Transports Canada (Re), 2026 CI 61

Date : 2026-09-08
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-02826
Numéro de la demande d’accès : A-2022-00425 / LN

Sommaire

La partie plaignante allègue que Transports Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 21(1)c) (positions ou plans élaborés pour des négociations) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les rapports présentés à Transports Canada de juin à décembre 2022 par rapport aux nouvelles mesures environnementales pour les navires de croisière. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Transports Canada n’a pu démontrer que les critères de ces exceptions étaient tous satisfaits, sauf en ce qui concerne les renseignements techniques satisfaisant aux quatre critères de l’alinéa 20(1)b) et les renseignements personnels. Il n’a pas démontré non plus avoir pris en considération tous les facteurs pertinents pour établir s’il était tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 20(6).

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de divulguer certains renseignements et d’établir si les circonstances décrites au paragraphe 20(6) existent. Transports Canada l’a avisée qu’il serait probablement en mesure de donner suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que Transports Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 21(1)c) (positions ou plans élaborés pour des négociations) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les rapports présentés à Transports Canada de juin à décembre 2022 par rapport aux nouvelles mesures environnementales pour les navires de croisière. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

[2]Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information d’enquêter sur le refus de communiquer certains renseignements personnels, notamment les noms, les coordonnées et les signatures d’individus.

Enquête

[3]Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements, y compris les renseignements des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.

[4]Au cours de l’enquête, Transports Canada a décidé de ne plus invoquer l’alinéa 21(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements.

[5]Le 27 mars 2026, Transports Canada a communiqué des renseignements supplémentaires, notamment les dates des rapports, les noms de tiers, les coordonnées professionnelles, les éléments du gabarit et les renseignements généraux sur les navires (les noms, les numéros d’identification, les ports visités), qu’il avait refusé de communiquer en vertu du paragraphe 19(1), de l’alinéa 20(1)b), de l’alinéa 20(1)c) et de l’alinéa 21(1)c) lorsqu’il a répondu à la demande d’accès. Transports Canada a continué de refuser de communiquer les autres renseignements en vertu du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 20(1)b).

Paragraphe 19(1) : renseignements personnels

[6]Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.

[7]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
  • il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
  • les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).

[8]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :

  • la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
  • les renseignements sont accessibles au public;
  • la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[9]Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[10]La plupart des renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1) ne sont plus visés par la plainte (les noms, les coordonnées et les signatures d’individus).

[11]Lorsque les titres de poste et les adresses de courriel associés à des titres de poste précis n’ont pas été communiqués, le Commissariat est d’avis que leur communication présente un risque sérieux d’identification de la personne concernée, ce qui révélerait ses renseignements personnels. Ces renseignements ne sont pas assujettis à l’une des exceptions applicables à la définition de « renseignements personnels ». Dans les cas où les renseignements non communiqués ne concernaient pas une personne identifiable, Transports Canada les a ultérieurement divulgués.

[12]Je conclus que les renseignements qui continuent de faire l’objet d’un refus de communication satisfont aux critères du paragraphe 19(1).

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[13]Étant donné que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1), Transports Canada était tenu d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements lorsqu’au moins l’une des circonstances décrites au paragraphe 19(2) existait au moment de la réponse.

[14]Transports Canada a présenté des observations détaillées établissant ce qui suit :

  • il n’aurait pas été raisonnable, en l’espèce, de demander le consentement des personnes concernées;
  • les renseignements qui continuent de faire l’objet d’un refus de communication ne sont pas accessibles au public;
  • la communication de ces renseignements ne serait pas conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[15]Je conclus que les circonstances énoncées au paragraphe 19(2) n’existaient pas lorsque Transports Canada a répondu à la demande d’accès. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question du pouvoir discrétionnaire.

Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers

[16]L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).

[17]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
  • les renseignements sont de nature confidentielle;
  • le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
  • le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.

[18]De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :

  • la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
  • l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[19]Transports Canada a refusé de communiquer, en vertu de l’alinéa 20(1)b), certaines parties des rapports de conformité aux mesures environnementales que les tiers lui ont présentés.

