Bureau du Conseil privé (Re), 2026 CI 22

Date : 2026-02-23
Numéro de dossier du Commissariat : 5825-00392
Numéro de la demande d’accès : A-2023-01031

Sommaire

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des communications du gouvernement concernant la reconnaissance de Yaroslav Hunka par l’ancien président de la Chambre des communes, Anthony Rota, lors de l’allocution prononcée par le président de l’Ukraine devant les deux chambres du Parlement en septembre 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. La Commissaire a ordonné au BCP de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu. Le BCP n’a pas avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance qu’elle a rendue. La plainte est fondée.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les renseignements suivants :
 

[Traduction]
L’ensemble des documents, des mémoires, des courriels, de la correspondance, des notes de breffage, des messages textes, des messages sur Microsoft Teams ou toute autre plateforme de messagerie, et tout autre document, y compris les ébauches, du 1er septembre 2023 à aujourd’hui, en lien avec la reconnaissance de Yaroslav Hunka par l’ancien président de la Chambre des communes, Anthony Rota, lors de l’allocution prononcée par le président de l’Ukraine devant les deux chambres du Parlement en septembre 2023.

[2]L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

Délais pour répondre aux demandes d’accès

[3]L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).

[4]L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.

Qu’est-ce qu’une réponse?

[5]La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.

  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
  • Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.

[6]Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).

L’institution a-t-elle répondu dans les délais?

[7]Le BCP a reçu la demande d’accès le 11 mars 2024 et a prorogé la période dont elle disposait pour y répondre de 360 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et b); la date d’échéance est donc le 7 avril 2025.

[8]Le BCP n’a pas répondu à la demande avant l’échéance. Je conclus donc qu’il n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai prorogé. Par conséquent, le BCP est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés, selon le paragraphe 10(3).

[9]Le BCP a indiqué qu’il y a 10 178 pages de courriels et de pièces jointes qui sont pertinentes dans le cadre de la demande d’accès. Une consultation auprès d’Affaires mondiales Canada était toujours en cours au moment de présenter des observations; le BCP a cependant indiqué qu’il allait envoyer une lettre d’intention de communiquer les renseignements afin de pouvoir répondre à la demande rapidement.

[10]Des consultations internes auprès des Communications, du Secrétariat de la politique étrangère et de la défense et du Secrétariat de la législation et de la planification parlementaire étaient attendues le 29 septembre 2025.

[11]Compte tenu du travail qu’il reste à accomplir, le BCP a proposé le 24 octobre 2025 comme date de réponse prévue. Il n’a cependant pas respecté cette échéance.

[12]Le retard dans le traitement de cette demande est inacceptable, d'autant plus que les documents ont été examinés et que les consultations sont terminées. Les processus d’approbation finale et d’examen ne devraient pas empêcher de respecter les obligations imposées par la Loi.

[13]Chaque jour supplémentaire pris pour répondre à cette demande représente un jour de plus où les droits d’accès de la partie plaignante lui sont refusés. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations du BCP en vertu de la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.

[14]Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que le BCP doit répondre à la demande sans tarder.

Résultat

[15]La plainte est fondée.

Ordonnance

J’ordonne au greffier du Conseil privé de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables après la date du compte rendu.

Rapport et avis de l’institution

Le 12 décembre 2025, j’ai transmis au greffier du Conseil privé mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.

Le greffier du Conseil privé n’a pas répondu à mon rapport avant la date d’échéance fixée, à savoir le 9 janvier 2026, pour indiquer s’il se conformerait ou non à mon ordonnance.

Je rappelle au greffier que s’il ne prévoit pas de donner suite à mon ordonnance, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai prévu au paragraphe 41(2) de la Loi.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.

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