Décision en vertu de l’article 6.1, 2026 CI 08
Date de la décision : le 19 janvier 2026
Sommaire
Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès de 42 pages en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De l’avis de l’institution, cette demande d’accès était vexatoire et entachée de mauvaise foi, et constituait un abus du droit de faire une demande de communication.
La Commissaire conclut que l’institution a établi que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication. En outre, dans les circonstances, il est justifié qu’elle accorde son autorisation à l’institution de ne pas y donner suite.
La demande d’autorisation est accordée.
Demande d’autorisation
En vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information, le responsable d’une institution fédérale peut demander à la Commissaire à l’information l’autorisation écrite de ne pas donner suite à une demande d’accès si, à son avis, la demande est l’une ou plusieurs des choses suivantes :
- vexatoire;
- entachée de mauvaise foi;
- un abus du droit de faire une demande de communication.
Les institutions ne peuvent pas refuser de donner suite à une demande d’accès pour la simple raison que les renseignements demandés ont déjà été publiés de manière proactive en vertu de la partie 2 de la Loi [paragraphe 6.1(1.1)].
Il incombe à l’institution de démontrer que la demande d’accès satisfait à l’un ou plusieurs des critères du paragraphe 6.1(1).
Si l’institution démontre que l’un ou plusieurs critères du paragraphe 6.1(1) s’appliquent, alors la Commissaire doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non l’autorisation.
Dans l’exercice de ce pouvoir, la Commissaire considère toutes les circonstances et tous les facteurs pertinents, dont :
- la nature quasi constitutionnelle du droit d’accès;
- l’intérêt public à l’égard des documents demandés;
- la question de savoir si l’institution s’est acquittée de ses obligations en vertu du paragraphe 4(2.1), soit de faire tous les efforts raisonnables pour prêter toute l’assistance indiquée à la personne qui a fait la demande d’accès.
Demande d’accès en cause
Une institution a reçu une demande d’accès de 42 pages énumérant 196 points. L’institution a divisé cette demande en 196 demandes distinctes dans son logiciel de traitement des demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP). Selon la preuve dont dispose la Commissaire, l’institution l’a fait sans le consentement de la personne qui a fait la demande d’accès, qui s’y est opposé. Dans ses observations, la personne a déclaré avoir [traduction] « présenté une seule demande d’accès maître fournissant beaucoup de contexte, composée de sous-demandes, et que l’institution a choisi de diviser artificiellement cette demande unifiée en plus de 190 fichiers distincts ». Cela étant dit, la personne qui a fait la demande d’accès n’était pas tenue de verser des droits supplémentaires pour chaque demande.
La demande d’accès comprenait 196 points visant une vaste gamme de documents, y compris de la correspondance avec différents organismes fédéraux et des documents mentionnant divers individus et entités (la personne qui a fait la demande d’accès et ses entreprises, entre autres).
Un mois plus tard, l’institution a présenté sa demande d’autorisation en vertu du paragraphe 6.1(1). Cette demande visait à obtenir l’autorisation de la Commissaire pour ne pas donner suite à 126 des 196 points énumérés dans la demande d’accès de 42 pages. Cependant, comme l’a fait remarquer la personne qui a fait la demande d’accès, l’institution n’avait pas le pouvoir de traiter unilatéralement les points énumérés comme des demandes distinctes. La Commissaire a donc considéré la demande d’autorisation de l’institution pour ne pas donner suite à la totalité de la demande d’accès de 42 pages comme une seule demande.
Compte tenu de ce qui précède, la Commissaire estime qu’il est plus approprié de considérer qu’il n’y a qu’une seule demande d’accès en cause, qui englobe 196 points.
Selon l’institution, la demande d’accès est vexatoire, entachée de mauvaise foi et constitue un abus du droit de faire une demande de communication.
Observations préliminaires
Équité procédurale et conflit d’intérêts allégué de la Commissaire
La personne qui a fait la demande d’accès alléguait qu’après que le Commissariat à l’information a reçu la présente demande d’autorisation, deux de ses employés ont visité le site Web de l’entreprise de la personne. Selon cette dernière, il s’agit d’un manquement à l’équité procédurale, et elle a par conséquent déposé une plainte auprès d’un autre organisme de règlementation.
