Transports Canada (Re), 2026 CI 35

Date : 2026-03-24
Numéro de dossier du Commissariat : 5825-03707
Numéro de la demande d’accès : A-2025-00178

Sommaire

La partie plaignante allègue que Transports Canada n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La partie plaignante allègue également que Transports Canada a mal traité la demande avant d’ouvrir le dossier.

La demande vise toute la correspondance, pour une période donnée, concernant l’Administration aéroportuaire du Grand Toronto, particulièrement en lien avec quatre sujets.

Les allégations s’inscrivent dans le cadre des alinéas 30(1)a) et 30(1)f) de la Loi.

Transports Canada est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard est en grande partie attribuable au fait que le bureau de première responsabilité concerné n’a pas entrepris rapidement la recherche et la récupération des documents pertinents dans le cadre de la demande d’accès. Ce retard a été exacerbé par un incendie survenu plus de six mois plus tard, ce qui a davantage retardé la récupération des documents papier. De plus, les documents électroniques n’ont pas été localisés ou traités en attendant que les documents papier soient disponibles.

L’enquête a aussi révélé que Transports Canada n’a pas mal traité la demande avant d’ouvrir le dossier.

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 120 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite à l’ordonnance, mais fournirait plutôt une réponse provisoire dans un délai de 120 jours; toutefois, aucune raison n’a été fournie pour expliquer pourquoi il ne donnerait pas suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que Transports Canada n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

[2]La partie plaignante allègue également que Transports Canada n’a pas traité correctement la demande avant d’ouvrir le dossier. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f).

[3]La demande vise toute la correspondance, pour une période donnée, concernant l’Administration aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), particulièrement en lien avec quatre sujets :

  1. Demandes de renseignements ou plaintes relatives au bruit et à la santé;
  2. Communications visant à obtenir l’approbation de modifications aux trajectoires de vol, aux heures de vol et aux couvre-feux;
  3. Formule basée sur le nombre de passagers et son utilisation/approbation ainsi que les consultations effectuées dans le cadre du processus d’approbation;
  4. Remaniement ou agrandissement des espaces aériens ou des zones opérationnelles autour de l’aéroport Pearson.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[4]L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[5]L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[6]La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[7]Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[8]Transports Canada a reçu la demande d’accès le 4 juin 2025. Il n’a ni prorogé le délai de réponse en vertu du paragraphe 9(1), ni transmis la demande à une autre institution. Il était donc tenu de répondre dans le délai de 30 jours prévus par l’article 7; l’échéance était le 4 juillet 2025.

[9]Transports Canada n’a pas répondu à la demande d’accès avant cette date. Je conclus donc qu’il n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai de 30 jours. Transports Canada est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

[10]L’enquête a révélé que la demande faisant l’objet de la plainte en l’espèce est traitée en même temps que deux autres demandes présentées par la même partie plaignante, qui visent des renseignements connexes et la même période. Le bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de Transports Canada a amorcé la récupération des documents visés par cette demande le 5 juin 2025. Quatre bureaux de première responsabilité (BPR) ont été chargés de la recherche et trois d’entre eux ont fourni des réponses avant le 13 juin 2025. Le quatrième BPR, qui est le principal, soit la Région de l’Ontario, n’a toujours pas fourni de document et estime qu’il y a environ 10 000 pages de documents pertinents, tant sur papier que sous forme électronique.

[11]Le bureau de l’AIPRP de Transports Canada ignorait donc si des consultations seraient nécessaires avant de répondre à la demande d’accès.

[12]Par conséquent, le bureau de l’AIPRP n’était pas en mesure de fournir au Commissariat à l’information une date à laquelle il prévoyait de fournir une réponse complète à la demande d’accès. Malgré les nombreuses occasions qui lui ont été données de présenter des observations sur des sujets autres que le nombre estimé de pages des documents pertinents, le bureau de l’AIPRP n’a fourni aucune information supplémentaire quant à la quantité de travail restant à faire pour terminer le traitement de la demande.