[20]Le Commissariat a demandé des observations aux tiers suivants :

  • American Queen Voyages;
  • Carnival Corporation & PLC (Carnival);
  • CMI Ship Management, acquis par Anglo-Eastern Cruise Management Inc. (Anglo-Eastern);
  • Conti Columbus;
  • Disney Cruise Line;
  • Hurtigruten Expeditions, maintenant HX Expeditions;
  • Lindblad Expeditions;
  • Norwegian Cruise Line (en son nom et au nom de ses filiales : NCL (Bahamas) Ltd., Navigator Vessel Company, Oceania Cruises, Seven Seas Cruises – collectivement NCL);
  • Pearl Seas Cruises;
  • Ponant;
  • Quark Expeditions, Inc.;
  • Royal Caribbean Group (RCCL);
  • Viking Cruises;
  • Windstar Cruises Marshall Islands, LLC (Windstar Cruises).

[21]Le Commissariat a fait des efforts raisonnables pour localiser le MS Amadea, mais n’y est pas parvenu.

[22]Un avis a aussi été envoyé à ces tiers, conformément à l’article 36.3. Des observations ont été reçues des tiers suivants : Anglo-Eastern, Carnival, HX Expeditions, Lindblad Expeditions, NCL, Pearl Seas Cruises, RCCL, Viking Cruises et Windstar Cruises.

[23]En ce qui concerne le premier critère de l’alinéa 20(1)b), à savoir que les renseignements doivent être financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit dans l’arrêt Merck Frosst c. Canada (ministre de la Santé), 2012 CSC 3, au para 139 (Merck) : « il convient de donner [à ces termes] "leur sens lexicographique ordinaire" ».

[24]Des renseignements détaillés sur le rejet d’eaux figurent sur certaines pages relatives à Carnival (page 235), à HX Expeditions (page 227), à MS Amadea (pages 131, 184), à NCL (pages 135-136, 306-307), à Pearl Seas Cruises (pages 52-54, 188, 377, 390) et à RCCL (page 316-372). Ces renseignements excèdent la question de savoir si la méthode de traitement se conformait aux nouvelles mesures environnementales; ils fournissent notamment le lieu exact du rejet d’eaux, la vitesse du navire, l’heure du rejet, le volume rejeté, les motifs du rejet ainsi que les journaux de bord du navire. Je conclus que ces renseignements relèvent de la notion de renseignements techniques et qu’ils satisfont au premier critère de l’exception.

[25]Je ne suis toutefois pas convaincue que les renseignements généraux suivants satisfassent au premier critère de l’alinéa 20(1)b), puisqu’ils n’ont aucun objectif commercial et ne nécessitent aucune connaissance technique pour être compris :

  • le fait qu’un navire ait ou non effectué un rejet dans les eaux canadiennes;
  • les déclarations selon lesquelles le navire se conformait aux exigences réglementaires en vigueur;
  • le fait qu’un navire se soit ou non conformé aux nouvelles mesures.

[26]Ni Transports Canada ni les tiers n’ont expliqué de façon suffisante en quoi ces renseignements satisfont au premier critère. Par conséquent, je conclus que le premier critère n’est pas satisfait à l’égard de ces renseignements.

[27]Pour satisfaire au deuxième critère, à savoir que les renseignements sont objectivement confidentiels, ceux-ci doivent répondre aux trois conditions suivantes :

  • les renseignements ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès;
  • les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;
  • les renseignements doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l’exige ou autrement, dans le cadre d’une relation de confiance entre l’administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public, et la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l’intérêt public. [Voir : Air Atonabee (f.a.s. City Express) c. Canada (Ministre des Transports), [1989] A.C.F. no 453.]

[28]Certains des renseignements dont la communication avait initialement été refusée étaient accessibles au public. Transports Canada a divulgué ces renseignements dans le cadre de sa communication supplémentaire; ils ne sont donc plus en cause.

[29]En ce qui concerne le deuxième volet du test de confidentialité, plusieurs des tiers ont indiqué que Transports Canada leur a donné des assurances selon lesquelles les rapports seraient traités comme étant confidentiels. De telles assurances ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer que les rapports ont été présentés dans l’attente raisonnable qu’ils ne seraient pas communiqués. Comme les tribunaux l’ont affirmé à maintes reprises, il n’est pas possible de se soustraire à l’application de la Loi. [Voir : Brookfield Lepage Johnson Controls Facility Management Services c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2003 CFPI 254, au para 16). Pour en arriver à une telle conclusion, il faut plutôt examiner l’ensemble des faits, y compris la nature et l’objet des renseignements ainsi que la façon dont ils en sont venus à relever de l’institution.