La personne qui a fait la demande d’accès alléguait que la Commissaire ne pouvait pas agir à titre de décideuse impartiale ou prendre une décision juste concernant la présente demande d’autorisation.
La Commissaire se permet cependant d’exprimer son désaccord. Après avoir examiné la question, à son avis, il n’y a aucun motif pour lequel une personne informée, qui envisage la question de manière réaliste et pratique, conclurait qu’elle ne pourrait pas prendre de décision juste à l’égard de la demande d’autorisation. Les plaintes déposées auprès d’un autre organisme de règlementation ou d’examen sont traitées selon les processus de ces organismes et n’ont aucune incidence sur la présente demande d’autorisation.
En ce qui concerne le manquement allégué à l’équité procédurale, à son avis, le fait que des employés du Commissariat visitent le site Web de l’entreprise de la personne qui a fait la demande d’accès ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale, dans les circonstances. Conformément à l’article 34 de la Loi, la Commissaire peut établir la procédure à suivre lorsqu’elle décide si elle accorde ou non à une institution l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès. Elle a adopté un processus à suivre dans la majorité des cas, qui se trouve ici : Processus : demander l’autorisation de la Commissaire à l’information pour ne pas donner suite à une demande d’accès en vertu de l’article 6.1. Il convient de noter que, comme il est indiqué dans le document sur le processus, elle peut diverger de ces instructions et de ces délais lorsque c’est justifié.
Le fait que deux employés du Commissariat aient visité le site Web de l’entreprise de la personne qui a fait la demande d’accès après que l’institution a présenté sa demande d’autorisation n’a aucune incidence sur la décision relative à cette dernière. Aucune information n’a été recueillie sur ce site Web et/on n’a été communiquée à la Commissaire pour influer sur sa décision. Si c’était le cas, les parties à la présente demande d’autorisation en auraient été informées et auraient eu la possibilité de répondre. Les seuls documents pris en considération par la Commissaire dans le cadre de cette demande d’autorisation sont ceux transmis par l’institution dans sa demande et les observations de la personne qui a fait la demande d’accès en réponse à celle-ci, mis à part celles qui ont été explicitement retirées par la personne.
En ce qui concerne la question des observations présentées par les parties, la personne qui a fait la demande d’accès refusait de communiquer certaines observations à l’institution et a donc cessé de s’appuyer sur certains arguments. La personne qui a fait la demande d’accès a demandé des précisions sur le processus de la Commissaire exigeant que les parties se communiquent leurs observations respectives. Encore une fois, suivant l’article 34 de la Loi, la Commissaire est autorisée à établir la procédure à suivre lorsqu’elle prend des décisions concernant des demandes d’autorisation en vertu de l’article 6.1. Dès le départ, les deux parties savaient qu’elles devaient se communiquer leurs observations respectives, à moins de circonstances atténuantes. En l’espèce, aucune raison convaincante n’a été fournie pour justifier de diverger des procédures normales.
Conflit d’intérêts allégué d’employés de l’institution
La personne qui a fait la demande d’accès alléguait aussi que deux employés de l’institution qui jouaient un rôle dans la demande d’autorisation en vertu de l’article 6.1 étaient en conflit d’intérêts, car ils n’avaient pas fourni de mesures d’adaptation et la personne qui a fait la demande d’accès a déposé une plainte officielle contre eux.
Un conflit d’intérêts se définit généralement comme une situation, qu’elle soit réelle, apparente ou potentielle, dans laquelle la personne employée a des intérêts privés et/ou des activités extérieures qui pourraient influer sur l’exécution de ses fonctions et de ses responsabilités officielles ou par laquelle la personne employée utilise ses fonctions officielles à des fins personnelles. En l’espèce, la Commissaire n’a pas eu connaissance d’élément de preuve établissant que les personnes jouant un rôle dans la demande d’autorisation avaient agi d’une manière contraire à leurs fonctions officielles.
De manière générale, les employés travaillant au sein de l’unité de l’AIPRP d’une institution ont un intérêt professionnel dans le traitement d’une demande d’accès. Le simple fait qu’une institution ait recours au processus de demande d’autorisation et que la demande d’autorisation soit signée ou présentée par un employé de l’unité de l’AIPRP n’est pas, en soi, la preuve qu’il y a un conflit d’intérêts.