[13]J’estime que le temps pris par la Région de l’Ontario pour chercher, rassembler et envoyer tous les documents pertinents au bureau de l’AIPRP de façon judicieuse est irresponsable et inacceptable. Le BPR avait initialement été chargé de récupérer les documents potentiellement pertinents le 5 juin 2025, puis un incendie s’est déclaré le 29 décembre 2025, soit plus de six mois après, empêchant l’accès aux documents papier conservés dans l’immeuble concerné. Par conséquent, le traitement des documents papier est suspendu jusqu’à ce que l’accès au bâtiment soit autorisé. Si la récupération des documents pertinents avait été effectuée dans un délai raisonnable à compter de la réception de la demande d’accès, l’incendie n’aurait eu aucune incidence sur le traitement de celle-ci.

[14]Étant donné que d’autres services se trouvant dans le même immeuble sont de nouveau ouverts, comme Service Canada, il semble que l’immeuble ait rouvert ses portes au public depuis le début mars 2026 au moins.

[15]De plus, les documents électroniques, dont certains se trouvaient déjà au bureau de l’AIPRP et la majorité n’avait pas encore été récupérée par le BPR, n’étaient pas en cours de traitement lorsque l’accès aux documents papier était impossible, malgré le fait que l’incendie n’avait aucune incidence sur les fichiers électroniques. Cette absence de réponse de la part du BPR nuit à la capacité de Transports Canada à s’acquitter de son obligation de veiller à ce que la demande d’accès soit traitée conformément aux exigences de la Loi. Ce retard a également empêché le bureau de l’AIPRP de Transports Canada d’évaluer le travail requis pour répondre à la demande, ce qui est essentiel pour déterminer les ressources et le temps nécessaires pour traiter efficacement la demande.

[16]Le ministre devrait rappeler à ses fonctionnaires qu’un stockage approprié et une bonne gestion de l’information relative aux mesures clés sont essentiels pour répondre efficacement et consciencieusement aux demandes d’accès. Le ministre devrait en outre rappeler à ses fonctionnaires qu’ils ont la responsabilité de fournir des renseignements en temps opportun aux Canadiens et Canadiennes. La responsabilité de veiller au respect de la Loi n’incombe pas seulement à l’unité de l’AIPRP; il s’agit d’une responsabilité ministérielle et collective. C’est au responsable de l’institution, en l’occurrence le ministre des Transports, de veiller à ce que cette responsabilité soit comprise et respectée au sein de l’institution.

[17]La partie plaignante attend maintenant une réponse à sa demande d’accès depuis plus de neuf mois. Chaque jour supplémentaire pris pour répondre à cette demande représente un jour de plus où les droits d’accès de la partie plaignante lui sont refusés. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations de Transports Canada en vertu de la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.

[18]Transports Canada doit répondre à la demande dans les plus brefs délais. Toute réponse doit nécessairement être conforme aux autres obligations de Transports Canada en vertu de la Loi, y compris celle de donner suite à la demande de façon précise et complète, et en temps utile.

[19]J’ai récemment recommandé au ministre des Transports ce qui suit :

  1. élaborer des processus et des procédures pour veiller à ce que les BPR de Transports Canada s’acquittent de leurs responsabilités et fournissent en temps opportun les documents pertinents au bureau de l’AIPRP;
  2. élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables du non-respect des délais dans la transmission des documents pertinents au bureau de l’AIPRP.

[20]La présente enquête est un autre exemple de l’importance de donner suite à ces recommandations dès que possible.

[21]Compte tenu du nombre de documents à examiner, de la complexité du sujet, du travail qui reste à faire et du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande d’accès, je conclus qu’il convient que Transports Canada fournisse une réponse dès que possible, mais au plus tard 120 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Paragraphe 4(2.1) : obligation de prêter assistance

[22]Le paragraphe 4(2.1) prévoit une obligation générale de prêter assistance aux personnes qui font une demande. La portée de cette obligation est vaste et elle s’applique dans la mesure où il est raisonnable pour l’institution de prêter assistance.

