Transports Canada (Re), 2026 CI 27

Date : 2026-02-27
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-01534
Numéro de la demande d’accès : A-2021-00768

Sommaire

La partie plaignante allègue que Transports Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des documents relatifs à un décès survenu sur le lieu de travail à Pointe-Saint-Charles, le 6 janvier 2021. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La partie plaignante allègue aussi que Transports Canada n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la même demande d’accès. Cette allégation a été réglée au cours de l’enquête.

Transports Canada et le tiers n’ont pas établi que certains renseignements satisfaisaient à l’ensemble des critères des alinéas 20(1)b) ou 20(1)c). La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer certains renseignements non divulgués en vertu des exceptions relatives aux tiers. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il serait probablement en mesure de donner suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que Transports Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des documents relatifs à un décès survenu sur le lieu de travail à Pointe-Saint-Charles, le 6 janvier 2021. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

[2]La partie plaignante allègue aussi que Transports Canada n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la même demande d’accès. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

[3]Lorsqu’une institution refuse de communiquer les renseignements d’un ou des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.

[4]Le Commissariat à l’information a demandé des observations à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN), en application de l’alinéa 35(2)c). Conformément à l’article 36.3, un avis a été envoyé au CN pour l’informer de mon intention d’ordonner la communication de certains renseignements le concernant. Le CN n’a pas répondu à l’avis.

[5]J’ai également pris en considération les observations de la partie plaignante, de Transports Canada et du CN pour tirer mes conclusions.

[6]Au cours de l’enquête, Transports Canada a communiqué des documents supplémentaires dans leur intégralité, notamment un document d’une page, 15 fichiers vidéo et 41 photographies. Elle a refusé de communiquer, en vertu d’exceptions, l’intégralité des fichiers audio qu’elle n’avait pas traités initialement. Ces exceptions ont été examinées séparément dans le cadre de la plainte numéro 5825-00942, qui est désormais conclue.

[7]Au cours de l’enquête, Transports Canada a aussi décidé d’invoquer l’alinéa 16(1)c) (déroulement d’enquêtes) et le paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) pour refuser de communiquer certains renseignements. Il a notamment indiqué qu’il invoquait l’alinéa 16(1)c) pour refuser de communiquer les déclarations des témoins et les notes des inspecteurs, lesquelles n’avaient pas été communiquées initialement en vertu des exceptions relatives aux tiers, aux pages 64-65, 73-78, 81-83, 85-90, 93-94, 97-134, 136-137, 140, 143-150, 152-212, 239-241, 245-247, 250-265, 267-268 et 273-288, ainsi que le paragraphe 16(2) pour refuser de communiquer les liens URL et les mots de passe aux pages 35 et 62.

[8]Le 2 septembre 2025, Transports Canada a communiqué les renseignements aux pages 41, 44 et 269 au moment de répondre à la demande d’accès; ces renseignements n’avaient pas été communiqués initialement en vertu du paragraphe 19(1).

Paragraphe 19(1) : renseignements personnels

[9]Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.

[10]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
  • il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
  • les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).

[11]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :

  • la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
  • les renseignements sont accessibles au public;
  • la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[12]Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[13]Transports Canada a maintenu son refus de communiquer les autres types de renseignements en vertu du paragraphe 19(1) :

  • la cause du décès et d’autres détails médicaux;
  • le nom et les coordonnées d’employés du tiers;
  • les renseignements personnels de la victime;
  • les superviseurs responsables des différentes tâches;
  • les déclarations de témoins;
  • les notes de l’enquête et les notes d’entrevue;
  • les dossiers du personnel des employés du tiers.

[14]Je conviens que ces renseignements sont presque entièrement des renseignements personnels concernant des individus identifiables. Lorsque des parties de déclarations de témoins et de notes d’entrevue contiennent des dates et des éléments de formulaire génériques qui ne sont pas écrits à la main par le témoin ou qui pourraient autrement servir à l’identifier, Transports Canada a confirmé ne pas avoir appliqué le paragraphe 19(1) pour en refuser la communication.