Les institutions peuvent se prévaloir du processus de demande d’autorisation prévu à l’article 6.1 dans les circonstances prescrites. Il importe de noter qu’une institution doit demander à la Commissaire la permission pour ne pas donner suite à une demande d’accès. Il s’agit d’une mesure de protection contre les employés d’une institution qui agissent d’une manière qui favorise leurs intérêts personnels plutôt que leurs fonctions officielles.
Incidence du retrait de points de la demande d’accès
Juste après que l’institution a fait la présente demande d’autorisation, la personne qui a fait la demande d’accès a apporté des modifications à cette dernière. Elle a notamment retiré 67 points, retiré conditionnellement 7 points et révisé 20 points. Compte tenu de ces modifications, la personne qui a fait la demande d’accès soutenait que, dans les faits, la demande d’autorisation n’avait plus lieu d’être, parce que le volume, la portée et le fardeau décrits par l’institution ne correspondaient plus à l’état réel du dossier. La personne qui a fait la demande d’accès a exigé que l’institution modifie sa demande d’autorisation ou la présente de nouveau en tenant compte de ces modifications.
La Commissaire estime que ces modifications sont inopportunes. La personne qui a fait la demande d’accès aurait dû apporter ces modifications lors de ses échanges avec l’institution et avant que cette dernière ne présente sa demande d’autorisation en vertu de l’article 6.1. Pour que le système d’accès à l’information fonctionne correctement, il doit y avoir un certain degré de finalité en ce qui a trait à l’obligation de répondre à la demande d’accès qui incombe à l’institution. Rejeter une demande d’autorisation en vertu de l’article 6.1 au motif que la personne qui a fait la demande d’accès a révisé cette dernière après que l’institution a présenté la demande d’autorisation donne lieu à trop d’incertitude constante. En l’espèce, cette incertitude est illustrée par le fait que, bien que la personne qui a fait la demande d’accès ait affirmé avoir retiré des parties de sa demande d’accès, elle a aussi mentionné qu’elle se gardait le droit de présenter de nouveau n’importe quelle de ces demandes.
En outre, tout au long du processus de demande d’autorisation en vertu de l’article 6.1, la Commissaire a constaté que la personne qui a fait la demande d’accès a changé d’idée sur plusieurs questions différentes, y compris la question des points retirés. Quelques jours après avoir retiré 67 points, elle a rétabli quatre d’entre eux. La Commissaire estime qu’il serait déraisonnable de s’attendre à ce que l’institution présente de nouveau une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 6.1(1), compte tenu du fait que la personne qui a fait la demande d’accès a changé d’idée et pourrait fort probablement modifier de nouveau sa demande d’accès après avoir reçu la nouvelle demande d’autorisation de l’institution.
La personne qui a fait la demande d’accès affirme que la demande d’autorisation n’a plus lieu d’être, car la demande d’accès a été modifiée après que l’institution a présenté cette demande d’autorisation. Compte tenu de sa décision selon laquelle les modifications sont inopportunes, la Commissaire n’est pas d’accord avec la personne qui a fait la demande d’accès sur le fait que la question sous-tendant la demande d’autorisation en vertu de l’article 6.1 est résolue.
La demande d’accès constitue-t-elle un abus du droit de faire une demande de communication?
La Loi prévoit un droit d’accès aux documents relevant d’une institution fédérale. Il ne faut pas abuser de ce droit.
La Commissaire considère qu’une demande d’accès constitue un abus lorsqu’elle dépasse les limites de l’exercice légitime du droit de faire une telle demande. En évaluant si une demande d’accès est abusive, elle se penche sur la portée, la nature et l’effet cumulatif de celle-ci, notamment :
- si la demande d’accès est répétitive ou si sa portée est trop vaste;
- si la demande d’accès vise un objectif autre que la communication de documents ou de renseignements;
- si le fait de donner suite à la demande d’accès constitue un fardeau excessif pour l’institution et/ou l’empêche de répondre à d’autres demandes d’accès (et, par conséquent, empêcherait d’autres personnes de faire valoir leur droit d’accès).
Elle peut également prendre en considération les efforts faits par l’institution, le cas échéant, pour aider la personne qui a fait la demande d’accès à cibler les renseignements qu’elle veut obtenir et/ou réduire la portée de sa demande. De plus, elle peut prendre en considération les réponses de cette personne par rapport aux efforts déployés, notamment la mesure dans laquelle cette dernière était disposée à collaborer avec l’institution.
