus dans le dossier "Downloads" ou "Téléchargements" de l'ordinateur de travail [du membre du personnel] en date du 6 août 2025
- Tous les organigrammes incluant [le membre du personnel] de 2023 à 2025
- Tous les courriels personnels ou non reliés au travail [du membre du personnel] à toute adresse courriel se terminant par autre chose que "gc.ca" ou "canada.ca" de 2023 à 2025
- Toutes les feuilles de temps remplies et soumises par [le membre du personnel] de 2023 à 2025
- Tous les fichiers photos ou images d'une taille excédant 1 megabyte sauvegardés sur le disque dur de l'ordinateur travail [du membre du personnel] en date du 6 août 2025 (incluant mais non limités aux fichiers .jpeg, .gif, .png)
- Tous les fichiers contenus dans des dossiers ou sous-dossiers d'un lecteur réseau pour lesquels l'accès est restreint exclusivement [au membre du personnel] en date du 6 août 2025
- Tous les messages envoyés et reçus par [le membre du personnel] sur Microsoft Teams pour la période d'avril à septembre 2025
- Tout le contenu du compte "OneNote" [du membre du personnel] en date du 6 août 2025
Selon l’institution, la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication.
La demande constitue-t-elle un abus du droit de faire une demande de communication?
La Loi confère le droit d’accéder aux documents relevant d’une institution fédérale – un droit dont il ne faut pas abuser.
La Commissaire considère qu’une demande d’accès constitue un abus lorsqu’elle dépasse les limites de l’exercice légitime du droit de faire une telle demande. Quand elle évalue si une demande d’accès est abusive, elle se penche sur la portée, la nature et l’effet cumulatif de celle-ci, notamment :
- si la demande d’accès est répétitive ou si sa portée est trop vaste;
- si la demande d’accès vise un objectif autre que la communication de documents ou de renseignements;
- si le fait de donner suite à la demande d’accès constituerait un fardeau excessif pour l’institution et/ou l’empêcherait de répondre à d’autres demandes d’accès (et, par conséquent, empêcherait d’autres personnes de faire valoir leur droit d’accès).
Elle peut également prendre en considération les efforts faits par l’institution, le cas échéant, pour aider la personne qui a fait la demande d’accès à cibler les renseignements qu’elle veut obtenir et/ou réduire la portée de sa demande. Elle peut également considérer la mesure dans laquelle la personne qui a fait la demande était disposée à collaborer avec l’institution.
L’institution soutient que la demande d’accès constitue un abus du droit d’accès à cause de ses objectifs et parce qu’elle représente un fardeau excessif.
Objectifs de la demande d’accès
Dans sa demande d’autorisation, l’institution affirme que la demande d’accès vise les deux buts suivants, qui sont liés :
- obtenir des renseignements qui ne relèvent pas de l’institution
- obtenir des renseignements personnels d’un autre individu
Selon l’institution, ces buts sont le plus clairement démontrés dans ses communications avec la personne qui a fait la demande d’accès. L’institution affirme que dans ses communications, la personne qui a fait la demande d’accès n’a jamais fait référence aux fonctions ou au travail du membre du personnel visé par la demande d’accès, et a plutôt mis l’accent sur les renseignements personnels du membre du personnel.
Selon l’institution, ces deux objectifs démontrent que la demande d’accès ne vise pas un accès légitime aux documents gouvernementaux qui relèvent de celle-ci.
Fardeau excessif
L’institution affirme qu’en l’absence de thème ou de sujet précis, et compte tenu de la période de deux ans, la demande d’accès demeure excessivement vague.
Selon l’institution, la demande d’accès devrait générer 33 000 documents (ou 20 000 pages) et prendre 202,5 heures, soit 5 semaines ouvrables, pour la collecte, l’extraction et la préparation des documents pertinents.
L’institution affirme aussi que la demande d’accès représente 24 % du nombre total de pages traitées pour toutes les demandes d’accès à l’information qu’elle a fermées au cours du dernier exercice. Au cours de l’exercice 2024-2025, l’institution a traité plus de 80 000 pages en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
Étant donné ce qui précède, l’institution est d’avis que le traitement de la demande d’accès la surchargerait, entraverait la réalisation des priorités ministérielles, et nuirait au droit d’accès des autres personnes qui font des demandes d’accès.
Discussion
La Commissaire a ensuite évalué si la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication.
Objectifs de la demande d’accès
- La demande d’accès est-elle un exercice illégitime du droit de faire une demande de communication parce que les informations ne relèveraient pas de l’institution?
