Santé Canada (Re), 2026 CI 43
Date : 2026-05-08
Numéro de dossier du Commissariat : 5824-02216
Numéro de la demande d’accès : A-2024-000366
Sommaire
La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, Santé Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)a) (secrets industriels de tiers), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs au résumé analytique de la question abordé dans la demande de renseignements au gouvernement Q-2670. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a).
Ni Santé Canada ni le tiers n’ont établi que les critères des exceptions étaient satisfaits en ce qui concerne certains renseignements.
La Commissaire à l’information a ordonné à Santé Canada de communiquer des renseignements précis, notamment des détails administratifs, des renseignements fournis par le gouvernement et tout autre renseignement qui n’est pas financier, commercial, scientifique ou technique. Santé Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, Santé Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)a) (secrets industriels de tiers), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs au résumé analytique de la question abordé dans la demande de renseignements au gouvernement Q-2670. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a).
Enquête
[2]Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements, y compris les renseignements des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.
[3]Le Commissariat à l’information a demandé des observations à Pfizer Canada Inc. (Pfizer), conformément à l’alinéa 35(2)c) de la Loi.
[4]Pfizer a affirmé que les renseignements dont la communication a été refusée ne devraient pas être communiqués.
[5]Santé Canada a reconnu que certains renseignements dont la communication a été refusée en vertu des alinéas 20(1)a), 20(1)b) et 20(1)c) ne satisfaisaient pas aux critères de l’exception.
[6]Comme aucune observation n’a été reçue concernant ces renseignements reconnus, le Commissariat a avisé Pfizer, conformément au paragraphe 36.3(1), de mon intention d’ordonner à Santé Canada de communiquer ces renseignements ainsi que d’autres renseignements qui ne satisfont pas aux critères des exceptions. Pfizer a fourni des observations supplémentaires, que j’ai prises en considération.
[7]J’ai aussi pris en considération les observations reçues de Santé Canada et de la partie plaignante pour tirer mes conclusions.
Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers
[8]L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).
[9]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
- les renseignements sont de nature confidentielle;
- le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
- le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.
[10]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
[11]De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :
- la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
- l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[12]Santé Canada a appliqué l’alinéa 20(1)b) en parallèle avec les alinéas 20(1)a) et 20(1)c) pour refuser de communiquer une partie des renseignements aux pages 1-5. Les renseignements qui font l’objet de la présente plainte consistent en des renseignements sur la chimie et la fabrication ainsi qu’en des références à une séquence précise.
[13]L’alinéa 20(1)b) exige que les parties qui s’opposent à la communication présentent des observations démontrant que les quatre critères de l’exception ont été satisfaits à l’égard des renseignements non communiqués.
Les renseignements sont-ils financiers, commerciaux, scientifiques et/ou techniques?
[14]Dans la décision Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3 (Merck Frosst), la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il convient de donner aux termes « financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques » leur sens lexicographique ordinaire.
[15]Je conviens que la plupart des renseignements non communiqués sont scientifiques et techniques, ce qui satisfait au premier critère. Les renseignements suivants ne satisfont cependant pas à ce critère :
- Les renseignements dont la communication a été refusée aux pages 1-2 sous les titres « Événement » et « Question »;
- Les détails administratifs aux pages 2-3 [voir AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2005 CF 189, para 73].
[16]Pfizer n’a pas fourni d’observations expliquant en quoi ces renseignements sont de nature financière, commerciale, scientifique ou technique. Santé Canada convient que ces renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)b).
[17]Je conclus que les renseignements dont la communication a été refusée satisfont au premier critère de l’alinéa 20(1)b), mis à part les renseignements décrits ci-dessus.
Les renseignements sont-ils confidentiels?
[18]Afin que l’alinéa 20(1)b) s’applique, les renseignements doivent être objectivement confidentiels. Dans la décision Air Atonabee Ltd. (f.a.s. City Express) c. Canada (Ministre des Transports), [1989] A.C.F. no 453, la Cour fédérale a souligné trois sous-critères précis qui doivent être satisfaits pour que les renseignements soient considérés comme confidentiels :
- les renseignements ne doivent pas être disponibles auprès de sources autrement accessibles au public;
- les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;
- la relation entre le gouvernement et le tiers n’est pas contraire à l’intérêt public, et l’échange confidentiel des renseignements doit favoriser cette relation dans l’intérêt du public.
