Décision en vertu de l’article 6.1, 2026 CI 18

Date de la décision : le 10 février 2026

Sommaire

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De son avis, la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

La Commissaire conclut que l’institution a établi que la demande d’accès en cause constitue un abus du droit de faire une demande de communication. En outre, dans les circonstances, il est justifié qu’elle accorde son autorisation à l’institution de ne pas donner suite à la demande d’accès.

La demande d’autorisation est accordée.

Demande d’autorisation

En vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information, le responsable d’une institution fédérale peut demander à la Commissaire à l’information l’autorisation écrite de ne pas donner suite à une demande d’accès si, à son avis, la demande est l’une ou plusieurs des choses suivantes :

  • vexatoire;
  • entachée de mauvaise foi;
  • un abus du droit de faire une demande d’accès.

Les institutions ne peuvent pas refuser de donner suite à une demande d’accès pour la simple raison que les renseignements demandés ont déjà été publiés de manière proactive en vertu de la partie 2 de la Loi [paragraphe 6.1(1.1)].

Il incombe à l’institution de démontrer que la demande d’accès satisfait à l’un ou plusieurs des critères du paragraphe 6.1(1).

Si l’institution démontre que l’un ou plusieurs critères du paragraphe 6.1(1) s’appliquent, alors la Commissaire doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non l’autorisation.

Dans l’exercice de ce pouvoir, la Commissaire considère toutes les circonstances et tous les facteurs pertinents, dont :

  • la nature quasi constitutionnelle du droit d’accès;
  • l’intérêt public à l’égard des documents demandés;
  • la question de savoir si l’institution s’est acquittée de ses obligations en vertu du paragraphe 4(2.1), soit de faire tous les efforts raisonnables pour prêter toute l’assistance indiquée à la personne qui a fait la demande d’accès.

Demande d’accès en cause

Le 9 octobre 2025, l’institution a demandé à la Commissaire l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès qu’elle a reçue le 27 juillet 2025, dont voici le libellé :

[Traduction]

  1. Détails : Fournir tous les documents et toutes les communications (y compris les ébauches) contenant les termes [nom d’une maladie rare] ou toute variation proche. Cela comprend (mais sans s’y limiter) les courriels, les messages Microsoft Teams, les messages textes, les documents Word, les présentations PowerPoint, les feuilles de calcul Excel, les procès-verbaux et notes de réunions ainsi que les invitations à celles-ci, les notes de breffage, les notes de service, les statistiques, les analyses, les rapports et les évaluations. Fournir les documents provenant de [l’institution] et de personnes [dans un secteur précis]. Période visée : des documents les plus anciens à aujourd’hui
  2. Détails : Fournir tous les documents et toutes les communications (y compris les ébauches) contenant le terme [nom d’une maladie rare] ou toute variation proche. Cela comprend (mais sans s’y limiter) les courriels, les messages Microsoft Teams, les messages textes, les documents Word, les présentations PowerPoint, les feuilles de calcul Excel, les procès-verbaux et notes de réunions ainsi que les invitations à celles-ci, les notes de breffage, les notes de service, les statistiques, les analyses, les rapports et les évaluations. Fournir les documents provenant de [l’institution] et de personnes [dans un secteur précis]. Période visée : des documents les plus anciens à aujourd’hui
  3. Détails : Fournir tous les documents et toutes les communications (y compris les ébauches) contenant les termes [noms de deux médicaments] ou toute variation proche. Cela comprend (mais sans s’y limiter) les courriels, les messages Microsoft Teams, les messages textes, les documents Word, les présentations PowerPoint, les feuilles de calcul Excel, les procès-verbaux et notes de réunions ainsi que les invitations à celles-ci, les notes de breffage, les notes de service, les statistiques, les analyses, les rapports et les évaluations. Fournir les documents provenant de [l’institution] et de personnes [dans un secteur précis]. Période visée : des documents les plus anciens à aujourd’hui
  4. Détails : Fournir tous les documents et toutes les communications (y compris les ébauches) contenant les termes [noms de deux médicaments] ou toute variation proche. Cela comprend (mais sans s’y limiter) les courriels, les messages Microsoft Teams, les messages textes, les documents Word, les présentations PowerPoint, les feuilles de calcul Excel, les procès-verbaux et notes de réunions ainsi que les invitations à celles-ci, les notes de breffage, les notes de service, les statistiques, les analyses, les rapports et les évaluations. Fournir les documents provenant de [l’institution] et de personnes [dans un secteur précis]. Période visée : des documents les plus anciens à aujourd’hui
  5. Détails : Fournir tous les documents et toutes les communications (y compris les ébauches) contenant de l’information au sujet de délibérations, de décisions, de pratiques en matière de prise de décisions, de projets de recherche, de directives, de lignes directrices ou de principes généraux relativement à la couverture (ou à l’intention de couvrir) des médicaments pour traiter des maladies rares dans le cadre du RSSFP. Les médicaments pour traiter des maladies rares comprennent ceux dont l’utilisation est conforme aux indications et ceux dont l’utilisation est non conforme aux indications (c.-à-d. ceux qui sont approuvés par Santé Canada pour la maladie rare et ceux qui ne sont pas approuvés à cette fin par Santé Canada). Les documents ou communications peuvent comprendre (mais sans s’y limiter) les courriels, les messages Microsoft Teams, les messages textes, les documents Word, les présentations PowerPoint, les feuilles de calcul Excel, les procès-verbaux et notes de réunions ainsi que les invitations à celles-ci, les notes de breffage, les notes de service, les statistiques, les analyses, les rapports et les évaluations. Fournir les documents provenant de [l’institution] et de personnes [dans un secteur précis]. Période visée : des documents les plus anciens à aujourd’hui

