Services partagés Canada (Re), 2026 CI 21
Date : 2026-02-23
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-01403
Numéro de la demande d’accès : A-2022-00274/ EB
Sommaire
La partie plaignante allègue que Services partagés Canada (SPC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise l’intégralité du rapport relatif à l’économie de l’infonuagique fourni par Gartner, Inc. entre juillet et octobre 2022. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Bien que les parties aient démontré que certains des renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b), elles n’ont pas établi que les autres renseignements satisfont à une exception ou qu’il serait possible de faire un prélèvement sans que cela ne cause de problèmes sérieux, conformément à l’article 25. La Commissaire à l’information a ordonné à SPC d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire et de communiquer des renseignements précis. SPC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que Services partagés Canada (SPC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise l’intégralité du rapport relatif à l’économie de l’infonuagique fourni par Gartner, Inc. entre juillet et octobre 2022. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
[2]Au cours de l’enquête, la partie plaignante a estimé qu’il n’était plus nécessaire que le Commissariat à l’information enquête sur le refus de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1).
Enquête
[3]Lorsqu’une institution refuse de communiquer les renseignements d’un ou des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.
[4]Au cours de l’enquête, SPC a décidé de ne plus invoquer l’alinéa 20(1)d) pour refuser de communiquer des renseignements, mais il a également décidé d’invoquer le paragraphe 16(2) pour refuser de communiquer certains renseignements.
[5]Le Commissariat a demandé des observations à Gartner, conformément à l’alinéa 35(2)c). Gartner a présenté des observations dans lesquelles il affirme que les documents sont visés par une exception/exclusion en vertu des alinéas 20(1)a), 20(1)b), 20(1)c) et 68a).
[6]J’ai pris en considération les observations reçues de Gartner, de SPC et de la partie plaignante pour tirer mes conclusions.
Paragraphe 16(2) : faciliter la perpétration d’une infraction
[7]Le paragraphe 16(2) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’une infraction.
[8]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements (par exemple, des renseignements sur les méthodes ou les techniques criminelles, ou des détails techniques sur les armes, comme le prévoient les alinéas 16(2)a) à c)), pourrait faciliter la perpétration d’une infraction;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[9]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[10]Au cours de l’enquête, SPC a invoqué le paragraphe 16(2) pour protéger des mesures de sécurité dont la communication a été refusée à la page 134 des documents.
[11]Je conviens que la divulgation des mesures de sécurité détaillées dont la communication a été refusée à la page 134 pourrait être utilisée pour contourner ces mesures, ce qui faciliterait la perpétration d’une infraction.
[12]Je conclus que les mesures de sécurité à la page 134 satisfont aux critères du paragraphe 16(2).
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[13]Étant donné que l’information satisfait aux critères du paragraphe 16(2), SPC devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non l’information. Pour ce faire, SPC devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour et contre la communication.
[14]La décision prise par une institution de ne pas communiquer l’information doit être transparente, intelligible et justifiée. L’explication de l’institution est suffisante lorsque cette dernière précise comment la décision a été prise et que les documents relatifs au processus décisionnel permettent de comprendre pourquoi l’institution a procédé comme elle l’a fait.
[15]SPC n’a fourni aucune information selon laquelle il avait pris en considération ses obligations en matière de pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. Je dois donc conclure que SPC n’a pas démontré qu’il a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire.
Alinéa 20(1)a) : secrets industriels de tiers
[16]L’alinéa 20(1)a) exige que les institutions refusent de communiquer des secrets industriels qui appartiennent à des tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).
[17]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer que les renseignements sont un secret industriel, c’est-à-dire un plan ou procédé, un outil, un mécanisme ou un composé qui possède toutes les caractéristiques suivantes :
- les renseignements sont secrets, c’est-à-dire qu’ils ne sont connus que par un seul individu ou un nombre restreint de personnes;
- le tiers a agi dans l’intention de traiter les renseignements comme étant secrets;
- les renseignements ont une application pratique dans le secteur industriel ou commercial;
- le tiers a un intérêt digne d’être protégé par la loi (c’est-à-dire un intérêt économique).
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[18]SPC n’a pas appliqué l’alinéa 20(1)a) aux renseignements en cause, mais Gartner a affirmé que cette exception s’applique à ses résultats confidentiels. SPC a indiqué qu’il ne fournirait pas d’observation à l’appui de l’alinéa 20(1)a).