[30]Le 4 avril 2022, Transports Canada a publié un communiqué de presse concernant les nouvelles mesures environnementales applicables aux navires de croisière (Nouvelles mesures environnementales applicables aux navires de croisière), dans lequel il indiquait qu’il rendrait les rapports publics. Il a soutenu que ce communiqué ne faisait qu’indiquer son intention de rendre publics des renseignements sommaires sur la conformité, ce qui est corroboré par le fait que plusieurs tiers ont indiqué avoir compris que seules des données agrégées seraient rendues publiques.

[31]Les renseignements techniques non communiqués ont été fournis à Transports Canada dans le cadre de rapports sur des mesures volontaires. Les tribunaux ont conclu de façon constante que, lorsque des tiers collaborent avec le gouvernement ou lorsque l’obtention de renseignements plus détaillés auprès de tiers est dans l’intérêt public, les tiers ont une attente raisonnable accrue en matière de confidentialité. (Voir : AstraZeneca Canada Inc. c. Santé Canada, 2005 CF 1451, au para 82).

[32]Compte tenu de ce qui précède, je reconnais que les tiers avaient une attente raisonnable de confidentialité à l’égard des renseignements qu’ils ont été invités à soumettre dans le cadre de rapports de conformité volontaire.

[33]Je n’ai aucune raison de croire que la relation entre les tiers et Transports Canada est contraire à l’intérêt public. Je ne remets pas non plus en question le fait que la communication confidentielle des renseignements satisfaisant aux autres critères de l’exception favorise cette relation dans l’intérêt public.

[34]Par conséquent, je conclus que le deuxième critère de l’alinéa 20(1)b) est satisfait uniquement à l’égard des renseignements techniques détaillés fournis par les tiers à l’appui de leurs rapports, notamment les journaux de bord et les capacités techniques particulières du navire, les coordonnées et les volumes.

[35]Pour ce qui est du troisième critère de l’alinéa 20(1)b), je reconnais que la plupart des renseignements non communiqués ont été fournis à Transports Canada.

[36]Toutefois, il est évident que les commentaires aux pages 89 et 305 proviennent de Transports Canada et ne semblent pas révéler les renseignements fournis par les tiers. Je ne suis pas convaincue que ces renseignements satisfassent au troisième critère de l’exception. De plus, Transports Canada n’a invoqué aucune autre exception à l’égard de ces renseignements et ne les a pas non plus communiqués intégralement.

[37]Enfin, pour ce qui est du dernier critère de l’alinéa 20(1)b), bien que je reconnaisse que Carnival, HX Expeditions, NCL, Pearl Seas Cruises et RCCL ont toujours traité leurs renseignements comme étant confidentiels, aucun élément de preuve n’a été présenté qui me permette de conclure que les autres tiers ont toujours traité les renseignements non communiqués comme étant confidentiels.

[38]Je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)b), à l’exception des renseignements techniques fournis par Carnival, HX Expeditions, NCL, Pearl Seas Cruises et RCCL (les coordonnées exactes du rejet d’eaux, la vitesse du navire, l’heure du rejet, le volume rejeté, les motifs du rejet, les journaux de bord du navire), qui se trouvent aux pages 52-54, 135-136, 188, 227, 235, 306-307, 318-372, 377 et 390.

Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers

[39]L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.

[40]Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[41]Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[42]De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :

  • la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
  • l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[43]Transports Canada a initialement appliqué l’alinéa 20(1)c) en parallèle avec l’alinéa 20(1)b) dans tous les cas pour refuser la communication des renseignements en cause, mais a cessé d’invoquer cette exception dans le cadre de sa communication supplémentaire. Par conséquent, Transports Canada n’a présenté aucune observation à l’appui de l’application de l’alinéa 20(1)c). J’ai néanmoins examiné si les critères de l’exception étaient satisfaits, puisque certains tiers ont fait valoir que leurs renseignements méritent d’être protégés en vertu de cet alinéa.

[44]Suivant l’alinéa 20(1)c), il est nécessaire de fournir des éléments de preuve qui établissent l’incidence financière que la communication des renseignements pourrait avoir sur le tiers et sa compétitivité ainsi que la probabilité de cette incidence. Les parties doivent démontrer l’existence d’un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité [voir : Merck, para 197, 206].

[45]Bien que certains des tiers aient présenté des observations générales relatives à un préjudice, dans la plupart des cas, il demeure difficile de déterminer quel préjudice pourrait résulter de la communication des renseignements en cause, quelle serait la probabilité qu’il survienne et quel lien direct existe entre la communication et un tel préjudice.

