Services aux Autochtones Canada (Re), 2026 CI 56

Date : 2026-07-31
Numéro de dossier du Commissariat : 5825-02615
Numéro de la demande d’accès : ISC-A-2024-00406

Sommaire

La partie plaignante allègue que Services aux Autochtones Canada (SAC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir toutes les transactions et communications qui ont contribué à assurer l’approvisionnement en eau potable à la Première Nation de Grassy Narrows pendant toute la durée de l’avis d’ébullition de l’eau, soit plus de vingt-cinq ans. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au départ, SAC a reçu un grand nombre de documents pertinents, ce qui a entraîné le report du traitement du dossier. Dans le but de gérer le grand nombre de documents à traiter, la portée de la demande a considérablement été réduite. Par suite de cette modification, SAC a été invité à fournir un plan de travail ainsi qu’une date de réponse estimative. Toutefois, il n’a fourni aucune observation à cet égard. La Commissaire à l’information a ordonné à SAC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 75 jours ouvrables suivant la date du compte rendu. La secrétaire ministérielle a avisé la Commissaire que l’institution donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que Services aux Autochtones Canada (SAC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir toutes les transactions et communications qui ont contribué à assurer l’approvisionnement en eau potable de la Première Nation de Grassy Narrows pendant toute la durée de l’avis d’ébullition de l’eau, soit plus de vingt-cinq ans. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[2]L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[3]L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[4]La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[5]Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[6]SAC a reçu la demande d’accès le 18 février 2025. Le 21 mars 2025, il a prorogé le délai de réponse de 150 jours en vertu de l’alinéa 9(1)a); la date d’échéance était donc le 18 août 2025.

[7]SAC n’a pas répondu à la demande d’accès avant cette échéance. Je conclus donc qu’il n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai prorogé. Par conséquent, SAC est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3).

[8]D’après les renseignements fournis par SAC, il a été demandé à la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit, aux Opérations régionales et à la Région de l’Ontario de récupérer les documents pertinents. Tous les documents ont été fournis au plus tard le 2 avril 2025; ils représentaient un total de 17 608 pages de documents électroniques. À la suite de cette tâche de récupération, SAC a décidé de reporter leur traitement en invoquant les deux facteurs suivants :

  1. Certains documents contenaient des renseignements utiles concernant une affaire judiciaire en cours;
  2. Le grand nombre de documents entraverait le fonctionnement de l’institution.

[9]Dans ses observations, SAC a confirmé que le litige était toujours en cours à la fin de 2025.

[10]Par conséquent, SAC n’était pas en mesure, à ce moment-là, de préciser la date à laquelle il prévoyait de fournir une réponse complète à la demande.

[11]Dans le but de gérer le grand nombre de documents à traiter, le Commissariat l’information a consulté SAC et la partie plaignante afin de savoir si la demande pouvait être modifiée de façon à en réduire la portée et à diminuer le nombre de documents visés. Ces discussions ont eu lieu entre le 22 janvier 2026 et le 23 mars 2026. Durant cette période, SAC a examiné les documents afin de déterminer les éléments qui permettraient le mieux d’atteindre cet objectif, puis les a présentés à la partie plaignante. En fin de compte, cette dernière a accepté de :

  1. Limiter la demande aux versions définitives seulement;
  2. Limiter la portée de la demande aux documents contenant des analyses scientifiques et des données d’échantillonnage, sous réserve que des documents supplémentaires contenant des renseignements contractuels puissent être demandés ultérieurement.

[12]Le 13 mars 2026, le Commissariat a demandé à SAC d’estimer le nombre de documents qui résulteraient de cette modification de la portée, ainsi que l’échéancier prévisionnel pour achever le traitement de la demande compte tenu de cette réduction. Le 18 mars 2026, SAC a déclaré que cette modification de la portée permettrait de retrancher plus de 10 000 pages, ce qui ramènerait à environ 6 500 pages le nombre estimé de documents visés. Toutefois, il n’était pas en mesure de fournir une date de réponse prévue à ce moment-là, indiquant qu’au moins trois consultations auprès de tiers devraient avoir lieu et que, compte tenu du litige en cours, il ne pouvait pas prévoir l’échéancier de ces consultations.

[13]Compte tenu de l’importante modification de la portée de la demande survenue le 7 avril 2026, SAC a été invité à fournir un plan précisant les travaux à faire ainsi qu’une date de communication estimative. Entre avril et juin 2026, plusieurs suivis ont été effectués auprès de SAC dans le but d’obtenir le plan demandé et de mieux évaluer l’ampleur des travaux nécessaires pour terminer le traitement de la demande. À ce jour, il n’a fourni aucune observation supplémentaire à cet égard.

[14]SAC a l’obligation de s’assurer que les demandes d’accès sont traitées conformément aux exigences de la Loi en ce qui concerne les documents qui relèvent de lui. Bien que je reconnaisse que, dans certaines circonstances, il peut être approprié qu’une institution en consulte une autre en vue de répondre à une demande, c’est à l’institution qui a reçu la demande qu’il incombe de veiller à ce que le processus de consultation ne retarde pas indûment l’accès.

[15]Les articles 27 et 28 de la Loi prévoient un processus selon lequel les institutions donnent aux tiers la possibilité de présenter des observations. Bien que je reconnaisse que, dans certaines circonstances, il peut être approprié qu’une institution procède à des consultations, il incombe à SAC de veiller à ce que le processus de consultation ne retarde pas indûment l’accès.

[16]Chaque jour supplémentaire pris pour répondre à cette demande représente un jour de plus où les droits d’accès de la partie plaignante lui sont refusés. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations de SAC en vertu de la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.

[17]La partie plaignante attend maintenant une réponse à sa demande d’accès depuis près d’un an, et ce, malgré l’expiration d’une longue prorogation de délai. Je note aussi qu’elle a accepté de réduire considérablement la portée de sa demande. Malgré ces concessions de la part de la partie plaignante, SAC n’a toujours pas été en mesure de fournir un plan détaillé précisant les travaux à accomplir et le délai nécessaire pour terminer le traitement de la demande. Je trouve cette situation inacceptable. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande d’accès, du nombre réduit de documents visés et de la nécessité de tenir des consultations auprès de tiers, je conclus que SAC doit répondre à la demande au plus tard 75 jours ouvrables suivant la transmission de mon compte rendu. J’estime qu’il s’agit d’un délai approprié pour y répondre.

Résultat

[18]La plainte est fondée.

Ordonnance

J’ordonne à la ministre des Services aux Autochtones de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 75 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Rapport et avis de l’institution

Le 6 juillet 2026, j’ai transmis à la ministre mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 21 juillet 2026, la secrétaire ministérielle par intérim m’a avisée que SAC donnerait suite à mon ordonnance.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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