Dans sa réponse à la demande d’autorisation de l’institution, la personne qui a fait la demande d’accès nie que le but de sa demande est d’obtenir des documents qui ne relèvent pas de l’institution; selon elle, les documents demandés, et en particulier les courriels du point 11 qui sont à l’origine de l’argument de l’institution, relèvent de celle-ci.
La Loi prévoit un droit d’accès aux documents relevant des institutions fédérales, sujet à des exceptions précises et limitées. Bien que la Loi ne définisse pas le terme « relevant », la Cour suprême du Canada a affirmé que ce terme devrait être interprété de façon libérale et généreuse pour assurer un droit d’accès efficace. [Voir Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25.] La question de savoir si un document relève d’une institution dépend des faits propres à chaque cas.
Dans certaines circonstances, des renseignements de nature entièrement personnelle pourraient ne pas relever de l’institution, même s’ils se trouvent sur des serveurs ou appareils qui lui appartiennent. C’était notamment le cas dans Emploi et Développement social Canada (Re), 2021 CI 13, où la Commissaire a conclu, après avoir examiné l’ensemble des facteurs pertinents, que des courriels de nature exclusivement personnelle ne relevaient pas de l’institution. Il appartient à l’institution de répondre à cette question dans le cadre du traitement de la demande d’accès, et non de l’invoquer pour justifier une demande d’autorisation de ne pas répondre à une demande d’accès.
Quoi qu’il en soit, même si la demande d’accès pourrait viser la communication de documents ne relevant pas de l’institution, cela ne constituerait pas, en soi, un exercice illégitime du droit d’accès. Le fait que des renseignements puissent en bout de compte ne pas relever d’une institution ne fait pas en sorte que le droit de faire une demande de communication ait été exercé d’une manière qui dépasse, détourne ou contrevient à l’objet du droit d’accès. Une institution ne pourrait déposer une demande d’autorisation en vertu de l’article 6.1 au motif que les documents demandés ne sont pas sous son contrôle plutôt que de répondre de manière conséquente à une demande d’accès, évitant ainsi toute plainte qui pourrait autrement en découler.
- La demande visant l’obtention de renseignements personnels d’un employé constitue-t-elle un exercice illégitime du droit de faire une demande de communication?
Dans sa réponse à la demande d’autorisation, la personne qui a fait la demande d’accès a aussi nié que le but de sa demande est d’obtenir des renseignements personnels. Celle-ci trace une distinction entre le concept de « renseignements personnels » et celui d’« utilisation personnelle ». La personne qui a fait la demande d’accès donne l’exemple d’un courriel institutionnel contenant les phrases suivantes : « Qu’est-ce qui te ferait plaisir à midi? J’ai envie de commander chez McDonald’s. » Selon elle, le membre du personnel ferait un usage personnel de son courriel institutionnel, mais les renseignements qu’il contient ne sont pas des renseignements personnels, car ils ne concernent pas une personne.
La personne qui a fait la demande d’accès semble avoir une mécompréhension des principes applicables.
Le terme renseignements personnels est défini à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) comme « les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable ». L’article fournit d’ailleurs plusieurs exemples illustrant l’étendue de cette notion. La Cour suprême a d’ailleurs souligné que la définition de « renseignement personnel » est « indéniablement large » et vise essentiellement tout renseignement se rapportant à une personne identifiable, sous réserve d’exceptions précises [Dagg c Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 RCS 403 au para 68]. Aux fins de l’application de la Loi, toutefois, les renseignements portant sur le poste ou les fonctions d’un employé d’une institution fédérale ne constituent pas des renseignements personnels [voir l’alinéa 3j) de la définition de « renseignements personnels » dans la LPRP].
Puisque la demande d’accès vise des documents portant sur l’utilisation personnelle de ressources institutionnelles d’un employé spécifique, une grande partie de l’information qui s’y retrouverait serait vraisemblablement des renseignements personnels au sens de la Loi. En effet, les documents visés par la demande d’accès cherchent délibérément à obtenir un vaste éventail de renseignements concernant une personne identifiée. Notamment, les documents demandés pourraient vraisemblablement contenir des renseignements liés à l’état de santé de l’employé (p. ex. rendez‑vous médicaux), à sa situation matrimoniale et familiale, à ses relations personnelles avec d’autres individus, et possiblement d’autres éléments de nature tout aussi personnelle. Certains des documents demandés pourraient contenir, en tout ou en partie, des renseignements qui ne sont pas personnels au sens de la Loi, notamment parce qu’il s’agirait d’information portant sur le poste ou les fonctions de l’employé, ou encore une communication (p. ex. un texto) en lien avec le travail.
