Transports Canada (Re), 2026 CI 60
Date : 2026-09-03
Numéro de dossier du Commissariat : 5824-01416
Numéro de la demande d’accès : A-2023-00276
Sommaire
La partie plaignante allègue que Transports Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer ou exclu des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :
- l’article 14 (affaires fédérales-provinciales);
- le paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
- l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
- l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations);
- l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations);
- l’article 23 (secret professionnel de l’avocat);
- le paragraphe 69(1) (documents confidentiels du Cabinet).
La demande vise à obtenir des documents relatifs à la décision d’un employé en particulier de Transports Canada de donner une directive aux exploitants de fret externe composé de personnes dans la région des Prairies et du Nord afin qu’ils cessent de telles opérations. De plus, la partie plaignante allègue que Transports Canada n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la même demande d’accès. Les allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Transports Canada et les tiers n’ont pas démontré que les renseignements de tiers satisfaisaient aux critères de l’alinéa 20(1)b). Toutefois, Transports Canada a démontré que les critères relatifs aux autres exceptions ou à l’exclusion étaient satisfaits, qu’il a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire et qu’il a effectué une recherche raisonnable.
La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer les renseignements de tiers. Il l’a avisée qu’il serait probablement en mesure de donner suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que Transports Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer ou exclu des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :
- l’article 14 (affaires fédérales-provinciales);
- le paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
- l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
- l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations);
- l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations);
- l’article 23 (secret professionnel de l’avocat);
- le paragraphe 69(1) (documents confidentiels du Cabinet).
[2]La demande vise à obtenir des documents relatifs à la décision d’un employé en particulier de Transports Canada de donner une directive aux exploitants de fret externe composé de personnes dans la région des Prairies et du Nord afin qu’ils cessent de telles opérations. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
[3]De plus, la partie plaignante allègue que Transports Canada n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la même demande d’accès. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
[4]Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements, y compris les renseignements des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.
Paragraphe 19(1) : renseignements personnels
[5]Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.
[6]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
- il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
- les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).
[7]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :
- la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
- les renseignements sont accessibles au public;
- la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
[8]Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[9]Je suis d’avis que le paragraphe 19(1) a été appliqué seulement pour refuser de communiquer les renseignements personnels d’individus identifiables. Dans les cas où les renseignements concernent un fonctionnaire, je suis aussi d’avis qu’ils ne sont pas assujettis à l’une des exceptions applicables à la définition de « renseignements personnels », puisqu’ils ne concernent pas son poste ou ses fonctions (p. ex. la raison précise pour laquelle un fonctionnaire est en congé).
[10]Je conclus que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1).
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[11]Étant donné que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1), Transports Canada était tenu d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements lorsqu’au moins l’une des circonstances décrites au paragraphe 19(2) existait au moment de la réponse.
[12]Suivant l’alinéa 19(2)a), Transports Canada était tenu d’établir si le consentement avait été donné en faisant des efforts raisonnables pour le demander aux individus dont les renseignements personnels figurent dans les documents. Il a fourni des observations détaillées expliquant pourquoi il n’était soit pas raisonnablement possible de demander ce consentement en raison de la difficulté à communiquer avec certains individus, soit pas approprié de le faire compte tenu de la nature délicate des renseignements personnels. Je suis d’avis que, dans les circonstances, il n’était pas raisonnable pour Transports Canada de demander le consentement de ces individus.
[13]En ce qui concerne l’alinéa 19(2)b), Transports Canada devait raisonnablement établir si les renseignements personnels sont accessibles au public. Je suis d’avis que les renseignements en cause ne le sont pas.
[14]Compte tenu de la nature des renseignements non communiqués, je n’ai également aucune raison de croire que les circonstances appelaient l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’alinéa 19(2)c).
[15]Je conclus que les circonstances énoncées au paragraphe 19(2) n’existaient pas lorsque Transports Canada a répondu à la demande d’accès. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question du pouvoir discrétionnaire.
Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers
[16]L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).
[17]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
- les renseignements sont de nature confidentielle;
- le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
- le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[18]Transports Canada a appliqué l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer des renseignements détaillés relatifs à des tiers figurant dans un résumé de 2020 portant sur des opérations de type D menées dans la région des Prairies et du Nord.