[15]Je conviens aussi qu’aucun des renseignements n’est assujetti à l’une des exceptions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels ».

[16]Les déclarations de témoins et les notes d’entrevue qui n’ont pas été communiquées en l’espèce sont presque entièrement rédigées à la main. Par conséquent, certaines parties sont difficiles à lire, et aucun renseignement factuel ou non personnel n’a pu être relevé dans ces types de documents. Je conviens que toute communication du contenu de ces documents, à l’exception des éléments de formulaire génériques et des dates, révélerait des renseignements personnels sur la victime et d’autres employés du tiers. Étant donné que les renseignements concernent tous la victime, qui est identifiable, les critères du paragraphe 19(1) sont satisfaits pour ces déclarations de témoins et ces notes d’entrevue.

[17]Je conclus que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1).

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[18]Étant donné que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1), Transports Canada était tenu d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements lorsqu’au moins l’une des circonstances décrites au paragraphe 19(2) existait au moment de la réponse.

[19]Suivant l’alinéa 19(2)a), Transports Canada était tenu d’établir si le consentement a été donné en faisant des efforts raisonnables pour demander le consentement des personnes dont les renseignements personnels figurent dans les documents. Il a fait valoir que, dans les circonstances, il était déraisonnable de demander le consentement, compte tenu du nombre de personnes concernées et de la difficulté à les joindre. Je conclus que la position de Transports Canada sur ce point est raisonnable.

[20]Suivant l’alinéa 19(2)b), Transports Canada aurait été tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire si certains des renseignements personnels étaient accessibles au public. Il a confirmé avoir effectué une recherche pour trouver des renseignements qui l’étaient et les a communiqués, le cas échéant. Étant donné que ces renseignements ont été communiqués, ils ne sont pas en cause. Par conséquent, je conclus que le pouvoir discrétionnaire de Transports Canada n’a pas été déclenché suivant l’alinéa 19(2)b) quant aux renseignements en cause.

[21]Le pouvoir discrétionnaire est aussi déclenché suivant l’alinéa 19(2)c) lorsque la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Comme les documents concernent un décès survenu sur le lieu de travail, le Commissariat a demandé si Transports Canada avait tenu compte du sous-alinéa 8(2)m)(i) de cette loi, qui lui aurait permis de communiquer des renseignements personnels lorsque « des raisons d’intérêt public justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée ». Transports Canada a indiqué qu’il avait considéré cette disposition et conclu qu’il n’y avait pas d’intérêt public manifeste, de sorte que la communication des renseignements personnels ne justifierait pas nettement la violation de la vie privée des individus. Je conclus que la position de Transports Canada est raisonnable, car j’estime qu’aucun des renseignements personnels ne permettrait d’éclairer de manière significative les causes de l’accident. Étant donné que les détails relatifs à l’accident ont déjà été communiqués ou sont accessibles au public, des raisons d’intérêt public ne justifieraient pas nettement la violation de la vie privée des individus en cas de communication supplémentaire.

[22]Je conclus que les circonstances énoncées au paragraphe 19(2) n’existaient pas lorsque Transports Canada a répondu à la demande d’accès. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question ayant trait au pouvoir discrétionnaire.

[23]Puisque les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1) et que Transports Canada n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de communiquer les renseignements suivant le paragraphe 19(2), je n’ai pas examiné les autres exceptions qu’il a appliquées à ces mêmes renseignements.

Alinéa 16(1)c) : déroulement d’enquêtes

[24]L’alinéa 16(1)c) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à l’application des lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes (par exemple, des renseignements sur l’existence d’une enquête qui révéleraient l’identité d’une source confidentielle ou qui ont été obtenus au cours d’une enquête, comme le prévoient les sous-alinéas 16(1)c)(i) à (iii)).

