Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2026 CI 31
Date : 2026-03-11
Numéro de dossier du Commissariat : 5821-07447
Numéro de la demande d’accès : A-2021-00478
Sommaire
La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), en réponse à une demande d’accès, a refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (compétitivité et négociations des institutions fédérales) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des renseignements sur des baux signés par SPAC totalisant 500 000 $ par année, de 2018 à 2022, dans des villes précises : Gatineau/Ottawa, Québec, Montréal et Lacolle. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Ni SPAC ni les tiers n’ont établi que les critères des exceptions étaient satisfaits. Les critères de l’alinéa 20(1)b) n’étaient pas satisfaits parce qu’il n’a pas été établi que les loyers ont été « fournis par » les tiers, et parce que les observations sur les exceptions fondées sur un préjudice reposaient sur des suppositions et ne suffisaient pas pour démontrer un lien direct entre la communication et une attente raisonnable de préjudice.
La Commissaire à l’information a ordonné à SPAC de communiquer les documents dans leur intégralité. SPAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), en réponse à une demande d’accès, a refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (compétitivité et négociations des institutions fédérales) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des renseignements sur des baux signés par SPAC totalisant 500 000 $ par année, de 2018 à 2022, dans des villes précises : Gatineau/Ottawa, Québec, Montréal et Lacolle. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
[2]Lorsqu’une institution refuse de communiquer les renseignements d’un ou des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.
[3]Le Commissariat à l’information a demandé des observations aux 22 tiers nommés dans les documents. Les tiers suivants ont présenté des observations au cours de l’enquête :
- HOOPP Realty Inc;
- Société en Commandite Promenade du Portage;
- Centrale des Syndicats du Québec;
- Lord Realty (Quebec) Limited Partnership;
- Montclair Boulevard Property Limited;
- Newvest Realty Corporation;
- 22 Varennes Regional Inc;
- 1600 René-Lévesque Ltée;
- Les Cours Pointe St-Charles Inc.
[4]Tous les tiers sauf un s’opposaient à la communication et ont fourni des observations indiquant pourquoi, selon eux, les renseignements ne devraient pas être divulgués.
[5]1600 René-Lévesque Ltée a indiqué qu’il n’accepterait pas de divulguer les renseignements, car il n’était pas propriétaire du bien immobilier en cause durant la période visée. HOOPP Realty Inc, Montclair Boulevard Property Limited, 22 Varennes Regional Inc. et Les Cours Pointe St-Charles Inc. ont fait valoir que les alinéas 20(1)c) et/ou 20(1)d) devraient être appliqués aux renseignements, en parallèle avec l’alinéa 20(1)b).
[6]Bien que le Commissariat ait fait des efforts raisonnables pour joindre tous les tiers, les autres tiers n’ont pas présenté d’observation.
Alinéa 18b) : compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales
[7]L’alinéa 18b) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité ou d’entraver des négociations contractuelles ou autres d’une institution fédérale.
[8]Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation de ces renseignements pourrait nuire à la compétitivité d’une institution fédérale;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[9]Pour invoquer cette exception relativement à l’entrave de négociations contractuelles ou autres, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- des négociations contractuelles ou autres sont en cours ou seront menées ultérieurement;
- la divulgation des renseignements pourrait nuire aux négociations;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[10]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[11]L’alinéa 18b) a été appliqué, en parallèle avec l’alinéa 20(1)b), aux valeurs dans la colonne « Loyer annuel » d’un tableau créé pour répondre à la demande.
[12]SPAC affirme que la divulgation des loyers annuels aurait une incidence négative sur sa compétitivité dans l’avenir. SPAC ajoute qu’il se trouverait nettement désavantagé s’il devait négocier des baux avec des propriétaires qui étaient au courant des détails d’ententes passées et actuelles, mais qu’il ne connaissait pas lui-même les renseignements commerciaux des propriétaires. Il a également fait valoir que la divulgation aurait une incidence sur sa capacité de négocier dans l’avenir. Je conviens que des négociations pourraient être menées ultérieurement, en vue de renouveler des baux et d’autres ententes du même genre. Cependant, pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que SPAC n’a pas démontré que la communication pourrait vraisemblablement nuire à ces négociations.