Il est manifeste que la personne ayant présenté la demande d’accès cherche à obtenir la divulgation de documents démontrant l’usage personnel que fait l’employé de certaines ressources fournies par son employeur. Il s’ensuit, par le fait même et eu égard à la définition de « renseignements personnels » prévue à la LPRP, que la demande d’accès vise principalement l’obtention de renseignements personnels concernant une autre personne, soit l’employé indiqué dans la demande.
Or, cela ne constitue pas en soi un exercice illégitime du droit d’accès. Comme la Commissaire a conclu dans la décision 2023 CI 48, demander les renseignements personnels d’une autre personne n’est pas en soi abusif, inapproprié ou contraire à la Loi sur l’accès à l’information. La Loi prévoit même qu’il est permis de divulguer ces renseignements dans certaines circonstances énumérées au paragraphe 19(2), notamment quand la personne que les renseignements concernent y consent, lorsque ces renseignements sont publics, ou lorsque la divulgation est conforme à l’article 8 de la LPRP.
Dans certaines circonstances, une demande d’accès visant principalement des renseignements personnels d’un employé pourrait constituer une demande vexatoire, faite de mauvaise foi, ou un abus du droit de faire une demande de communication. Notamment, cela serait le cas si la demande d’accès avait été faite dans le but de harceler la personne ou de lui nuire. Ceci dit, l’institution n’a pas soulevé de tels motifs au soutien de sa demande, et les représentations de l’institution et de la personne qui a fait la demande d’accès ne permettent pas de tirer une telle conclusion.
Étant donné ce qui précède, la Commissaire conclut que l’institution n’a pas établi que l’objectif de la demande d’accès est contraire à la Loi.
Fardeau
Dans sa réponse à la demande d’autorisation, la personne qui a fait la demande d’accès soutient que l’estimation de l’institution que la demande devrait générer 33 000 documents ou 20 000 pages n’est pas suffisamment justifiée, et cite la décision 2025 CI 8 à l’appui.
À cet effet, la Commissaire est d’accord avec la personne qui a fait la demande d’accès. L’institution ne semble pas avoir fait un effort sérieux pour évaluer la quantité de documents que va générer la demande d’accès. Dans un courriel, l’institution affirmait ce qui suit à la personne qui a fait la demande d’accès :
« D'après notre expérience, tout employé [de l’institution] ayant une demande de cette nature aurait probablement un volume élevé de documents pertinents (environ 20 000 pages). »
L’institution semble donc se baser sur des généralités pour estimer le nombre de documents. Or l’utilisation que fait un membre du personnel de son téléphone, de son adresse courriel, ou encore de son ordinateur de travail peut varier énormément en fonction du type de tâche qu’il effectue et de ses préférences personnelles.
Une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 6.1(1) est une affaire sérieuse et doit être basée sur des preuves claires et convaincantes. La Commissaire trouve que les preuves fournies par l’institution ne sont pas à la hauteur.
Par ailleurs, la Commissaire trouve que l’évaluation des répercussions que pourrait avoir la demande d’accès sur le bureau de première responsabilité (BPR) et sur le bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) n’est pas suffisamment justifiée. L’institution affirme qu’il faudra 202,5 heures au BPR pour effectuer la collecte, l’extraction et la préparation des documents, mais elle n’explique pas sur quoi se base cette estimation. L’institution affirme aussi que la demande d’accès représente 24% du nombre total de pages traitées au cours d’une année, mais n’explique pas en quoi elle ne dispose pas de la capacité de traiter cette quantité de pages.
De plus, l’institution soutient qu’une partie des documents demandés ne relève pas d’elle. Cette affirmation, à supposer qu’elle soit fondée, ne démontre pas en soi un exercice illégitime du droit de faire une demande de communication, comme mentionné précédemment. Elle demeure toutefois pertinente à l’analyse du fardeau que représenterait le traitement de la demande d’accès. En effet, si l’institution maintient que ces documents ne relèvent pas d’elle, la charge de travail associée au traitement de la demande s’en trouverait nécessairement réduite. Or, l’institution ne semble pas avoir tenu compte de cet élément dans son évaluation.
Pour ces raisons, la Commissaire conclut que l’institution n’a pas démontré que la demande d’accès constitue un fardeau excessif.
Conclusion
La Commissaire conclut que l’institution n’a pas établi que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication.
Décision
L’institution n’a pas établi que la demande d’accès satisfait à un ou plusieurs critères du paragraphe 6.1(1).
La demande d’autorisation est donc rejetée.