[25]Pour invoquer cette exception relativement à l’application des lois fédérales ou provinciales, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à l’application de toute loi du Canada ou d’une province;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[26]Pour invoquer cette exception relativement au déroulement des enquêtes, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire au déroulement d’enquêtes licites, c’est-à-dire d’enquêtes qui relèvent des pouvoirs d’une institution et qui correspondent à l’une des situations suivantes :
    • elles sont menées pour appliquer une loi fédérale ou sont autorisées en vertu d’une telle loi;
    • elles font partie d’une catégorie d’enquête décrite à l’annexe II du Règlement sur l’accès à l’information.

[27]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[28]Au cours de l’enquête, Transports Canada a indiqué qu’il invoquait l’alinéa 16(1)c) pour refuser de communiquer les renseignements obtenus ou préparés dans le cadre de l’enquête, lesquels se trouvent aux pages 64-65, 73-78, 81-83, 85-90, 93-94, 97-134, 136-137, 140, 143-150, 152-212, 239-241, 245-247, 250-265, 267-268 et 273-288 de la réponse; ces renseignements consistent en des déclarations de témoins et des notes des enquêteurs. Bon nombre de ces renseignements sont des renseignements personnels qui, selon mes conclusions, satisfont aux critères du paragraphe 19(1).

[29]Pour ce qui est du reste des renseignements, je conviens qu‘ils ont été obtenus ou préparés dans le cadre de l’enquête sur le décès, une enquête licite menée par Transports Canada.

[30]Transports Canada a fait valoir que la communication des renseignements nuirait à l’intégrité et à l’efficacité des enquêtes menées en vertu de la partie II du Code canadien au travail et entreprises afin de prévenir de futurs accidents au travail. Il a aussi fait valoir que cette communication [traduction] « pourrait nuire à la franchise des employés et des témoins et à leur coopération à l’avenir, s’ils savaient que leur déclaration pourrait être divulguée, en tout ou en partie ». Quant à la communication qui pourrait nuire à la franchise des témoins, j’ai déjà conclu que les déclarations des témoins et les notes d’entrevue en l’espèce sont visées par l’exception en tant que renseignements personnels.

[31]Quant aux dates et aux éléments de formulaire génériques qui se trouvent sur ces pages (renseignements que Transports Canada n’a pas refusé de communiquer en vertu du paragraphe 19(1)), je ne suis pas convaincue que leur communication puisse causer les préjudices décrits par Transports Canada suivant l’alinéa 16(1)(c).

[32]Les observations fournies par Transports Canada ne suffisent pas à démontrer qu’il y a une attente raisonnable qui puisse être causée aux enquêtes par la communication de l’un des renseignements non divulgués pour lesquels je n’ai pas encore conclu qu’ils sont visés par l’exception.

[33]Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 16(1)c).

Paragraphe 16(2) : faciliter la perpétration d’une infraction

[34]Le paragraphe 16(2) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’une infraction.

[35]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements (par exemple, des renseignements sur les méthodes ou les techniques criminelles, ou des détails techniques sur les armes, comme le prévoient les alinéas 16(2)a) à c)), pourrait faciliter la perpétration d’une infraction;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[36]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[37]Au cours de l’enquête, Transports Canada a invoqué le paragraphe 16(2) pour refuser de communiquer des liens URL et des mots de passe aux pages 35 et 62.

[38]Ces liens renvoient au serveur Web du CN, et Transports Canada a fait valoir que la communication des liens et des mots de passe [traduction] « pourrait compromettre la vulnérabilité du système informatique en facilitant la perpétration d’une infraction, telle qu’un accès non autorisé au système ». Je conviens que les liens et les mots de passe risqueraient vraisemblablement d’être utilisés pour faciliter la perpétration d’une telle infraction.

[39]Je conclus que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 16(2).

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[40]Étant donné que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 16(2), Transports Canada devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non l’information. Pour ce faire, il devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.

[41]Transports Canada n’a fourni aucune information selon laquelle il avait pris en considération ses obligations en matière de pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. Je conclus donc qu’il n’a pas démontré qu’il a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire.

Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers

[42]L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).

