Conseil canadien des normes (Re), 2026 CI 58

Date : 20 août 2026
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-00120
Numéro de la demande d’accès : A-2022-001

Sommaire

La partie plaignante allègue que le Conseil canadien des normes (le Conseil), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de divers articles de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise tous les documents relatifs à l’élaboration d’une norme nationale concernant les chiens guides. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a).

La partie plaignante allègue aussi que le Conseil n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire de donner suite à l’allégation concernant l’application d’exceptions.

Le Conseil a effectué une deuxième recherche de documents et récupéré environ 15 000 pages. Le Conseil a expliqué qu’il s’agit de documents non triés et qu’une comparaison manuelle entre ces documents et les documents récupérés en réponse à la tâche initiale est nécessaire avant de pouvoir établir si de nouveaux documents ont été localisés.

La Commissaire à l’information a ordonné au Conseil de traiter tous les documents supplémentaires et de fournir immédiatement une nouvelle réponse. La Commissaire a également recommandé au Conseil de veiller à ce que ses employés reçoivent de la formation et du soutien relativement aux responsabilités et aux procédures en matière de gestion de l’information, et de veiller à ce que le personnel s’acquitte de ces responsabilités. Le Conseil a avisé la Commissaire qu’il allait mettre en œuvre l’ordonnance, mais n’a pas mentionné s’il donnera suite à ma recommandation. La plainte est fondée.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que le Conseil canadien des normes (Conseil), en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information :

  • A erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat), des paragraphes 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction), 19(1) (renseignements personnels) et 20(1) (renseignements de tiers) ainsi que des alinéas 18b) (compétitivité du gouvernement), 21(1)a) (avis ou recommandations) et 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) lorsqu’il a répondu à la demande d’accès susmentionnée. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a);
  • N’a pas recherché les documents demandés et/ou d’autres documents pertinents dans le cadre de la demande susmentionnée doivent exister. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a).

[2]La demande vise tous les documents relatifs à l’élaboration d’une norme nationale concernant les chiens guides.

[3]Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire de donner à l’allégation concernant l’application d’exceptions.

Enquête

Recherche raisonnable

[4]Le Conseil est tenu d’effectuer une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès, c’est-à-dire qu’un ou des employés expérimentés

[5]de l’institution ayant une connaissance du sujet de la demande d’accès doivent avoir fait des efforts raisonnables pour repérer et localiser tous les documents liés à la demande.

[6]Une recherche raisonnable correspond au niveau d’effort attendu de toute personne sensée et juste à qui l’on demande de chercher les documents pertinents à l’endroit où ils sont susceptibles d’être conservés.

[7]Il n’est pas nécessaire que cette recherche soit parfaite. Une institution n’est donc pas tenue de prouver hors de tout doute qu’il n’existe pas d’autres documents. Les institutions doivent toutefois être en mesure de démontrer qu’elles ont fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents pertinents.

L’institution a-t-elle effectué une recherche raisonnable de documents?

[8]La partie plaignante a fait valoir qu’elle n’a reçu aucune correspondance d’Assistance Dogs International, de la Fédération internationale des chiens guides, du Comité européen de normalisation (CEN) et d’une personne désignée qui aurait dû prendre part aux discussions relatives à l’élaboration de normes concernant les chiens guides.

[9]Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a demandé au Conseil de fournir des détails sur la recherche de documents pertinents, particulièrement en ce qui concerne les bureaux de première responsabilité (BPR) chargés de la recherche et la méthode de recherche. Le Conseil a répondu que six BPR ont été chargés de la recherche : Bureau de la directrice générale, Conseillère juridique, Élaboration des normes canadiennes, Normes internationales, Services d’accréditation, et Accès à l’information et protection des renseignements personnels. Le Conseil a fourni une justification expliquant pourquoi chaque BPR a été chargé de faire une recherche et a fourni des détails sur la recherche effectuée, notamment les fonds de renseignements consultés et les mots-clés utilisés.

[10]Pour faire suite aux préoccupations soulevées par la partie plaignante, le Conseil a entrepris une deuxième recherche de documents auprès des six BPR. À la suite de cette recherche, le Conseil a récupéré environ 13 000 pages et s’attend à récupérer 2 000 pages supplémentaires, selon les commentaires des BPR. Le Conseil indique qu’il s’agit de documents non triés et qu’une comparaison manuelle entre ces documents et les documents récupérés en réponse à la tâche initiale est nécessaire avant de pouvoir établir si de nouveaux documents ont été trouvés.

[11]Dans le cadre de ses enquêtes, le Commissariat a constaté des difficultés sur le plan de la gestion de l’information, principalement des documents, des copies et des versions en double, et des courriels conservés sur plusieurs plateformes, ce qui rend le repérage des documents et le traitement des demandes ardus. La directrice générale devrait rappeler à ses fonctionnaires qu’une bonne gestion de l’information relative aux mesures clés est essentielle pour répondre efficacement aux demandes d’accès.

[12]Le Conseil n’a pas précisé à quelle date il prévoyait de fournir la réponse supplémentaire, mais il a indiqué que l’examen et la comparaison des documents étaient toujours en cours et qu’ils prendraient beaucoup de temps.

[13]Après avoir examiné les détails de la recherche effectuée, je constate que les BPR appropriés ont maintenant été chargés de faire une recherche et que les paramètres utilisés pour les recherches étaient adéquats. Je conclus que le Conseil a maintenant effectué une recherche raisonnable de documents.

Résultat

[14]La plainte est fondée, parce que le Conseil n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents initialement.

Ordonnances et recommandations

J’ordonne à la directrice générale du Conseil canadien des normes ce qui suit :

  1. Traiter toutes les pages de documents supplémentaires localisées à la suite de la recherche supplémentaire;
  2. Fournir immédiatement une réponse supplémentaire à la demande d’accès;
  3. Communiquer à la partie plaignante tous les documents pertinents supplémentaires, à moins que leur communication puisse être refusée, en tout ou en partie, en vertu d’une ou plusieurs dispositions de la partie I de la Loi. Le cas échéant, nommer la ou les dispositions invoquées.

Je recommande à la directrice générale du Conseil canadien des normes de veiller à ce que son personnel reçoive de la formation et du soutien relativement aux responsabilités et aux procédures en matière de gestion de l’information, et de veiller à ce que le personnel s’acquitte de ces responsabilités.

Rapport et avis de l’institution

Le 8 juillet 2026, j’ai transmis à la directrice générale mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances et ma recommandation.

Le 6 août 2026, la directrice générale m’a avisée que le Conseil donnerait suite à mes ordonnances, mais n’a pas mentionné s’il donnera suite à ma recommandation.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision.

Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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