Pêches et Océans Canada (Re), 2026 CI 19
Date : 2026-02-11
Numéro de dossier du Commissariat : 5820-04384
Numéro de la demande d’accès : A-2020-00928 / FM
Sommaire
La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (le MPO), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs à des accords de pêche commerciale entre le MPO et la Première Nation Eskasoni (PNE) entre les années 2000 et 2020. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. Le MPO et le tiers n’ont pas démontré que certains des renseignements satisfaisaient à tous les critères de l’alinéa 20(1)b) et le risque de préjudice en vertu de 20(1)c) se fondait sur des suppositions. La Commissaire à l’information a ordonné au MPO de communiquer les renseignements non divulgués en vertu des alinéas 20(1)b) et 20(1)c) à des pages précises, mis à part les renseignements qui satisfont aux critères du paragraphe 19(1). Le MPO a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (le MPO), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l’accès à l’information :
- paragraphe 19(1) (renseignements personnels);
- alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers);
- alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers).
[2]La demande vise des documents relatifs à des accords de pêche commerciale entre le MPO et la Première Nation Eskasoni (PNE) entre les années 2000 et 2020. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
[3]Lorsqu’une institution refuse de communiquer les renseignements d’un ou des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.
[4]Le Commissariat à l’information a donné à la PNE la possibilité, en vertu de l’alinéa 35(2)c), de présenter des observations montrant pourquoi les renseignements ne devraient pas être divulgués. La PNE n’a pas répondu à la demande.
[5]Au cours de l’enquête, le MPO a eu connaissance que les signatures de certains membres du conseil de bande et chefs de la PNE, qu’il avait refusé de communiquer en vertu du paragraphe 19(1) quand il a répondu à la demande d’accès, étaient accessibles au public. Le MPO a alors exercé son pouvoir discrétionnaire pour communiquer les signatures. Le MPO a maintenu son refus de communiquer les autres renseignements en vertu du paragraphe 19(1), de l’alinéa 20(1)b) et de l’alinéa 20(1)c).
[6]La partie plaignante a informé le Commissariat à l’information qu’elle n’était pas satisfaite de la communication supplémentaire.
[7]Conformément au paragraphe 36.3(1), le Commissariat a également avisé la PNE de mon intention d’ordonner au MPO de communiquer les renseignements en cause en vertu de l’alinéa 20(1)b) et de l’alinéa 20(1)c). En réponse, la PNE a fait valoir que leur communication doit toujours être refusée en vertu des alinéas 20(1)b) et 20(1)c), et a indiqué que la communication d’autres renseignements relatifs aux salaires d’individus devrait aussi être refusée en vertu du paragraphe 19(1).
Paragraphe 19(1) : renseignements personnels
[8]Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.
[9]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
- il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
- les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).
[10]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :
- la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
- les renseignements sont accessibles au public;
- la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
[11]Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[12]Le MPO a appliqué le paragraphe 19(1) pour refuser de communiquer les renseignements suivants :
- certaines signatures de témoins de la PNE et signatures de chefs et de conseillers dans des résolutions et des accords du conseil de bande, des accords de pêche et des accords de contribution;
- signatures de témoins du MPO dans des accords de pêche;
- numéro de poste d’un numéro de téléphone et la signature d’un directeur de la PNE.
[13]Je suis d’avis que les renseignements caviardés par le MPO en vertu du paragraphe 19(1) :
- concernent un individu;
- il existe une possibilité sérieuse que la communication des renseignements permette d’identifier cet individu;
- il ne s’agit pas d’une des exceptions à la définition de « renseignements personnels » prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
[14]Par conséquent, je conclus que les renseignements satisfont aux critères de l’exception.
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[15]Étant donné que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 19(1), le MPO était tenu d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements lorsqu’au moins l’une des circonstances décrites au paragraphe 19(2) existait au moment de la réponse.