[43]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
  • les renseignements sont de nature confidentielle;
  • le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
  • le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[44]Transports Canada a appliqué l’alinéa 20(1)b) aux renseignements suivants, lorsque je n’ai pas déjà conclu que le paragraphe 19(1) s’applique :

  • la correspondance avec le CN concernant l’accident (pages 35-39, 45-60, 62-63, 218-219, 222-227, 234-238, 289-290, 300-302);
  • les éléments de formulaire génériques et les dates dans les déclarations de témoins (pages 59, 64-65, 161-167, 239-241, 245-247, 267-268);
  • les dates et les questions préparées contenues dans les notes de l’enquête et les notes d’entrevue (pages 102-137, 143-160, 168, 172-175, 180, 183-186, 188-190, 192, 194-197, 199-212, 250-266, 273, 275-279 et 282-287);
  • les références aux travaux réalisés par des employés de Transports Canada et les courriels internes de Transports Canada (pages 61, 213-217, 220-221, 223, 231-232);
  • la correspondance de Transports Canada demandant à obtenir des documents;
  • des formulaires remplis de Transports Canada (pages 228-230, 291-294);
  • l’analyse, par Transports Canada, des données fournies par le CN et les données elles-mêmes (pages 270-272);
  • des bulletins du CN, des procès-verbaux, des manuels d’exploitation et d’autres documents internes au CN (pages 295-299, 303-635, 723-768);
  • des listes de bons de travail, un formulaire de rapport d’état, des messages relatifs aux bons de travail, des détails relatifs aux bons de travail, des plans de manœuvre, un formulaire complémentaire relatif au bon de travail (pages 636-696);
  • des données issues de la reconstitution (pages 715-720, 723-768).

[45]Le CN a indiqué que les documents contenaient des [traduction] « renseignements techniques et commerciales détaillées concernant les opérations du CN, les pratiques en matière de sécurité, les ressources humaines et la formation, la gestion des biens et la logistique ». Je conviens que la plupart des renseignements non communiqués concernent des procédures et des processus propres au CN. Certains sont donc des renseignements commerciaux ou techniques, ce qui satisfait au premier critère de l’exception.

[46]Il convient de noter que le fait que les opérations du CN aient un but commercial ne signifie pas que tous les renseignements liés à ces opérations sont de nature commerciale, au sens ordinaire du terme. Dans l’affaire Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Bureau d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports), 2006 CAF 157, au para 69, la Cour d’appel fédérale a rejeté une telle large interprétation du mot « commercial » lorsqu’il est appliqué à des renseignements :

[…] le mot « commercial », appliqué à un renseignement, intéresse en soi le commerce. Il ne s’ensuit pas que, du seul fait que les activités de NAV CANADA consistent à fournir, contre rémunération, des services de navigation aérienne, les renseignements recueillis durant un vol peuvent être qualifiés de « commerciaux ».

[47]Par conséquent, je ne suis pas convaincue que certains des renseignements non communiqués satisfont au premier critère de l’exception. Il n’est pas notamment clair comment certains éléments génériques dans les documents satisfont à ce critère. De tels renseignements se trouvent dans les documents aux pages 35-39, 45-63, 102-137, 143-168, 172-175, 214-215, 217-224, 226-238, 289-294 et 535-542, et comprennent des en-têtes de courriels, des salutations, des formulaires gouvernementaux, des dates, des noms de documents et des déclarations générales. De tels renseignements se trouvent aussi dans les procès-verbaux aux pages 355-488. Il s’agit notamment des pages de couverture, des détails généraux des ordres du jour, du numéro et des catégories d’accidents, des mentions d’absence d’accidents et des dates des réunions qui figurent sur ces pages. Je conclus que ces renseignements ne satisfont pas au premier critère de l’alinéa 20(1)b).

[48]Le deuxième critère de l’alinéa 20(1)b) exige que les renseignements soient confidentiels, selon une norme objective. Par conséquent, une partie qui affirme que les renseignements sont confidentiels en vertu de l’alinéa 20(1)b) doit établir que chacune des conditions suivantes a été satisfaite :

  • le contenu du document est tel que les renseignements qu’il contient ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès, ou ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef;
  • les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;
  • les documents doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l’exige ou parce qu’ils sont fournis gratuitement, dans le cadre d’une relation de confiance entre l’administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public, et que la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l’intérêt public. [Voir Air Atonabee Ltd. (f.a.s. City Express) c. Canada (Ministre des Transports), [1989] A.C.F. no 453]; voir aussi Merck Frosst Canada Ltd. c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, para 133 ( ci-après « Merck »).]