L’institution affirme que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

La demande d’accès constitue-t-elle un abus du droit de faire une demande de communication?

La Loi prévoit un droit d’accès aux documents relevant d’une institution fédérale. Il ne faut pas abuser de ce droit.

La Commissaire considère qu’une demande d’accès constitue un abus lorsqu’elle dépasse les limites de l’exercice légitime du droit de faire une telle demande. En évaluant si une demande d’accès est abusive, elle se penche sur la portée, la nature et l’effet cumulatif de celle-ci, notamment :

  • si la demande d’accès est répétitive ou si sa portée est trop vaste;
  • si la demande d’accès vise un objectif autre que la communication de documents ou de renseignements;
  • si le fait de donner suite à la demande d’accès constitue un fardeau excessif pour l’institution et/ou l’empêche de répondre à d’autres demandes d’accès (et, par conséquent, empêcherait d’autres personnes de faire valoir leur droit d’accès).

La Commissaire peut également prendre en considération les efforts faits par l’institution, le cas échéant, pour aider la personne qui a fait la demande d’accès à cibler les renseignements qu’elle veut obtenir et/ou réduire la portée de sa demande. De plus, elle peut prendre en considération les réponses de cette personne par rapport aux efforts déployés, notamment la mesure dans laquelle cette dernière était disposée à collaborer avec l’institution.

L’institution soutient que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication, parce qu’elle est trop vaste et qu’elle constituerait un fardeau excessif pour elle.

L’institution a expliqué que la demande d’accès était divisée en cinq parties et que les quatre premières visaient contenant divers mots-clés médicaux et pharmaceutiques ou toute variation proche de ceux-ci détenus par l’institution et des personnes d’un secteur précis, des documents les plus anciens à aujourd’hui. La cinquième partie de la demande élargit considérablement la portée, car elle vise tous les documents et toutes les communications au sujet de délibérations, de décisions, de pratiques en matière de prise de décisions, de projets de recherche, de directives, de lignes directrices ou de principes généraux relativement à la couverture ou à l’intention de couvrir des médicaments pour traiter des maladies rares, incluant à la fois les utilisations conformes et les utilisations non conformes aux indications. Cette partie englobe en fait toute discussion ou analyse entreprise par l’institution concernant les médicaments pour traiter les maladies rares, peu importe le problème de santé ou le nom du médicament. L’institution affirme aussi que l’ampleur des mots-clés, l’utilisation de termes ouverts comme , et ainsi que la période visée englobent toutes les communications internes et externes concernant les décisions relatives aux prestations, la correspondance avec les intervenants et les délibérations internes depuis sa création. En outre, la vaste portée de la demande d’accès touche presque chaque fonction de l’organisation.

L’institution a aussi expliqué qu’elle avait effectué des recherches préliminaires en utilisant les mots-clés confirmés fournis dans la demande d’accès et dans les demandes de précisions. Ces recherches nécessitaient une coordination entre plusieurs secteurs et la participation de plus de 30 % de l’effectif total de l’institution, pour trouver et examiner des dépôts potentiels. L’effort a nécessité plus de 50 heures au personnel durant la phase initiale de repérage à elle seule et a donné lieu à environ 30 000 pages de documents potentiellement pertinents.

