Bureau du Conseil privé (Re), 2026 CI 28

Date : 2026-03-02
Numéro de dossier du Commissariat : 5824-01081
Numéro de la demande d’accès : A-2023-00788

Sommaire

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise tous les documents concernant la rencontre du greffier John Hannaford avec le commissaire aux langues officielles.

Le BCP n’a pas démontré que les renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1), soit une signature et deux initiales, satisfaisaient aux critères de l’exception – particulièrement pourquoi les renseignements ne seraient pas exclus de la définition des renseignements personnels prévue à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le Commissariat à l’information a consulté le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP), qui était d’accord que l’exception n’avait pas été correctement appliquée. Le Commissariat à l’information a informé le BCP des résultats de la consultation auprès du CPVP et a demandé aux fonctionnaires du BCP s’ils souhaitaient communiquer les renseignements, plutôt que la Commissaire à l’information rende une ordonnance. Le BCP n’a pas répondu. La Commissaire a ordonné au BCP de communiquer les renseignements. Le BCP a avisé le Commissariat qu’il était toujours en désaccord avec la position de la Commissaire, mais qu’il communiquerait les renseignements parce qu’il avait obtenu le consentement des deux personnes.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise tous les documents concernant la rencontre du greffier John Hannaford avec le commissaire aux langues officielles. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

[2]Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements en vertu d’une exception, il lui incombe de démontrer que ce refus est justifié.

[3]L’analyse des exceptions appliquées est la suivante.

Paragraphe 16(2) : faciliter la perpétration d’une infraction

[4]Le paragraphe 16(2) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’une infraction.

[5]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements (par exemple, des renseignements sur les méthodes ou les techniques criminelles, ou des détails techniques sur les armes, comme le prévoient les alinéas 16(2)a) à c)), pourrait faciliter la perpétration d’une infraction;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.

[6]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[7]Le BCP maintient l’application du paragraphe 16(2) à un numéro de téléphone figurant à la page 26 des documents pertinents.

[8]La partie plaignante soutient que les numéros de téléphone des fonctionnaires sont un bien public et qu’ils sont accessibles en ligne, et que ce numéro de téléphone devrait donc être divulgué dans les documents pertinents.

[9]Au cours de l’enquête, le BCP était d’avis que la divulgation du numéro de téléphone faciliterait la perpétration d’une infraction. À l’appui de sa position, dans ses observations, le BCP a fait valoir que, compte tenu de l’augmentation importante du nombre de cyberincidents au cours des deux dernières décennies, il y a un fort risque de perturber les activités d’une organisation; que l’intérêt d’exploiter ce type de vulnérabilité est très réel et que l’exploitation est une possibilité tout aussi réelle qui devient de plus en plus évidente; et qu’un téléphone cellulaire fourni par le gouvernement contient de l’information gouvernementale et pourrait être visé par une cyberattaque, ce qui est une raison valide pour protéger le numéro en vertu du paragraphe 16(2).

[10]Pour appuyer davantage sa position, le BCP a fourni au Commissariat des renseignements concernant la façon dont les téléphones cellulaires peuvent être facilement accessibles et espionnés par des pirates informatiques, rien qu’avec le numéro de téléphone.

[11]Le Commissariat comprend que, en raison de la nature délicate des dossiers sur lesquels travaillent certains fonctionnaires, leurs numéros de téléphone ne sont parfois pas accessibles au public. Il en va de même pour le numéro de téléphone de cette personne, qui ne figure pas dans l’annuaire en ligne du gouvernement du Canada.

[12]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements satisfont aux exigences du paragraphe 16(2).

L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?

[13]Étant donné que les renseignements non divulgués satisfaisaient aux critères du paragraphe 16(2), le BCP devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. Pour ce faire, le BCP devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication.

[14]Le BCP a fourni des observations concernant les facteurs pris en considération dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, y compris la nature délicate des renseignements et en quoi il pourrait y avoir une attente raisonnable qu’un préjudice soit causé si les renseignements étaient communiqués. Par conséquent, il a conclu que le préjudice causé par la communication des renseignements serait plus grand que les avantages de celle-ci.

[15]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le BCP a pris en considération tous les facteurs pertinents lorsqu’il a décidé de ne pas communiquer les renseignements. Par conséquent, l’exercice du pouvoir discrétionnaire par le BCP était raisonnable.

Paragraphe 19(1) : renseignements personnels

[16]Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.

[17]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
  • il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
  • les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).

[18]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :

  • la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
  • les renseignements sont accessibles au public;
  • la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[19]Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[20]Le BCP maintient l’application du paragraphe 19(1) à une signature à la page 10 de la copie de travail des documents pertinents et à deux initiales à la page 28 de la copie de travail des documents pertinents.

