Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Re), 2026 CI 20

Date : 2026-02-20
Numéro de dossier du Commissariat : 5825-02144
Numéro de la demande d’accès : A-2024-00695

Sommaire

La partie plaignante allègue qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé pris en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents concernant l’examen parlementaire d’installations de production de batteries pour les véhicules électriques, les ententes entre les manufactures et le gouvernement du Canada relativement à l’établissement de ces installations, et le recours à des travailleurs étrangers en lien avec ces installations, durant une période précise. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure qu’ISDE n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard est attribuable à l’absence de réponse de la part d’un bureau de première responsabilité.

La Commissaire à l’information a ordonné à ISDE de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

ISDE a avisé la Commissaire qu’il a la ferme intention de respecter l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé pris en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents concernant l’examen parlementaire d’installations de production de batteries pour les véhicules électriques, les ententes entre les manufactures et le gouvernement du Canada relativement à l’établissement de ces installations, et le recours à des travailleurs étrangers en lien avec ces installations, durant une période précise.

[2]L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[3]L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[4]L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[5]La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[6]Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[7]ISDE a reçu la demande d’accès le 20 août 2024. Le 19 septembre 2024, il a prorogé le délai de réponse de 300 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et 9(1)b); la date d’échéance était donc le 16 juillet 2025.

[8]ISDE n’avait pas répondu à la demande à cette date. Je conclus donc qu’il n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai prorogé. Par conséquent, ISDE est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

[9]ISDE a indiqué que deux bureaux de première responsabilité (BPR), soit le Bureau du secrétaire général (BSG) et le Secteur de l’industrie (SI), ont été chargés de trouver des documents entre novembre 2024 et février 2025. Le BSG a fourni 369 pages de documents à l’unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP). Cependant, ISDE a affirmé que le SI n’a pas encore fourni de document et n’est pas en mesure de donner une échéance pour la récupération et l’envoi des documents. Selon ISDE, le SI a accordé la priorité au travail relatif aux droits de douane et à l’industrie automobile. De plus, ISDE a fait valoir que [traduction] « l’équipe du SI doit traiter un grand nombre de demandes [d’accès] en même temps, alors qu’il dispose d’un nombre limité de membres du personnel et de ressources connaissant assez bien les dossiers pour traiter les demandes. Cette charge de travail accrue coïncide avec une diminution du nombre de membres du personnel et des ressources, et la direction doit donc établir les priorités de travail d’une manière qui reflète les défis d’envergure auxquels fait face le secteur ». ISDE attend environ 2 377 pages de documents de la part du SI. Il a indiqué que les documents du BSG ont été examinés et que des consultations, autant internes qu’externes, sont attendues. ISDE a aussi confirmé qu’il faudra consulter ses Services juridiques pour confirmer l’existence de documents confidentiels du Cabinet, ce qui comprendra des consultations distinctes auprès d’au moins trois tiers.

[10]ISDE n’a pas indiqué de date à laquelle une réponse à la demande d’accès serait envoyée.

[11]Je trouve que le délai pris par le SI pour récupérer tous les documents pertinents est inacceptable. Cette absence de réponse de la part du secteur nuit à la capacité d’ISDE à s’acquitter de son obligation de veiller à ce que la demande d’accès soit traitée conformément aux exigences de la Loi. La ministre se doit de rappeler à ses fonctionnaires leur responsabilité, à savoir d’assurer aux Canadiens et Canadiennes un accès à l’information en temps opportun. La responsabilité de veiller au respect de la Loi n’incombe pas seulement au bureau de l’AIPRP; il s’agit d’une responsabilité ministérielle et collective. C’est au responsable de l’institution, en l’occurrence la ministre de l’Industrie, de veiller à ce que cette responsabilité soit comprise et respectée au sein de l’institution.

[12]La partie plaignante attend maintenant une réponse à sa demande d’accès depuis près de 18 mois. Chaque jour supplémentaire pris pour répondre à cette demande représente un jour de plus où les droits d’accès de la partie plaignante lui sont refusés. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations d’ISDE en vertu de la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.

[13]Compte tenu du travail qu’il reste à faire et des consultations possiblement requises, je conclus qu’ISDE doit répondre à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Résultat

[14]La plainte est fondée.

Ordonnance

J’ordonne à la ministre de l’Industrie de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

Rapport et avis de l’institution

Le 20 janvier 2026, j’ai transmis à la ministre mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le 5 février 2026, la directrice, Services d’AIPRP, m’a avisée qu’ISDE avait la ferme intention de respecter mon ordonnance.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

Date de modification :
Déposer une plainte