[19]À titre de référence, dans ses observations, Gartner a indiqué que certains des renseignements non divulgués qui sont visés s’inscrivent dans la portée de trois termes, qu’il défit ainsi :
- Résultats confidentiels : certains graphiques et diagrammes aux pages 26-27, 32, 44, 61-66 et 102-121;
- Données de recherche : certains graphiques, certains textes et certaines puces aux pages 18, 46, 48-53, 68-69, 98, 100 et 141;
- Information en lien avec un gabarit : liens vers les fichiers à la page 83.
[20]Dans certains cas, j’utiliserai ces termes pour référer à ces sections des documents.
[21]Dans la décision Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3 (Merck Frosst), au para 109, la Cour suprême du Canada a défini le secret industriel comme étant un plan ou procédé, un outil, un mécanisme ou un composé qui possède les caractéristiques suivantes :
- l’information doit être secrète dans un sens absolu ou relatif (elle est connue seulement d’une ou de quelques personnes);
- le détenteur de l’information doit démontrer qu’il a agi avec l’intention de traiter l’information comme si elle était secrète;
- l’information doit avoir une application pratique dans le secteur industriel ou commercial;
- le détenteur doit avoir un intérêt (p. ex., un intérêt économique) digne d’être protégé par la loi.
[22]Le premier critère est que les renseignements doivent être « un plan ou procédé, un outil, un mécanisme ou un composé ». Gartner soutient que la communication des résultats confidentiels pourrait révéler l’algorithme qu’il utilise pour offrir des services consultatifs : [traduction] « un concurrent ayant une connaissance raisonnable de l’industrie et une technologie suffisamment sophistiquée pourrait utiliser les résultats confidentiels pour cerner et reproduire par rétro-ingénierie l’algorithme et mettre au point une application interne concurrente ». Gartner soutient également que l’algorithme et l’application interne résolvent des problèmes, accomplissent des tâches et génèrent des idées, par exemple.
[23]Je conviens que l’algorithme et l’application interne sont des outils. Cela étant dit, Gartner n’a pas établi en quoi la communication des résultats confidentiels pourraient révéler l’algorithme utilisé ou en quoi un concurrent pourrait exploiter les résultats confidentiels pour reproduire par rétro-ingénierie l’algorithme et l’application interne. Gartner n’a pas non plus démontré en quoi les résultats confidentiels eux-mêmes sont un plan, un procédé, un outil, un mécanisme ou un composé.
[24]Le deuxième critère est que les renseignements doivent être secrets, c’est-à-dire qu’ils ne sont connus que par un seul individu ou un nombre restreint de personnes. Gartner soutient que son algorithme et son application interne sont relativement secrets, parce qu’ils sont connus par un nombre restreint de ses employés, strictement selon le principe du besoin de connaître. Gartner soutient également que les résultats confidentiels, qui sont nécessairement transmis à ses clients, sont communiqués aux clients qui acceptent de les recevoir à titre confidentiel.
[25]Je ne suis pas convaincue que les résultats confidentiels sont secrets. Premièrement, le fait que ceux-ci sont transmis aux clients de Gartner semble contredire l’affirmation selon laquelle ils sont secrets, même si les clients acceptent de les recevoir à titre confidentiel. Deuxièmement, comme je l’ai déjà mentionné, aucun élément de preuve ou aucune observation n’ont été fournir pour expliquer en quoi la communication des résultats confidentiels pourrait révéler l’algorithme et l’application interne. J’estime que les renseignements en cause ne sont pas secrets.
[26]Le troisième critère est que le tiers doit avoir agi dans l’intention de traiter les renseignements comme étant secrets. Je ne suis pas convaincue que Gartner a traité ses résultats confidentiels comme étant secrets. Comme je l’ai déjà mentionné, le fait que les résultats confidentiels sont transmis aux clients de Gartner semble contredire l’affirmation selon laquelle ils sont traités comme étant secrets.
[27]Comme il n’a pas été établi que les trois premiers critères de l’alinéa 20(1)a) sont satisfaits, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres critères de l’exception.
[28]Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 21(1)a).
Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers
[29]L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).
[30]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
- les renseignements sont de nature confidentielle;
- le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
- le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[31]Gartner soutient que les rapports devraient être soustraits à la communication dans leur intégralité, conformément à l’alinéa 20(1)b). SPC a présenté des observations indiquant en quoi des parties précises du rapport satisfont aux critères de cette exception.