[16]Après avoir considéré les renseignements en cause, ainsi que la totalité des observations présentées par le MPO, je suis d’avis que les renseignements dont la communication est toujours refusée ne sont pas accessibles au public, que le consentement n’a pas été donné pour les communiquer et que leur communication ne serait pas conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
[17]Je conclus que les circonstances énoncées au paragraphe 19(2) n’existaient pas lorsque le MPO a répondu à la demande d’accès. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question ayant trait au pouvoir discrétionnaire.
Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers
[18]L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).
[19]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
- les renseignements sont de nature confidentielle;
- le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
- le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.
[20]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
[21]De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :
- la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
- l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.
[22]Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[23]L’alinéa 20(1)b) a été appliqué pour refuser de communiquer des renseignements se rapportant à du financement public et à des projets qui seront exécutés par la PNE, qui se trouvent dans les types suivants de documents (« les accords ») :
- Accord de pêche provisoire (p. ex., p. 1);
- Modifications à l’accord de contribution (p. ex., p. 58);
- Accords de pêche (p. ex., p. 105);
- Modifications aux accords de pêche (p. ex., p. 169);
- Accord de contribution relatif à l’Initiative de gestion des opérations de pêche (IGOP) (p. ex., p. 506);
- Accord de contribution relatif à l’Initiative de mentorat en mer (p. ex., p. 359);
- Accords de contribution relatifs à l’Initiative des pêches commerciales intégrées de l’Atlantique (IPCIA) (p. ex., p. 627);
- Accords de contribution relatifs à l’Initiative de diversification des pêches commerciales de l’Atlantique (IDPCA) (p. ex., p. 797);
[24]Ces accords ont été signés par la PNE et le MPO entre 2000 et 2020.
Les renseignements sont-ils financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques?
[25]Concernant le premier critère de l’alinéa 20(1)b), dans la décision Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il convient de donner aux termes « financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques » leur sens lexicographique ordinaire.
[26]Je suis d’avis qu’une bonne partie des renseignements en cause sont de nature financière et/ou commerciale, au sens ordinaire de ces termes. Ces renseignements comprennent les crédits budgétaires, des montants de financement fédéral, provincial et communautaire, des achats et des devis commerciaux obtenus par le tiers, des titres de poste accompagnant des renseignements sur les salaires, et des coûts relatifs à des activités. Des exemples de ce type de renseignements se trouvent aux pages 376, 417-420, 624, 1025-1028, 1056, 1442 et 1574.
[27]Les renseignements se rapportant à des devis reçus d’entrepreneurs ainsi que les descriptions d’articles liés à ces coûts, fournisseurs et constructeurs de bateaux, ainsi que les coûts connexes relatifs aux services, y compris les devis de tiers, seraient considérés comme des renseignements financiers et commerciaux, comme ceux qui se trouvent aux pages 1393, 704-707.
[28]Le premier critère de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b) est donc satisfait en ce qui a trait à ces renseignements et à des renseignements similaires.
[29]La définition du terme anglais « technical » (technique) dans le dictionnaire Merriam-Webster comprend les éléments suivants [traduction] : « connaissance spéciale et généralement pratique, particulièrement d’un sujet mécanique ou scientifique », « marquée par une spécialisation », « concernant un sujet particulier » ou « basée sur ou marquée par une interprétation stricte ou légale ». Bien que les conditions des accords reposent sur des connaissances spécialisées, comme des renseignements techniques ou propres à la culture, le contenu de l’accord en soi ne semble pas être de nature technique. Les accords semblent plutôt porter sur des activités futures prévues par la PNE pour améliorer les activités de pêche et les pratiques de gestion, et pour développer son entreprise de pêche commerciale, notamment au moyen de l’acquisition de nouvel équipement, de la mise à niveau de l’infrastructure actuelle, et du perfectionnement et de la formation d’individus pour divers postes salariés au sein des activités de pêche.
