Santé Canada (Re), 2026 CI 36
Date : 2026-03-27
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-04320
Numéro de la demande d’accès : A-2023-000426
Sommaire
La partie plaignante allègue que Santé Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :
- paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux);
- paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
- alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
- alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers).
La demande vise des documents relatifs au Rapport périodique de pharmacovigilance no 3 concernant le vaccin contre la COVID-19 fourni à l’Agence européenne des médicaments (EMA) le 18 août 2022. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Santé Canada et le tiers n’ont pas établi en quoi les renseignements satisfont aux critères des alinéas 20(1)b) ou 20(1)c), bien que certains renseignements satisfont aux critères des paragraphes 13(1) et 19(1). La Commissaire à l’information a ordonné à Santé Canada de communiquer les renseignements non divulgués en vertu des exceptions relatives aux tiers seulement et les renseignements non divulgués en vertu du paragraphe 13(1) qui étaient accessibles au public. Santé Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que Santé Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :
- paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux);
- paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
- alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
- alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers).
[2]La demande vise des documents relatifs au Rapport périodique de pharmacovigilance no 3 concernant le vaccin contre la COVID-19 fourni à l’Agence européenne des médicaments (EMA) le 18 août 2022. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
[3]Au cours de l'enquête, la partie plaignante a estimé qu'il n'était plus nécessaire que le Commissariat à l’information fasse enquête sur l'application du paragraphe 19(1) aux noms de personnes qui n'étaient pas des employés du gouvernement fédéral.
Enquête
[4]Lorsqu’une institution refuse de communiquer les renseignements d’un ou des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.
[5]J’ai pris en considération les observations présentées par la partie plaignante, Santé Canada et Pfizer pour tirer mes conclusions.
Paragraphe 13(1) : renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux
[6]Le paragraphe 13(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements obtenus à titre confidentiel d’organismes gouvernementaux.
[7]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- Les renseignements ont été obtenus de l’un des organismes gouvernementaux suivants :
- un gouvernement ou un organisme d’un État étranger;
- une organisation internationale d’États ou un de ses organismes;
- un gouvernement ou un organisme provincial;
- une administration ou un organisme municipal ou régional;
- un gouvernement ou un conseil autochtone mentionné au paragraphe 13(3).
- Les renseignements ont été obtenus de l’organisme gouvernemental à titre confidentiel, c’est-à-dire qu’il était entendu qu’ils seraient traités comme étant confidentiels.
[8]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 13(2)) existent :
- l’organisme gouvernemental d’où les renseignements ont été obtenus consent à leur communication;
- l’organisme gouvernemental les a déjà rendus publics.
[9]Lorsque l’une ou l’autre de ces circonstances ou les deux existent, le paragraphe 13(2) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[10]Santé Canada a refusé de communiquer certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1), car ceux-ci ont été obtenus par l’entremise de son observateur participant aux réunions du Comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) de l’EMA.
[11]Je conviens que les renseignements ont été obtenus par un organisme gouvernemental du type décrit à l’alinéa 13(1)a) : l'EMA.
[12]Santé Canada a indiqué que sa participation aux réunions du PRAC était régie par une entente de confidentialité. Par conséquent, je suis d’avis que les renseignements ont été obtenus à titre confidentiel et qu’ils satisfont donc au deuxième critère de l’exception.
[13]Je conclus que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 13(1).
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[14]Étant donné que les renseignements satisfaisaient aux critères du paragraphe 13(1), Santé Canada était tenu d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 13(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements lorsqu’au moins l’une des circonstances décrites au paragraphe 13(2) existait au moment de la réponse.
[15]Santé Canada a fait valoir qu’il n’aurait pas été raisonnable de demander le consentement de l’EMA pour communiquer ces renseignements, dans les circonstances, étant donné qu’un accord de confidentialité était en place.
[16]Certains des renseignements obtenus par Santé Canada dans le cadre des réunions du PRAC sont accessibles au public, car l’EMA publie les procès-verbaux des réunions du comité. Santé Canada a reconnu que certains renseignements sont accessibles au public et a indiqué qu’il était disposé à exercer son pouvoir discrétionnaire pour communiquer les renseignements que l’EMA a publiés.
[17]Je conclus que les circonstances prévues à l’alinéa 13(2)b) existaient lorsque Santé Canada a répondu à la demande d’accès. Santé Canada devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. Pour ce faire, il devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.