[32]Le premier critère de l’alinéa 20(1)b) est que les renseignements doivent être de nature financière, commerciale, scientifique ou technique. Gartner soutient que les renseignements contenus dans les trois rapports sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, parce que les documents [traduction] « se rapportent à l’analyse comparative, à l’évaluation, à l’établissement des coûts et à la recommandation de produits ou de services ».
[33]J’accepte cette explication, en majeure partie. Dans la décision Merck Frosst, la Cour suprême du Canada a souscrit à la jurisprudence bien établie de la Cour fédérale selon laquelle il convient de donner aux termes « financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques » leur sens lexicographique ordinaire. Selon son sens ordinaire, le mot « commercial » renvoie à l’achat et à la vente de biens et de services (voir ici et ici). Je suis d’avis que la majeure partie du contenu des rapports consiste en des renseignements commerciaux, financiers et/ou techniques, car les rapports concernent l’analyse comparative, l’évaluation, l’établissement des coûts et la recommandation de produits ou services de technologie de l’information se fondant sur des connaissances expertes, et ils contiennent également beaucoup de renseignements financiers.
[34]Cela étant dit, dans la décision Merck Frosst, la Cour suprême du Canada a aussi conclu « que les détails administratifs, comme la numérotation des pages et des volumes, les dates et les passages des documents où se trouvent les renseignements ne sont pas des renseignements de nature scientifique, technique, financière ou commerciale » (para 141). Par conséquent, je ne suis pas d’avis que les types de renseignements administratifs qui se trouvent à divers endroits dans les rapports satisfont à ce premier critère.
[35]Je suis également d’avis que l’information en lien avec un gabarit (page 83), qui contient le nom et l’icône liés à deux fichiers internes, consiste aussi en des détails administratifs et non en des renseignements commerciaux ou techniques. SPC affirme que l’information en lien avec un gabarit [traduction] « font partie du processus d’analyse et de recherche de Gartner. Ce gabarit est de l’information commerciale appartenant à Gartner qui illustre un aspect de ses activités d’analyse. » Je ne suis toujours pas convaincue que les noms de fichiers sont des renseignements commerciaux pour ce motif.
[36]Je suis d’avis que les parties n’ont pas démontré que les renseignements suivants satisfont au premier critère de l’alinéa 20(1)b) :
- Détails administratifs qui se trouvent à divers endroits dans les rapports, dont des numéros de page, des pages titres, des logos et des en-têtes génériques qui ne révèlent pas de renseignements commerciaux ou techniques;
- Diapositives d’introduction (pages 1, 21, 138);
- Objectifs en matière de mobilisation (en haut des pages 2, 24, 37);
- Diapositives indiquant les titres de section (pages 3, 7, 12, 23, 35, 39, 43, 56, 58, 67, 70, 77, 80, 84, 89, 94, 96, 101);
- Table des matières (page 22);
- Information gouvernementale (pages 27, 30-31, 36, 38, 60, 62-66, 78-79, 122-136);
- Noms de fichiers et icônes (page 83).
[37]Je note qu’il n’y a aucun chevauchement entre ces renseignements et les résultats confidentiels ou les données de recherche mentionnés par Gartner dans ses observations.
[38]Le deuxième critère de l’exception exige que les renseignements soient confidentiels, selon une norme objective. Dans la décision Merck Frosst, la Cour suprême du Canada a affirmé que le test établi dans la décision Air Atonabee Ltd. (f.a.s. City Express) c. Canada (Ministre des Transports), [1989] A.C.F. no 453, convient pour établir si les renseignements sont confidentiels au sens de l’alinéa 20(1)b). Dans cette décision, la Cour fédérale a établi trois indicateurs de confidentialité :
- les renseignements que comprend le document ne sont pas accessibles à partir d’autres sources du domaine public ni ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef;
- les circonstances dans lesquelles les renseignements sont obtenus et communiqués donnent lieu à une attente raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;
- les renseignements doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l’exige ou parce qu’ils sont fournis gratuitement, dans le cadre d’une relation de confiance entre l’administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public, et la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l’intérêt du public.
[39]Je conviens que les renseignements ne sont pas accessibles à partir d’autres sources du domaine public. Même s’ils peuvent être accessibles au moyen d’un abonnement, ils sont seulement accessibles aux clients de Gartner, ce qui, à mon avis, ne fait pas en sorte qu’ils sont accessibles au public aux fins de confidentialité.
