Santé Canada (Re), 2026 CI 15
Date : 2026-02-13
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-00080
Numéro de la demande d’accès : A-2017-000107
Sommaire
La partie plaignante allègue que Santé Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des renseignements relatifs à des présentations en lien avec l’utilisation d’Anafranil/Altius Clomipramine pour le traitement du trouble obsessionnel-compulsif. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Santé Canada et le tiers ont refusé de fournir des observations détaillées à l’appui des exceptions relatives aux tiers. Les deux ont indiqué que, en raison du temps écoulé, ces exceptions ne s’appliquent plus. La Commissaire à l’information a ordonné à Santé Canada de communiquer les renseignements en cause. Santé Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que Santé Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des renseignements relatifs à des présentations en lien avec l’utilisation d’Anafranil/Altius Clomipramine pour le traitement du trouble obsessionnel-compulsif. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
[2]Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur le fait que Santé Canada a refusé de communiquer des renseignements personnels en vertu du paragraphe 19(1), notamment des renseignements relatifs aux noms et aux villes d’enquêteurs. La partie plaignante a aussi décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat de mener une enquête sur le fait que Santé Canada a refusé de communiquer des renseignements à des pages autres que les pages 13-26.
Enquête
[3]Lorsqu’une institution refuse de communiquer les renseignements d’un ou des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.
[4]Conformément à l’alinéa 35(2)c), le Commissariat a demandé des observations à AA Pharma Inc. (AA Pharma). Apotex Inc. a répondu au nom d’AA Pharma et a indiqué que, comme les renseignements personnels ne sont pas en cause et en raison du temps écoulé, il ne présenterait pas d’observation pour expliquer en quoi les renseignements sont visés par l’exception.
[5]J’ai pris en considération les observations reçues du tiers, de Santé Canada et de la partie plaignante pour tirer mes conclusions.
Alinéa 20(1)a) : secrets industriels de tiers
[6]L’alinéa 20(1)a) exige que les institutions refusent de communiquer des secrets industriels qui appartiennent à des tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).
[7]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer que les renseignements sont un secret industriel, c’est-à-dire un plan ou procédé, un outil, un mécanisme ou un composé qui possède toutes les caractéristiques suivantes :
- les renseignements sont secrets, c’est-à-dire qu’ils ne sont connus que par un seul individu ou un nombre restreint de personnes;
- le tiers a agi dans l’intention de traiter les renseignements comme étant secrets;
- les renseignements ont une application pratique dans le secteur industriel ou commercial;
- le tiers a un intérêt digne d’être protégé par la loi (c’est-à-dire un intérêt économique).
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[8]Santé Canada n’a pas appliqué l’alinéa 20(1)a) aux documents; cependant, lors du traitement de la demande, AA Pharma a indiqué que cette exception s’applique aux renseignements non divulgués.
[9]Au cours de l’enquête, Santé Canada a présenté des observations indiquant que certains des renseignements aux pages 13-26 satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)a), mais qu’en raison du temps écoulé, l’exception ne s’applique plus à aucun des renseignements non divulgués.
[10]Puisqu’AA Pharma et Santé Canada ne soutiennent plus que l’exception s’applique et qu’ils n’ont fourni aucune observation pour l’appuyer, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)a).
Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers
[11]L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).
[12]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
- les renseignements sont de nature confidentielle;
- le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
- le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[13]Santé Canada a appliqué l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer les deux dernières pages de ses recommandations générales (pages 25-26).
[14]Santé Canada soutient que l’exception a été correctement appliquée au moment où il a répondu à la demande et il a fourni de brèves observations expliquant en quoi les critères de l’alinéa 20(1)b) sont satisfaits.
[15]Je conclus que les observations d’AA Pharma et de Santé Canada n’établissent pas que les critères de l’alinéa 20(1)b) en ce qui concerne certains renseignements. Santé Canada a reconnu que les renseignements ne sont plus visés par l’exception en raison du temps écoulé.
[16]Je conclus que l’information ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 20(1)b).
Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers
[17]L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.
[18]Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[19]Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[20]Santé Canada a appliqué l’alinéa 20(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements aux pages 13-24 de sa réponse à la demande.
[21]Santé Canada soutient que l’exception a été correctement appliquée au moment où il a répondu à la demande et il a fourni de brèves observations expliquant en quoi les critères de l’alinéa 20(1)c) sont satisfaits.
[22]Pour que l’alinéa 20(1)c) s’applique, il doit y avoir un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité ou conjecture [voir Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, para 197, 206].
[23]Je conclus que les observations présentées concernant le possible préjudice entraîné par la communication se fondent trop sur des suppositions, et qu’elles ne suffisent pas pour établir un lien clair entre la communication et une attente raisonnable d’un préjudice probable à AA Pharma. Santé Canada a reconnu que les renseignements ne sont plus visés par l’exception en raison du temps écoulé.
[24]Je conclus que l’information ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 20(1)c).
Résultat
[25]La plainte est fondée.
Ordonnance
J’ordonne à la ministre de la Santé de communiquer les pages 13-26 dans leur intégralité, mis à part les renseignements personnels que celles-ci contiennent.
Rapport et avis de l’institution
Le 9 janvier 2026, j’ai transmis à la ministre de la Santé mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.
Le 11 février 2026, la directrice exécutive, Accès à l’information et protection des renseignements personnels, m’a avisée que Santé Canada donnerait suite à l’ordonnance.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si celles-ci n’exercent pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables qui suivent. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, l’ordonnance prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.
Autres destinataires du compte rendu
Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé à AA Pharma.