[13]SPAC a indiqué que, afin d’assurer des négociations justes, il ne divulgue pas les loyers annuels associés à ses baux. L’institution allègue que la pratique consistant à refuser de communiquer les loyers est la norme dans l’industrie de la location commerciale et que, bien que les ententes actuelles de SPAC ne contiennent pas de clause de confidentialité expresse, il est sous-entendu que certains détails des baux (y compris le loyer) ne sont pas destinés à être publics.
[14]L’institution a aussi affirmé que la divulgation de l’information pourrait avoir une incidence sur ses finances et ses activités, car la publication de loyers pourrait créer un précédent qui, s’il devient une pratique généralisée, pourrait avoir une incidence négative sur la capacité du gouvernement de gérer les fonds publics. SPAC allègue également que le prix total du bail, combiné à la superficie de l’unité locative, permettrait de calculer le prix par pied carré. Il n’a cependant pas expliqué en quoi les renseignements sur la superficie sont facilement accessibles, et il semble que les taux des loyers ne correspondent pas directement à un montant précis par pied carré.
[15]En ce qui concerne la probabilité qu’un préjudice soit causé, selon SPAC, le préjudice est probable, car les détails du loyer auraient non seulement une incidence sur la renégociation des baux, qui doivent être renégociés après quelques années, mais aussi sur toutes les négociations accessoires.
[16]La Cour suprême du Canada a établi que la formulation acceptée en ce qui a trait à un préjudice allégué est l’« attente raisonnable d’un préjudice probable ». Même s’il n’incombe pas aux parties d’établir selon la prépondérance des probabilités que le préjudice se produira effectivement si les documents sont communiqués, elles doivent néanmoins faire davantage que simplement démontrer que le préjudice peut se produire [Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, aux para 194-197 (Merck Frosst)].
[17]Je suis d’avis que les observations présentées par SPAC n’expliquent pas suffisamment en quoi il y a une attente raisonnable que le préjudice se produise si les renseignements sont communiqués. Il est difficile de voir en quoi la communication des loyers annuels précis pourrait causer un préjudice qui soit bien au-delà d’une simple possibilité.
[18]Comme c’est le cas pour les autres exceptions fondées sur un préjudice, les parties doivent démontrer l’existence d’un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité [voir : Merck Frosst, aux para 197, 206]. SPAC ne l’a pas fait en l’espèce, car je suis d’avis que ses observations sur ce point sont entièrement fondées sur des suppositions.
[19]Je conclus donc que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 18b) et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si SPAC a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers
[20]L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).
[21]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
- les renseignements sont de nature confidentielle;
- le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
- le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.
[22]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[23]SPAC a appliqué l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer les valeurs dans la colonne « Loyer annuel » d’un tableau créé pour répondre à la demande. Il n’a consulté aucun des tiers énumérés dans les documents durant le traitement de la demande.
[24]Pour que l’alinéa 20(1)b) s’applique, il faut des éléments de preuve expliquant en quoi l’information dont la communication est actuellement refusée consiste en des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis au gouvernement du Canada par un tiers, et qui démontrent que le tiers a toujours traité ces renseignements comme étant confidentiels.
[25]En ce qui concerne le premier critère de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b), je conclus que les renseignements au sujet des loyers annuels correspondent à la définition de renseignements financiers ou commerciaux et satisfont donc à ce critère.
[26]Le deuxième critère de l’alinéa 20(1)b) exige que les renseignements soient confidentiels, selon une norme objective. Par conséquent, une partie qui affirme que les renseignements sont confidentiels en vertu de l’alinéa 20(1)b) doit établir que chacune des conditions suivantes a été satisfaite :
- les renseignements que comprend le document ne sont pas accessibles à partir d’autres sources du domaine public ni ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef;
- les circonstances dans lesquelles les renseignements sont obtenus et communiqués donnent lieu à une attente raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;
- les renseignements sont communiqués au gouvernement, que ce soit parce que la loi l’exigeait ou à titre gracieux, dans le cadre d’une relation de confiance entre les parties ou d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public, et l’échange confidentiel des renseignements doit favoriser cette relation dans l’intérêt du public. [Voir : Merck Frosst, au para 133.]
