Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2026 CI 4

Date : 2026-01-08
Numéro de dossier du Commissariat : 5824-03656
Numéro de la demande d’accès : A-2024-05507

Sommaire

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) n’a pas répondu dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information à une demande d’accès visant différents renseignements relatifs aux Nations métisses du Canada, à des traités et à l’Association des femmes autochtones du Canada.

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la demande d’accès était trop vaste et qu’elle n’était pas assez précise pour permettre de trouver les documents ciblés sans problèmes sérieux. Pour répondre à la demande d’accès telle qu’elle était rédigée, BAC aurait dû effectuer des recherches historiques et juridiques beaucoup plus vastes qu’il n’aurait été raisonnable de le faire. Par conséquent, comme la demande ne satisfaisait pas aux critères de l’article 6, BAC n’était pas tenue d’y répondre et n’était donc pas en situation de présomption de refus en vertu du paragraphe 10(3).

La plainte est non fondée.

Plainte

[1]La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) n’a pas répondu à une demande d’accès visant les renseignements suivants dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information :

[Traduction]

L’ensemble de la communication de la preuve (tel que défini) — relativement au titre foncier de tenance conjointe sui generis sous-jacent, absolu, indépendant et parallèle des Métis à l’échelle du Canada; reconnaissant que toutes les Nations métisses au Canada ont la propriété collective de 99,7 % du Canada.

(Il a auparavant été divulgué que 1/338 circonscriptions électorales fédérales reconnues ont été vendues par une Nation Métis.) Cela inclut le décret en conseil signé le 6 mai 1899, aux fins d’une revendication territoriale ouverte/potentielle par la Nation métisse du Canada.

Tous les éléments de preuve attestant que la Nation métisse du Canada est reconnue comme un représentant autochtone à l’échelle nationale (depuis 2009).

Le nom et la population de chaque communauté, campement, hameau, municipalité, village, ville ou cité : dans chaque circonscription électorale reconnue, qui se trouve sur des terres métisses non cédées dont le titre est sous-jacent, absolu, parallèle et indépendant; (désignés dans la Proclamation royale de 1763 comme des « terres réservées » aux peuples autochtones, c.-à-d. les réserves autochtones); et qui n’ont jamais été vendues par les Nations métisses du Canada à la Couronne (si le titre métis n’a pas été acheté par la Couronne, il demeure une « terre réservée » aux Métis; chacune de ces communautés doit donc être énumérée) (en date de 2024). Énumérer la date du droit de propriété de la Couronne : pour chaque circonscription électorale fédérale reconnue actuellement au Canada; en raison de l’achat des droits fonciers de tenance conjointe des Nations métisses du Canada et des Premières Nations combinées (depuis le 06-05-1899).

Toutes les communications contenant ou mentionnant tous les traités de la Grande-Bretagne, de la province du Canada, du Dominion du Canada, du Commonwealth du Canada; concernant l’achat d’un titre foncier autochtone sous-jacent, absolu, parallèle et indépendant des Métis; et qui, autrement, sont un titre de la Couronne (depuis 1763).

Une copie certifiée du traité commun Nanfan-Montréal de 1701 (signé en juillet et août 1701) dans les deux langues officielles modernes. Y compris la reconnaissance que la ceinture wampum « Un plat à une cuillère » a été annexée au traité; et la reconnaissance que tous les peuples autochtones du Canada ont des droits d’agriculture et de récolte (fourrure, ailerons, plumes) dans les territoires de la Confédération iroquoise et des 36 nations signataires (de l’île du Cap-Breton au fleuve Mississippi, de la rivière Ohio à la baie James).

Toutes les communications contenant ou mentionnant la Proclamation royale de 1763 annexée au traité de Niagara de 1764 et à la ceinture wampum à deux rangs du traité; y compris les décrets en vertu desquels les terres dans l’ancienne Nouvelle-France étaient des réserves autochtones; les terres réservées aux peuples autochtones du futur Canada, jusqu’à ce que la Couronne puisse acheter 100 % du titre foncier relatif à des terres autochtones visées par la tenance conjointe des différentes Premières Nations et Nations métisses du Canada (depuis janvier 1763).

Toutes les communications contenant ou mentionnant le traité Hopson de 1752 annexé au traité de Mascerene de 1725-1726 et au traité de Dummer de 1725-1726 — tous les signataires et les décrets de la Couronne aux signataires, aux héritiers des signataires, ainsi qu’à la famille élargie et aux descendants, pour recruter des personnes et des nations à l’échelle de l’Amérique du Nord (Île de la Tortue) à perpétuité. Y compris les notes militaires (depuis 1752).

Toutes les communications avec l’Association des femmes autochtones du Canada, le Congrès des peuples autochtones, la Labrador Metis Nation ou Nunatukavut Community Council, le Ralliement national des Métis, la MMF ou l’Assemblée des Premières Nations, pour dénoncer la Nation métisse du Canada; ou présenter de manière inexacte les décisions de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Daniels c. Canada (avril 2016) (depuis janvier 2003).