[30]Je ne suis donc pas convaincue que les autres renseignements qui demeurent en cause dans les documents satisferaient au critère selon lequel ils doivent être financiers, scientifiques, commerciaux ou techniques, au sens ordinaire de ces termes, y compris les descriptions générales de projets et d’activités (p. 625), les modifications à la formulation des activités proposées (p. ex., p. 58, 174, 811), les mises en garde au sujet de la façon dont la PNE verse son financement (p. 831), le fait que le MPO a approuvé du financement pour certaines activités (p. 790, 811, 812, 850, 1096) ou des titres généraux dans les encadrés au sujet du financement prévu au budget.
[31]Dans ses observations présentées au Commissariat, le MPO a reconnu que certains renseignements ne satisferaient pas au premier critère de l’exception, y compris ceux qui se trouvent aux pages 501, 625, 812, 832, 834, 851, 853, 932, 934, 935. 976, 978, 979, 1030, 1094, 1097, 1121, 1124, 1168, 1169, 1201, 1394, 1397, 1410, 1445, 1547, 1548, 1576, 1578 et 1579.
[32]Le premier critère de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b) n’est donc pas satisfait en ce qui a trait à certains des renseignements non divulgués.
Les renseignements sont-ils confidentiels?
[33]Afin que l’alinéa 20(1)b) s’applique, les renseignements doivent être objectivement confidentiels. Dans la décision Air Atonabee Ltd. (f.a.s. City Express) c. Canada (Ministre des Transports), [1989] A.C.F. no 453, la Cour fédérale a souligné trois sous-critères précis qui doivent être satisfaits pour que les renseignements soient considérés comme confidentiels :
- les renseignements ne doivent pas être disponibles auprès de sources autrement accessibles au public;
- les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;
- la relation entre le gouvernement et le tiers n’est pas contraire à l’intérêt public, et l’échange confidentiel des renseignements doit favoriser cette relation dans l’intérêt du public.
[34]En ce qui concerne le premier sous-critère de confidentialité, je conviens que les accords entre le MPO et la PNE ne sont pas, en soi, accessibles au public. Je suis cependant d’avis que certains des renseignements en cause dans les accords sont accessibles à partir de sources publiques ou l’étaient au moment où la demande a été traitée, notamment des descriptions d’activités en cours et le fait que de l’aide financière a été fournie pour certains projets qui figurent dans les rapports financiers annuels, les infolettres communautaires et les rapports trimestriels de la PNE qui se trouvaient auparavant sur le site Web de celle-ci, notamment :
- Le fait qu’en 2011, l’acquisition d’un navire réfrigéré et de camions a été financée par le MPO (p. 811, 812);
- Le fait que la PNE a reçu du financement du MPO pour des permis de pêche à la crevette (p. 850);
- Le fait que la PNE a acheté un bâtiment pour la saison 2012 (p. 1096);
- Le fait que du financement a été reçu du MPO pour des projets de 2010 à 2012 (p. 811, 812, 850, 790).
[35]En outre, d’autres renseignements accessibles au public qui se trouvent actuellement sur le site Web Subventions et contributions gouvernementales du gouvernement du Canada comprennent les montants de financement accordés par le MPO à la PNE dans le cadre de l’IPCIA, qui correspondent aux renseignements aux p. 791, 793, 1092 et 1574.
[36]Certains renseignements dont la communication a été refusée aux pages 1511-1514 et 1517-1519 de la réponse, y compris les catégories de coûts admissibles du MPO, les postes budgétaires et des coûts de réparation et d’entretien, ont déjà été communiqués par le MPO dans le cadre de la demande d’accès A-2019-00712 (p. 564-567 et 570-572 de cette demande), qui est accessible au public sur le site Open By Default (en anglais seulement).
[37]Enfin, un grand nombre des activités, des achats et des mises à niveau proposés au sein de la PNE seraient visibles pour les membres de la communauté, car il s’agirait de changements observables aux structures, à l’équipement et à l’engagement de la communauté.