[18]Je conclus que Santé Canada n’a pas pris en considération tous les facteurs pertinents en décidant de ne pas communiquer les renseignements accessibles au public. Son exercice du pouvoir discrétionnaire n’était donc pas raisonnable.
Paragraphe 19(1) : renseignements personnels
[19]Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.
[20]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
- il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
- les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).
[21]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :
- la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
- les renseignements sont accessibles au public;
- la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
[22]Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[23]Santé Canada a appliqué le paragraphe 19(1) aux renseignements dont la divulgation, selon lui, entraînerait de fortes possibilités d’identifier les personnes auxquelles ils se rapportent. Il s’agit notamment de l’âge et du lieu de résidence des personnes dont les symptômes ou les résultats sont décrits.
[24]Je conviens qu’il s’agit des renseignements personnels d’individus et qu’il y a de fortes possibilités que ceux-ci puissent être identifiés à partir des renseignements non divulgués. Je note que Santé Canada a communiqué d’autres renseignements semblables dans une situation où le risque d’identification était moindre, compte tenu de la quantité de renseignements permettant d’identifier les individus.
[25]Par conséquent, je conclus que les renseignements en cause satisfont aux critères du paragraphe 19(1).
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[26]Étant donné que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1), Santé Canada était tenu d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements lorsqu’au moins l’une des circonstances décrites au paragraphe 19(2) existait au moment de la réponse.
[27]Santé Canada a fourni des observations détaillées pour appuyer les points suivants :
- Il n’était pas raisonnable de demander le consentement des individus concernés dans ce cas, compte tenu du nombre d’entre eux qui sont concernés et de la difficulté à les joindre;
- Il a cherché des renseignements accessibles au public et n’a pas conclu que les renseignements non divulgués étaient accessibles au public;
- Il a évalué si des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée des personnes et a conclu que ce n’était pas le cas.
[28]Je conclus que les circonstances énoncées au paragraphe 19(2) n’existaient pas lorsque Santé Canada a répondu à la demande d’accès. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question ayant trait au pouvoir discrétionnaire.
Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers
[29]L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).
[30]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
- les renseignements sont de nature confidentielle;
- le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
- le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[31]Santé Canada a appliqué l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer des renseignements relatifs à Pfizer dans l’ensemble des documents, en parallèle avec l’alinéa 20(1)c).
[32]Bien que je sois disposée à convenir que certains des critères de l’alinéa 20(1)b) sont satisfaits, j’ai demandé aux parties de me fournir des observations expliquant en quoi tous les critères de l’exception sont satisfaits. Ni Santé Canada ni Pfizer ne soutiennent que l’exception s’applique et n’ont fourni aucune observation pour appuyer le fait que tous les critères de l’exception sont satisfaits.
[33]Je conclus que l’information ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 20(1)b).
Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers
[34]L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.
[35]Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[36]Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[37]Santé Canada a appliqué l’alinéa 20(1)c) en parallèle avec l’alinéa 20(1)b).
[38]Suivant l’alinéa 20(1)c), il est nécessaire de fournir des éléments de preuve qui établissent l’incidence financière que la communication des renseignements pourrait avoir sur le tiers et sa compétitivité ainsi que la probabilité de cette incidence. Les parties doivent démontrer l’existence d’un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité [voir : Merck Frosst, para 197, 206].
[39]Ni Santé Canada ni Pfizer n’ont soutenu que l’alinéa 20(1)c) s’applique et n’ont fourni aucune observation appuyant l’application de cette exception.
[40]Je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)c).
Résultat
[41]La plainte est fondée.
Ordonnances et recommandations
J’ordonne à la ministre de la Santé ce qui suit :
- Communiquer les renseignements dans leur intégralité, mis à part ceux dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 13(1) ou du paragraphe 19(1);
- Établir dans quelle mesure les renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 13(1) ont été publiés par l’EMA et exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 13(2)b), en tenant compte des renseignements accessibles au public.
Rapport et avis de l’institution
Le 23 février 2026, j’ai transmis à la ministre de la Santé mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.
Le 25 mars 2026, la directrice exécutive des Services de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée que Santé Canada donnerait suite à mes ordonnances.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si celles-ci n’exercent pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables qui suivent. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.
Autres destinataires du compte rendu
Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé à Pfizer.