Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2026 CI 12
Date : 2026-02-02
Numéro de dossier du Commissariat : 5824-03595
Numéro de la demande d’accès : A-2024-00306
Sommaire
La partie plaignante allègue que la prorogation de délai prise par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information, pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. Cette demande vise à obtenir des documents relatifs à l’examen parlementaire de l’application ArriveCAN (période visée pour les documents : du 12 mars au 14 novembre 2024). L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.
De plus, la partie plaignante allègue que cette prorogation de délai ne satisfait pas aux critères de l’article 9. Cette allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
SPAC n’a pas pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 9(1)b). Le Commissariat à l’information a notamment estimé que le fait de s'appuyer principalement sur des normes de service ne permet pas d'évaluer véritablement le temps réel nécessaire au traitement de la demande d’accès. De ce fait, le Commissariat a conclu que la prorogation de délai est déraisonnable.
La Commissaire à l’information a ordonné au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 1er juin 2026. De plus, il lui a été recommandé de fournir à la partie plaignante des réponses provisoires contenant les documents qui ne nécessitent pas de consultation et dont l’examen est terminé.
SPAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance et à la recommandation.
La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que la prorogation de délai prise par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information, pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. Cette demande vise à obtenir des documents relatifs à l’examen parlementaire de l’application ArriveCAN (période visée pour les documents : du 12 mars au 14 novembre 2024). L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.
[2]De plus, la partie plaignante allègue que cette prorogation de délai ne satisfait pas aux critères de l’article 9. Cette allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
Délais pour répondre aux demandes d’accès
[3]L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents, suivant le paragraphe 10(3).
[4]SPAC a reçu la demande d’accès le 14 novembre 2024. Le 16 décembre 2024, il a prorogé le délai de réponse de 600 jours en vertu de l’alinéa 9(1)a) et de 150 jours en vertu de l’alinéa 9(1)b). L’avis de prorogation de délai a été transmis le 16 décembre 2024, à savoir le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai de 30 jours civils (14 décembre 2024) qui tombait un samedi. Si ces prorogations étaient valides, l’échéance du délai de réponse serait le 4 janvier 2027.
Prorogations de délai
Alinéa 9(1)a) : prorogation du délai en raison de la quantité de documents
[5]L’alinéa 9(1)a) permet aux institutions de proroger le délai de 30 jours dont elles disposent pour répondre à une demande d’accès lorsqu’elles peuvent démontrer ce qui suit :
- la demande vise un grand nombre de documents ou nécessite que l’institution fasse des recherches parmi un grand nombre de documents;
- l’observation du délai entraverait de façon sérieuse leur fonctionnement;
- la prorogation de délai doit être d’une période que justifient les circonstances.
L’institution a-t-elle démontré qu’elle satisfaisait aux critères de l’alinéa 9(1)a)?
La demande d’accès vise-t-elle un grand nombre de documents?
[6]Au moment où la prorogation de délai a été prise et d’après l’information fournie par la Direction générale de la surveillance ministérielle (DGSM), SPAC prévoyait de récupérer environ 20 000 pages de documents pertinents. La DGSM estimait aussi qu’il faudrait à peu près 20 semaines pour mener à bien le processus de récupération de documents.
[7]SPAC a démontré que la demande vise un grand nombre de documents et nécessite qu’il fasse des recherches parmi un grand nombre de documents.
L’observation du délai entraverait-elle de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution?
[8]SPAC a démontré que le fait de rechercher et de traiter autant de documents, puis de répondre à la demande d’accès dans un délai de 30 jours, même si cela était possible, aurait monopolisé les ressources, y compris celles des secteurs de programmes. L’exécution du travail nécessaire entraverait donc de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution.
La prorogation de délai est-elle d’une période que justifient les circonstances?
[9]SPAC a mentionné qu’il avait reçu un grand nombre de demandes concernant des sujets similaires et que bon nombre des documents correspondants devront faire l’objet d’un examen juridique. Afin d’assurer la cohérence entre ces demandes connexes, SPAC a souligné qu’il serait nécessaire de procéder à des références croisées, ce qui nécessiterait un délai supplémentaire pour l’examen.
[10]Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la prorogation prise par SPAC en vertu de l’alinéa 9(1)a) est raisonnable et qu’elle est d’une période que justifient les circonstances.