[40]En ce qui concerne le deuxième critère de confidentialité objective, Gartner a souligné que les pages de couverture des documents contiennent un avertissement selon lequel les renseignements, y compris la documentation à l’appui, sont exclusifs à Gartner et sont fournis au destinataire visé à seules fins d’utilisation interne. L’avertissement prévoit aussi expressément que les documents peuvent contenir des renseignements confidentiels, exclusifs ou autrement protégés par la loi, et qu’ils ne peuvent pas être copiés, distribués ou affichés publiquement sans la permission écrite expresse de Gartner. Chaque page subséquente contient l’annotation « DIFFUSION RESTREINTE ».
[41]Gartner soutient également que le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario (CIPVP) a également examiné une affaire similaire, Ontario (Treasury Board Secretariat) (Re), 2016 CanLII 76837 (en anglais seulement), dans laquelle il a conclu que le rapport, qui comprend les renseignements en cause, a été fourni au Conseil du Trésor à titre confidentiel (para 39). Gartner a suggéré que j’adopte la même optique en ce qui concerne les circonstances de la présente affaire, et que la décision susmentionnée appuie la conclusion qu’il y avait une attente raisonnable de confidentialité en l’espèce.
[42]Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que le deuxième critère de confidentialité objective est satisfait en ce qui a trait à certains renseignements. Le fait qu’un document soit désigné ou étiqueté comme étant confidentiel, en soi, ne démontre pas qu’il y a une attente raisonnable que les renseignements ne seront pas divulgués. Ni Gartner ni SPC n’ont fourni d’élément de preuve, comme une entente ou un contrat pertinent, montrant que Gartner avait une attente raisonnable de confidentialité.
[43]En outre, l’affaire du CIPVP n’est pas pertinente en ce qui a trait à ma décision quant à l’attente raisonnable de confidentialité du tiers. La décision du CIPVP se fonde sur des constatations des faits par son arbitre dont je ne dispose pas dans le cadre de la plainte en l’espèce. Il est difficile de voir en quoi les renseignements dans la décision du CIPVP se comparent aux renseignements en cause dans la présente affaire; en fait, il semble que les renseignements sont de nature différente. Gartner n’a pas indiqué de principes juridiques appliqués par l’arbitre du CIPVP que je pourrais envisager d’appliquer en l’espèce.
[44]Il a été indiqué aux parties que le fait que Gartner a été engagé par SPC pour fournir les rapports laisse penser qu’il n’y avait pas d’attente raisonnable que l’ensemble des rapports ne serait pas divulgué. Aucune des parties n’en a fait mention dans ses observations et elles n’ont pas établi en quoi il pourrait y avoir une attente raisonnable que les résultats confidentiels seraient entièrement protégés contre la divulgation, alors que ces renseignements semblent être les recommandations et les idées de Gartner sur des projets précis du gouvernement auxquels ont été consacrés des fonds publics.
[45]Je suis d’avis que des renseignements qui révèlent seulement des conseils propres aux projets ne satisfont pas aux critères de cette exception. Ce type de renseignements figure aux pages 15-17, 30-31, 78-79, 102-121, 144 et 149 de la réponse.
[46]Le troisième critère de confidentialité objective est que la communication des renseignements confidentiels doit favoriser la relation entre Gartner et SPC dans l’intérêt public. Gartner a expliqué que sa relation avec SPC est dans l’intérêt du public dans la mesure où Gartner fournit aux institutions fédérales des idées applicables et objectives, de l’orientation et des outils pour améliorer les services et processus du gouvernement, et cette relation pourrait se détériorer si les renseignements étaient divulgués. Gartner a également mentionné qu’il a une politique stricte et y adhère pour ce qui est de ne pas vendre ses services consultatifs à des concurrents, en partie parce qu’il croit qu’il y a un risque que ceux-ci utilisent ses résultats confidentiels pour reproduire par rétro-ingénierie l’algorithme et mettre au point une application interne concurrente. Je suis prête à convenir que la communication confidentielle des renseignements satisfaisant à tous les autres critères de l’exception favorise la relation entre Gartner et SPC dans l’intérêt public.