[27]En ce qui a trait à la première condition de confidentialité, à savoir que les renseignements ne sont pas accessibles au public, je suis d’avis qu’elle est satisfaite.
[28]En ce qui concerne le deuxième volet du test de confidentialité, qui a trait à l’attente raisonnable de confidentialité, SPAC a indiqué que ses baux existants prévoient que les propriétaires acceptent que des renseignements sensibles, comme l’adresse de l’immeuble, le nom du locateur, la surface louée, la date de début, la date de fin et les options de renouvellement, soient divulgués. SPAC a ajouté que, bien qu’il n’y ait pas de clause de confidentialité expresse dans les ententes existantes, il est sous-entendu que d’autres détails figurant dans les baux (y compris les loyers) ne sont pas de nature publique.
[29]Les tiers affirment que la confidentialité est cruciale, car la divulgation des loyers annuels aurait une incidence sur la capacité des parties de négocier des conditions favorables pour des contrats ultérieurs. Ils ajoutent que la nécessité d’assurer la confidentialité de ce type de renseignements repose sur le fait que, si le public en avait connaissance, les locataires actuels ou futurs de l’immeuble auraient un avantage commercial injuste, car ils détiendraient de l’information privilégiée importante lorsqu’ils négocieraient de nouveaux baux ou lors du renouvellement de ceux-ci. Cette connaissance aurait également une incidence sur sa compétitivité par rapport à d’autres entrepreneurs. Ni SPAC ni les tiers n’ont fourni de copie de l’un des baux pertinents ou d’extrait de la clause relative à la divulgation.
[30]Les observations des parties confirment qu’il n’y avait pas de clause de confidentialité dans les ententes en ce qui concerne les loyers annuels. Le type de clause de confidentialité qui s’y trouve, comme l’a expliqué SPAC, n’établit pas que d’autres renseignements figurant dans l’entente sont objectivement confidentiels. Bien qu’un locateur et un locataire puissent convenir que certains renseignements peuvent être communiqués, cela ne signifie pas que la communication de tous les autres renseignements doit être refusée.
[31]Les tribunaux ont conclu que des renseignements très semblables à des loyers annuels concernant le gouvernement n’étaient pas objectivement confidentiels et qu’un tiers ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que le montant d’un contrat demeure confidentiel du moment que la soumission a été acceptée par le gouvernement [voir : Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) c. Hi-Rise Group Inc., 2004 CAF 99, aux para 33-42 (Hi-Rise Group)]. La Cour fédérale a aussi conclu qu’une entente de confidentialité ou une déclaration générale de confidentialité ne suffit pas pour établir la confidentialité objective [voir : Brookfield Lepage Johnson Controls Facility Management Services c. Canada (Ministre des travaux publics et des services gouvernementaux), 2003 CFPI 254, aux para 17-19].
[32]Bien qu’il puisse y avoir une attente de confidentialité entre deux entités privées, lorsque des fonds publics sont en cause et que le contrat est avec le gouvernement, les tribunaux ont conclu que l’attente de confidentialité devrait être moindre et que la communication est souvent dans l’intérêt public [voir : AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé), 2005 CF 189, au para 76, confirmée par 2006 CAF 241). Bien que les tiers aient affirmé que les loyers annuels sont confidentiels du simple fait qu’il s’agit de renseignements commerciaux sensibles, ils n’ont pas indiqué en quoi les renseignements en cause diffèrent de ceux qui sont visés dans la jurisprudence susmentionnée. Par conséquent, les parties n’ont pas établi que les renseignements au sujet des fonds dépensés par le gouvernement sont objectivement confidentiels.