Alinéa 9(1)b) : prorogation du délai aux fins de consultations
[11]L’alinéa 9(1)b) permet aux institutions de proroger le délai de 30 jours dont elles disposent pour répondre à une demande d’accès lorsqu’elles peuvent démontrer ce qui suit :
- elles doivent mener des consultations au sujet des documents demandés;
- ces consultations rendent pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours;
- la prorogation de délai doit être d’une période que justifient les circonstances.
L’institution a-t-elle démontré qu’elle satisfaisait aux critères de l’alinéa 9(1)b)?
Les consultations sont-elles nécessaires?
[12]SPAC a informé le Commissariat à l’information que des consultations avec plusieurs autres ministères seraient nécessaires afin de fournir une réponse complète à la partie plaignante. Il a mentionné qu’il doit consulter d’autres ministères, car le dossier est de nature extrêmement délicate et que le sujet de la demande pourrait susciter une attention médiatique. Il a aussi été fait mention qu’un certain nombre de documents pertinents font actuellement l’objet d’enquêtes, ce qui complique davantage le processus de consultation, car bon nombre d’entre eux pourraient devoir être envoyés à plusieurs autres ministères concernés par ces enquêtes.
[13]Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat est d’avis que les consultations sont nécessaires.
Les consultations rendent-elles pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours?
[14]SPAC a informé le Commissariat que la recherche de documents permettrait vraisemblablement de récupérer environ 20 000 pages. Compte tenu de la nécessité de récupérer les documents, puis de préparer des dossiers de consultation individualisés avant de recevoir une réponse, le Commissariat est d’avis que les consultations nécessaires rendraient pratiquement impossible l’observation du délai initial de 30 jours.
La durée de la prorogation de délai est-elle d’une période que justifient les circonstances?
[15]SPAC a mentionné que la prorogation de 150 jours prise pour effectuer les consultations était fondée sur le délai initialement prévu pour évaluer le nombre important de documents pertinents. Même si ce nombre a été réduit de façon considérable après que les documents ont été récupérés, SPAC a expliqué que cette situation n’aurait probablement pas d’incidence sur la durée du processus de consultation, étant donné que les autres ministères consultés au sujet des demandes similaires n’ont pas été en mesure de fournir une réponse aux consultations dans les délais prévus par leurs normes de service habituelles.
[16]Bien qu’il puisse être nécessaire de consulter d’autres ministères, les observations de SPAC démontrent que celui-ci s’est fondé sur les normes de service pour déterminer la durée de la prorogation nécessaire plutôt que d’effectuer une analyse des documents en cause en fonction de leur complexité et de leur nature délicate. Il a mentionné dans ses observations qu’il a subi des retards dans l’obtention de réponses à l’issue de consultations menées sur des dossiers similaires et qu’il a l’intention de négocier des délais de réponse raisonnables avec les autres ministères concernés afin d’obtenir des réponses en temps opportun une fois que les dossiers de consultation auront été préparés.
[17]En se contentant de prendre en considération les normes de service pour déterminer la durée de la prorogation nécessaire, SPAC n’a pas démontré qu’il avait véritablement tenté d’évaluer la durée nécessaire de la prorogation. Par conséquent, en l’espèce, je suis d’avis que le fait de prendre 150 jours pour consulter un certain nombre d’institutions (au moins quatre institutions ont été identifiées) sur un nombre inconnu de pages n’est pas raisonnable et mine l’esprit de la Loi, qui est de fournir un accès aux documents demandés en temps opportun.
[18]Bien que je reconnaisse que les consultations avec des ministères peuvent être nécessaires, SPAC n’a pas démontré en quoi une prorogation de 150 jours était justifiée dans les circonstances.
[19]Je conclus que la prorogation de délai prise par SPAC en vertu de l’alinéa 9(1)b) n’était pas d’une période que justifient les circonstances.
Paragraphe 10(3) : présomption de refus
[20]Suivant le paragraphe 10(3), lorsque les institutions ne répondent pas à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prescrit ou à la fin d’une prorogation de délai valide, elles sont réputées avoir refusé de communiquer les documents demandés.
[21]Lorsqu’une institution prend une prorogation de délai en vertu de l’article 9, il lui incombe de justifier cette décision. Comme SPAC n’a pas démontré que la prorogation de délai est raisonnable, je conclus qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3).
[22]Au cours de l’enquête, SPAC a mentionné dans ses observations qu’il avait terminé le processus de récupération de documents et qu’il y avait 6 724 pages de documents éventuellement pertinents à traiter.