Les renseignements sont-ils accessibles au public?
[19]Je suis d’avis que les renseignements ne sont pas accessibles au public et que la communication de toute information dont la communication a été refusée révélerait davantage de renseignements que ceux qui sont déjà accessibles au public.
[20]La partie plaignante a présenté des observations alléguant que tous les renseignements dont la communication a été refusée en vertu de l’alinéa 20(1)b) devraient être communiqués, étant donné qu’ils sont publics.
[21]Après avoir effectué une recherche approfondie pour trouver les renseignements accessibles au public, y compris dans les sources indiquées par la partie plaignante, je constate qu’aucun prélèvement supplémentaire n’aurait été raisonnable sans révéler plus de renseignements que ceux qui sont accessibles au public. J’estime que les renseignements dont la communication est toujours refusée ne sont pas accessibles au public.
[22]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements en question satisfont à la première condition de confidentialité.
Les renseignements ont-ils été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués?
[23]En ce qui concerne la deuxième condition de confidentialité, pour que les renseignements soient confidentiels selon une norme objective, ils doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués. La question de savoir s’il y a une assurance raisonnable de confidentialité dépend des faits, notamment la teneur et le but des renseignements ainsi que la manière dont ils en sont venus à relever de l’institution fédérale.
[24]Pfizer a déclaré que les renseignements ont été communiqués afin d’obtenir une approbation de commercialisation dans des circonstances qui donnent lieu à une attente raisonnable de confidentialité. La valeur accordée à cette déclaration dépend des renseignements particuliers en cause.
[25]Je conviens que la plupart des renseignements sont exclusifs et que Pfizer avait une attente raisonnable qu’ils seraient transmis confidentiellement avec l’assurance qu’ils ne seraient pas divulgués par Santé Canada.
[26]Santé Canada a noté que, généralement, aucun renseignement concernant un plasmide n’aurait été communiqué ou reconnu. Étant donné qu’il s’agit de renseignements commerciaux très sensibles qui révèlent des éléments du produit et des processus exclusifs du tiers, le Commissariat est d’avis qu’il y avait une attente raisonnable de confidentialité de la part du tiers.
[27]Bien que la partie plaignante soutienne que la confidentialité de tout renseignement de tiers transformé en analyse gouvernementale est considérablement réduite, je ne suis pas d’avis que les renseignements sur la chimie et la fabrication dont la communication a été refusée dans les documents se présentent sous la forme d’une analyse gouvernementale.
[28]Je conclus que les renseignements en question satisfont à la deuxième condition de confidentialité.
L’échange confidentiel des renseignements favorisait-il la relation dans l’intérêt du public?
[29]En ce qui concerne la troisième condition de confidentialité, bien que la partie plaignante soutienne que les renseignements fournis à l’appui d’une autorisation réglementaire ayant une incidence sur la santé publique donnent lieu à une attente moindre concernant la confidentialité, je ne suis pas d’avis que les renseignements en cause sont directement liés à la sécurité du produit. Je suis d’avis que les renseignements qui ne sont pas publics ont été communiqués dans le cadre d’une relation entre le tiers et Santé Canada et que la confidentialité des renseignements favorise l’intérêt public. Dans la décision Air Atonabee, la Cour fédérale a conclu que le tiers serait encouragé à agir avec ouverture et franchise envers les inspecteurs, si son interprétation des objets et de la circulation limitée de ses communications est reconnue et respectée.
[30]Je conclus que les renseignements en cause satisfont à la troisième condition de confidentialité.
Les renseignements ont-ils été fournis à une institution fédérale par un tiers?