[21]Au début de l’enquête, l’avis préliminaire du Commissariat était que la signature d’un cadre ou d’un employé est exclue de la définition de « renseignements personnels » prévue à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels si, par exemple, elle était nécessaire pour prouver la validité du document ou pour attester de l’approbation d’une dépense. Dans ce cas, l’inclusion d’une signature témoigne d’un degré élevé de responsabilité et de transparence.

[22]En l’espèce, la signature dont la communication a été refusée à la page 10 a été utilisée pour approuver une note de breffage, tandis que les deux initiales à la page 28 figuraient sur un bordereau d’acheminement; les deux sont des documents qui servent à démontrer que des mesures officielles ont été prises et que la responsabilité en est assumée. Ce sont des indicateurs clairs de fonctions liées au travail qui sont exercées, possiblement en vertu d’une délégation de pouvoirs.

[23]Le BCP a fait observer que les signatures de fonctionnaires accompagnées d’un bloc-signature constitueraient normalement des renseignements personnels en vertu de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et, en règle générale, ne devraient pas être divulguées en vertu du paragraphe 19(1). Cependant, le Commissariat a souligné que l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est visé par des exceptions, notamment l’alinéa 3j) et, en particulier, le sous-alinéa 3j)(iv). Cette disposition prévoit que les renseignements concernant un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions ne sont pas considérés comme des renseignements personnels. Il faut évaluer cette exception au cas par cas. Dans le cas présent, la signature et les deux initiales ont manifestement été faites dans l’exercice de fonctions officielles et remplissent une fonction liée au travail, et non personnelle.

[24]Le BCP a affirmé que les signatures d’employés du gouvernement, lorsqu’elles ne sont pas accessibles au public, devraient continuer d’être caviardées en vertu du paragraphe 19(1). Le BCP soutient également que, même si le contexte des documents est pris en compte, la protection des renseignements personnels au paragraphe 19(1) constitue une exception obligatoire, ce qui limite l’étendue du pouvoir discrétionnaire au cas par cas.

[25]Le Commissariat n’était pas persuadé que le BCP a pleinement pris en compte la raison d’être des signatures et des deux initiales sur les documents. L’information a été consignée dans le cadre de l’exercice de fonctions officielles, afin de valider les documents et de faire preuve de responsabilité. Je suis d’avis que, plus la fonction est essentielle, plus la justification de la transparence et de la communication doit être solide.

[26]De plus, le Commissariat n’était pas convaincu que le BCP avait correctement évalué l’attente raisonnable de confidentialité dans ce contexte. Les fonctionnaires signent régulièrement des documents dans le cadre de leurs fonctions officielles, y compris des documents adressés à des tiers, tels que des membres du public. Il est généralement admis que, dans ces circonstances, l’attente de confidentialité concernant la signature ou les initiales est moindre. Une recherche accessible au public révèle que les personnes en question occupent des postes publics de niveau supérieur au sein du BCP – des renseignements qui ont également été communiqués dans le cadre de la réponse du BCP à cette demande d’accès en cause.

[27]Selon les observations présentées, le Commissariat était d’avis préliminaire que le BCP n’a pas suffisamment justifié l’application du paragraphe 19(1). Plus précisément, le BCP n’a pas démontré en quoi la divulgation de la signature et des deux initiales, utilisées dans l’exercice de fonctions officielles, constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée, compte tenu de l’exception prévue à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par conséquent, le Commissariat a consulté le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP), qui était d’accord avec sa position.

[28]Le Commissariat a informé le BCP des résultats de la consultation auprès du CPVP, et a demandé au BCP s’il souhaitait communiquer la signature et les deux initiales afin de résoudre cette allégation informellement, plutôt que la Commissaire rende l’ordonnance prévue dans le rapport. Le BCP n’a pas répondu.

[29]Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je conclus que ces renseignements ne satisfont pas aux critères du paragraphe 19(1).

Résultat

[30]La plainte est fondée, car les renseignements que la BCP a refusé de communiquer en vertu du paragraphe 19(1) ne satisfont pas aux critères de l’exception.

Ordonnances et recommandations

J’ordonne au greffier du Conseil privé ce qui suit :

  1. Communiquer les renseignements non divulgués en vertu de l’exception prévue au paragraphe 19(1) dans leur intégralité;
  2. Fournir la communication supplémentaire à la partie plaignante au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.

Rapport et avis de l’institution

Le 21 janvier 2026, j’ai transmis au greffier du Conseil privé mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.

Le 27 février 2026, le BCP m’a avisée qu’il maintenait sa position selon laquelle les signatures et les initiales sont des renseignements personnels qui doivent être caviardés. Néanmoins, le BCP m’a informée que les deux personnes dont la signature et les initiales sont caviardées lui ont donné leur consentement pour communiquer ces renseignements. Le BCP a indiqué qu’il fournirait une réponse supplémentaire à la partie plaignante.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision.

Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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