Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2024 CI 05

Date : 2024-02-19
Numéro de dossier du Commissariat : 5822-02973
Numéro de dossier de l’institution : A-2021-00086

Sommaire

La partie plaignante allègue que Relations Courronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des copies de l’ensemble des exposés des faits relatifs aux pensionnats au Canada, de même que les documents justificatifs et les listes de documents, tels qu’ils ont été diffusés dans le cadre du Processus d’évaluation indépendant. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que les agents responsables de l’accès à l’information à RCAANC avaient localisé des documents, mais qu’ils refusaient de les traiter du fait que ces documents sont confidentiels et qu’il faudrait au moins 12 mois pour finaliser leur traitement, compte tenu des priorités actuelles.

La Commissaire à l’information a ordonné à RCAANC de finir de récupérer tous les documents pertinents et de fournir une nouvelle réponse à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

RCAANC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des copies  de l’ensemble des exposés des faits relatifs aux pensionnats au Canada, de même que les documents justificatifs et les listes de documents, tels qu’ils ont été diffusés dans le cadre du Processus d’évaluation indépendant. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

[2]      RCAANC est tenu d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents raisonnablement liés à la demande.

[3]      Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.

[4]      Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.

L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?

[5]      Les agents responsables de l’accès à l’information à RCAANC ont informé le Commissariat à l’information qu’ils avaient localisé des documents, mais qu’ils refusaient de les traiter du fait que ces documents sont confidentiels et qu’il faudrait au moins 12 mois pour finaliser leur traitement, compte tenu des priorités actuelles. RCAANC a aussi déclaré que le [traduction] « processus de caviardage ne produirait pas les meilleurs résultats et risquerait d’exposer le Canada à des violations de la vie privée ou à des engagements implicites envers l’Église ou d’autres groupes qui n’ont pas accordé de dispense au Canada. »

[6]      Le paragraphe 4(1) de la Loi est ainsi libellé :

  • 4(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :
    • les citoyens canadiens;
    • les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

[7]      Le 28 août 2023, le Commissariat a demandé des observations à RCAANC sur les éléments suivants :

  • le nombre de pages pertinentes;
  • un calendrier détaillé du traitement de la demande;
  • des renseignements sur les consultations demandées, le cas échéant;
  • la date ferme à laquelle RCAANC fournira une réponse à la partie plaignante.

[8]      À ce jour, RCAANC n’a pas fourni les observations demandées. Il n’a pas non plus informé le Commissariat de son intention de procéder ou non au traitement de la demande. Dans sa dernière communication avec le Commissariat, les agents responsables de l’accès à l’information ont confirmé que le bureau de première responsabilité refuse constamment de fournir les documents demandés, ce qui permettrait d’entamer le traitement de la demande. Je trouve cette situation inacceptable. Étant donné que la partie plaignante est un citoyen canadien et que les documents demandés relèvent de RCAANC, je suis d’avis que RCAANC lui refuse son droit d’accès aux documents visés.

[9]      Compte tenu de ce qui précède, je conclus que RCAANC n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès. Un tel refus d’accès est flagrant. À mon avis, RCAANC doit récupérer tous les documents pertinents sans tarder, les traiter et fournir une réponse complète à la partie plaignante relativement à sa plainte.

Résultat

[10]    La plainte est fondée.

Ordonnances

J’ordonne au ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada ce qui suit :

  1. Finir de récupérer tous les documents pertinents dans le cadre de la demande;
  2. Traiter toutes les pages de documents supplémentaires localisées à la suite des recherches supplémentaires;
  3. Fournir une nouvelle réponse à la demande d’accès le 60ejour ouvrable suivant la date du compte rendu;
  4. Communiquer à la partie plaignante les documents pertinents, à moins que leur communication puisse être refusée, en tout ou en partie, en vertu d’une ou de plusieurs dispositions de la partie I de la Loi. Le cas échéant, nommer la ou les dispositions invoquées;
  5. Si aucun des documents supplémentaires n’est pertinent dans le cadre de la demande, l’indiquer dans la réponse.

Rapport et avis de l’institution

Le 8 janvier 2024, j’ai transmis au ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.

Le 12 février 2024, le ministre m’a avisée que RCAANC donnerait suite aux ordonnances. Il a aussi confirmé qu’une recherche supplémentaire a permis de localiser d’autres documents, lesquels seront maintenant traités.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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