[31]Bien que je convienne que Pfizer a fourni certains des renseignements en cause à une institution fédérale, les renseignements suivants, créés par Santé Canada et ses représentants, ne satisfont pas à ce critère :
- Les renseignements dont la communication a été refusée aux pages 1-2 sous les titres « Événement », « Connaissance au moment de l’événement » et « Question »;
- Les parties de la dernière phrase non communiquées sous le titre « Analyse du contexte et de la question » à la page 2, excepté des références à un promoteur précis qui a été utilisé;
- Les renseignements dont la communication a été refusée entre les titres « Analyse du contexte et de la question » et « Annexe 1 », à l’exception de la deuxième phrase sur la troisième ligne de cette section;
- Les détails administratifs aux pages 2-3.
[32]Comme affirmé dans AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé), 2005 CF 189, au para 74 :
[33]Les renseignements qui reflètent les points de vue, les opinions ou les commentaires de fonctionnaires du gouvernement ne sont pas des renseignements émanant de tiers. AstraZeneca ne détient pas un droit de propriété qui l’autorise à savoir comment le gouvernement a traité sa PDN. Ce n’est que dans la mesure où ces opinions ou ces commentaires divulguent les renseignements proprement dits que le tiers a fournis qu’il faut alors évaluer les renseignements en question par rapport aux autres critères de la Loi.
[34]Je constate que les renseignements susmentionnés consistent en l’avis de Santé Canada et je ne suis donc pas convaincue qu’ils aient été fournis par Pfizer.
[35]Au cours de l’enquête, Santé Canada a convenu qu’une grande partie de ces renseignements ne satisfont pas au troisième critère de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b), mais il maintenait l’application de l’exception pour refuser la communication des renseignements suivants :
- La première phrase dont la communication a été refusée dans la section « Analyse du contexte et de la question »;
- La troisième phrase dont la communication a été refusée entre « Analyse du contexte et de la question » et « Annexe 1 ».
[36]Santé Canada a expliqué que, même si ces déclarations reflètent en partie les points de vue de l’organisme de réglementation, elles reflètent des renseignements fournis par Pfizer dans sa présentation à Santé Canada. Pfizer a fait valoir que la première phrase dont la communication a été refusée sous le titre « Analyse du contexte et de la question » contient des renseignements scientifiques et techniques qui ont été fournis par Pfizer à Santé Canada à titre confidentiel dans le cadre de ses présentations réglementaires et de ses échanges scientifiques ultérieurs. Pfizer n’a pas fourni d’observations supplémentaires expliquant comment les renseignements restants ont été fournis par le tiers.
[37]Je conviens que certaines parties de la première phrase dont la communication a été refusée sous le titre « Analyse du contexte et de la question » contiennent des renseignements sur la chimie et la fabrication qui ont été fournis par Pfizer et satisfont au troisième critère de l’exception. Je conviens également qu’il ne serait pas raisonnable de communiquer des bribes de phrases qui n’ont aucun sens en elles-mêmes.
[38]Je conclus que la plupart des renseignements ont été fournis par le tiers, mais que certains renseignements se trouvant dans les documents dont la communication a été refusée en vertu de l’alinéa 20(1)b), qui ont été créés par Santé Canada, ne satisfont pas au troisième critère de l’exception.
Le tiers a-t-il toujours traité les renseignements comme étant confidentiels?
[39]En ce qui concerne le dernier critère, je conviens que les renseignements ont toujours été traités comme étant confidentiels par Pfizer; ils satisfont donc à ce critère.
[40]À la lumière de mon analyse ci-dessus, je conclus que seuls les renseignements suivants satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b) :
- Les noms de plasmides;
- Le contenu du tableau 1;
- Les emplacements des séquences;
- Le premier paragraphe dont la communication a été refusée à la page 2;
- La première phrase dont la communication a été refusée sous le titre « Analyse du contexte et de la question » à la page 2;
- Des parties de la dernière phrase dont la communication a été refusée sous le titre « Analyse du contexte et de la question » à la page 2;
- Des parties de la troisième phrase dont la communication a été refusée entre « Analyse du contexte et de la question » et « Annexe 1 »;
- Le contenu de l’annexe 1 et de l’annexe 2, à part les détails administratifs.
[41]Puisque ces renseignements satisfont aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b), il n’est pas nécessaire d’analyser si d’autres exceptions s’y appliquent.
[42]Puisque certains renseignements ne satisfont pas aux critères de cette exception, j’ai aussi examiné si Santé Canada avait correctement appliqué les alinéas 20(1)a) et 20(1)c) relativement à ces mêmes renseignements pour en refuser la communication.