[33]Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que les circonstances dans lesquelles les renseignements ont été créés et ont été communiqués ne donnent pas lieu à une attente raisonnable qu’ils ne seraient pas divulgués.
[34]En ce qui concerne la troisième condition de confidentialité, à savoir si l’ensemble des renseignements ont été communiqués dans le cadre d’une relation de confiance entre les parties ou d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public, et que l’échange confidentiel des renseignements favorise cette relation dans l’intérêt du public, SPAC a déclaré que la communication des loyers annuels est contraire à la pratique commerciale, car la communication de ce type de montant est généralement refusée pour protéger le pouvoir de négociation des parties.
[35]Les tiers ont répété la position de SPAC, à savoir que la communication nuirait à la relation, car elle aurait une incidence sur la capacité des parties de négocier de manière juste lors de la conclusion d’ententes futures.
[36]Les parties ont affirmé que le fait d’assurer la confidentialité des loyers annuels ne devrait pas être considéré comme étant contraire à la Loi, mais qu’il devrait être considéré comme étant nécessaire à l’intérêt public, ils devraient être traités comme étant confidentiels quand les parties considèrent qu’ils le sont et s’attendent à ce qu’ils le soient.
[37]Un tiers a ajouté qu’il ne pouvait pas être dans l’intérêt public de nuire à la capacité du gouvernement de négocier un contrat juste relativement à des dépenses gouvernementales. Il est attendu que les ministères utilisent l’argent des contribuables de manière responsable sur le plan financier, et les gouvernements ne devraient pas se trouver dans une position injuste ou moindre lors de négociations.
[38]Cependant, les arguments des parties quant au préjudice potentiel se contredisent. Elles allèguent que la communication donnerait un désavantage aux tiers, car leurs concurrents pourraient offrir des prix plus bas, mais elles allèguent aussi que la communication placerait le gouvernement dans une position amoindrie lors de négociations, ce qui ferait en sorte qu’il payerait un prix plus élevé.
[39]Dans la décision Hi-Rise Group, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit : « En l’absence de circonstances particulières (notamment de sécurité nationale), je ne vois pas comment l’intérêt public pourrait bénéficier de la confidentialité des montants payés ou payables par le gouvernement conformément à des obligations contractuelles avec des tiers. » Compte tenu des sommes considérables de fonds publics dépensés dans le cadre de ces ententes et, compte tenu des observations des tiers selon lesquelles le gouvernement se verrait offrir de meilleurs prix si les renseignements étaient communiqués, il semble qu’il serait dans l’intérêt public de communiquer les renseignements relatifs à la somme dépensée.
[40]Par conséquent, je suis d’avis que les loyers annuels ne satisfont pas à la troisième condition, car je ne suis pas convaincue que la confidentialité de ces renseignements favoriserait la relation entre les tiers et SPAC dans l’intérêt du public.
[41]Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que les renseignements satisfont aux critères de confidentialité objective.
[42]En ce qui concerne l’application du troisième critère de l’alinéa 20(1)b), à savoir que les renseignements doivent être fournis pas un tiers à une institution fédérale, la jurisprudence à ce sujet indique que des conditions négociées ne sont pas « fournies » par un tiers à une institution fédérale au sens de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b) [voir 131 Queen Street Limited c. Canada (Procureur général), 2007 CF 347, aux para 33, 35 (131 Queen Street)]. Bien qu’un tiers ait affirmé que le loyer annuel a été fourni par le tiers à SPAC au cours de l’appel d’offres, je suis d’avis que les renseignements négociés comme des loyers annuels ne peuvent pas être considérés comme ayant été fournis par les tiers, car l’acceptation de l’offre du tiers par le gouvernement fait en sorte que cette information fait partie des conditions négociées.
[43]En ce qui concerne le quatrième critère, les tiers ont affirmé que leur pratique consiste à toujours traiter les loyers commerciaux comme étant confidentiels. Les tiers ont affirmé que, même au sein d’une organisation tierce, par exemple, ce type de renseignement est communiqué seulement en fonction du principe du « besoin de connaître ». Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que les tiers ont toujours traité les renseignements non divulgués comme étant confidentiels.