[23]Au 15 octobre 2025, SPAC a indiqué que le processus de consultation avec les autres ministères concernés n’avait pas encore commencé. Bien qu’il ait expliqué son intention d’entamer toutes les consultations simultanément ou à des dates rapprochées, il a fait remarquer que le tri et l’examen des 6 724 pages pertinentes devaient d’abord être terminés afin de préparer les dossiers de consultation. SPAC n’a pas non plus confirmé la tenue de consultations avec des tiers et a déclaré que l’examen et le tri des documents en double et des documents non pertinents n’avaient pas encore commencé au 15 octobre 2025. Il a mentionné qu’il prévoyait plusieurs centaines de documents en double et que le processus de tri pourrait être très long.
[24]Dans ses enquêtes, le Commissariat a constaté des difficultés sur le plan de la gestion de l’information, principalement la multiplication des documents, des doubles ainsi que des versions et des courriels sur plusieurs plateformes, ce qui rend le repérage des documents et le traitement des demandes ardus. SPAC a mentionné dans ses observations qu’il s’efforçait de réduire le délai de traitement en réindexant tous les documents. Il a aussi été fait mention que la personne qui s’occupe du dossier travaille assidûment en vue d’accélérer le traitement de celui-ci.
[25]SPAC a aussi mentionné dans ses observations qu’il existe des cas similaires où des consultations avec d’autres ministères sont en cours depuis plusieurs mois sans qu’il soit possible de savoir quand elles pourraient prendre fin. Il a précisé qu’il prévoit de négocier les délais de réponse avec les différentes institutions lorsque les dossiers de consultation seront prêts à être envoyés, de manière à ce qu’elles répondent dans un délai raisonnable.
[26]Bien que je reconnaisse que, dans certaines circonstances, il peut être approprié qu’une institution en consulte une autre, c’est à SPAC qu’il incombe de veiller à ce que le processus de consultation ne retarde pas indûment l’accès aux documents demandés. Qui plus est, qu’il y ait ou non des consultations discrétionnaires, les exceptions au droit d’accès que SPAC pourrait décider d’appliquer doivent être limitées et précises, comme le prévoit la Loi.
[27]SPAC a mentionné que, compte tenu des facteurs décrits précédemment et du fait que le nombre de pages pertinentes a été réduit de façon considérable, il essaiera de répondre à la demande avant le délai prorogé du 4 janvier 2027.
[28]Je considère cet engagement déraisonnable. L’unité de l’accès à l'information et de la protection des renseignements personnels de SPAC a reçu tous les documents pertinents avant le 19 février 2025. Cependant, à la mi-octobre 2025, l’examen de ces documents n’avait toujours pas commencé. SPAC a mentionné que l’examen devrait se terminer au plus tard à la mi-2026. Bien qu’il ait invoqué des facteurs tels que la suppression des documents en double, les ressources limitées et les retards prévus lors de la réception des réponses aux consultations, tout délai supplémentaire nécessaire pour répondre à cette demande d’accès représente un jour supplémentaire où le droit d’accès de la partie plaignante lui est refusé.
[29]Toutefois, je conviens qu’il faut du temps pour terminer l’examen des documents, envoyer les demandes de consultation, y compris celles adressées à des tiers si nécessaire, et préparer une réponse finale.
[30]La partie plaignante a déclaré qu’elle était favorable à la réception de réponses provisoires, et je conviens que les documents ne nécessitant pas de consultation doivent être communiqués dès que possible.
[31]SPAC doit répondre à la demande d’accès dans les plus brefs délais. Toute réponse doit nécessairement être conforme aux autres obligations de SPAC en vertu de la Loi, y compris celle de donner suite à la demande de façon précise et complète, et en temps opportun. Compte tenu du travail qui reste à faire, y compris la tenue de consultations, je conclus que SPAC doit fournir une réponse sans tarder, mais au plus tard le 1er juin 2026.
Résultat
[32]La plainte est fondée.
Ordonnance et recommandation
J’ordonne au ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux de :
- fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 1er juin 2026.
Je recommande au ministre de :
- fournir à la partie plaignante des réponses provisoires contenant les documents qui ne nécessitent pas de consultation et dont l’examen est terminé.
Rapport et avis de l’institution
Le 12 janvier 2026, j’ai transmis au ministre mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance et ma recommandation.
Le 27 janvier 2026, le directeur principal, Accès à l’information, Protection des renseignements personnels et Gouvernance, m’a avisée que le ministère donnerait suite à mon ordonnance et à ma recommandation.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.