De plus, l’institution est d’avis que, bien que des recherches préliminaires aient été effectuées en utilisant les mots-clés indiqués dans la demande d’accès, il n’y a pas de méthode fiable pour chercher des concepts abstraits comme ou des délibérations internes sans examiner chaque document produit par l’institution et les secteurs mentionnés dans la demande. Ces concepts ne sont pas indexés ni identifiés au moyen de métadonnées ou de mots-clés, et pour les repérer, il faudrait procéder à un examen page par page de tous les documents historiques, ce qui, selon l’institution, contribuerait encore plus à la portée et à la taille ingérables de la demande d’accès.

L’institution a également expliqué que les documents ont été trouvés dans plusieurs systèmes, dont SharePoint, des serveurs de courriels, des messages Microsoft Teams, des lecteurs réseau et des dossiers personnels des utilisateurs. Ces dépôts contiennent à la fois des données actives et archivées, y compris des documents créés par des membres du personnel qui ne font plus partie de l’organisation. Selon l’institution, pour récupérer, réunir et préparer ces documents en vue de les examiner, il faudrait effectuer d’importantes recherches manuelles, une extraction de données assistée par un fournisseur et potentiellement l’achat de licences logicielles supplémentaires, ce qui serait coûteux, compte tenu de sa taille.

L’institution a déclaré qu’elle est une petite organisation comptant 15 employés à temps plein et qu’elle ne dispose ni d’un bureau consacré à l’AIPRP ni d’outils de recherche spécialisés pour faciliter la collecte et l’examen des documents pertinents et non pertinents. La fonction d’AIPRP est intégrée à un rôle au sein des communications, et elle peut gérer des demandes d’accès dont la taille et la portée sont modestes. L’institution a également expliqué que, au cours des cinq dernières années, elle a reçu 21 demandes d’accès. Le nombre de documents traités chaque année demeure modeste : 208 pages en 2024-2025, 15 pages en 2023-2024 et aucune en 2022-2023. Ces dernières années, l’institution a traité un maximum de 200 pages de documents par année. Selon l’institution, la demande actuelle représente environ 80 années de demandes d’accès à l’information moyennes.

Pour l’institution, consacrer les ressources nécessaires pour répondre à cette demande nécessitera l’intervention de plusieurs employés, ce qui détournera des ressources d’activités opérationnelles essentielles, notamment la supervision, la conformité et le soutien aux membres du régime. Afin de répartir la charge de travail, il serait nécessaire de réaffecter du personnel supplémentaire provenant d’autres services et de le former officiellement aux procédures d’AIPRP, aux exigences en matière de confidentialité et aux normes de caviardage, ce qui entraînerait de nouveaux retards et une charge administrative accrue.

Discussion

Le Commissaire évaluera maintenant si l’institution l’a convaincue que la demande en question est un abus du droit de faire une demande de communication. Dans sa réponse à la demande de l’institution, la personne qui a fait la demande d’accès a affirmé que les quatre premières parties de sa demande étaient et s’est dite perplexe quant aux raisons pour lesquelles l’institution ne voulait pas lui répondre.

Le paragraphe 6.1(1) prévoit qu’une institution peut, avec l’autorisation écrite de la Commissaire, ne pas donner suite à une demande d’accès. Lorsqu’elle examine une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 6.1(1), elle évalue si la demande d’accès dans son ensemble constitue un abus du droit de faire une demande de communication, est vexatoire ou est entachée de mauvaise foi. Par conséquent, en l’espèce, elle n’examinera pas si les quatre premières parties de la demande d’accès constituent un abus du droit de faire une demande de communication isolément de la cinquième partie.

La personne qui a fait la demande d’accès soutient également que l’affirmation de l’institution selon laquelle sa demande englobe toutes les communications internes et externes depuis sa création n’est pas plausible. Elle a déclaré, par exemple, que cette affirmation n’était pas cohérente avec les statistiques sur les maladies rares : ces dernières n’affectent que 3,5 % à 5,9 % de la population mondiale. Selon elle, ces statistiques pourraient être appliquées aux archives de l’institution, ce qui signifierait que sa demande ne viserait que 3,5 % à 5,9 % des documents de l’institution.