[47]En ce qui concerne le troisième critère de l’exception (à savoir que le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale), Gartner affirme que les documents [traduction] « constituent de l’information fournie par Gartner, font référence à de l’information fournie ou la révèlent, ou peuvent être facilement utilisés pour déterminer le type d’information fourni ».
[48]La partie plaignante, pour sa part, affirme que ce critère ne peut pas être satisfait en ce qui a trait aux renseignements achetés par le gouvernement de la part d’un tiers. Respectueusement, je ne vois aucun motif pour conclure que le libellé « le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale » devrait être interprété comme s’il excluait les renseignements achetés par le gouvernement.
[49]Je conviens que la plupart des renseignements ont été fournis par Gartner. Cela étant dit, Gartner et SPC n’ont pas établi en quoi les renseignements suivants, qui semblent avoir été fournis par des institutions fédérales, font référence à des renseignements fournis par Gartner ou les révèlent, ou peuvent être utilisés pour déterminer le type de renseignements fournis par Gartner :
- Noms des institutions fédérales;
- Information au sujet de SPC et de son mandat;
- Information au sujet des objectifs en matière de mobilisation;
- Information au sujet des applications des institutions dans un échantillon donné;
- Noms et descriptions des applications.
[50]Je conclus que le troisième critère de l’alinéa 20(1)b) n’est pas satisfait en ce qui a trait aux renseignements ci-dessus, qui figurent aux pages 16-17, 27, 30-31, 62-66, 76, 78-79, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 118-119, 121-136.
[51]Le dernier critère de l’alinéa 20(1)b) est que le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels. Gartner a expliqué qu’il avait mis en œuvre une série de mesures qui démontrent qu’il a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels, comme l’avertissement et l’annotation « DIFFUSION RESTREINTE » susmentionnés, une base de données sécurisée, des politiques internes (un code de conduite, une politique d’utilisation, un politique de conformité du contenu et des conditions d’utilisation) et une entente de confidentialité pour ses employés. Je conviens que le dernier critère de l’exception est satisfait.
[52]Je conclus que les renseignements suivants ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)b) :
- Détails administratifs qui se trouvent à divers endroits dans les rapports, dont des numéros de page, des pages titres, des logos et des en-têtes génériques qui ne révèlent pas de renseignements commerciaux ou techniques;
- Diapositives d’introduction (pages 1, 21, 138);
- Objectifs en matière de mobilisation (en haut des pages 2, 24, 37, 38);
- Diapositives indiquant les titres de section (pages 3, 7, 12, 23, 35, 39, 43, 56, 58, 67, 70, 77, 80, 84, 89, 94, 96, 101);
- Table des matières (page 22);
- Information gouvernementale, y compris les noms des institutions fédérales, de l’information au sujet des applications des institutions dans l’échantillon ainsi que de l’information au sujet de SPC et de son mandat (pages 27, 30-31, 36, 38, 60, 62-66, 78-79, 122-136);
- Noms de fichiers (page 83);
- Information révélant seulement de l’information propre à des projets pour laquelle le gouvernement a payé (pages 15-17, 30-31, 78-79, 102-121, 144 and 149);
- Noms et descriptions des applications (pages 16-17, 27, 30-31, 62-66, 76, 78-79, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 118-119, 121-136).
[53]Étant donné que le reste des renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b), je n’ai pas examiné les autres exceptions que SPC a appliquées aux mêmes renseignements.
Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers
[54]L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.
[55]Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[56]Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[57]Gartner affirme que la communication des résultats confidentiels, des données de recherche et de l’information en lien avec un gabarit devrait être refusée en vertu de l’alinéa 20(1)c). SPC a refusé de communiquer la plupart des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)c). Comme certains renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b), il n’était pas nécessaire d’examiner si l’alinéa 20(1)c) s’y appliquait aussi.
[58]Suivant l’alinéa 20(1)c), il est nécessaire de fournir des éléments de preuve qui établissent l’incidence financière que la communication des renseignements pourrait avoir sur les tiers et leur compétitivité ainsi que la probabilité de cette incidence. SPC et Gartner doivent démontrer l’existence d’un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité [voir : Merck Frosst, para 197, 206].