[44]Je conclus que l’information ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 20(1)b).
Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers
[45]L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.
[46]Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[47]Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[48]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[49]HOOPP Realty Inc., Montclair Boulevard Property Limited, 22 Varennes Regional Inc. et Les Cours Pointe-St-Charles ont demandé que l’alinéa 20(1)c) soit appliqué pour refuser de communiquer les loyers annuels, en parallèle avec l’alinéa 20(1)b) et, dans certains cas, l’alinéa 20(1)d), car, selon eux, la divulgation des loyers annuels pourrait vraisemblablement causer une perte financière ou un gain financier appréciable à un concurrent possédant un bien locatif, et pourrait vraisemblablement nuire à la compétitivité du tiers sur le marché canadien. SPAC a indiqué qu’il ne fournirait pas d’observation sur l’alinéa 20(1)c).
[50]Suivant l’alinéa 20(1)c), il est nécessaire de fournir des éléments de preuve qui établissent l’incidence financière que la communication des renseignements aurait sur le tiers et sa compétitivité ainsi que la probabilité de cette incidence. Les parties doivent démontrer l’existence d’un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité [voir : Merck Frosst, aux para 197, 206].
[51]Dans leurs observations, HOOPP Realty Inc., Montclair Boulevard Property Limited, 22 Varennes Regional Inc. et Les Cours Pointe-St-Charles ont fait valoir que la communication risquerait vraisemblablement d’être utilisée par des concurrents pour obtenir de l’information sur les affaires du tiers et leur permettre d’inférer correctement les loyers du tiers. Ils affirment que l’industrie de l’immobilier commercial et de la location est très compétitive, et que la connaissance des renseignements financiers d’un concurrent aurait de graves répercussions dans le cadre des processus de soumission structurés du gouvernement, lors desquels une entreprise pourrait utiliser l’information pour offrir des prix plus bas relativement à la soumission d’un concurrent ou au renouvellement d’un bail.
[52]22 Varennes Regional Inc. a ajouté qu’il mène actuellement des négociations en vue d’un nouveau bail qui commencera en 2027 et que la communication des renseignements permettrait aux concurrents d’établir son taux pour la propriété, ce qui pourrait nuire à sa compétitivité.
[53]Un tiers a également fait valoir que les tribunaux ont affirmé que la communication du prix prévu dans un contrat ou d’un loyer porterait préjudice à un tiers [Equifax Canada Co c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux), 2014 CF 487 (Equifax); Canada (Commissariat à l’information) c. Calian Ltd., 2017 CAF 135, confirmée par 2015 CF 1392 (Calian); Compagnie Américaine de Fer et Métaux Inc. v. Administration Portuaire de Saint John, 2023 CF 1267 (Compagnie Américaine de Fer et Métaux)]. Je suis cependant d’avis que la jurisprudence citée se rapporte à des renseignements et à des circonstances différentes du contexte en l’espèce, ce qui fait que ces affaires se distinguent de la présente.
[54]Par exemple, les renseignements en cause dans la décision Equifax se rapportent au prix contractuel et aux modalités de paiement relatives à des services de protection des données, et la Cour fédérale a conclu, au para 29, que le prix contractuel total pris isolément pourrait n’être que de peu d’utilité pour les concurrents. Cette conclusion repose sur la manière dont le prix pourrait être utilisé en combinaison avec d’autres renseignements. En l’espèce, j’estime que les parties n’ont pas démontré quels autres renseignements pouvaient faire en sorte que la communication des loyers annuels entraîne un préjudice sont accessibles.