L’argument de l’institution est que, plus précisément, . La Commissaire est d’accord avec la personne qui a fait la demande d’accès que cette affirmation semble exagérée. Par exemple, elle doute que toutes les décisions relatives aux prestations se rapportent à des maladies rares. Cela étant dit, elle ne comprend pas non plus pourquoi les statistiques proposées par la personne qui a fait la demande d’accès devraient s’appliquer aux documents de l’institution. Il est tout à fait possible que les maladies rares soient surreprésentées dans les décisions relatives aux prestations.

Bien qu’aucune des parties n’ait convaincu la Commissaire que leur méthode pour déterminer la quantité de documents est la plus exacte, elle est d’avis que la preuve présentée par l’institution concernant sa recherche préliminaire de documents et son estimation du nombre de pages est une preuve fiable de la quantité de documents pertinents. L’institution a expliqué qu’elle a effectué une recherche préliminaire de documents en utilisant les mots-clés confirmés (c.-à-d. les noms de maladies rares et de médicaments mentionnés aux points 1 à 4, et les termes , et en lien avec le point 5), et que cette recherche a donné lieu à 30 000 pages de documents. La Commissaire est d’avis qu’il est plausible que 30 000 pages de documents soient pertinentes dans le cadre de la demande d’accès, compte tenu du nombre de maladies rares et du fait que la demande vise une période d’environ 20 ans.

Dans les circonstances actuelles, la Commissaire est d’avis que répondre à la demande d’accès imposerait un fardeau trop lourd à l’institution. Le concept de fardeau trop lourd est relatif et il doit être jugé selon les circonstances propres à une institution. Une petite institution disposant d’une capacité limitée pour répondre aux demandes d’accès pourrait avoir un fardeau trop lourd dans des circonstances qui n’imposeraient pas de fardeau trop lourd à une grande institution. En l’espèce, l’institution a expliqué qu’elle se compose de 15 employés à temps plein. Jusqu’à maintenant, elle a traité environ 200 pages de documents en une année. Bien que le fait qu’un bureau de l’AIPRP ne dispose pas suffisamment de ressources n’excuse pas le manque de capacité d’une institution, ce n’est pas la situation ici. La Commissaire convient que, compte tenu de la taille de l’institution et de sa capacité limitée pour traiter les demandes d’accès, cette demande lui imposerait un fardeau trop lourd.

En ce qui concerne l’ampleur de la demande d’accès, la Commissaire est d’avis que la demande, particulièrement la cinquième partie, est trop vaste et qu’elle constitue un abus du droit de faire une demande de communication. Cette partie de la demande vise tous les documents et toutes les communications au sujet de délibérations, de décisions, de pratiques en matière de prise de décisions, de projets de recherche, de directives, de lignes directrices ou de principes généraux relativement à la couverture ou à l’intention de couvrir des médicaments pour traiter des maladies rares, y compris les utilisations conformes et non conformes aux indications.

Bien que la Commissaire ne soit pas d’avis que, pour donner suite à la demande d’accès, l’institution doit utiliser des critères de recherche comme , , , etc., car une recherche avec permettrait probablement de trouver tous les documents pertinents, il est évident qu’une recherche pour tous les documents se rapportant à des pendant les 20 dernières années, en soi, est excessivement vaste dans le contexte de cette demande. Des documents et des communications en lien avec des maladies rares seraient trouvés partout au sein de l’institution, car ils touchent presque toutes les fonctions de l’organisation. Il faudrait déployer de vastes efforts pour effectuer une recherche rigoureuse sur un sujet aussi vaste. La Commissaire est d’avis que, compte tenu de l’ampleur de la demande d’accès, le traitement de celle-ci entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution.

La Commissaire conclut que l’institution a démontré que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

Dans les circonstances, est-il justifié que la Commissaire accorde son autorisation à l’institution de ne pas donner suite à la demande d’accès?

Comme l’institution a établi que l’un des critères du paragraphe 6.1(1) s’appliquait à la demande d’accès, la Commissaire doit maintenant exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser la demande d’autorisation.

Pour exercer son pouvoir discrétionnaire, elle a pris en considération tous les facteurs pertinents et les circonstances, y compris les suivants.

Obligation de prêter assistance à la personne qui a fait la demande d’accès

Le paragraphe 4(2.1) prévoit une obligation générale pour l’institution de prêter assistance à la personne qui fait une demande d’accès. La portée de cette obligation est vaste, à savoir qu’elle requiert que l’institution fasse pour lui prêter toute l’assistance indiquée, et s’applique dans la mesure où il est raisonnable pour elle de prêter une telle assistance.