[59]La jurisprudence établie sous le régime de la Loi indique clairement qu’une partie qui s’oppose à une communication en se fondant sur l’alinéa 20(1)c) a le fardeau d’établir, d’une manière qui dépasse le cadre général, l’existence d’une attente raisonnable qu’un préjudice probable décrit à cet alinéa se produise si les renseignements sont communiqués [voir Les Viandes du Breton Inc. c. Canada (Ministère de l’Agriculture), 2000 CanLII 16764 (CF), au para 12]. Cela nécessite que la partie qui s’oppose à la communication démontre que le préjudice est vraisemblablement probable et doit être établi en fonction des faits et des documents particuliers en cause dans une demande d’accès [voir : Samsung Electronics Canada Inc. c. Canada (Santé), 2020 CF 1103, au para 113].
[60]Gartner affirme que la communication des résultats confidentiels et de l’information en lien avec un gabarit pourrait causer trois types de préjudice : elle pourrait entraîner une perte financière, nuire à sa compétitivité ou causer une atteinte à sa réputation. Premièrement, Gartner a expliqué qu’il tire un revenu de la vente de services consultatifs dans le cadre desquels il fournit des conseils et des recommandations élaborés (dans ce cas, les résultats confidentiels). Gartner affirme qu’il pourrait perdre cette valeur économique si les renseignements étaient publiés dans le cadre d’une demande d’accès. Ensuite, selon Gartner, la communication de certains renseignements donnerait à ses concurrents un avantage injuste, car les renseignements pourraient être utilisés pour obtenir un avantage commercial ou pour copier certains éléments précis de l’approche exclusive de Gartner, ce qui diminuerait son avantage concurrentiel lors de soumissions en vue d’obtenir de nouveaux projets. Enfin, Gartner affirme que les renseignements peuvent être employés abusivement, mal interprétés et déformés dans la presse, ce qui pourrait porter atteinte à sa réputation et poser des risques sur le plan opérationnel.
[61]Gartner a également présenté des observations indiquant en quoi les renseignements aux pages 4, 6, 13, 14 et 16-17 sont des données de recherche exclusives et confidentielles dont la communication devrait être refusée en vertu de l’alinéa 20(1)c). Comme j’ai convenu que les renseignements aux pages 4, 6, 13 et 14 satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b), il n’est pas nécessaire d’examiner s’ils sont aussi visés par l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c). En ce qui a trait aux pages 16-17, cependant, pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que les renseignements non divulgués satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)c).
[62]Gartner soutient que les renseignements aux pages 16-17 reflètent des renseignements provenant de fournisseurs de services avec qui il travaille et que les types de préjudice suivants pourraient découler de la communication :
- Les fournisseurs de services pourraient être moins susceptibles de communiquer de l’information à Gartner dans l’avenir, ce qui nuirait à sa capacité d’offrir un service de qualité;
- Les fournisseurs de services pourraient [traduction] « utiliser les conclusions détaillées, les méthodes et les critiques figurant dans les rapports de Gartner pour adapter leurs réponses publiques, leurs stratégies de marketing ou autrement modifier leurs pratiques pour donner une impression plus favorable lors d’évaluations ultérieures », ce qui pourrait « miner l’objectivité et la valeur des évaluations de Gartner, réduire la fiabilité et la crédibilité de ses services aux yeux de ses clients »;
- La valeur de la recherche effectuée par Gartner pourrait diminuer, car [traduction] « Gartner perçoit un revenu des frais d’abonnement, des contrats de licence et des services de consultation, car ses ensembles de données et ses analyses ne sont pas accessibles au public autrement ».
[63]Comme les renseignements aux pages 16-17 sont ventilés par ministère, je ne suis pas convaincue que leur communication révèlerait de l’information qui pourrait causer les préjudices décrits par Gartner. Il n’a pas été établi en quoi les renseignements ventilés par ministère pourraient être utilisés pour obtenir de l’information qui pourrait porter l’un des types de préjudices décrits à Gartner.
[64]En outre, j’estime que les parties n’ont pas établi qu’il y a une attente raisonnable que la communication des résultats confidentiels ou l’information en lien avec un gabarit puissent causer la perte financière indiquée par Gartner. Étant donné que les résultats confidentiels sont en grande partie propres à chaque client, Gartner et SPC n’ont pas démontré que la communication des résultats confidentiels fournis à SPC et adaptés à ses besoins précis pourrait faire en sorte que Gartner perde d’autres clients intéressés par ses services de consultation. L’information en lien avec un gabarit (page 83) se compose d’icônes et des noms de deux fichiers Excel. Les parties n’ont pas établi en quoi la communication de ces renseignements causerait une perte financière, étant donné que ni les liens ni les fichiers ne sont inclus dans la réponse.
