Parcs Canada (Re), 2026 CI 25
Date : 2026-02-23
Numéro de dossier du Commissariat : 5825-03537
Numéro de la demande d’accès : A-2025-00016
Sommaire
La partie plaignante allègue que Parcs Canada n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise toutes les données, les notes et la correspondance au sein de la réserve de parc national des Îles-Gulf, y compris les observations et les données, qui révèlent les répercussions de l’activité humaine et de l’érosion côtière qui causent des dommages aux zones sensibles ayant une grande importance culturelle, ainsi que des documents qui ont mené à la décision de fermer le parc. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Parcs Canada est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, selon le paragraphe 10(3). Le retard est attribuable à des problèmes techniques, une pénurie de main-d’œuvre, des consultations requises auprès de multiples parties et le fait que le bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels n’a pas traité la demande dans les délais prévus. Parcs Canada a indiqué qu’il fournirait une réponse partielle le 27 février 2026 et la réponse complète à la demande d’accès le 30 avril 2026, une fois que les consultations nécessaires auprès de tiers seront terminées.
La Commissaire a ordonné à Parcs Canada de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 avril 2026.
Parcs Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que Parcs Canada n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise toutes les données, les notes et la correspondance au sein de la réserve de parc national des Îles-Gulf, y compris les observations et les données, qui révèlent les répercussions de l’activité humaine et de l’érosion côtière qui causent des dommages aux zones sensibles ayant une grande importance culturelle, ainsi que des documents qui ont mené à la décision de fermer le parc. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
Délais pour répondre aux demandes d’accès
[2]L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).
[3]L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.
Qu’est-ce qu’une réponse?
[4]La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.
- Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
- Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.
[5]Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).
L’institution a-t-elle répondu dans les délais?
[6]Parcs Canada a reçu la demande d’accès le 5 mai 2025. Le 2 juin 2025, Parcs Canada a prorogé le délai de réponse à la demande de 145 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et b); la date d’échéance était donc le 27 octobre 2025.
[7]Parcs Canada n’avait pas répondu à la demande à cette date. Je conclus donc qu’il n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai prorogé. Parcs Canada est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).
[8]L’enquête a révélé que la demande d’accès a généré environ 5 544 pages de documents potentiellement pertinents. Le bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de Parcs Canada avait reçu les documents pertinents de la part de quatre bureaux de première responsabilité le 28 mai 2025 et le processus d’examen est toujours en cours. Parcs Canada a expliqué qu’il y a eu un retard parce qu’il était impossible de faire avancer le dossier avant l’automne 2025, en raison d’une pénurie de main-d’œuvre et d’un certain nombre de nouveaux employés. En outre, des problèmes techniques avec le logiciel de caviardage utilisé par le bureau de l’AIPRP l’ont empêché de travailler sur les documents pendant plusieurs semaines.
[9]J’estime que le temps pris pour régler les problèmes techniques est inacceptable. Les institutions devraient veiller à ce que les logiciels et les outils de traitement de l’AIPRP fassent l’objet d’essais rigoureux et offrent les fonctions nécessaires pour favoriser l’accès en temps opportun, et à ce que le personnel de l’AIPRP dispose des fonctions nécessaires et de services de soutien rapides.
[10]Parcs Canada a expliqué que, en raison de la nature délicate et de la complexité des documents, il estimait qu’il était nécessaire de caviarder certains passages avant d’entreprendre les consultations. De plus, Parcs Canada a expliqué qu’il travaille en collaboration avec des Premières Nations dans le cadre de structures de gouvernance continues et qu’il est donc essentiel de traiter avec beaucoup de soin l’information délicate sur le plan culturel afin de maintenir la confiance et les relations axées sur la réconciliation. Par conséquent, le bureau de l’AIPRP a expliqué qu’il fallait plus de temps pour traiter la demande, afin que les Premières Nations partenaires aient l’occasion d’examiner les renseignements et de fournir des observations avant qu’une décision ne soit prise quant à la communication finale.
[11]Au cours de l’enquête, Parcs Canada a indiqué qu’il fournirait une réponse partielle le 27 février 2026 et la réponse complète à la demande d’accès le 30 avril 2026. Il a expliqué que le retard était attribuable à la lourde charge de travail de l’unité de l’AIPRP, de même qu’à la complexité et à la nature délicate des documents demandés. De plus, Parcs Canada prévoyait devoir envoyer au moins 1 352 pages à plus d’une douzaine de tiers aux fins de consultation.
[12]Parcs Canada a indiqué qu’il enverrait les consultations requises aux tiers une fois le processus d’examen terminé. Les articles 27 et 28 de la Loi prévoient un processus selon lequel les institutions donnent aux tiers la possibilité de présenter des observations sur les raisons pour lesquelles les documents ne doivent pas être communiqués.
[13]Bien que je reconnaisse que, dans certaines circonstances, il peut être approprié qu’une institution fasse des consultations, c’est à Parcs Canada qu’il incombe de veiller à ce que le processus de consultation ne retarde pas indûment l’accès.
[14]En outre, Parcs Canada a justifié les retards par des priorités concurrentes, à une pénurie de main-d’œuvre et des problèmes techniques, mais je note que cette justification n’est pas appuyée par la Loi. Bien que je reconnaisse que la pénurie de main-d’œuvre peut avoir une incidence sur la capacité d’une institution de répondre aux demandes d’accès, elle ne devrait pas affecter outre mesure le droit d’une personne qui fait une demande d’y recevoir une réponse en temps opportun. Parcs Canada devrait s’assurer que son bureau de l’AIPRP a suffisamment d’employés pour répondre aux demandes d’accès et aux plaintes en temps opportun. Il pourrait aussi envisager d’investir dans des outils conçus pour automatiser les processus répétitifs afin de permettre la réaffectation des ressources humaines aux tâches nécessitant une prise de décision (consulter mon rapport spécial intitulé Accès en question : un statu quo intenable pour en savoir plus sur des mesures similaires prises par d’autres institutions).
[15]Parcs Canada doit répondre à la demande d’accès dans les plus brefs délais. Toute réponse doit nécessairement être conforme aux autres obligations de Parcs Canada en vertu de la Loi, y compris celle de donner suite à la demande d’accès de façon précise et complète, et en temps utile. Compte tenu du travail qu’il reste à accomplir, dont un délai raisonnable pour mener à bien les consultations auprès des tiers, je conclus qu’il convient que Parcs Canada fournisse une réponse partielle au plus tard le 27 février 2026 et la réponse finale à la demande au plus tard le 30 avril 2026.
Résultat
[16]La plainte est fondée.
Ordonnance
J’ordonne au président et directeur général de Parcs Canada de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 avril 2026.
Rapport et avis de l’institution
Le 5 février 2025, j’ai transmis au président et directeur général de Parcs Canada mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.
Le 19 février 2026, le président et directeur général intérimaire de Parcs Canada m’a avisée que ce dernier donnerait suite à mon ordonnance.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.