[55]En ce qui concerne la décision Compagnie Américaine de Fer et Métaux Inc., je suis d’avis qu’elle n’est pas pertinente, car les loyers n’étaient pas en cause. Dans la décision Calian, la Cour a conclu que les taux relatifs au personnel étaient un facteur déterminant de la compétitivité de Calian, et que la détermination de ces taux reposait sur des renseignements confidentiels que Calian avait obtenus directement de nombreux fournisseurs potentiels des services de main-d’œuvre spécialisée, ou qu’il avait négociés avec eux, de même que sur ses propres analyses opérationnelles. En l’espèce, aucun des tiers n’a établi en quoi la communication du loyer annuel précis non divulgué révèle de l’information qui serait réellement utile à ses concurrents.
[56]Dans la décision 131 Queen Street, la demanderesse alléguait notamment que la communication des renseignements entraverait des négociations en cours concernant les espaces à louer, car les locataires potentiels seraient mis au courant des concessions et des mesures incitatives consenties à l’institution fédérale. La Cour fédérale a cependant conclu que les renseignements dans les baux ne pouvaient pas être visés par l’exception, car le risque vraisemblable de préjudice probable repose seulement sur des hypothèses.
[57]Par conséquent, bien que les tiers aient indiqué que la communication des renseignements en cause devrait être refusée en vertu de l’alinéa 20(1)c) et qu’ils ont cité de la jurisprudence à cet effet, ils n’ont présenté d’observation ni d'élément de preuve qui ne se fondent pas seulement sur des suppositions pour démontrer que la divulgation des renseignements pourrait vraisemblablement causer des pertes financières ou un préjudice au tiers ou nuire à la compétitivité d'un tiers.
[58]Comme il a été mentionné ci-dessus, je suis d’avis que les arguments des parties relativement au préjudice potentiel se contredisent. Elles allèguent que la communication désavantagerait les tiers, car leurs concurrents pourraient offrir des prix plus bas, mais elles allèguent aussi que la communication placerait le gouvernement dans une position moindre lors de négociations, ce qui ferait qu’il payerait un prix plus élevé. Compte tenu de ces observations, le préjudice qui pourrait vraisemblablement se produire à la suite de la communication n’est pas clair. Les parties n’ont pas établi que la communication des détails en cause pourrait donner à d’autres tiers un avantage qui pourrait causer un préjudice appréciable à la compétitivité de HOOPP Realty Inc, de Montclair Boulevard Property Limited, de 22 Varennes Regional Inc. ou des Cours Pointe-St-Charles, ou causer des pertes ou des gains financiers appréciables à un tiers.
[59]Aucune des parties n’a présenté d’observation indiquant un lien précis entre la communication et les pertes financières, outre les pertes découlant du préjudice à la compétitivité. Dans la décision Clowater v Canada (Industry), 2024 FC 916, au para 85, la Cour fédérale a statué qu’il ne suffit pas de prouver que la concurrence est accrue ou que la pression concurrentielle est accrue pour établir l’attente de préjudice probable. Elle ajoute que le risque hypothétique en lien avec les occasions d’affaires futures ne suffit pas non plus. Dans le même ordre d’idées, dans la décision Corp. Hôtelière Canadien Pacifique c. Canada (Procureur général), 2004 CF 444, au para 35, la Cour fédérale a fait valoir qu'une plus forte concurrence n’est pas visée par l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c).
[60]Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)c).
Alinéa 20(1)d) : négociations d’un tiers
[61]L’alinéa 20(1)d) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver les négociations contractuelles ou autres d’un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès).
[62]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- un tiers mène ou mènera des négociations en vue de contrats ou à d’autres fins;
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à ces négociations;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[63]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[64]Dans leurs observations, HOOPP Realty Inc., Montclair Boulevard Property Limited et 22 Varennes Regional Inc. ont fait valoir que l’alinéa 20(1)d) devrait être appliqué pour refuser de communiquer les loyers annuels, en parallèle avec l’alinéa 20(1)b) et l’alinéa 20(1)c). SPAC a indiqué qu’il ne présenterait pas d’observation sur l’alinéa 20(1)d).
[65]Les tiers ont indiqué certains types de négociations sur lesquelles, selon eux, la communication aurait une incidence, notamment les discussions entourant les renouvellements de baux. Cependant, les parties n’ont pas établi qu’il y avait une attente raisonnable d’entrave probable aux négociations indiquées.