Alinéa 20(1)a) : secrets industriels de tiers
[43]L’alinéa 20(1)a) exige que les institutions refusent de communiquer des secrets industriels qui appartiennent à des tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).
[44]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer que les renseignements sont un secret industriel, c’est-à-dire un plan ou procédé, un outil, un mécanisme ou un composé qui possède toutes les caractéristiques suivantes :
- les renseignements sont secrets, c’est-à-dire qu’ils ne sont connus que par un seul individu ou un nombre restreint de personnes;
- le tiers a agi dans l’intention de traiter les renseignements comme étant secrets;
- les renseignements ont une application pratique dans le secteur industriel ou commercial;
- le tiers a un intérêt digne d’être protégé par la loi (c’est-à-dire un intérêt économique).
[45]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[46]Santé Canada a initialement appliqué l’alinéa 20(1)a) en parallèle avec les alinéas 20(1)b) et 20(1)c) pour refuser de communiquer les renseignements susmentionnés.
[47]Les renseignements qui demeurent en cause en vertu de l’alinéa 20(1)a) sont ceux qui, selon mes conclusions, ne satisfont pas déjà aux critères de l’alinéa 20(1)b).
[48]L’alinéa 20(1)a) exige que les parties qui s’opposent à la communication présentent des observations démontrant que les quatre critères de l’exception ont été satisfaits à l’égard des renseignements non communiqués.
L’information est-elle secrète dans un sens absolu ou relatif?
[49]Les renseignements qui demeurent en cause en vertu de l’alinéa 20(1)a) proviennent de Santé Canada, et non de Pfizer.
[50]Ni Santé Canada ni Pfizer n’ont fourni d’observations expliquant en quoi ces renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)a). La plupart des explications présentées semblent plutôt s’appliquer seulement aux renseignements concernant la chimie et la fabrication.
[51]En ce qui concerne les renseignements dont la communication a été refusée entre « Analyse du contexte et de la question » et « Annexe 1 » à la page 2, dans ses observations, Pfizer a expliqué au Commissariat que la position de l’entreprise et ses projets sont confidentiels. Cependant, ces renseignements semblent être le point de vue de Santé Canada plutôt que celui de Pfizer, et comme il n’y a aucune preuve que ces renseignements sont secrets au sens absolu ou relatif du terme, je ne peux pas conclure qu’ils satisfont au premier critère de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)a).
[52]Sans preuve concrète précisant le nombre de personnes qui ont accès aux renseignements, je ne peux pas présumer que les renseignements ne sont connus que d’un petit nombre de personnes.
[53]Je conclus donc que l’information n’est pas secrète dans un sens absolu ou relatif.
[54]Étant donné que le premier critère de cette exception n’est pas satisfait, je conclus donc que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)a).
Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers
[55]L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.
[56]Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[57]Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[58]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
[59]De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :
- la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
- l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[60]Santé Canada a appliqué l’alinéa 20(1)c) en parallèle avec les alinéas 20(1)a) et 20(1)b) pour refuser de communiquer les renseignements susmentionnés.
[61]Suivant l’alinéa 20(1)c), il est nécessaire de fournir des éléments de preuve qui établissent l’incidence financière que la communication des renseignements pourrait avoir sur Pfizer et sa compétitivité ainsi que la probabilité de cette incidence. Les parties doivent démontrer l’existence d’un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité [voir : Merck Frosst, supra, para 197, 206].
[62]La jurisprudence établie sous le régime de la Loi indique clairement qu’une partie qui s’oppose à une communication en se fondant sur l’alinéa 20(1)c) a le fardeau d’établir, d’une manière qui dépasse le cadre général, l’existence d’une attente raisonnable qu’un préjudice probable décrit à cet alinéa se produise si les renseignements sont communiqués [voir Les Viandes du Breton Inc. c. Canada (Ministère de l’Agriculture), 2000 CanLII 16764 (CF), au para 12]. Cela nécessite que la partie qui s’oppose à la communication démontre que le préjudice est vraisemblablement probable et doit être établi en fonction des faits et des documents particuliers en cause dans une demande d’accès [voir Samsung Electronics Canada Inc. c. Canada (Santé), 2020 CF 1103, au para 113].