[38]Le MPO a reconnu que certains renseignements figurant dans les documents étaient accessibles au public et ne satisferaient pas à ce critère de l’exception, notamment les renseignements aux pages 415, 417-419, 480-482, 484, 566-569, 577, 579, 581, 582, 624, 625, 665, 687, 688, 775, 874, 1056, 1057, 1092, 1120, 1130-1132, 1163, 1164, 1199, 1201, 1203, 1204, 1211 et 1212.
[39]Je conclus que des parties de l’information, dont les montants du financement accordé par le MPO, et des renseignements décrits comme se trouvant sur le site Web de la PNE sont accessibles au public et, par conséquent, ne satisfont pas au premier sous-critère de confidentialité objective. Je conviens que les renseignements qui restent ne sont pas accessibles au public et, par conséquent, qu’ils satisfont au premier sous-critère de confidentialité objective.
[40]En ce qui concerne le deuxième sous-critère de confidentialité, je note qu’un certain nombre d’accords prévoient que le MPO respectera la confidentialité de tout renseignement fourni ou communiqué par le bénéficiaire, y compris l’article 7 de certains accords de pêche, le paragraphe 16(9) de l’accord de contribution relatif à l’Initiative de gestion des opérations de pêches, le paragraphe 17(9) de l’accord de contribution relatif à l’Initiative de mentorat en mer et l’article 6 de certains accords de contribution relatifs à l’IPCIA.
[41]D’autres clauses dans les accords sont plus précises au sujet de l’attente de confidentialité que le tiers peut avoir à l’égard du MPO, par exemple, les articles 3.1-3.3 des accords de contribution relatifs à l’IPCIA, des accords de pêche et des accords de contribution relatifs à l’IDPCA, qui prévoient :
[Traduction]
(3.1) Sous réserve des articles 3.2 et 3.3 de la présente annexe, le MPO respectera la confidentialité de tout renseignement fourni ou communiqué au MPO par la Première Nation à titre confidentiel.
(3.2) Tout renseignement fourni ou communiqué au MPO ou par celui-ci dans le cadre du présent accord sera assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
(3.3) La Première Nation reconnaît que son nom, le montant de la contribution et la nature générale des activités appuyées par le présent accord peuvent être publiés par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, et elle y consent.
[42]Lorsqu’il a expliqué la confidentialité des renseignements, dans ses observations, le MPO a fait valoir que les documents contiennent des renseignements commerciaux et de tiers sensibles concernant des stratégies de développement économique, des renseignements sur les salaires et du travail en collaboration effectué par la PNE et le MPO. Ce dernier a souligné l’importance de demander et de recevoir le consentement formel des nations et des organisations autochtones avant de communiquer l’information, au-delà de la portée de l’article 3.3 des accords. Le MPO soutenait qu’une approche de type « adhésion préalable » (c.-à-d. en l’absence d’observations du tiers) n’est pas appropriée et s’inscrirait dans de longs antécédents de consentement forcé des peuples autochtones.
[43]Cependant, la plupart des accords, sinon tous, contiennent une clause établissant que les renseignements fournis par le tiers sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information. Aux fins de l’application de la Loi, si les renseignements fournis par le tiers ne satisfont pas aux critères d’une exception en particulier, ils doivent être communiqués.
[44]La PNE a indiqué au Commissariat que les accords dans le cadre de la Stratégie relative aux pêches autochtones (SRAPA) ont été négociés par elle et le MPO dans un cadre privé et confidentiel, par l’entremise de représentants désignés. La PNE a indiqué que les négociations ne se sont pas tenues dans une tribune publique et que la nature confidentielle des discussions était un critère important afin que les accords puissent être négociés sans entrave.
[45]Compte tenu de ce qui précède, je suis d’accord que les renseignements, comme les montants de financement accordé aux projets, les renseignements sur les salaires et d’autres affectations financières destinées à des projets de la PNE, ont été fournis au MPO à titre confidentiel, avec une assurance raisonnable qu’ils ne seraient pas divulgués.