L’institution soutient que la demande d’accès en cause constitue un abus du droit de faire une demande de communication, parce qu’elle constitue un fardeau déraisonnable, qu’elle contient des points qui sont répétitifs et qu’elle a été faite dans un but qui ne correspond pas à l’objet de la loi.
Fardeau imposé à l’institution
L’institution a expliqué que la personne qui a fait la demande d’accès avait précédemment présenté une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels afin d’obtenir tous les documents les concernant, elle ou ses entreprises, et que seuls deux documents pertinents avaient été repérés. La personne a ensuite présenté cinq demandes supplémentaires en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour obtenir les dossiers administratifs liés à sa demande initiale.
L’institution a par la suite précisé que la personne avait ensuite présenté sa première demande d’accès, soit celle qui est en cause en l’espèce, laquelle consistait en une d’une seule demande de 42 pages contenant 196 points individuels. Cette demande d’accès vise toute l’information découlant de la demande initiale de renseignements personnels et de celles qui ont suivi, et bien plus encore.
L’institution a également expliqué qu’un premier examen avait révélé que de nombreux points étaient trop vastes, imprécis, redondants ou pas assez précis pour permettre de repérer sans problèmes sérieux les documents demandés, et que l’institution avait entrepris plusieurs démarches pour aider la personne qui a fait la demande d’accès et en clarifier les points ambigus. Plus précisément :
- L’institution a informé la personne que sa demande d’accès devrait être segmentée à des fins de traitement. L’institution a ensuite attribué un numéro à chacun des 196 points, à partir de son logiciel de traitement des demandes d’AIPRP.
- L’institution a créé et transmis à la personne qui a fait la demande d’accès une feuille de calcul Excel qui regroupait toutes les demandes, y compris tous les renseignements pertinents et les précisions, son évaluation préliminaire des détenteurs potentiels de ces documents, des questions spécifiques visant à obtenir des précisions, ainsi que des champs dans lesquels la personne qui a fait la demande devait fournir des réponses.
- L’institution a communiqué avec la personne qui a fait la demande d’accès par courriel à plusieurs reprises et, selon elle, ces démarches sont des [traduction] « efforts personnalisés de bonne foi visant à préciser les demandes ».
L’institution a précisé qu’elle avait reçu 20 courriels en réponse à sa première demande de précisions et 126 courriels en réponse à sa deuxième tentative d’obtenir des précisions. L’institution a affirmé que les réponses de la personne qui a fait la demande d’accès étaient verbeuses, décousues et ajoutaient des ambiguïtés, ce qui crée finalement plus de confusion que de clarté.
L’institution soutenait que le fait de présenter 196 points, dont plusieurs se chevauchent ou ne sont pas clairs, en plus des réponses répétées et inutiles aux demandes de précisions, constituent ensemble un fardeau qui est déraisonnable.
L’institution soutient aussi que les points demandés, ensemble, englobent une gamme exceptionnellement vaste de documents, de formats et d’exigences en matière de métadonnées. Ils s’étendent à [traduction] « un grand nombre d’entités gouvernementales, de délais, de personnes et de sujets ». L’ampleur, la profondeur, le volume et le niveau de détail des points demandés imposent un fardeau déraisonnable et disproportionné aux ressources du ministère.
De plus, l’institution a fait valoir que, étant donné que plusieurs des points demandés sont rédigés dans un langage vague et ambigu, il est pratiquement impossible de déterminer quelles unités précises de l’institution ou quels détenteurs sont les plus susceptibles de détenir les renseignements demandés. Ce manque de clarté accroît considérablement le fardeau administratif, car beaucoup de temps et de ressources doivent être consacrés à tenter d’interpréter la portée et d’identifier correctement les détenteurs de documents concernés.
L’institution a par ailleurs précisé que les réponses que la personne qui a fait la demande d’accès a données aux demandes de précisions n’ont pas fourni d’information permettant de faciliter le traitement. Chaque série de précisions a ajouté des informations supplémentaires sans clarifier, rationaliser ni réduire la demande d’accès. Au contraire, les précisions ont seulement élargi les critères de recherche plutôt que de les réduire. Elles n’ont pas permis de définir un critère de recherche global plus concis.