[19]Le Commissariat à l’information a demandé des observations aux deux tiers, conformément à l’alinéa 35(2)c), et leur a transmis un avis, conformément à l’article 36.3. Mustang Helicopters Inc. a répondu à l’avis, confirmant sa compréhension des renseignements en cause et indiquant que, compte tenu de cette compréhension, il n’avait aucune observation à présenter. L’autre tiers n’a répondu ni à la demande ni à l’avis.
[20]Transports Canada a indiqué que les critères de l’exception ne sont plus satisfaits et qu’il communiquerait les renseignements s’il lui était ordonné de le faire. Dans sa réponse, il a expliqué pourquoi il avait appliqué l’exception, mais il n’a pas fourni d’observations détaillées démontrant que ces critères étaient satisfaits.
[21]En ce qui concerne le premier critère de l’alinéa 20(1)b), à savoir que les renseignements soient financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, je conviens que ce critère est satisfait, puisque leur communication révélerait des renseignements commerciaux concernant les contrats et le parc d’équipement des tiers.
[22]En ce qui concerne le deuxième critère de l’alinéa 20(1)b), à savoir que les renseignements sont objectivement confidentiels, les renseignements doivent répondre aux trois conditions suivantes :
- les renseignements ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès;
- les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;
- les renseignements doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l’exige ou autrement, dans le cadre d’une relation de confiance entre l’administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public, et la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l’intérêt public. [Voir : Air Atonabee (f.a.s. City Express) c. Canada (Ministre des Transports), [1989] A.C.F. no 453.]
[23]Bien que les renseignements relatifs à l’attribution des contrats pour la période visée ne semblent plus accessibles au public, il semble que le gouvernement de l’Alberta rende public habituellement ce type de renseignements. Dans la mesure où les renseignements non communiqués ont déjà été accessibles au public, ils ne sont pas objectivement confidentiels.
[24]En ce qui concerne le second volet du critère de confidentialité, il n’a pas été démontré que les tiers pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que les renseignements relatifs à leurs contrats ne soient pas divulgués, surtout si le gouvernement provincial rendait souvent publics de tels renseignements.
[25]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements ne satisfont pas au critère de confidentialité objective.
[26]En ce qui concerne le troisième critère de l’alinéa 20(1)b), je conviens que les renseignements ont été fournis par des tiers et qu’ils ne provenaient pas du gouvernement fédéral; ils satisfont donc à ce critère.
[27]Aucun élément n’a été fourni pour démontrer que les tiers ont toujours traité les renseignements en cause comme confidentiels, comme l’exige le dernier critère de l’exception.
[28]Je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)b).
Alinéa 21(1)b) : comptes rendus de consultations ou de délibérations
[29]L’alinéa 21(1)b) permet aux institutions de refuser de communiquer des comptes rendus de consultations ou de délibérations auxquelles ont participé des employés du gouvernement, des ministres ou leur personnel.
[30]Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès.
[31]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont un compte rendu, c’est-à-dire un rapport ou une description;
- le compte rendu concerne des consultations ou des délibérations;
- au moins un dirigeant, administrateur ou employé de l’institution ou un ministre ou un membre de son personnel a pris part aux consultations ou aux délibérations.
[32]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
[33]Toutefois, le paragraphe 21(2) interdit expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 21(1)b) pour refuser de communiquer ce qui suit :
- des documents qui contiennent les motifs ou les comptes rendus de décisions qui touchent les droits d’une personne prises par les institutions dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires ou dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
- des rapports établis par des consultants ou des conseillers qui n’étaient pas, au moment où ces rapports ont été établis, des administrateurs, des dirigeants ou des employés d’une institution ou des membres du personnel du ministre.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[34]Les renseignements non communiqués consistent en des échanges d’idées par écrit entre des fonctionnaires qui se consultent et délibèrent sur des sujets précis dans le but de parvenir à une décision. Par conséquent, je suis d’avis que les renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 21(1)b).
[35]J’ai aussi examiné si les circonstances décrites au paragraphe 21(2) existaient. Je suis d’avis que les renseignements ne constituent ni un document qui contient les motifs ou les comptes rendus de décisions qui touchent les droits d’une personne ni des rapports établis par des consultants ou des conseillers.
[36]Je conclus que les renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 21(1)b).