[46]Enfin, pour que le troisième sous-critère de confidentialité soit satisfait, il faut que la relation entre le gouvernement et le tiers ne soit pas contraire à l’intérêt public, et que la confidentialité des renseignements favorise cette relation dans l’intérêt du public. Dans ses observations, le MPO soutenait que la communication du document serait préjudiciable à sa capacité, et par extension, à celle de la Couronne, de négocier des accords avec la PNE dans l’avenir. Le MPO a fait valoir que la confidentialité des renseignements est essentielle à la communication et à la collaboration entre les gouvernements des Premières Nations et le gouvernement fédéral, et qu’il est dans l’intérêt public que les renseignements demeurent confidentiels, car cela montre les efforts déployés par le gouvernement pour honorer ses accords avec les Premières Nations et favoriser la réconciliation en général.
[47]Compte tenu des observations présentées par la PNE et le MPO, je suis d’accord que la relation en est une de confiance ou qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public et que l’échange confidentiel des renseignements favorise cette relation dans l’intérêt du public.
[48]Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu’il n’a pas été démontré que le premier sous-critère de confidentialité objective est entièrement satisfait en ce qui a trait aux renseignements en cause. Par conséquent, le deuxième critère pour que l’alinéa 20(1)b) s’applique n’est pas satisfait en ce qui a trait à certains renseignements.
Les renseignements ont-ils été fournis à une institution fédérale par un tiers?
[49]En ce qui concerne le troisième critère de l’alinéa 20(1)b), je conviens que la plupart des renseignements semblent avoir été fournis au MPO par la PNE, y compris des renseignements décrivant comment les fonds affectés seront utilisés pour les projets et les activités, les montants mensuels prévus au budget, les montants prévus au budget par catégorie de coûts admissibles du MPO et les devis de la part de fournisseurs potentiels pour des articles et/ou services précis. Je conclus que le troisième critère est satisfait en ce qui a trait à ce type de renseignements dans les documents.
[50]Dans l’affaire Société canadienne des postes c. Commission de la capitale nationale, 2002 CFPI 700, au para 16, la Cour fédérale a conclu que « les montants de l’aide financière négociés ne peuvent pas être qualifiés de renseignements “fournis à une institution fédérale par un tiers” ». En outre, selon la jurisprudence pertinente concernant l’affaire Clowater v. Canada (Industry), 2024 FC 916, aux para 52, 54 (en anglais seulement), les conditions d’un contrat sont considérées comme représentant le produit de négociations et, par conséquent, elles ne seront pas normalement traitées comme des renseignements fournis par un tier à une institution fédérale, et que les conditions d’un contrat négociées par une institution fédérale et une autre partie ne sont généralement pas « fournies » par un tiers.
[51]Les documents sont des accords visant du financement négociés par le MPO et la PNE. Il y a donc lieu de croire qu’au moins une partie des renseignements non divulgués ont été créés de concert par les parties et qu’ils ne sont pas considérés comme ayant été fournis par le tiers, notamment :
- Totaux du budget de l’IPCIA (p. 791, 976);
- Descriptions des conditions du financement du MPO (p. 1200);
- Totaux d’autre financement public ou références à du financement provenant d’une institution fédérale (p. 931-932, 934-935);
- Descriptions des catégories de coûts admissibles du MPO (p. 1168-1169, 1547-1548);
- Totaux des catégories de coûts admissibles du MPO (p. 950, 951).
[52]Je conclus donc que le troisième critère de l’exception n’est pas satisfait en ce qui a trait à certains des renseignements non divulgués décrits ci-dessus.
Le tiers a-t-il toujours traité les renseignements comme étant confidentiels?
[53]Pour que le dernier critère de l’alinéa 20(1)b) soit satisfait, il faut que les renseignements aient toujours été traités comme étant confidentiels par le tiers.
[54]Étant donné que les coûts et les descriptions en lien avec les projets décrits dans ces documents ont déjà été communiqués sur le site Web public de la PNE et dans ses infolettres, je ne suis pas d’avis que tous les renseignements ont toujours été traités comme étant confidentiels par la PNE.