[63]Comme il a été indiqué dans l’analyse de l’alinéa 20(1)b), certains renseignements non communiqués étaient accessibles au public, ce qui suggère qu’il est peu probable que leur communication cause un préjudice sur le plan financier ou nuise à la compétitivité [voir Merck Frosst, para 208-210].
[64]Au cours de l’enquête, Santé Canada a reconnu que les détails administratifs et la référence à la présence d’une séquence particulière ne satisfont pas aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c).
[65]Santé Canada n’a pas fourni d’explications détaillées qui démontrent comment les renseignements non communiqués risqueraient vraisemblablement de causer un préjudice prévu à l’alinéa 20(1), outre affirmer que l’interprétation des renseignements relatifs à la divulgation de la séquence est subjective.
[66]Dans ses observations, Pfizer a expliqué que la communication de ces déclarations pourrait induire les intervenants et le public en erreur et porter atteinte à l’intégrité scientifique de la conception et du processus de fabrication de ses produits, surtout lorsque Santé Canada a finalement approuvé les vaccins contre les variants de la COVID-19 de Pfizer.
[67]Je ne suis pas convaincue que les renseignements, s’ils étaient divulgués, pourraient être mal compris ou pris hors contexte par le public, ce qui risquerait de nuire à sa réputation. Dans l’affaire Merck Frosst, aux para 208-210, la Cour suprême du Canada a conclu que la communication de renseignements susceptibles de donner une impression erronée quant à l’innocuité d’un produit ne peut, sauf dans un cas inhabituel, donner lieu à l’attente raisonnable nécessaire en matière de préjudice. Refuser de communiquer des renseignements par crainte que le public les comprenne mal compromettrait l’objet fondamental de la Loi.
[68]Par conséquent, je conclus qu’aucun des renseignements en cause ne satisfait aux critères de l’alinéa 20(1)c).
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[69]Étant donné que certains des renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b), Santé Canada était tenu d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire afin de décider de communiquer ou non les renseignements pour des raisons d’intérêt public concernant la santé ou la sécurité publiques, ou la protection de l’environnement, lorsque les deux circonstances décrites au paragraphe 20(6) existaient au moment de la réponse.
[70]Santé Canada a indiqué qu’il avait pris en considération le risque de préjudice potentiel à la compétitivité de Pfizer par rapport à l’intérêt public, à savoir dans l’intérêt de la santé publique, et a conclu que l’intérêt public de la communication est nettement supérieur à tout préjudice potentiel. Santé Canada n’a trouvé aucun risque relatif à la sécurité lié aux renseignements dont la communication a été refusée et a conclu que la divulgation supplémentaire des renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 20(1) ne serait pas dans l’intérêt public de sorte à justifier le préjudice potentiel au tiers.
[71]Je conclus que les circonstances énoncées au paragraphe 20(6) n’existaient pas lorsque Santé Canada a répondu à la demande d’accès. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question ayant trait au pouvoir discrétionnaire.
Résultat
[72]La plainte est fondée.
Ordonnances
J’ordonne à la ministre de la Santé de communiquer les renseignements suivants aux pages 1-3 :
- Les renseignements dont la communication a été refusée aux pages 1-2 sous les titres « Événement », « Connaissance au moment de l’événement » et « Question »;
- Les parties de la dernière phrase non communiquées sous le titre « Analyse du contexte et de la question » à la page 2, à excepté des références à un promoteur précis qui a été utilisé;
- Les renseignements non communiqués entre les titres « Analyse du contexte et de la problématique » et « Annexe 1 », à l’exception des références concernant le rôle d’un plasmide dans la troisième phrase;
- Les détails administratifs aux pages 2 à 3, près de la figure A1-1 et A1-2.
Rapport et avis de l’institution
Le 31 mars 2026, j’ai transmis à la ministre mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.
Le 30 avril 2026, Santé Canada m’a avisée qu’il donnerait suite à mes ordonnances.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si elles n’exercent pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.
Autres destinataires du compte rendu
Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé à Pfizer.