[46]Un tiers a présenté des observations plus détaillées concernant le préjudice qui pourrait résulter de la communication; toutefois, celles-ci portent sur les renseignements techniques qu’il a fournis. Puisque je reconnais que ces renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b), il n’est pas clair comment les autres renseignements contenus dans les rapports pourraient causer les types de préjudice mentionnés par les tiers.

[47]Je constate aussi que plusieurs tiers ont fait valoir qu’une mauvaise compréhension des renseignements par le public pourrait entraîner le préjudice visé à l’alinéa 20(1)c). La Cour suprême a statué que les décideurs devraient accueillir avec scepticisme les allégations que la mauvaise compréhension, par le public, des renseignements divulgués sera préjudiciable au tiers, et que refuser de communiquer des renseignements pour cette raison compromettrait l’objet fondamental de la législation en matière d’accès à l’information (voir : Merck, au para 224). Je ne suis pas convaincue que les renseignements satisfassent aux critères de l’alinéa 20(1)c) au motif qu’ils risqueraient d’être mal compris par le public.

[48]Je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)c).

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[49]Étant donné que certains renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b), Transports Canada était tenu d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire afin de décider de communiquer ou non les renseignements pour des raisons d’intérêt public concernant la santé ou la sécurité publiques, ou la protection de l’environnement, lorsque les deux circonstances décrites au paragraphe 20(6) existaient au moment de la réponse.

[50]Les renseignements toujours en cause semblent manifestement porter sur des questions de santé publique et de protection de l’environnement.

[51]Transports Canada a présenté des observations détaillées concernant le paragraphe 20(6). Il a indiqué avoir pris en considération la question de savoir si ces circonstances existaient et avoir conclu que l’intérêt public est mieux servi par les renseignements généraux sur la conformité que par les renseignements que j’estime visés par l’exception. Transports Canada a indiqué que l’intérêt public dans la communication des renseignements visés par l’exception ne l’emportait pas clairement sur le préjudice potentiel pour les tiers.

[52]Comme je l’ai exposé ci-dessus, je ne suis pas convaincue par les observations des parties selon lesquelles il existe une attente raisonnable de préjudice pour les tiers. De plus, il semble probable que l’emplacement exact des rejets d’eaux ainsi que le volume rejeté présentent un intérêt public particulier, puisque le rejet de grandes quantités d’eaux dans des zones précises peut poser un risque sérieux pour la santé publique et l’environnement.

[53]Je conclus que Transports Canada n’a pas démontré avoir pris en considération tous les facteurs pertinents lorsqu’il a évalué si les circonstances énoncées au paragraphe 20(6) existaient au moment de la réponse. Je dois conclure que Transports Canada n’a pas démontré qu’il avait établi si ces circonstances existaient ou non, ce qui l’a empêché d’exercer son pouvoir discrétionnaire, le cas échéant.

Résultat

[54]La plainte est fondée.

Ordonnances et recommandations

J’ordonne au ministre des Transports ce qui suit :

  1. Divulguer les documents dans leur intégralité, à l’exception des renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) et des renseignements techniques détaillés qui dépassent les exigences relatives aux rapports, se trouvant aux pages 52-54, 135-136, 188, 227, 235, 306-307, 318-363, 365-372, 377 et 390;
  2. Établir si les circonstances décrites au paragraphe 20(6) existent en réexaminant l’intérêt public et, si Transports Canada conclut que celui-ci l’emporte sur le préjudice potentiel pour les tiers, exercer à nouveau et raisonnablement son pouvoir discrétionnaire afin de décider de communiquer ou non certains renseignements de tiers.

Rapport et avis de l’institution

Le 29 juillet 2026, j’ai transmis au ministre des Transports mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.

Le 28 août 2026, la gestionnaire par intérim de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels à Transports Canada m’a avisée que ce dernier serait probablement en mesure de donner suite à mes ordonnances.

Je dois rappeler au ministre que, s’il n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mes ordonnances, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai suivant.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si elles n’exercent pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

Autres destinataires du compte rendu

Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé aux tiers suivants : Anglo-Eastern, Carnival, HX Expeditions, Lindblad Expeditions, NCL, Pearl Seas Cruises, RCCL, Viking Cruises et Windstar Cruises.

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