[55]Je suis cependant d’avis que certains des renseignements ont toujours été traités comme étant confidentiels la PNE. Celle-ci a indiqué que ces accords, et plus précisément leurs aspects financiers, ne sont pas communiqués aux autres membres de la bande au sein de la nation et sont négociés seulement par ceux qui sont autorisés à le faire par la PNE.
[56]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que certains des renseignements satisfont aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b), à savoir les montants des contributions de la PNE, des renseignements budgétaires et financiers concernant l’affectation du financement par la PNE, y compris des salaires, le coût des activités ainsi que des devis de la part de fournisseurs potentiels pour des articles et/ou services précis requis afin que la PNE puisse remplir les obligations découlant de ses accords avec le MPO. Puisque les renseignements satisfont aux critères de l’exception, il n’est pas nécessaire d’examiner l’application parallèle de l’alinéa 21(1)c) pour refuser la communication des mêmes renseignements.
[57]J’en arrive également à la conclusion que les renseignements suivants, à l’endroit où ils figurent dans les documents, ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)b) :
- Nom et/ou nature générale de l’activité (c.-à-d. la description de l’activité ou du projet) (p. 174, 501, 625, 665, 811, 812, 831, 850, 931, 975, 1092, 1120, 1545, 1574);
- Totaux partiels de financement du MPO affecté à des groupes d’activités (p. 415, 417-419, 480-482, 484, 501, 566-569, 577, 579, 581, 582, 625, 688);
- Montants totaux de la contribution pour chaque activité (p. 931-932, 934-935);
- Totaux du budget de l’IPCIA (p. 791, 793, 976);
- Descriptions des conditions du financement du MPO (p. 1200);
- Descriptions des catégories de coûts admissibles du MPO (p. 1168, 1169, 1547, 1548);
- Totaux des catégories de coûts admissibles du MPO (p. 950, 951, 1135);
- Descriptions et modifications apportées à la formulation des activités proposées (p. 58);
- Titres/descripteurs seulement – et non les sommes d’argent (p. 812, 832, 834, 851, 853, 932, 934, 935, 976, 978, 979, 1030, 1094, 1097, 1121, 1124, 1201, 1204, 1394, 1397, 1410, 1445, 1574, 1576, 1578, 1579);
- Renseignements qui ont déjà été divulgués par le MPO (p. 1511-1514, 1517-1519).
[58]Comme les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)b), j’ai également examiné si le MPO a correctement appliqué l’alinéa 20(1)c) aux mêmes renseignements, aux pages où les deux exceptions ont été appliquées en parallèle.
Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers
[59]L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.
[60]Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[61]Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[62]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
[63]De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :
- la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
- l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.
[64]Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[65]Le MPO a appliqué l’alinéa 20(1)c) en parallèle avec l’alinéa 20(1)b) aux pages 527, 704, 706, 707, 931, 975, 1030, 1092, 1119, 1199, 1393 et 1476.
[66]Comme j’ai convenu que les renseignements aux pages 527, 704, 706, 707, 931 (tâche et devis des fournisseurs, renseignements financiers), 1092 (renseignements financiers), 1119, 1199 (coûts, financement et détails), 1393 et 1476 satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b), je ne me suis pas penchée sur la question de savoir si l’alinéa 20(1)c) s’applique également. L’analyse concernant l’application de l’alinéa 20(1)c) se limite aux pages 931 (détails au sujet d’autre financement), 1030 (nom de l’organisation et nom du projet), 1092 (information dans l’encadré « financement ») et 1199 (information dans l’encadré « financement »).
[67]Pour que l’alinéa 20(1)c) s’applique, il doit y avoir un lien clair et direct entre la communication de renseignements précis et un risque de préjudice bien au-delà de la simple possibilité ou conjecture [voir Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, para 197, 206].
