Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 2026 CI 10
Date : 2026-01-13
Numéro de dossier du Commissariat : 5825-01409
Numéro de la demande d’accès : CIRNAC-A-2024-00232
Sommaire
La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai prorogé pris en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir ce qui suit :
[Traduction]
Tous les rapports d’étape au sujet du projet de Tk’emlúps destiné aux survivants du pensionnat pour Autochtones ou de tout programme relatif aux « enfants disparus », comme il est mentionné dans les documents ci-joints, depuis le 1er avril 2021.
L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
L’enquête a permis de conclure que RCAANC n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai prorogé pris et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3).
Selon RCAANC, le retard accumulé est attribuable à des ressources limitées.
La Commissaire à l’information a conclu que le retard accumulé dans l’examen des documents est inacceptable, car aucune disposition de la Loi ne permet à RCAANC de retarder le traitement des demandes en raison d’un effectif limité ou d’autres priorités concurrentes.
La Commissaire a ordonné à RCAANC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
RCAANC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai prorogé pris en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir ce qui suit :
[Traduction]
Tous les rapports d’étape au sujet du projet de Tk’emlúps destiné aux survivants du pensionnat pour Autochtones ou de tout programme relatif aux « enfants disparus », comme il est mentionné dans les documents ci-joints, depuis le 1er avril 2021.
[2]L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
Délais pour répondre aux demandes d’accès
[3]L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents, suivant le paragraphe 10(3).
[4]L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.
Qu’est-ce qu’une réponse?
[5]La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.
- Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
- Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.
[6]Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).
L’institution a-t-elle répondu dans les délais?
[7]RCAANC a reçu la demande d’accès le 24 janvier 2025. Le 3 mars 2025, il a prorogé le délai de réponse de 120 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et c); la date d’échéance était donc le 23 juin 2025.
[8]RCAANC n’a pas répondu à la demande d’accès avant l’échéance. Je conclus qu’il n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai prorogé. Il est donc réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, suivant le paragraphe 10(3).
[9]D’après les renseignements fournis par RCAANC, le 27 janvier 2025, deux bureaux de première responsabilité, à savoir Résolution et partenariats et Politiques et décision stratégique, ont été demandés de récupérer les documents pertinents. Un total de 576 pages pertinentes ont été reçues par suite de cette demande. RCAANC a expliqué que l’examen des documents n’a pas encore débuté, car l’unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels n’a pas les capacités nécessaires pour entreprendre l’analyse de ce dossier en raison de ses ressources qui sont actuellement limitées. De ce fait, il ignore s’il sera nécessaire de mener des consultations auprès d’autres institutions ou des tiers de même que la date à laquelle il prévoit de fournir une réponse complète à la demande d’accès.
[10]J’estime que le temps pris par RCAANC dans le traitement de cette demande d’accès est inacceptable. Aucune disposition de la Loi ne lui permet de retarder le traitement des demandes en raison d’un effectif limité ou d’autres priorités concurrentes. Chaque jour supplémentaire pris pour répondre à cette demande représente un jour de plus où les droits d’accès de la partie plaignante lui sont refusés. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations de RCAANC en vertu de la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.
[11]Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande d’accès et de la responsabilité qui incombe à RCAANC de fournir à la partie plaignante une réponse en temps opportun, je conclus que cette institution doit répondre à la demande sans tarder.
Résultat
[12]La plainte est fondée.
Ordonnance
J’ordonne à la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
Rapport et avis de l’institution
Le 8 décembre 2025, j’ai transmis à la ministre mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.
Le 19 décembre 2025, la secrétaire ministérielle de RCAANC m’a avisée que ce dernier donnerait suite à mon ordonnance.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.