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[37]Étant donné que les renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 21(1)b), Transports Canada devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non l’information. Pour ce faire, il devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.
[38]La décision prise par une institution de ne pas communiquer l’information doit être transparente, intelligible et justifiée. L’explication de l’institution est suffisante lorsque cette dernière précise comment la décision a été prise et que les documents relatifs au processus décisionnel permettent de comprendre pourquoi l’institution a procédé comme elle l’a fait.
[39]Transports Canada a présenté des observations détaillées décrivant les facteurs pris en considération dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, notamment : la nature délicate des renseignements, le risque de litige, l’objet des exceptions, la cohérence avec les autres réponses aux demandes d’accès et l’attente de confidentialité entourant les échanges. J’estime que les facteurs énoncés par Transports Canada sont pertinents et qu’il n’a pris en considération aucun facteur non pertinent.
[40]Je conclus que Transports Canada a pris en considération tous les facteurs pertinents lorsqu’il a décidé de ne pas communiquer les renseignements. Par conséquent, son exercice du pouvoir discrétionnaire était raisonnable.
[41]Puisque les renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 21(1)b) et que j’ai conclu que le pouvoir discrétionnaire a été exercé raisonnablement, je n’ai pas examiné les autres exceptions que Transports Canada a appliquées à l’égard des mêmes renseignements. L’article 14 et l’alinéa 21(1)a) ont été appliqués en parallèle avec l’alinéa 21(1)b) dans tous les cas.
Article 23 : secret professionnel de l’avocat
[42]L’article 23 permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire lorsque l’information concerne des avis juridiques donnés à un client.
[43]Pour invoquer cette exception relativement au secret professionnel de l’avocat, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- l’information consiste en une communication entre un avocat ou un notaire et son client;
- cette communication concerne directement les consultations ou les avis juridiques, y compris tous les renseignements nécessaires échangés en vue de l’obtention d’avis juridiques;
- les communications et les conseils sont destinés à être confidentiels.
[44]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions (à qui appartient le privilège) doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[45]Je suis d’avis que les renseignements non communiqués consistent en des communications entre Transports Canada et son conseiller juridique en vue d’obtenir des avis juridiques ou que leur divulgation révélerait la nature des avis juridiques demandés par Transports Canada.
[46]Ce dernier a confirmé que, dans les cas où l’article 23 a été appliqué en parallèle avec d’autres exceptions sur la même page, l’exception ne s’appliquait qu’aux références à l’obtention d’avis juridiques sur des sujets précis.
[47]La partie plaignante a relevé des cas où les mêmes renseignements non communiqués en vertu de l’article 23 semblent avoir été divulgués en réponse à d’autres demandes d’accès. Transports Canada a expliqué avoir reçu et traité plus de 400 demandes d’accès portant sur des sujets similaires sur une courte période. Il a recoupé bon nombre de ces demandes dans le cadre de l’enquête et a confirmé que les renseignements avaient systématiquement fait l’objet d’un refus de communication, tout en reconnaissant que, compte tenu du volume élevé de demandes traitées, des erreurs avaient probablement été commises. Transports Canada a indiqué que toute divulgation des renseignements non communiqués en vertu de l’article 23 en réponse à cette demande aurait été faite par inadvertance.
[48]Je suis d’avis que la divulgation par inadvertance ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel et qu’aucun élément de preuve n’a été fourni démontrant que Transports Canada a systématiquement ou largement divulgué des renseignements à l’égard desquels il avait invoqué l’article 23 en réponse à cette demande.
[49]Je conclus que les renseignements satisfont aux critères de l’article 23.
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[50]Étant donné que les renseignements satisfont aux critères de l’article 23, Transports Canada devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non l’information. Pour ce faire, il devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.
[51]Transports Canada a présenté des observations détaillées sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 23, y compris le préjudice qui pourrait découler de la renonciation au privilège et l’intérêt public à l’égard de la communication. Je conclus que les facteurs pris en considération par Transports Canada sont pertinents.
[52]Je conclus que Transports Canada a pris en considération tous les facteurs pertinents lorsqu’il a décidé de ne pas communiquer les renseignements. Par conséquent, son exercice du pouvoir discrétionnaire était raisonnable.