En outre, l’institution a précisé que la personne qui a fait la demande d’accès insistait pour recevoir les documents dans leurs formats lisibles par machine originaux avec des métadonnées intactes. Selon l’institution, cette demande dépasse considérablement les pratiques de traitement habituelles, et accroît considérablement la complexité et la charge de travail. L’institution reçoit des documents provenant de diverses sources internes et dans de nombreux formats, notamment des documents Word, des PDF, des fichiers Excel, des courriels, des captures d’écran et des images numérisées. Ceux-ci sont regroupés et traités avec ses outils d’examen de l’AIPRP pour s’assurer qu’ils sont correctement caviardés et que les exceptions sont appliquées de manière uniforme. La communication des documents dans leur format original nécessiterait de ne pas utiliser ces outils, qui sont essentiels pour assurer l’intégrité et la sécurité du caviardage. Le caviardage manuel à l’extérieur de cet environnement sécurisé accroît le risque d’erreur et pourrait compromettre la confidentialité de renseignements sensibles. De plus, la gestion et la communication de multiples fichiers dans leur format original, particulièrement dans le cadre de demandes volumineuses, posent des risques sur le plan pratique. L’envoi par courriel de nombreux fichiers joints séparément pose des problèmes liés aux limitations de taille, au risque d’omissions ainsi qu’à la difficulté de faire des renvois internes et de vérifier l’exhaustivité. Le repérage et la correction de ces problèmes nécessitent des ressources importantes et nuisent à la capacité de l’institution à traiter d’autres demandes dans un délai raisonnable.
Redondance
L’institution soutenait aussi que de nombreux points dans la demande chevauchent ou répètent des demandes pour les mêmes catégories de documents ou des catégories étroitement liées, ce qui indique une intention d’inonder le ministère de demandes d’information répétitives.
Buts de la demande d’accès
Selon l’institution, les principaux buts de la demande d’accès sont les suivants :
- Imposer un fardeau excessif à l’institution ou la submerger, exercer une pression à son égard ou la perturber;
- Auditer les procédures du gouvernement ainsi que contester et examiner le fonctionnement du bureau de l’AIPRP sur le plan administratif.
En ce qui concerne le premier but, l’institution soutient que le choix du moment, le volume et le contenu des points laissent fortement croire qu’il s’agit d’un effort concerté pour submerger le ministère. L’institution allègue également que des demandes d’information visant à suivre des personnes qui font des demandes, ainsi que le fait qu’un point concerne la question de savoir si des employés ont exprimé de la détresse concernant ses demandes, prouvent le but de la demande.
Pour ce qui est du second but, l’institution a fait remarquer que la personne qui a fait la demande d’accès a désigné son entreprise comme une entité concernée par la transparence publique. Elle a indiqué que plus de 120 demandes de renseignements personnels ont été présentées dans le cadre d’un audit national de l’accès. L’institution allègue que la nature, la fréquence et la portée des demandes de cette personne laissent fortement croire qu’elle tente de mener un audit ou une schématisation exhaustifs des services et processus internes d’accès à l’information, plutôt que d’obtenir des documents précis aux fins de transparence et de responsabilité.
L’institution prétend que l’objet de la Loi est de donner aux personnes un droit d’accès à l’information détenue par le gouvernement aux fins de transparence et de responsabilité. Cependant, selon l’institution, elle ne vise pas à servir de mécanisme pour mener un audit des procédures, des processus de travail ou de l’architecture opérationnelle des services d’accès à l’information en soi. Il existe des mécanismes de surveillance et d’audit établis à l’extérieur du cadre de la Loi, comme des audits internes, des comités parlementaires et le Commissariat à l’information, qui sont précisément responsables d’évaluer les pratiques en matière de gestion de l’information du gouvernement. L’institution prétend également que l’utilisation que fait la personne qui a fait la demande d’accès de la Loi contrevient à l’esprit et à l’objet de celle-ci.
Discussion
La Commissaire examinera maintenant la question de savoir si l’institution l’a convaincue que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication.