[2]L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Enquête

[3]Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a appris que, après que les tentatives d’obtenir des précisions de la part de la partie plaignante ont échoué, BAC a établi que la demande d’accès était trop vaste, trop vague et ne contenait pas suffisamment de références archivistiques pour lui permettre de trouver sans problèmes sérieux les documents visés. Par conséquent, BAC a conclu que la demande ne satisfaisait pas aux critères de l’article 6 de la Loi.

Article 6 : acceptation des demandes d’accès

[4]En vertu de l’article 6, les institutions doivent accepter une demande d’accès qui satisfait à tous les critères suivants :

  • Elle doit être faite par écrit.
  • Elle doit être faite auprès de l’institution dont relèvent les documents demandés.
  • Elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.

[5]Si la demande d’accès n’est pas rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux, l’institution doit rapidement demander des précisions à la personne qui a fait la demande, conformément au paragraphe 4.2(1).

[6]Si la demande d’accès n’est toujours pas claire après que l’institution a fait tous les efforts raisonnables pour obtenir des précisions, il n’est plus nécessaire de faire d’autres efforts et l’institution peut décider de ne pas accepter la demande. Lorsque la personne qui fait la demande la rédige en termes suffisamment précis, l’institution doit accepter la demande.

Était-il raisonnable que BAC refuse de traiter la demande en vertu de l’article 6?

[7]La demande d’accès a été faite par écrit et elle a été faite auprès de l’institution fédérale dont relèvent les documents demandés; elle satisfaisait donc aux deux premiers critères de l’article 6.

[8]En ce qui concerne le troisième critère, à savoir que la demande doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux, les fonctionnaires de BAC et la partie plaignante ont présenté les observations suivantes :

[9]BAC soutient que le sujet de la demande est trop vaste et que la demande ne contient pas de détails permettant de trouver les documents visés sans problèmes sérieux. BAC fait valoir que la demande englobe de nombreux dossiers qui pourraient se trouver dans sa collection et dont un grand nombre pourraient déjà être ouverts et accessibles au public sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à la Loi (par exemple, « une copie certifiée du traité commun Nanfan-Montréal de 1701 »). BAC estime que les renseignements fournis ne sont pas suffisants pour les motifs suivants, entre autres, pour identifier des documents à diffusion restreinte qui relèveraient de BAC aux fins de la Loi :

  • Il serait excessivement difficile, voire impossible, de trouver tous les documents relatifs à « L’ensemble de la communication de la preuve […] relativement au titre foncier de tenance conjointe sui generis […] des Métis à l’échelle du Canada ». BAC organise tous ses documents d’archives par dossiers et non par documents. Et même si c’était le cas, la demande n’indique pas clairement de document précis, et il est difficile d’établir quels documents seraient considérés comme pertinents par la partie plaignante.
  • La formulation « éléments de preuve attestant que la Nation métisse du Canada est reconnue comme un représentant autochtone à l’échelle nationale (depuis 2009) » doit faire l’objet de précisions avant que BAC puisse déterminer les renseignements qui pourraient être qualifiés d’« éléments de preuve » à cet effet.
  • Afin de trouver « les traités […] concernant l’achat du titre foncier […] des Métis […] (depuis 1763) », « Toutes les communications contenant ou mentionnant la Proclamation royale de 1763 » et « Toutes les communications contenant ou mentionnant le traité Hopson […] (depuis 1752) », sans référence précise de dossiers d’archives, BAC devrait examiner le contenu de plus de trois siècles de documents papier.

[10]La partie plaignante soutient que toutes les communications qui se trouvent dans un contenant ou dossier devraient être pertinentes. La partie plaignante fait valoir que BAC lui a demandé d’indiquer une communication précise et que BAC affirme ne pas être en mesure de repérer des documents précis ou de faire des recherches par mots-clés. La partie plaignante ajoute que BAC est la seule institution fédérale qui exige que les parties plaignantes fournissent des détails comme les références archivistiques pour recevoir une réponse à leur demande d’accès.

[11]Selon BAC, pour répondre à la demande d’accès, il faudrait qu’elle effectue une recherche de documents qui dépasserait le cadre de ce qui constitue une recherche sans problèmes sérieux (p. ex. recherche historique et/ou juridique exhaustive parmi des traités qui devraient ensuite être juxtaposés à une carte des circonscriptions électorales, ou interprétation juridique des communications pour, par exemple, établir si une communication présente de manière inexacte une décision de la Cour suprême). BAC soutient que l’institution n’est pas responsable de la recherche, mais qu’elle a de nombreux services pour aider les chercheurs dans leurs recherches. L’équipe de l’Accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de BAC ne mène pas de projet de recherche de cette envergure; il lui incombe plutôt d’examiner les documents à diffusion restreinte que les chercheurs entendent communiquer au public.

[12]La partie plaignante affirme que BAC exige qu’elle embauche des chercheurs et des archivistes, et, en réalité, qu’elle engage son propre interprète. Par exemple, le traité de Montréal 1701 est imprimé en français seulement. La partie plaignante fait valoir que la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones prévoit que la Couronne finance tous les chercheurs et archivistes que BAC pourrait exiger.