[65]Je ne suis pas non plus convaincue qu’il y a une attente raisonnable que la communication des résultats confidentiels et l’information en lien avec un gabarit pourrait nuire à la compétitivité de Gartner. Gartner n’a pas indiqué quels éléments précis de son approche exclusive seraient révélés si ces renseignements étaient communiqués. Gartner n’a pas non plus expliqué de façon convaincante pourquoi un concurrent pourrait vouloir répliquer ces éléments ou quel avantage économique cette information procurerait à un concurrent.
[66]Comme il a été mentionné précédemment, l’information en lien avec un gabarit (page 83) se compose d’icônes et des noms de deux fichiers Excel (les fichiers et les liens vers ceux-ci ne sont pas inclus). Les parties n’ont pas établi en quoi la communication de ces renseignements pourrait nuire à la compétitivité de Gartner.
[67]En ce qui a trait à l’atteinte à la réputation, la Cour suprême a statué que les décideurs devraient accueillir avec scepticisme les allégations que la mauvaise compréhension, par le public, des renseignements divulgués sera préjudiciable au tiers, et que refuser de communiquer des renseignements pour cette raison compromettrait l’objet fondamental de la législation en matière d’accès à l’information (voir : Merck Frosst, au para 224). Dans l’affaire Les Viandes du Breton Inc. c. Canada (Ministère de l’Agriculture), 2000 CanLII 16764 (CF), la Cour a aussi conclu qu’on ne peut présumer que la couverture médiatique sera injuste ou négative et qu’un tiers dispose d’autres recours judiciaires s’il est victime d’une couverture injuste ou sans fondement (para 23). Je suis d’avis que Gartner et SPC n’ont pas établi en quoi la communication pourrait vraisemblablement causer une atteinte à la réputation entraînant une perte financière ou nuisant à la compétitivité de Gartner.
[68]Je conclus que l’information ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 20(1)c).
Article 25 : Prélèvements
[69]L’article 25 s’applique, nonobstant les autres dispositions de la Loi. Cet article exige que les institutions communiquent toute partie d’un document qui ne contient pas des renseignements visés par une exception en vertu de la Loi et qui pourrait raisonnablement être dépourvue des renseignements en cause. Cela s’inscrit dans le principe voulant que les exceptions nécessaires à l’accès à l’information soient limitées et précises.
[70]SPC soutient que le prélèvement de détails administratifs, comme des numéros de page, des logos et des dessins libres de droits [traduction] « n’aurait pas été dans l’intérêt de la personne qui a fait la demande ou dans l’esprit de la Loi, car la personne aurait reçu des renseignements répétitifs et dénués de sens qui n’ont aucune valeur ». SPC a fourni des détails sur l’analyse coût/bénéfice qu’il a effectué pour en arriver à cette conclusion.
[71]SPC n’a cependant pas abordé les renseignements qui, il le reconnaît, provenaient du gouvernement et devraient donc être communiqués.
[72]Compte tenu de mes conclusions, il est évident que des renseignements autres que de simples détails administratifs doivent aussi être communiqués à la partie plaignante. Par conséquent, je conclus que SPC n’a pas respecté l’article 25 lorsqu’il a refusé de communiquer la plupart des pages dans leur intégralité en réponse à la demande.
Résultat
[73]La plainte est fondée.
Ordonnances
J’ordonne au président de SPC ce qui suit :
- Exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements auxquels SPC a appliqué le paragraphe 16(2) à la page 134, en prenant en considération tous les facteurs pertinents pour et contre la communication;
- Communiquer les détails administratifs qui se trouvent à divers endroits dans les documents : numéros de pages, pages titres, logos et en-têtes génériques qui ne révèlent pas de renseignements commerciaux ou techniques;
- Communiquer l’information propre à des projets pour laquelle le gouvernement a payé, aux pages 15-17, 30-31, 78-79, 102-121, 144 et 149;
- Communiquer les renseignements fournis par le gouvernement aux pages 16-17, 27, 30-31, 62-66, 76, 78-79, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 118-119, 121-136.
Rapport et avis de l’institution
Le 20 janvier 2026, j’ai transmis au président mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.
Le 18 février 2026, le président m’a avisée que SPC donnerait suite aux ordonnances.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si elles n’exercent pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.
Autres destinataires du compte rendu
Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé à Gartner.