[49]Il existe plusieurs sources d’informations publiques en ligne concernant l’accident :

[50]Les renseignements auxquels le public a accès comprennent certains détails sur ce qui s’est passé, les règles du CN pertinentes et le fait que certains documents ont été créés après l’accident.

[51]Je constate aussi que certains des bulletins de sécurité dans les documents, aux pages 310-337, informent les employés du CN de modifications apportées au Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada, lesquelles sont rendues publiques par Transports Canada. Le contenu de ces bulletins n’est donc pas objectivement confidentiel.

[52]Le CN a soutenu que le contexte de la divulgation dans le rapport du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) (lien fourni à la première puce ci-dessus) est pertinent pour établir s’il doit être communiqué en réponse à cette demande. En ce qui concerne les renseignements contenus dans le rapport du BST, le CN se réfère à l’avertissement qui se trouve au début du rapport. Bien que cet avertissement puisse être pertinent par rapport au préjudice qui pourrait découler de la divulgation, je ne suis pas convaincue que l’absence d’un tel avertissement rende les renseignements moins accessibles au public dans le contexte de l’évaluation de la confidentialité objective prévue à l’alinéa 20(1)b).

[53]Dans la mesure où certaines parties des renseignements non communiqués sont accessibles au public, je ne suis pas convaincue que les renseignements publics sont objectivement confidentiels. De tels renseignements se trouvent aux pages 215-216, 221, 223, 228, 232-233, 295-298, 300, 310-337 et 535-542. De ce fait, il n’était pas nécessaire d’examiner si les renseignements accessibles au public satisfaisaient aux deuxième et troisième conditions de confidentialité objective.

[54]Après avoir examiné attentivement les dossiers et les enquêtes comparables sur les accidents mortels dans l’industrie ferroviaire, je conviens que la plupart des renseignements en cause ont été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seraient pas divulgués. En l’espèce, la plupart des renseignements fournis par le CN à Transports Canada ne sont pas directement liés à la cause de l’accident et témoignent d’un échange ouvert de renseignements demandés au cours de l’enquête. À l’exception des renseignements directement liés à la cause de l’accident, dont la plupart sont, selon mes conclusions, déjà publics, je suis d’avis que cette condition de confidentialité objective est satisfaite. La seule exception concerne la Promesse de conformité volontaire aux pages 291-294. Ce document décrit les améliorations en matière de sécurité que le CN s’est engagé à apporter à la suite de l’accident. De ce fait, je ne suis pas convaincue que ces renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b).

[55]Finalement, je suis d’avis que les renseignements qui ne sont pas publics ont été communiqués dans le cadre d’une relation entre le tiers et Transports Canada et que la confidentialité des renseignements favorise l’intérêt public. Plutôt que de se rapporter à des préoccupations de sécurité liées à l’accident, les renseignements qui ne sont pas publics et qui ont été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils le resteraient concernent les renseignements commerciaux et techniques du CN, qui ont été communiqués à Transports Canada afin de lui fournir un contexte relatif aux mesures de santé et de sécurité propres au CN.

[56]Compte tenu de ce qui précède, il n’a pas été établi que le deuxième critère de l’alinéa 20(1)b) est satisfait lorsque les renseignements non communiqués sont accessibles au public ou se rapportent directement à la cause de l’accident.