[66]Les tribunaux ont interprété l’entrave, dans le contexte de l’alinéa 20(1)d), comme signifiant « obstruction », tout comme le terme correspondant dans la version anglaise, « interference ». [voir Bande des Blood c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2003 CF 1397, au para 49; Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre des Affaires extérieures), [1990] 3 F.C. 665 (F.C.T.D.), aux para 24-25].
[67]Dans la décision Compagnie Américaine de Fer et Métaux, au para 71, la Cour fédérale a expliqué que « l’obstruction ou l’ingérence dans les négociations contractuelles ou autres d’un tiers doit être probable et ne pas être purement hypothétique. Des preuves d’une concurrence accrue ou d’une pression concurrentielle accrue sont insuffisantes. Le risque hypothétique pour les occasions d’affaires futures ne suffit pas non plus ».
[68]Certains tiers ont fait valoir que, dans la décision Perez Bramalea Ltd v Canada (National Capital Commission), [1995] FCJ 63, la Cour fédérale a statué qu’il y avait une attente raisonnable de préjudice probable si des locataires potentiels étaient au courant du loyer payé par le locataire actuel de l’immeuble de bureaux. La Cour a ordonné que la communication des renseignements soit retardée jusqu’à ce que les négociations soient terminées. Cependant, je suis d’avis que la jurisprudence ne s’applique pas entièrement en l’espèce, car la plupart des tiers n’ont pas indiqué de négociations en particulier que la communication pourrait entraver, ni en quoi les renseignements seraient directement pertinents en ce qui a trait à ces négociations. Comme l’explique la Cour fédérale au para 43 de la décision 131 Queen Street, des détails comme les espaces à louer, les parties concernées ou la durée prévue des négociations sont utiles pour établir si les renseignements satisfont aux critères de l’exception. HOOPP Realty Inc. et Montclair Boulevard Property Limited n’ont fourni aucun de ces renseignements.
[69]L’un des tiers, 22 Varennes Regional Inc., a expliqué que des négociations précises en vue du renouvellement d’un bail en 2027 étaient en cours. Il affirme que la communication pourrait permettre à un concurrent de faire une soumission plus basse que lui ou trouver un moyen de porter préjudice à sa position. Cependant, 22 Varennes Regional Inc. n’a pas indiqué la durée prévue de ces négociations, si celles-ci sont avec SPAC ou s’il y a d’autres parties, ou si les négociations visent le même immeuble.
[70]Ni SPAC ni les tiers n’ont fourni d’observations suffisantes pour démontrer en quoi la communication des renseignements en cause pourrait vraisemblablement entraver des négociations avec un tiers et en quoi des négociations à venir sont directement liées avec les renseignements en cause. Les observations des tiers consistent seulement en des déclarations générales et des suppositions.
[71]Étant donné que le gouvernement loue un grand nombre d’espaces de bureaux, je ne suis pas d’avis que la communication des détails en cause en l’espèce pourrait raisonnablement porter préjudice aux négociations des tiers, en l’absence de détails indiquant en quoi c’est le cas.
[72]Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)d).
Résultat
[73]La plainte est fondée.
Ordonnances et recommandations
J’ordonne au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de communiquer les documents dans leur intégralité.
Rapport et avis de l’institution
Le 2 janvier 2026, j’ai transmis au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.
Le 4 février 2026, le directeur principal, Accès à l’information et protection des renseignements personnels, m’a avisée que SPAC donnerait suite à l’ordonnance.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si celles-ci n’exercent pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables qui suivent. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.
Autres destinataires du compte rendu
Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé aux tiers suivants :
- HOOPP Realty Inc;
- Société en Commandite Promenade du Portage;
- Centrale des Syndicats du Québec;
- Lord Realty (Quebec) Limited Partnership;
- Montclair Boulevard Property Limited;
- Newvest Realty Corporation;
- 22 Varennes Regional Inc.;
- Les Cours Pointe St-Charles Inc.;
- 1600 René-Lévesque Ltée.