L’obligation de prêter assistance ne requiert pas la prise de mesures particulières par l’institution dans tous les cas, mais elle peut notamment comprendre des mesures visant à aider la personne à préciser sa demande d’accès afin de permettre à l’institution de repérer les documents pertinents et/ou à aider la personne à réduire la portée de sa demande afin d’obtenir une réponse dans les meilleurs délais. La question de savoir en quoi consistent pour lui prêter toute l’assistance indiquée dépend des faits pertinents et des circonstances, et doit être évaluée au cas par cas.

L’institution soutient qu’elle a tous les efforts raisonnables pour prêter toute l’assistance indiquée à la personne qui a fait la demande d’accès, au moyen de deux communications par courriel. Dans le premier courriel, l’institution a suggéré de restreindre la demande en réduisant la période visée, en se concentrant sur des maladies rares et des médicaments spécifiques, tels que ceux mentionnés aux points 1 à 4, ou en identifiant des cas particuliers d’appel. L’institution a également fourni un contexte concernant ses activités et les renseignements accessibles au public afin d’aider la personne à restreindre la portée de sa demande, notamment des détails sur le programme d’autorisation préalable, les exclusions du régime pour l’utilisation de médicaments non conforme aux indications et le rôle de l’administrateur du régime dans le processus de prise de décision.

En réponse, la personne qui a fait la demande d’accès a rejeté toutes les suggestions de l’institution. La Commissaire estime que ces suggestions constituaient de bons conseils pour aider la personne à formuler une demande plus précise et moins lourde. Les personnes qui font des demandes d’accès devraient garder à l’esprit que les ressources d’une institution ne sont pas illimitées et qu’elles devraient par conséquent collaborer avec elle afin de trouver des moyens de surmonter les problèmes soulevés par l’institution.

Dans le deuxième courriel, l’institution a répété que la demande d’accès était trop vaste et elle a invité la personne qui l’a faite à fournir une liste de maladies ou de médicaments précis afin de lui permettre de faire une recherche ciblée.

La personne qui a fait la demande d’accès a répondu qu’elle recherchait des documents contenant l’expression et que la recherche de ces documents ne devrait pas nécessiter de chercher des maladies rares précises. Elle a ajouté ce qui suit :

[Traduction]

« Veuillez me faire savoir si vous n’êtes toujours pas en mesure de traiter la demande d’AIPRP à la suite de cette précision. Il me fera plaisir de fournir une liste précise de maladies, s’il s’agit de la seule façon de traiter la demande. » 

L’institution n’a pas répondu au courriel de la personne qui a fait la demande d’accès.

La personne qui a fait la demande d’accès soutient que l’institution ne s’est pas acquittée de son obligation de lui prêter assistance, puisqu’elle avait offert de et que l’institution n’a pas donné suite à cette offre.

Comme indiqué ci-dessus, l’obligation de prêter assistance ne requiert pas que les institutions prennent des mesures précises dans tous les cas et la question de savoir ce que constituent dépend des circonstances de l’affaire. En l’espèce, la Commissaire conclut que l’institution avait raison de conclure que la personne qui a fait la demande d’accès voulait qu’elle utilise le critère de recherche .

La Commissaire est d’avis que l’institution a fait tout ce qu’il était pratique de faire pour prêter assistance à la personne qui a fait la demande d’accès. Cette dernière a eu l’occasion de préciser sa demande afin de réduire la vaste portée de la partie 5 pour qu’elle soit moins lourde. Comme la personne qui a fait la demande a déjà demandé des maladies et des médicaments précis dans les parties 1 à 4, il est raisonnable de supposer qu’elle cherchait des documents contenant toute autre maladie rare dans la partie 5.

De plus, il n’est même pas certain qu’une liste aurait permis de surmonter tous les problèmes soulevés par l’institution. La demande vise toujours tous les types de documents sur une période de 20 ans et toucherait presque toutes les fonctions de l’organisation, et l’institution devrait vraisemblablement toujours examiner manuellement ses documents plus anciens.

Compte tenu de ce qui précède, la Commissaire conclut que l’institution a établi qu’elle s’était acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui a fait la demande d’accès.

Décision

L’institution a établi que la demande d’accès en cause satisfait aux critères du paragraphe 6.1(1), car elle constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

Les circonstances justifient que la Commissaire exerce son pouvoir discrétionnaire pour autoriser l’institution à ne pas donner suite à la demande d’accès.

La demande d’autorisation est donc accordée.

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