Après avoir examiné les observations des parties, elle est d’avis que la demande d’accès de 42 pages – qui consiste en 196 points, dont un grand nombre est divisé en différents renseignements demandés – est excessivement vaste. Dans ses réponses aux demandes de précisions, la personne qui a fait la demande d’accès a ajouté des sous-points, ce qui élargissait davantage la portée de la demande. Le résultat est une demande de plus de 42 pages dont la portée est extraordinairement vaste. De plus, cette demande d’accès vise de nombreux formats et exigences en matière de métadonnées différents, et cible de nombreux bureaux de première responsabilité. La Commissaire estime que l’ampleur de la demande d’accès dépasse l’exercice légitime du droit de faire une demande de communication.
Il est impossible d’établir clairement que la personne qui a fait la demande d’accès souhaitait submerger l’institution ou lui imposer un fardeau excessif, ou exercer de la pression à son égard. Il est néanmoins évident que l’ampleur de la demande d’accès impose une contrainte à l’institution et que ses employés se sentent harcelés.
La Commissaire conclut que l’institution a démontré que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication.
Compte tenu de sa conclusion, il n’est pas nécessaire que la Commissaire se penche sur la question de savoir si la demande d’accès était également vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Dans les circonstances, est-il justifié que la Commissaire accorde son autorisation à l’institution de ne pas donner suite à la demande d’accès?
Comme l’institution a établi que l’un des critères du paragraphe 6.1(1) s’appliquait à la demande d’accès, la Commissaire doit maintenant exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser la demande d’autorisation.
Pour exercer son pouvoir discrétionnaire, elle a pris en considération tous les facteurs pertinents et les circonstances, y compris les suivants.
Obligation de prêter assistance à la personne qui a fait la demande d’accès
Le paragraphe 4(2.1) prévoit une obligation générale pour l’institution de prêter assistance à la personne qui fait une demande d’accès. La portée de cette obligation est vaste, à savoir qu’elle requiert que l’institution fasse « tous les efforts raisonnables » pour lui prêter toute l’assistance indiquée, et s’applique dans la mesure où il est raisonnable pour elle de prêter une telle assistance.
L’obligation de prêter assistance ne requiert pas la prise de mesures particulières par l’institution dans tous les cas, mais elle peut notamment comprendre des mesures visant à aider la personne à préciser sa demande d’accès afin de permettre à l’institution de repérer les documents pertinents et/ou à aider la personne à réduire la portée de sa demande afin d’obtenir une réponse dans les meilleurs délais. La question de savoir en quoi consistent « tous les efforts raisonnables » pour lui prêter toute l’assistance indiquée dépend des faits pertinents et des circonstances, et doit être évaluée au cas par cas.
Les éléments de preuve dont dispose la Commissaire semblent indiquer que l’institution a fait deux tentatives principales de prêter assistance à la personne qui a fait la demande d’accès. L’institution a d’abord communiqué avec la personne pour l’informer que des précisions sur la demande d’accès seraient nécessaires. En réponse, la personne a envoyé 20 courriels, qui comprenaient des précisions sur chacun des 196 points. L’institution a ensuite fourni une feuille de calcul Excel énumérant chacun des points, la précision déjà fournie par la personne qui a fait la demande et des questions précises pour chaque point. En réponse, la personne a transmis 126 longs courriels supplémentaires.
La personne qui a fait la demande d’accès soutenait que l’institution ne s’est pas acquittée de son obligation de lui prêter assistance, car elle a employé des méthodes de communication qui ne lui sont pas accessibles.
Selon la documentation dont je dispose, il n’y a aucune preuve selon laquelle la personne qui a fait la demande d’accès s’est opposée à des méthodes de communication particulières employées durant le processus de demande de précisions. La première fois que la personne a indiqué qu’il y avait un problème à cet effet était lorsqu’elle a répondu à la présente demande d’autorisation. Outre cette question, la Commissaire estime que rien n’indique que l’assistance offerte par l’institution n’était pas accessible ou raisonnable, dans les circonstances.
Compte tenu des tentatives faites par l’institution pour prêter assistance à la personne qui a fait la demande d’accès, la Commissaire estime que l’institution a fait tous les efforts raisonnables pour prêter assistance à la personne, dans les circonstances, avant de présenter sa demande d’autorisation en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi. La Commissaire conclut donc que l’institution a établi qu’elle s’était acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui a fait la demande d’accès.
Décision
L’institution a établi que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication.
Les circonstances justifient que la Commissaire exerce son pouvoir discrétionnaire pour autoriser l’institution à ne pas donner suite à la demande d’accès en cause.
La demande d’autorisation est donc accordée.