Paragraphe 69(1) : documents confidentiels du Cabinet
[53]Conformément au paragraphe 69(1), le droit d’accès aux documents en vertu de la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas aux documents confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada (documents confidentiels du Cabinet) (par exemple, les mémoires au Cabinet, les documents de travail présentant des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Cabinet, et les avant-projets de loi, comme le prévoient les alinéas 69(1)a) à g)).
[54]Toutefois, conformément au paragraphe 69(3), le droit d’accès aux documents s’applique aux documents confidentiels du Cabinet dont l’existence remonte à plus de vingt ans et aux documents de travail lorsque les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exclusion?
[55]Je ne peux examiner les renseignements auxquels une exclusion relative aux documents confidentiels du Cabinet a été appliquée, comme c’est le cas aux pages 59 et 86 de la réponse.
Les bureaux de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) des institutions fédérales sont tenus de consulter leur conseiller juridique désigné dans tous les cas où des renseignements susceptibles d’être des renseignements confidentiels du Cabinet ont été repérés au cours du traitement d’une demande d’accès en vertu de la Loi.
Transports Canada a consulté son conseiller juridique désigné afin qu’il examine l’application de l’article 69 et a confirmé l’exclusion des renseignements en vertu de l’alinéa 69(1)g), en lien avec l’alinéa f), lequel exclut les avant-projets de loi.
Aucune des exceptions décrites au paragraphe 69(3) ne s’applique, puisque l’alinéa 69(1)b) n’a pas été invoqué et que les renseignements datent de moins de vingt ans.
Je conclus que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 69(1).
Recherche raisonnable
Transports Canada est tenu d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.
Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.
Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.
L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?
Le Commissariat a examiné les réponses des bureaux de première responsabilité (BPR) afin d’évaluer si ceux-ci s’étaient acquittés de leurs obligations en vertu de la Loi, soit de repérer les documents visés par la demande, lesquels relèvent d’eux. Les BPR chargés de chercher des documents pertinents en l’espèce sont le Groupe de la sécurité et de la sûreté ainsi que la région des Prairies et du Nord. J’estime qu’il s’agit des BPR les plus susceptibles de détenir des documents visés par la demande.
L’enquête a révélé que les BPR ont cherché des documents dans les dépôts appropriés, notamment dans les lecteurs personnels et partagés ainsi que dans les documents manuscrits. Les BPR ont fourni les documents à l’Unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels pour traitement.
[56]La partie plaignante a présenté des observations détaillées expliquant pourquoi la recherche de documents n’aurait pas été raisonnable ou complète. Elle a fourni les noms des personnes susceptibles de détenir des documents, et l’enquête a confirmé que les BPR correspondant à chacune de ces personnes ont pris part à la recherche de documents.
[57]La partie plaignante a relevé des renseignements dans la réponse qui donnent à penser que certains documents manquent. L’élément 32 du tableau qui se trouve à la page 142 indique ce qui suit : « CASI routes all documents to TTL. Detail rationale for refusal in checklist comments section and insert rationale for refusal into denial letter” with a “Date Complete” of March 25, 2020. » [L’ISAC achemine tous les documents au CET. Exposer en détail les motifs du refus dans la section réservée aux commentaires de la liste de vérification et les intégrer à la lettre de refus. Date d’achèvement indiquée : 25 mars 2020] Les experts en la matière ont confirmé que l’élément 32 ne permet pas de conclure, dans tous les cas, à l’existence de documents connexes. En l’espèce, aucun autre document pertinent n’existe.
[58]Je conclus que Transports Canada a effectué une recherche raisonnable de documents.
Résultat
[59]La plainte est fondée.
Ordonnance
J’ordonne au ministre des Transports de communiquer les renseignements de tiers aux pages 7 et 8 de la réponse.
Rapport et avis de l’institution
Le 28 juillet 2026, j’ai transmis au ministre des Transports mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.
Le 25 août 2026, la gestionnaire de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels à Transports Canada m’a avisée que ce dernier serait probablement en mesure de donner suite à mon ordonnance.
Je dois rappeler au ministre que, s’il n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mon ordonnance, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai mentionné ci-dessous.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si celles-ci n’exercent pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables qui suivent. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.
Autres destinataires du compte rendu
Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé à Mustang Helicopters Inc.