[68]Dans ses observations, la PNE a fait valoir que la communication des renseignements aurait une incidence sur la compétitivité et sur la position financière de la bande, car la PNE n’est qu’une Première Nation parmi de nombreuses autres dans la région de l’Atlantique qui négocient du financement avec le MPO et d’autres institutions fédérales pour faire valoir les droits de pêche de ses membres au moyen d’accords dans le cadre de la SRAPA ou de l’IPCIA relativement au développement de la capacité. La PNE a indiqué que les connaissances et l’expertise qu’elle maintient et apporte aux discussions avec le MPO concernant la négociation d’accords sont essentielles pour déterminer le montant final du financement ou les options relatives aux permis.
[69]La PNE soutient que la communication des renseignements contenus dans les documents donnera accès à des concurrents à de l’information qui leur permettra de négocier le même financement et les mêmes permis qu’elle.
[70]Enfin, dans ses observations, la PNE a fait valoir que, étant donné que le financement et les permis disponibles pour l’ensemble des Premières Nations sont limités, la communication des renseignements à des concurrents entraînera une diminution du financement et des permis que la PNE sera en mesure de négocier ultérieurement, ce qui portera un préjudice financier à ses pêches, et diminuera la capacité et l’emploi des membres qui participent aux activités de pêche.
[71]Les arguments de la PNE se fondent sur des suppositions et ne sont pas appuyés par des éléments de preuve concrets pour démontrer la probabilité que le préjudice allégué se produise. Le simple fait de connaître la source du financement, comme aux pages 931 et 1030, ne divulgue pas le montant du financement reçu, comment les fonds sont utilisés ou les conditions du financement. Il est peu probable que des concurrents imitent ou minent la position d’un tiers simplement en se fondant sur l’identité de la source du financement. Il est aussi peu probable que des modèles de prix, les structures de coûts ou les flux de rentrées soient exploités par des concurrents. Les renseignements dans l’encadré « financement » aux pages 1092 et 1199 ne révèlent pas le montant total reçu, les conditions du financement ou son utilisation. S’ils ne connaissent pas la situation financière globale, les concurrents ne peuvent pas utiliser ou exploiter les renseignements, car ils ne leur donnent pas d’avantage ou de connaissance des structures ou des marges de coûts.
[72]Le MPO et la PNE n’ont pas démontré un lien clair et direct entre la communication des renseignements en cause et un risque de préjudice au sens de l’alinéa 20(1)c) qui est bien au-delà de la simple possibilité ou conjecture.
[73]Je conclus que l’information ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 20(1)c).
Résultat
[74]La plainte est fondée.
Ordonnances et recommandations
J’ai l’intention d’ordonner à la ministre des Pêches et des Océans de communiquer les renseignements énumérés dans mon rapport, auxquels les exceptions suivantes ont été appliquées :
Alinéa 20(1)b)
- Communiquer les renseignements non divulgués en vertu de l’alinéa 20(1)b) aux pages 58, 174, 415, 417-419, 480- 482, 484, 501, 566-569, 577, 579, 581, 582, 625, 665 688, 791, 793, 811, 812, 831, 832, 834, 850, 851, 853, 932, 934, 935, 950, 951, 976, 978, 979, 1094, 1097, 1120, 1121, 1124, 1135, 1168, 1169, 1200, 1201, 1204, 1394, 1397, 1410, 1445, 1511, 1511-1514, 1517-1519, 1545, 1547, 1548, 1574, 1576, 1578 et 1579, comme il est décrit ci-dessus, mis à part les renseignements qui, selon mes conclusions, satisfont aux critères du paragraphe 19(1).
Alinéa 20(1)c)
- Communiquer les renseignements non divulgués en vertu des alinéas 20(1)b) et 20(1)c) aux pages 931, 1030, 1092 et 1199, comme il est décrit ci-dessus.
Rapport et avis de l’institution
Le 9 janvier 2026, j’ai transmis à la ministre des Pêches et Océans mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.
Le 9 février 2026, le directeur intérimaire de la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée que le MPO donnerait suite à l’ordonnance.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si elles n’exercent pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, toute ordonnance rendue prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.
Autres destinataires du compte rendu
Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé à la Première Nation Eskasoni.