[57]Pour ce qui est du troisième critère de l’alinéa 20(1)b), je constate que certains des renseignements en cause n’ont pas été fournis à une institution fédérale par un tiers. Bien que certains documents proviennent clairement du CN et que d’autres aient pu être préparés en tenant compte d’observations concernant les opérations du CN et avec des renseignements fournis par le CN, cela ne suffit pas pour considérer que tous les renseignements en cause ont été « fournis par » le CN. La jurisprudence ayant trait à l’alinéa 20(1)b) a régulièrement fait la distinction entre des renseignements fournis par un tiers et des observations indépendantes qui ont été faites selon des renseignements qui ont été fournis [voir, p. ex. : Merck, au para 152-158; Canada (Transports) c. Air Transat A.T. Inc., 2019 CAF 286, para 71-81].

[58]Par conséquent, le troisième critère de l’alinéa 20(1)b) n’est pas satisfait lorsque les renseignements n’étaient pas fournis directement par un tiers. J’estime que tel est le cas pour certaines parties des communications provenant de Transports Canada, les éléments de formulaire de Transports Canada, les dates notées par les enquêteurs, les questions d’entrevue, certaines parties des bulletins provenant de Transports Canada, ainsi que les courriels et documents internes de Transports Canada. Ces renseignements se trouvent aux pages 36-39, 45-58, 61, 161-167, 213-224, 226-241, 245-247, 267-268, 270-271 (le titre, ce que Transports Canada a fait pour manipuler les données, les éléments sur lesquels Transports Canada a décidé de se concentrer, l’analyse de Transports Canada), 283-287, 289-294 et 310-337.

[59]Pour ce qui est du dernier critère de l’alinéa 20(1)b), compte tenu des observations fournies par le CN, je conviens que ce dernier a toujours traité ses renseignements comme étant confidentiels, à l’exception des bulletins de sécurité qu’il a diffusés aux employés sans restriction apparente quant à leur diffusion en dehors de l’organisation, lesquels font l’objet d’un refus de communication aux pages 295-299, 303-343 et 489-534.

Je conclus que les renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b), à l’exception de ce qui suit :

  • les renseignements qui ne satisfont pas au premier critère de l’exception :
  • certaines parties des pages 35 et 62, à l’exception des mots de passe et des liens URL;
  • les renseignements identificatoires généraux aux pages 36-39, 45-58, 60-63, 214-215, 218-224, 226-238, 289-294;
  • les éléments de formulaire type aux pages 228-230;
  • les éléments génériques aux pages 535-542 (logos, titres, en-têtes, dates, numéros de page);
  • les parties suivantes des procès-verbaux se trouvant aux pages 355-488 :
    • les pages de couverture;
    • les détails généraux des ordres du jour (ouverture, clôture, nombre de points abordés);
    • le numéro et la catégorie d’accidents;
    • le fait que les rapports d’inspection et les recommandations étaient à l’ordre du jour;
    • le fait qu’aucun accident ou incident de certains types n’a été discuté;
    • les dates des réunions.
      • les renseignements accessibles au public aux pages 215-216, 221, 223, 228, 232-233, 295-298, 300-301, 310-337 et 535-542;
      • la Promesse de conformité volontaire aux pages 291-294;
      • la demande de documents à la page 233;
      • les renseignements non fournis par le CN aux pages 36-39, 45-58, 61, 161-167, 213-224, 226-241, 245-247, 267-268, 270-271 (le titre, ce que Transports Canada a fait pour manipuler les données, les éléments sur lesquels Transports Canada a décidé de se concentrer, l’analyse de Transports Canada), 283-287, 289-294 et 310-337;
      • les communications relatives à la sécurité aux pages 295-299, 303-343, 489-534.

[60]Puisque certains renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b), je n’ai pas examiné les autres exceptions appliquées par Transports Canada aux mêmes renseignements.

Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers

[61]L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.

[62]Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[63]Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[64]Transports Canada a refusé de communiquer les mêmes renseignements détaillés plus haut en vertu de l’alinéa 20(1)c), parallèlement à l’alinéa 20(1)b).

[65]Le CN a indiqué que la communication de l’analyse et des conclusions des enquêteurs pourrait être préjudiciable. Il a aussi fait valoir que la communication pourrait faire en sorte qu’il soit perçu comme responsable de l’accident.