[13]Les efforts déployés par BAC pour préciser la demande d’accès étaient conformes à ses obligations en vertu du paragraphe 4(2.1) de la Loi. Après avoir reçu la demande, BAC a envoyé un courriel à la partie plaignante pour obtenir des précisions.

[14]La partie plaignante a également été avisée de ce qui suit :

  • Elle pouvait consulter les services de référence de BAC, qui comptent des archivistes spécialisés dans les documents autochtones capables de l’aider à trouver les dossiers demandés.
  • Une grande partie des documents demandés est probablement accessible au public pour une consultation. Des renseignements précis sont nécessaires pour effectuer une recherche adéquate de documents dans la collection de BAC, comme un emplacement géographique précis ou une période précise. BAC fait valoir que, compte tenu de la manière dont la demande d’accès était rédigée, il était difficile de trouver des dossiers à diffusion restreinte précis qui pourraient être pertinents.
  • Les documents exclus de la Loi comprennent de nombreux dossiers datant d’avant 1900, dont un bon nombre est accessible en ligne. Les documents peuvent aussi être consultés sur place ou il est possible d’en commander des copies à l’équipe de reprographie de BAC. Si la partie plaignante ne peut pas se rendre sur place, il est aussi possible d’embaucher un chercheur. Les documents communiqués dans le cadre de demandes d’accès précédentes sont également ajoutés régulièrement à la base de données en ligne de BAC.

[15]BAC soutient que, malgré le fait qu’elle a fait au moins deux tentatives pour obtenir des précisions, elle n’a pas reçu d’autre réponse de la part de la partie plaignante, que celle-ci n’a pas collaboré avec BAC et qu’elle n’a fourni aucune autre information au sujet de la demande d’accès.

[16]Comme la partie plaignante n’a pas fourni de détails supplémentaires ou d’emplacement précis concernant les documents, BAC a conclu qu’elle ne serait pas en mesure de traiter la demande d’accès.

[17]La partie plaignante soutient que les fonctionnaires de BAC n’ont pas le droit de refuser de traiter la demande d’accès pour les raisons données. De plus, selon la partie plaignante, BAC ne peut pas demander qu’une demande soit modifiée, et qu’il est déraisonnable d’exiger qu’elle d’effectue sa propre recherche et qu’elle utilise les outils de recherche fournis par BAC.

[18]Compte tenu de tout ce qui précède, le Commissariat est d’avis que la demande d’accès est trop vaste et qu’elle n’est pas assez précise pour permettre de trouver les documents ciblés sans problèmes sérieux. La position de la partie plaignante ne semble pas tenir compte de la manière dont les documents d’archives sont conservés et organisés, comme l’explique BAC. Sans référence de dossier d’archives, BAC ne dispose pas de point de départ pour entreprendre sa recherche de documents pertinents et, dans les circonstances, il n’est pas raisonnable de lire 300 ans de documents.

[19]De plus, « trouver les documents sans problèmes sérieux » ne signifie pas effectuer la recherche historique et géographique exhaustive qui aurait été nécessaire pour répondre à la demande d’accès telle qu’elle était rédigée. Faire « tous les efforts raisonnables », dans les circonstances, ne signifie pas non plus que BAC doit procéder à une analyse juridique pour trouver les documents pertinents.

[20]En ce qui a trait aux observations de la partie plaignante concernant les précisions, les fonctionnaires de BAC avaient le droit de demander des précisions sur une demande d’accès s’ils avaient conclu la façon dont elle était rédigée ne satisfaisait pas aux critères de l’article 6. En fait, BAC est obligée de demander des précisions dans de telles circonstances. La personne qui fait la demande et l’institution sont toutes deux responsables de veiller à ce que les critères de l’article 6 soient satisfaits.

[21]BAC a également suggéré à la partie plaignante d’utiliser ses services de référence et lui a fourni le lien vers ceux-ci pour l’aider à préciser la demande d’accès. La partie plaignante n’a pas profité de ce service. Le Commissariat conclut que, non seulement la suggestion de BAC n’était pas déraisonnable, mais qu’elle était en fait conforme à l’esprit du paragraphe 4(2.1).

[22]Le Commissariat conclut que la demande d’accès n’est pas rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver les documents visés sans problèmes sérieux.

[23]Selon le Commissariat, cette interprétation est conforme à l’intention du Parlement lorsqu’il a établi les critères de validité d’une demande à l’article 6. Le Commissariat est aussi d’avis qu’en tentant de mieux définir la demande et d’offrir ses services de référence, bien que ce soit en vain, BAC s’est acquittée de son obligation de prêter assistance à la partie plaignante.

[24]Comme la demande d’accès ne satisfait pas aux critères de l’article 6, BAC n’était pas tenue d’y répondre. BAC n’est donc pas en situation de présomption de refus de communication en vertu du paragraphe 10(3).

Résultat

[25]La plainte est non fondée.

Révision devant la Cour fédérale

Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale.

La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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