[23]L’obligation de prêter assistance ne requiert pas la prise de mesures particulières par l’institution dans tous les cas, mais elle peut notamment comprendre des mesures visant à aider la personne à préciser sa demande d’accès afin de permettre à l’institution de repérer les documents pertinents et/ou à aider la personne à réduire la portée de sa demande afin d’obtenir une réponse dans les meilleurs délais. La question de savoir en quoi consistent « tous les efforts raisonnables » pour lui prêter toute l’assistance indiquée dépend des faits pertinents et des circonstances propres à la demande. Par conséquent, la question de savoir si une institution s’est acquittée ou non de son obligation en vertu du paragraphe 4(2.1) dépend des faits et doit être évaluée au cas par cas.

L’institution s’est-elle acquittée de son obligation de prêter assistance à la partie plaignante?

[24]La partie plaignante allègue que Transports Canada a mal traité la demande avant d’ouvrir le dossier, car il l’a initialement traitée comme si elle visait les documents relevant de la GTAA et a demandé à la partie plaignante de transmettre sa demande directement à la GTAA.

[25]Lors de l’examen du libellé de la demande d’accès originale, aucune mention de Transports Canada n’a été constatée, et les documents demandés étaient précisément liés à la GTAA et à ses interactions avec des élus ou des fonctionnaires fédéraux, provinciaux ou municipaux. Étant donné que plusieurs des documents demandés ne concernaient aucunement des fonctionnaires fédéraux, comme les communications auxquels ont pris part tout entrepreneur ou des consultants travaillant pour la GTAA ou avec celle-ci, je conclus qu’il n’était pas déraisonnable pour Transports Canada de croire que la partie plaignante aurait pu demander les documents à la GTAA. Il semble donc que Transports Canada ait tenté d’aider la partie plaignante en l’orientant vers la GTAA, qui aurait été davantage concernée par les documents.

[26]L’enquête a également révélé que Transports Canada a rapidement communiqué avec la partie plaignante, le jour même de la réception de la demande, afin de demander des précisions à ce sujet. Une fois que la partie plaignante a confirmé que la demande était destinée à Transports Canada et en a précisé le libellé, Transports Canada a procédé au traitement de celle-ci.

[27]Je conclus que Transports Canada n’a pas mal traité la demande avant d’ouvrir le dossier.

Résultat

[28]La plainte est fondée parce que Transports Canada n’a pas répondu à la demande dans le délai de 30 jours.

Ordonnance et recommandations

J’ordonne au ministre des Transports de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 120 jours ouvrables suivant la réception du compte rendu.

Je recommande au ministre des Transports de veiller à ce que son personnel reçoive de la formation et du soutien relativement aux responsabilités et aux procédures en matière de gestion de l’information, et de veiller à ce que le personnel s’acquitte de ces responsabilités.

Je recommande également au ministre des Transports ce qui suit :

  1. élaborer des processus et des procédures pour veiller à ce que les BPR de Transports Canada s’acquittent de leurs responsabilités et fournissent en temps opportun les documents pertinents au bureau de l’AIPRP;
  2. élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables du non-respect des délais dans la transmission des documents pertinents au bureau de l’AIPRP.

Rapport et avis de l’institution

Le 4 mars 2026, j’ai transmis au ministre mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance et mes recommandations.

Le 19 mars 2026, Transports Canada m’a avisée qu’il ne donnerait pas suite à mon ordonnance. Transports Canada a déclaré qu’une réponse provisoire serait communiquée dans les 120 jours suivant la date du compte rendu, mais aucune raison n’a été fournie pour expliquer pourquoi il ne donnerait pas suite à l’ordonnance.

Je dois rappeler au ministre que, s’il n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mon ordonnance, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai mentionné ci-dessous.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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