[66]Je note que les tribunaux se sont montrés sceptiques à l’égard des arguments relatifs aux malentendus de la part du public parce que de tels arguments pourraient miner l’objectif fondamental de la législation quant à l’accès à l’information — qui est de donner au public l’accès à l’information afin qu’il puisse l’évaluer, et non de protéger le public de l’information [voir Merck, para 224].

[67]Le CN a fait valoir que le préjudice ne découlerait pas d’un malentendu, mais du fait que les conclusions des inspecteurs seraient interprétées comme si elles attribuaient la responsabilité au CN. Dans ses observations, ce dernier a cité les conclusions dans l’affaire Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, 2013 TSSTC 5. Le préjudice identifié par le CN semble concerner sa réputation et le fait que la communication des renseignements pourrait vraisemblablement mener à un litige contre lui. Je note que le sursis accordé dans l’affaire Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, 2013 TSSTC 5, a finalement mené au rejet de l’appel du CN et à l’ordre d’afficher l’instruction non expurgée qui contient les conclusions de l’agent de santé et de sécurité concernant la cause de l’accident (voir Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, 2013 TSSTC 29). Malgré cela, le CN n’a relevé aucun préjudice découlant de l’affichage de cette instruction.

[68]En ce qui a trait au préjudice à la réputation du CN, j’estime que l’argument de ce dernier repose sur des suppositions et n’est pas appuyé par des éléments de preuve.

[69]Quant à la question du litige, à l’exception des cas où il y a suffisamment d’éléments de preuve à l’appui, les tribunaux ont statué que l’alinéa 20(1)c) « ne devait pas, à l’origine, viser les frais judiciaires et les dommages-intérêts » [voir Janssen-Ortho Inc. c. Canada (Santé), 2005 CF 1633, para 54; Hutton c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), 1997 CanLII 5581, para 3]. Je ne suis pas convaincue que les renseignements se rapportant au CN satisfont aux critères de l’exception pour cause de litige, car le CN n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de sa position.

[70]Dans ses observations, le CN a fait référence aux protections prévues à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, mais il n’a pas fourni suffisamment de détails pour établir en quoi l’article 7 était lié aux critères de cette exception ou d’une autre exception.

[71]Pour que l’alinéa 20(1)c) s’applique, il doit y avoir un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité ou conjecture [voir Merck, para 197, 206].

[72]Le CN n’a pas démontré un lien clair et direct entre la communication des renseignements en cause et un risque de préjudice au sens de l’alinéa 20(1)c) qui est bien au-delà de la simple possibilité ou conjecture.

[73]Tout lien avec ce type de préjudice serait vraisemblablement atténué par le fait que certains des renseignements sont accessibles au public, alors que le CN n’a pas indiqué que cela lui a été préjudiciable.

[74]Transports Canada a indiqué qu’il estime n’être plus en mesure de maintenir l’application de l’alinéa 20(1)c).

[75]Je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)c).

Paragraphe 24(1) : communication restreinte par une autre loi

[76]Le paragraphe 24(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication est restreinte par une disposition de l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[77]Transports Canada n’a appliqué le paragraphe 24(1) à l’égard d’aucun renseignement. Toutefois, le CN a indiqué dans les observations qu’il a présentées à Transports Canada que les renseignements sont protégés en vertu du paragraphe 144(3) du Code canadien du travail, qui est une disposition de l’annexe II.

[78]Pour que cette disposition s’applique, les renseignements doivent concerner un « secret de fabrication ou de commerce ». Le CN n’a pas précisé où de tels renseignements apparaissent dans le dossier. Transports Canada a examiné si l’un de ces renseignements pouvait être considéré comme un secret de fabrication ou de commerce et a indiqué n’avoir rien trouvé en ce sens.

[79]Je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères du paragraphe 24(1).

Recherche raisonnable

[80]Transports Canada est tenu d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.

[81]Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.

[82]Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.

L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?

[83]Au cours de l’enquête, Transports Canada a repéré et traité quelques photographies et fichiers vidéo supplémentaires ainsi qu’un document d’une page qu’il n’avait pas inclus dans sa réponse à la demande.

[84]Les enregistrements audio pertinents n’avaient pas non plus été fournis à la partie plaignante dans le cadre de la réponse, et cette dernière n’a pas été informée que ces enregistrements faisaient l’objet d’un refus de communication en vertu d’une exception quelconque. Transports Canada a maintenant traité les enregistrements audio liés à la demande d’accès et fourni une réponse supplémentaire à la partie plaignante, en refusant de communiquer les enregistrements audio dans leur intégralité en vertu du paragraphe 19(1). Une enquête distincte sur le fait de ne pas avoir communiqué les enregistrements audio est maintenant terminée (dossier du Commissariat 5825-00942).

[85]À la suite de ces réponses supplémentaires, je suis d’avis que Transports Canada a effectué une recherche dans les dépôts ministériels appropriés pour trouver des documents pertinents, qu’il a maintenant traité tous les documents trouvés et qu’il a fourni des réponses à la partie plaignante, soit en lui communiquant ces documents, soit en invoquant des exceptions pour refuser leur communication.

[86]Je conclus que Transports Canada n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents lorsqu’il a répondu à la demande, mais la question est désormais réglée.

Résultat

[87]La plainte est fondée.

Ordonnances

J’ordonne au ministre des Transports ce qui suit :

  1. Communiquer les éléments de formulaire génériques et les dates aux pages 59, 64-65, 102-137, 143-168, 172-175, 180, 183-186, 188-190, 192, 194-197, 199-212, 228-230, 239-241, 245-247, 250-268, 273, 275-279 et 282-287;
  2. Communiquer les renseignements se trouvant aux pages suivantes dont la divulgation a été refusée en vertu des alinéas 20(1)b) et 20(1)c), à part ceux où j’ai conclu que les paragraphes 16(2) ou 19(1) s’appliquent aux mêmes renseignements :
  3. les renseignements qui ne satisfont pas au premier critère de l’alinéa 20(1)b) :
    1. certaines parties des pages 35 et 62, à l’exception des mots de passe et des liens URL;
    2. les renseignements identificatoires généraux aux pages 36-39, 45-58, 60-63, 214-215, 218-224, 226-238, 289-294;
    3. les éléments de formulaire type aux pages 228-230;
    4. les éléments génériques aux pages 535-542 (logos, titres, en-têtes, dates, numéros de page);
    5. les parties suivantes des documents se trouvant aux pages 355-488 :
      • les pages de couverture;
      • les détails généraux des ordres du jour (ouverture, clôture, nombre de points abordés);
      • le numéro et la catégorie d’accidents;
      • le fait que les rapports d’inspection et les recommandations étaient à l’ordre du jour;
      • le fait qu’aucun accident ou incident de certains types n’a été discuté;
      • les dates des réunions.
  4. les renseignements accessibles au public aux pages 215-216, 221, 223, 228, 232-233, 295-298, 300-301, 310-337 et 535-542;
  5. la Promesse de conformité volontaire aux pages 291-294;
  6. la demande de documents à la page 233;
  7. les renseignements non fournis par le CN aux pages 36-39, 45-58, 61, 161-167, 213-224, 226-241, 245-247, 267-268, 270-271 (le titre, ce que Transports Canada a fait pour manipuler les données, les éléments sur lesquels Transports Canada a décidé de se concentrer, l’analyse de Transports Canada), 283-287, 289-294 et 310-337;
  8. les annonces relatives à la sécurité aux pages 295-299, 303-343, 489-534.
  9. Exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 16(2) pour décider de communiquer ou non les mots de passe et les liens aux pages 35 et 62;

Rapport et avis de l’institution

Le 12 janvier 2026, j’ai transmis au ministre des Transports mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.

Le 10 février 2026, la gestionnaire de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels à Transports Canada m’a avisée que ce dernier serait probablement en mesure de donner suite à mon ordonnance.

Je dois rappeler au ministre que, s’il n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mon ordonnance, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai mentionné ci-dessous.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si elles n’exercent pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

Autre destinataire du compte rendu

Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé au CN.

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